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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3376/2024

DCSO/505/2024 du 24.10.2024 ( PLAINT ) , REJETE

Résumé : Recours au TF interjeté le 11.11.2024 (5A_774/2024)
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3376/2024-CS DCSO/505/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024

 

Plainte 17 LP (A/3376/2024-CS) formée en date du 11 octobre 2024 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 28 octobre 2024
à :

- A______
______
______.

- B______ et C______

c/o Me HARYCH Vadim

Banna & Quinodoz

Rue Verdaine 15

Case postale 3015

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 26 mars 2019, B______ et C______, en qualité de bailleurs, ont conclu avec les époux A______ et D______, locataires, un contrat de bail à loyer portant sur une villa sise chemin 1______ no. ______, à F______ (Genève) pour un loyer et des charges mensuels de 5'500 fr.

b. Les bailleurs ont résilié le bail pour non-paiement du loyer le 15 janvier 2021 pour le 28 février 2021.

c. Par jugement JTBL/375/2021 du 29 avril 2021, motivé le 17 mai 2021, le Tribunal des baux et loyers a notamment condamné A______ et D______ à évacuer la villa (chiffre 2 du dispositif du jugement) et à payer 22'000 fr. (arriérés de loyer impayés de novembre 2020 à février 2021) et 11'000 fr. (indemnités pour occupations illicites des mois de mars et avril 2021), plus intérêts, à B______ et C______ (chiffre 4 du dispositif du jugement).

Par arrêt ACJC/133/2022 du 31 janvier 2022, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a annulé le chiffre 2 du dispositif du jugement du Tribunal des baux et loyers au motif que la requête d'évacuation en procédure sommaire devait être déclarée irrecevable, le cas n'étant pas clair. En revanche, le chiffre 4 du dispositif dudit jugement (condamnation en paiement) a été confirmé.

d. B______ et C______ ont déposé devant le Tribunal des baux et loyers une nouvelle requête en évacuation de A______ et D______ le 11 février 2022, en procédure de cas clair, laquelle a été admise par jugement JTBL/213/2022 du 17 mars 2022.

Les divers recours et demande de révision déposés par les locataires contre ce jugement ont tous été écartés ou déclarés irrecevables.

e. Selon courrier du 20 septembre 2023 du Service des évacuations et du garde-meuble de la Police, A______ et D______ ont été évacués de la villa le 1er décembre 2022.

B. a. Le 19 octobre 2023, B______ et C______ ont requis la poursuite de A______, en paiement de 22'000 fr. et 11'000 fr. sur la base du jugement du 29 avril 2021. Ils ont mentionné l'adresse chemin 1______ no. ______, à F______ comme domicile du débiteur.

b. Le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié le 2 novembre 2023 à A______, qui a formé opposition à sa réception.

La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer a été prononcée, en procédure sommaire, par jugement du Tribunal de première instance JTPI/4069/2024 du 26 mars 2024, dans le cadre de la cause C/4______/2023, sur la base de la condamnation en paiement contenue dans le jugement JTBL/375/2021du 29 avril 2021 du Tribunal des baux et loyers.

A______ a formé contre ce jugement un recours le 8 avril 2024 auprès de la Cour de justice, assorti d'une requête d'effet suspensif.

La requête d'effet suspensif a été rejetée par arrêt ACJC/467/2024 du 12 avril 2024 de la Cour de justice car elle n'était pas motivée.

Pour le surplus, la procédure de recours est toujours en cours.

C. a. Par acte posté le 12 novembre 2023, A______ a également formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) contre le commandement de payer précité. Il considérait que les créances en poursuite étaient infondées car elles reposaient sur un jugement qui avait été annulé par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice. En outre, la poursuite était abusive, partant nulle.

