Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/1441/2021

DCSO/459/2021 du 02.12.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : LP.17.al4; LP.93.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1441/2021-CS DCSO/459/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 2 DECEMBRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/1441/2021-CS) formée en date du 27 avril 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 décembre 2021
à :

-       A______

c/o Me MONTEIRO SANTOS Catarina

BST Avocats

Boulevard des Tranchées 4

1205 Genève.

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Service du contentieux

Rue du Stand 26

Case postale 3937

1211 Genève 3.

- CONFEDERATION SUISSE IFD

c/o AFC, Service du contentieux

Rue du Stand 26

Case postale 3937

1211 Genève 3.

- CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

Rue des Gares 12
CP 2595
1211 Genève 2.

- COMMISSION PARITAIRE DES PARCS ET JARDINS GENEVE

Rue de St-Jean 98
Case postale 5278
1211 Genève 11.

- ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS

Chemin de la Gravière 5
Case postale 104
1211 Genève 8.

- B______ SA

______ Zurich.

- C______ SA

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1962, exerce à titre indépendant une activité de jardinier.

Il vit avec son épouse D______, née le ______ 1981, et leur enfant commun E______, née le ______ 2013.

b. A______ fait l'objet de nombreuses poursuites, qui ont donné lieu au cours des ans à des saisies successives.

c. A la suite de son audition dans les locaux de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) le 5 décembre 2019, son minimum vital et celui de sa famille a été arrêté à 3'926 fr. 80, soit 1'800 fr. d'entretien de base (1'700 fr. d'entretien de base pour couple + 400 fr. d'entretien de base pour E______ sous déduction des allocations familiales de 300 fr. par mois revenant à cette dernière), 1'760 fr. de loyer, charges comprises, 185 fr. de frais de transport (2 x 70 fr. + 45 fr.), 127 fr. 80 d'assurance maladie pour E______ et 54 fr. de restaurant scolaire.

Sur la base de son compte d'exploitation pour l'année 2018, lequel faisait état d'un bénéfice net annuel de 72'047 fr. 91, ses revenus ont été évalués à 6'003 fr. 90 par mois. Selon ses déclarations, son épouse ne réalisait alors aucun revenu et n'avait aucune ressource.

La quotité saisissable s'élevait ainsi à 2'077 fr. 10 par mois (6'003 fr. 90 – 3'926 fr. 80).

d. Le 9 juin 2020, A______ a fait l'objet d'une (nouvelle) saisie (série n° 1______) de ses revenus, alors même que la précédente courait jusqu'au 16 décembre 2020. Se référant à l'audition du débiteur du 5 décembre 2019 et au formulaire 6a (calcul de la quotité saisissable) établi à cette occasion, l'Office a fixé à 2'077 fr. par mois la quotité saisissable pour la période du 17 décembre 2020 au 9 juin 2021.

Le procès-verbal de saisie adressé en son temps à A______ n'a pas été contesté.

e. Le 2 novembre 2020, l'Office, dans le cadre d'une nouvelle série
n° 2______, a procédé à une nouvelle saisie des revenus du débiteur, appelée à prendre effet le 10 juin 2021. La quotité saisissable a une nouvelle fois été arrêtée à 2'077 fr. par mois, en référence aux éléments recueillis le 5 décembre 2019.

Là encore, le procès-verbal de saisie adressé en son temps à A______ n'a pas été contesté.

d. Devant à nouveau procéder à une saisie des revenus de A______, l'Office a réentendu ce dernier le 1er février 2021. Selon le protocole d'audition établi à cette occasion (portant la signature du poursuivi), le débiteur aurait donné exactement les mêmes indications concernant sa situation personnelle et celle des membres de son ménage qu'en décembre 2019 alors même que, dans l'intervalle, son bilan 2019 avait été établi et qu'il fait état d'un bénéfice net annuel de 57'140 fr. 45, soit 4'761 fr. 70 par mois (au lieu de 6'003 fr. 90).