Cette plainte a été enrôlée sous numéro de cause A/5______/2023.

b. Par décision DCSO/28/2024 du 1er février 2024, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte au motif que la poursuite n'était pas abusive et que l'autorité de surveillance n'était pas compétente pour statuer sur l'existence de la créance à l'origine de la poursuite. Elle relevait, dans le cadre de son raisonnement, que, contrairement à ce que soutenait le plaignant, le jugement du 29 avril 2021 du Tribunal des baux et loyers n'avait pas été intégralement annulé par l'arrêt de la Chambre d'appel des baux et loyers du 31 janvier 2022 et que le chiffre 4 du dispositif de ce jugement (condamnation à verser les sommes de 22'000 fr. et 11'000 fr. à B______ et C______) avait été confirmé.

D. a. B______ et C______ ont requis la continuation de la poursuite n° 2______ sur la base du jugement de mainlevée du 26 mars 2024, exécutoire en raison du rejet de la requête d'effet suspensif formée par le débiteur dans le cadre de son recours contre ce jugement.

b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a notifié le 30 avril 2024 à A______ un avis de saisie dans la poursuite n° 2______.

E. a. Par acte expédié le 12 mai 2024, A______ a formé une plainte contre l'avis de saisie du 30 avril 2024, concluant à son annulation, ainsi qu'à celle du commandement de payer.

Il a essentiellement invoqué le fait qu'il n'y avait plus de for de la poursuite à Genève depuis son évacuation de son logement sis chemin 1______ no. ______ à F______ en décembre 2022.

b. Le numéro de cause A/6______/2024 a été attribué à la procédure.

c. Par décision DCSO/221/24 du 23 mai 2024, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Elle a statué sans ouvrir d'instruction, la plainte étant manifestement vouée à l'échec.

c.a Sur le grief principal de la plainte, la Chambre a notamment retenu que le plaignant se limitait à invoquer l'inexistence d'un for de poursuite à son lieu de domicile (art. 46 LP) à Genève. La seule circonstance qu'il alléguait pour soutenir cette affirmation consistait dans l'évacuation de son logement sis chemin 1______ no. ______, à F______ en décembre 2022. Or, le fait que le plaignant loge au chemin 1______ no. ______, à F______ ou ailleurs dans le ressort de poursuite n'était pas pertinent pour exclure le for de la poursuite au sens de l'art. 46 al. 1 LP. Pour le surplus, le plaignant n'exposait pas avoir quitté le canton de Genève, que ce soit pour un autre lieu en Suisse ou à l'étranger. Il était toujours inscrit auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après l'OCPM) comme domicilié au chemin 1______ no. ______ à F______. Il n'avait annoncé aucun changement de domicile à ce service ni déclaré de départ du canton de Genève. Force était de constater qu'il était toujours atteignable par les courriers et les notifications au chemin 1______ no. ______, à F______. Il n'avait jamais soutenu ne pas avoir reçu le commandement de payer, l'avis de saisie litigieux ou les diverses décisions de l'Office ou Des tribunaux, tous adressés au chemin 1______ no. ______, à F______, quand bien même il n'y aurait plus été domicilié depuis le 1er décembre 2022. Il avait réagi à temps aux actes de poursuite, puisqu'il avait fait opposition au commandement de payer et formé une plainte contre l'avis de saisie, dans les délais. Plus d'un an après son évacuation, le plaignant n'avait toujours pas annoncé un départ du canton ou de Suisse, ni procédé à un changement d'adresse et il ne souhaitait pas indiquer une autre adresse dans les actes qu'il faisait parvenir à la Chambre de céans. Le plaignant n'avait pas non plus formé une plainte fondée sur l'art. 46 LP contre la notification du commandement de payer, alors qu'il avait déjà été évacué de son logement depuis près d'un an au moment de la réception de cet acte, le 2 novembre 2023. Faute d'allégués de faits explicites et d'explications, rien ne permettait de retenir que le débiteur n'avait pas de domicile à Genève et qu'il n'y avait pas de for de poursuite dans ce canton, alors que le plaignant y était atteignable.

En conclusion, la Chambre de surveillance a considéré que le grief du plaignant visant à nier l'existence d'un for de poursuite à Genève n'était pas suffisamment compréhensible et motivé, de sorte qu'il devait être déclaré irrecevable. En tout état, il devait être déclaré infondé, les circonstances décrites ne permettant pas d'exclure un for de la poursuite à Genève.

c.b Le plaignant ayant également invoqué la violation des art. 66 al. 4, 68a al. 1 et 70 al. 2 LP par l'Office et conclu à l'invalidité de la notification du commandement de payer ainsi que de l'avis de saisie dans la poursuite n° 2______, la Chambre de surveillance a rejeté ces conclusions pour les motifs suivants :

-      L'art. 66 al. 4 LP, qui précise à quelles conditions la notification édictale des actes de poursuite est autorisée, n'avait pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce, puisque le plaignant avait reçu tous les actes de poursuite par le canal de la notification ordinaire et avait pu former une opposition, respectivement une plainte dans les délais requis. Le plaignant n'expliquait pas en quoi elle aurait été violée.

-      L'art. 68a al. 1 LP, qui règle la poursuite dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, était pareillement inapplicable au cas d'espèce, le plaignant n'alléguant ni n'établissant que son mariage aurait été soumis au régime de la communauté des biens. Ce grief serait en tout état resté sans portée puisque si l'Office avait omis de notifier un commandement de payer à l'épouse du plaignant sous le régime de la communauté des biens, cela n'aurait pas eu pour effet d'entraîner la nullité de la poursuite contre lui, mais aurait simplement contraint l'Office à entreprendre une poursuite contre son épouse dès la découverte du régime de la communauté des biens.

-      L'art. 70 al. 2 LP, qui prévoit que lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d’eux, était invoqué sans explication par le plaignant, de sorte que le grief était à nouveau irrecevable. Il aurait en tous les cas été rejeté, le fait qu'un codébiteur de la même créance soit poursuivi ou non et le fait qu'il ait reçu ou non un commandement de payer n'ayant pas d'incidence sur la validité de la poursuite contre lui puisqu'il avait pour sa part bien reçu un commandement de payer.

c.c Le plaignant ayant encore soutenu que la poursuite n'aurait pas dû être continuée, car l'opposition au commandement de payer n'aurait pas dû être levée faute de titre de mainlevée, la Chambre de céans lui a objecté que le jugement de mainlevée définitive rendu en procédure sommaire le 26 mars 2024 était exécutoire, l'effet suspensif n'ayant pas été octroyé au recours formé par le plaignant contre ledit jugement (art. 308 al. 2, 319 let. a et 325 CPC). La continuation de la poursuite pouvait ainsi être requise par les créanciers et l'Office pouvait valablement entreprendre les opérations de saisie (art. 78, 79 et 88 LP).

La Chambre de surveillance a finalement rappelé au plaignant qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur les griefs qu'il avait développés dans son recours contre le jugement de mainlevée, seul le juge civil saisi étant compétent sur cet objet. Dans la mesure où le plaignant avait reformulé ces griefs dans le cadre de sa plainte devant la Chambre de céans, ils étaient irrecevables.

d. Suite à cette décision, l'Office a notifié le 27 mai 2024 au débiteur un nouvel avis de saisie dans la poursuite n° 2______. L'Office rappelait que le montant en poursuite, en capital, frais et intérêts, était de 40'483 fr. 80 au 11 juin 2024.

F. a. Par acte déposé le 14 août 2024 auprès de la Chambre de surveillance, A______ a formé une demande de révision de la décision DCSO/221/2024 du 23 mai 2024. Il a conclu à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée "au Tribunal civil de première instance".

Il a assorti la demande de révision d'une requête d'effet suspensif, à l'appui de laquelle il n'a développé aucune argumentation.

Sur révision, il a invoqué le fait qu'un document émanant de l'OCPM, intitulé "Droit d'être entendu – Projet de décision relatif à la demande d'octroi d'une autorisation de séjour concernant Monsieur A______ et l'enfant E______", dont il a produit les pages 1 et 4 sur 6, mentionnait le passage suivant : "Son épouse dispose actuellement d'un titre de séjour temporaire français depuis le 6 décembre 2023" et "rien ne peut contredire que le couple vit en France". Il soutenait que ce document, daté du 4 juillet 2024, était postérieur à la décision dont il requérait la révision et constituait un moyen de preuve nouveau qu'il n'avait pas pu invoquer auparavant.

Il donnait l'explication suivante : "Mon séjour hors de Genève durant la procédure de la poursuite n° 2______ est un fait qui a eu lieu avant la date de la décision de votre Cour et qui avait été évoqué durant la procédure mais pour lequel je n'avais aucune preuve. La bonne foi met aussi en évidence qu'on ne peut pas attendre des personnes qui m'hébergeaient, à titre gracieux depuis l'évacuation de mon logement, à venir témoigner devant la justice le fait qu'ils avaient/ont hébergé une personne dépourvue du titre de séjour et qui s'est retrouvé tout seul devant la gigantesque machine judiciaire genevoise".

Le plaignant ne mentionnait aucune adresse dans sa demande de révision et renvoyait à une "case postale [code postal] G______ (GE)". Il invitait la Chambre de surveillance "à prendre note de son changement d'adresse et du fait que tout courrier adressé au chemin 1______ à F______ serait désormais considéré comme non notifié, chose que [la Chambre de surveillance] accept[ait] en recevant [la demande de révision]".

b. Par décision DCSO/387/2024 du 29 août 2024, la Chambre de surveillance a déclaré d'entrée de cause irrecevable la demande de révision.

Elle a retenu que le plaignant alléguait pour la première fois dans sa demande en révision le fait qu'il aurait été domicilié en France, et cela depuis avant le prononcé de la décision dont la révision était requise. Il ne s'agissait pas d'un fait nouveau et il aurait dû être invoqué avant le prononcé de la décision entreprise de sorte qu'il ne peut être invoqué dans le cadre d'une procédure de révision (art. 80 et ss LPA – applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP; ATA/107/2013 du 19 février 2013 consid. 3; ATA/355/2011 du 31 mai 2011).

Quant au document produit par le demandeur pour valoir nouveau moyen de preuve du domicile en France, soit deux pages extraites d'un projet de décision de l'OCPM du 4 juillet 2024, il ne mentionnait nulle part la phrase selon laquelle le demandeur et son épouse auraient été domiciliés en France. Ce prétendu nouveau moyen de preuve n'en était par conséquent pas un.

En tout état, même si le demandeur avait valablement allégué et prouvé avoir déplacé son domicile hors de Genève, la solution au litige n'aurait pas été différente pour les motifs suivants.

Le demandeur se prétendait désormais domicilié à l'étranger, en France, depuis son évacuation de son logement à F______. Il ne donnait toutefois aucune indication précise concernant ce prétendu nouveau domicile ni aucune preuve, cherchant à l'évidence à dissimuler son lieu de résidence réel, dont il n'était pas exclu qu'il fût toujours à Genève, nonobstant ses affirmations. Dans de telles circonstances, il devait à tout le moins se laisser imputer un for fictif à son ancien domicile à Genève (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B_241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019; Stoffel, Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112). Il en découlait que la poursuite conduite à Genève par l'Office était valable.

G. a. L'Office a délivré à B______ et C______, le 2 août 2024, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens dans la poursuite n° 2______ pour un découvert de 40'623 fr. 24.

b. Fondés sur cet acte de défaut de biens, les créanciers ont requis la continuation de la poursuite, laquelle a été inscrite sous n° 3______ et a conduit à l'émission, le 30 septembre 2024, d'un nouveau procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, n° 3______, pour un découvert de 40'670 fr. 74 (montant de l'acte de défaut de biens n° 2______ : 40'623 fr. 24; frais de la nouvelle poursuite : 47 fr. 50).

Ce document mentionnait, sous la rubrique "observations", que "sans autorisation de séjour, le débiteur travaill[ait] occasionnellement comme interprète pour un revenu moyen de 1'200 fr. par mois. Il [était] aidé par sa famille et vi[vai]t de gauche à droite. L'adresse à F______ [était] juste pour la correspondance, il n'y vi[vai]t pas. Son épouse et l'enfant [avaient] quitté le territoire suisse. Etat civil : célibataire; loyer : impayé; assurance-maladie : impayée".

Le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 3______ a été remis en mains propres à A______ le 9 octobre 2024, avec d'autres actes de poursuites, au guichet de l'Office, auquel il s'était rendu pour faire opposition à un commandement de payer.

H. a. Par acte déposé le 11 octobre 2024 au guichet universel du Pouvoir judiciaire, à l'attention de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 3______ du 9 octobre 2024. Il concluait au constat du caractère abusif de toutes les poursuites mentionnées dans la plainte, subsidiairement à l'annulation du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 3______ et plus subsidiairement à la constatation de la nullité de la notification des actes de défaut de biens n° 3______ et 2______.

Il a invoqué divers griefs qui seront examinés, pour les plus pertinents, dans la partie "En droit" de la présente décision.

b. Le plaignant a assorti sa plainte d'une requête d'effet suspensif, laquelle n'était pas motivée.

c. La Chambre de surveillance n'a pas requis d'observations des autres parties à la procédure (Office, époux B______/C______).

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est a priori recevable sur le plan formel en tant qu'elle vise le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 3______ du 30 septembre 2024. Il convient de réserver la recevabilité des différents griefs soulevés par le plaignant, laquelle sera examinée individuellement pour chacun d'eux ci-après en tant que de besoin.

2. 2.1.1 L'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore cas échéant, mais seulement le commandement de payer passé en force (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b;
113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).

2.1.2 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

2.1.3 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP).

Celles-ci ont une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2).

Une plainte manifestement mal fondée ou irrecevable peut être écartée sans instruction préalable par une décision sommairement motivée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).

2.1.4 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1; 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1).

2.1.5 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF
140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP).

La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsque par esprit de chicane il requiert une poursuite pour un montant manifestement trop élevé, lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur, ou encore lorsqu'il requiert la poursuite en contradiction avec des attentes suscitées chez l'autre partie, par exemple en introduisant une nouvelle poursuite alors que des pourparlers sont sur le point d'aboutir en vue du retrait d'une poursuite précédente portant sur la même créance (venire contra factum proprium). L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1, JdT 2015 II 298; 130 II 270 consid. 3.2.2; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; décision de la Chambre de surveillance DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b).

Une seconde poursuite pour la même créance n'est inadmissible que si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire. Ce n'est en effet que dans ces cas qu'il y a un risque sérieux que le patrimoine du débiteur fasse l'objet d'une exécution à plusieurs reprises. En revanche, si la première poursuite a été arrêtée à la suite d'une opposition ou qu'elle est devenue caduque en raison d'une renonciation du créancier, il n'y a pas de motif d'empêcher ce dernier d'engager une nouvelle poursuite pour la même créance (ATF 128 III 383).

2.2 De manière globale, les griefs énoncés par le plaignant ne sont pas particulièrement développés s'agissant généralement d'affirmations péremptoires et de pétitions de principe non motivées ni étayées. Ils sont présentés de telle manière que l'on ne comprend ni leur fondement, ni leur portée, de sorte que leur recevabilité est douteuse faute de motivation sérieuse.

Certains des arguments du plaignant sont clairement infondés, ce qu'il ne saurait ignorer. L'autorité doit néanmoins les traiter, même succinctement.

Par ailleurs, le plaignant reformule au gré de ses plaintes et recours des griefs déjà invoqués et traités, de sorte qu'il contraint les autorités à se pencher inutilement plusieurs fois sur un même objet, quand bien même ces démarches n'ont aucune chance d'aboutir.

A l'instar de ce qu'il avait déjà pratiqué dans ses plaintes précédentes, le plaignant tente de justifier ses affirmations par la production de pièces éparses et tronquées, sorties de leur contexte, auxquelles il attribue une portée qui n'est souvent pas la leur. Non seulement cette pratique est discutable sous l'angle de la bonne foi, mais il en découle de surcroît que ses allégations sont la plupart du temps non prouvées, ni même rendues vraisemblables. Il ne propose aucune offre de preuves hormis les pièces fournies, de sorte que toute instruction apparaît vaine.

Compte tenu de ces constats préalables, la Chambre de céans examinera succinctement ci-après les griefs les plus pertinents du plaignant, à la lumière des principes rappelés ci-dessus, sans procéder à une instruction préalable :

1°) Le plaignant conteste le montant en poursuite mentionné dans le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 3______ du 30 septembre 2024 car il ne correspond pas au montant d'arriéré de loyer impayé indiqué par les époux B______/C______ dans une lettre du 8 avril 2021 qu'ils ont adressée aux sous-locataires placés par le plaignant dans la villa qu'il louait à F______ (pièce 2 qui fait état d'un arriéré impayé de 6 mois d'arriérés, de novembre 2020 à avril 2022, soit 35'000 fr.).

La contestation porte sur la quotité de la créance en poursuite, soit un grief qui ne ressortit pas à la compétence de la Chambre de céans. Il est partant irrecevable. Ce grief est en tout état infondé dès lors que le montant articulé pour six mois de loyer en retard correspond à quelques milliers de fr. près à celui de la poursuite litigieuse (33'000 fr.) pour les mêmes mois, étant précisé qu'il ressort des pièces de la procédure que les époux B______/C______ se considèrent encore créanciers d'un montant de 2'000 fr. à titre de solde de décompte de charges, soit la différence entre 33'000 fr. et 35'000 fr. La teneur du courrier du 8 avril 2021 des époux B______/C______ aux sous-locataires du plaignant est par conséquent cohérent avec le montant réclamé dans les poursuites n° 2______ et 3______.

2°) Lesdits sous-locataires étant au bénéfice de l'assistance sociale, le plaignant soupçonne que la créance en poursuite aurait été réglée par l'Hospice général.

Il s'agit d'une hypothèse qui n'est en rien rendue vraisemblable alors qu'il lui appartiendrait au plaignant de prouver que la dette en poursuite aurait été éteinte par ce biais. En tout état, la contestation fondée sur une éventuelle extinction de la dette par un autre canal qu'un versement à l'Office ne relève pas la compétence de la Chambre de surveillance saisie d'une plainte, mais du juge civil, saisi d'une 'action en annulation de la poursuite ou en constatation de l'inexistence de la dette. Le grief est par conséquent irrecevable.

3°) Le plaignant constate que l'acte de défaut de biens n° 3______ ne fait pas suite à une réquisition de poursuite et commandement de payer.

Ce constat est correct et normal. En application de l'art. 149 al. 3 LP, le créancier porteur d'un premier acte de défaut de biens est dispensé de requérir préalablement la poursuite et la notification d'un commandement de payer, s’il requiert la continuation de la poursuite dans les six mois de la réception de l’acte de défaut de biens (art. 149 al. 3 LP). Le grief du plaignant est par conséquent infondé.

4°) Le plaignant soutient que l'acte de défaut de biens n° 2______ du 2 août 2024 est inexistant; il en veut pour preuve un extrait des poursuites et actes de défaut de biens à son encontre édité le 9 octobre 2024 par l'Office (pièce 4) qui ne le mentionne pas.

Le fait que l'acte de défaut de biens n° 2______ ne figure pas dans l'extrait des poursuites est normal puisqu'il porte sur la même créance que l'acte de défaut de biens postérieur n° 3______ qui le remplace. Cela permet d'éviter que des actes de défaut de biens successifs portant sur la même créance ne s'accumulent dans l'extrait d'un débiteur, faisant croire à un endettement plus important qu'il ne l'est en réalité. L'absence de mention de l'acte de défaut de biens n° 2______ dans l'extrait du 9 octobre 2024 ne signifie pas qu'il n'existe pas. Le grief du plaignant est par conséquent infondé.

5°) Le plaignant constate que le découvert figurant dans l'acte de défaut de biens n° 2______ du 2 août 2024 (40'623 fr. 24), ne correspond pas au montant de la saisie mentionné dans l'avis de saisie du 27 mai 2024 (40'483 fr. 80 dus au 11 juin 2024).

Cela est également normal. Des frais d'établissement de l'acte de défaut de biens et des intérêts se sont accumulés entre les deux dates. Le montant articulé dans l'avis de saisie n'indique que la quotité de la créance, frais et intérêts compris, à la date valeur mentionnée. Le grief du plaignant est par conséquent infondé. Il est également irrecevable dans la mesure où il vise le contenu d'un acte de défaut de biens qui aurait dû être attaqué par une plainte dans les dix jours dès sa réception par le plaignant, soit au mois d'août 2024.

6°) Le plaignant qualifie d'absurde le montant auquel il a été condamné avec son épouse par le chiffre 4 du dispositif du jugement JTBL/375/2021 du 29 avril 2021 et soutient à nouveau que ce jugement a été intégralement annulé par l'arrêt ACJC/133/2022 déclarant irrecevable la requête des époux B______/C______ en évacuation et en paiement, de sorte qu'il n'y aurait pas eu de titre de mainlevée valable dans la poursuite litigieuse.

Le grief selon lequel le chiffre 4 du dispositif du jugement JTBL/375/2021 aurait été annulé par la Cour a déjà été invoqué par le plaignant dans sa plainte du 12 novembre 2023, traité dans la décision DCSO/28/2024 du 1er février 2024 et écarté. Il n'y sera pas revenu.

Quant au montant de la créance reconnue dans ce jugement, il n'appartient pas à l'Office, ni à l'autorité de surveillance de le remettre en cause, le commandement de payer étant devenu exécutoire une fois l'opposition levée par le juge.

A toute bonne fin, la Chambre remarquera que le montant figurant dans ce jugement correspond à quatre mois de loyer (novembre 2020 à février 2021; 4 x 5'500 fr. = 22'000 fr.) et deux mois d'indemnité pour occupation illicite (mars - avril 2021; 2 x 5'500 fr. = 11'000 fr.), soit des montants qui n'ont rien d'absurde.

7°) Le plaignant relève qu'il n'existe aucun lien entre les montants auxquels il a été condamné dans le jugement susmentionné et les montants figurant dans les actes de défaut de biens.

Cela est normal. Le montant de la créance initiale augmente des frais et intérêts générés par le non-paiement et les poursuites, ce qui paraît une évidence. Il est rappelé que la créance d'origine de 33'000 fr. a porté intérêt à 5 % l'an du début 2021 à mi-2024, soit plus de trois ans, ce qui représente un facteur de majoration de plus de 15 % à lui tout seul. Le grief, à la limite de la mauvaise foi, est par conséquent infondé.

8°) Le plaignant soutient que le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 3______ est constitutif d'un faux dans les titres car il mentionne erronément qu'il serait célibataire et que son enfant aurait quitté la Suisse.

L'Office a en effet commis une erreur en qualifiant le plaignant de célibataire. Cette erreur n'a toutefois aucun impact et ne constitue pas un grief recevable faute d'intérêt. Quant au lieu de résidence de l'enfant du plaignant, il est également sans pertinence. Le plaignant se montre de surcroît peu clair sur le domicile et/ou la résidence des membres de sa famille de sorte qu'il est malvenu de reprocher à l'Office de commettre des erreurs en cette matière. Ce grief n'ayant aucune portée, il ne présente aucun intérêt et, partant, doit être déclaré irrecevable.

9°) Le plaignant reproche à l'Office de n'avoir "prouvé aucun effort" pour lui notifier correctement des actes de poursuite qui mentionnaient toujours son adresse à F______, alors que le même Office mentionnait dans l'acte attaqué qu'il "vivait de gauche à droite" et que la Cour de justice elle-même avait admis dans un acte qu'elle lui avait adressé le 17 mars 2023 (pièce 10), qu'il était sans domicile connu.

Le plaignant estime par ailleurs qu'il ne pouvait être retenu, au vu des différents dossiers le concernant, qu'il était domicilié, partant soumis à la poursuite, en Suisse.

Le plaignant ne peut sérieusement adresser de tels griefs à l'Office. Il n'appartenait qu'à lui d'indiquer son lieu de domicile et/ou de résidence, ainsi qu'une adresse à laquelle il pouvait être atteint, même si la Chambre de céans est consciente du fait qu'il se trouve en situation compliquée suite à l'évacuation de son logement et à la récente décision prononçant son expulsion de Suisse.

En outre, quand bien même le plaignant maintient le mystère sur son lieu de résidence et/ou de domicile, il reçoit vraisemblablement tous les actes qui lui sont adressés. Il se prévaut néanmoins, lorsque cela l'arrange, du fait qu'ils ne lui auraient pas été correctement notifiés ou du fait qu'il ne serait pas domicilié à Genève, ce qui est une attitude contradictoire et contraire aux règles de la bonne foi.

La Chambre de céans a en tout état déjà traité de ce sujet dans ses décisions DCSO/221/24 et DCSO/387/24 et invité le plaignant à clarifier sa situation, sans succès. Le plaignant n'apportant aucun élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation de la Chambre de céans, ces griefs abusifs seront écartés, sans autre examen.

10°) Le plaignant souligne que le cumul des commandements de payer qui lui ont été notifiés ainsi qu'à son épouse, sur réquisition des époux B______/C______, atteint le montant exorbitant de 104'400 fr. (pièces 12 à 14).

La Chambre de céans suppose que le plaignant invoque par ce grief la nullité des poursuites de ses créanciers qui seraient abusives à force d'être répétées. Si les commandements de payer produits permettent bien de constater que les époux B______/C______ ont réclamé ledit montant au plaignant et à son épouse, il faut d'emblée constater que les débiteurs étant solidaires de cette dette, l'entier de celle-ci leur a été réclamé à chacun d'eux de manière justifiée, ce qui ne signifie pas encore qu'ils devront en payer l'intégralité deux fois. Cette solidarité explique à elle-seule l'important montant cumulé en poursuite. La lecture des commandements de payer produits permet par ailleurs de constater qu'ils portent sur une période plus longue que celle sur laquelle a statué le Tribunal dans son jugement JTBL/375/2021 du 29 avril 2021 : ils comprennent également des indemnités pour occupation illicite au-delà du mois d'avril 2021. Cela étant, il ressort bien des commandements de payer que quelques loyers mensuels et/ou indemnités pour occupation illicite ont été réclamés à double. Cela aurait justifié que les débiteurs forment des oppositions partielles. Il ne ressort toutefois pas des éléments réunis dans la présente procédure que les créanciers auraient multiplié les poursuites et auraient abusé de cette institution au sens de la jurisprudence susmentionnée. Le grief est par conséquent infondé.

2.3 En conclusion, la plainte doit être intégralement rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

3. Le plaignant a requis l'effet suspensif à la plainte. La Chambre de céans ayant statué sur le fond de la plainte à réception, sans instruction, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Toutefois, une partie qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamnée à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours (art. 20a al. 2 ch. 5, deuxième phrase, LP).

En l'occurrence, le plaignant a mis en œuvre à quatre reprises la Chambre de surveillance en moins d'une année dans le cadre de l'exécution forcée du jugement JTBL/375/2021 par les époux B______/C______ et l'Office. Il a articulé des griefs sans substance, voués à l'échec, pour certains franchissant la limite de la mauvaise foi.

La Chambre avertira le plaignant qu'il s'expose à ce que ses procédés soient à l'avenir sanctionnés en application de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP.

Par ailleurs, la Chambre de surveillance se réserve de ne plus donner suite à ses plaintes qui ne contiendraient pas de griefs substantiels et motivés.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Rejette la plainte formée le 11 octobre 2024 par A______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 3______ du 30 septembre 2024, dans la mesure de sa recevabilité.

Avertit le plaignant qu'il s'expose à ce que ses procédés téméraires ou de mauvaise foi soient sanctionnés en application de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP.

Se réserve de ne plus donner suite à des plaintes qui ne contiendraient pas de griefs substantiels et motivés.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur
Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.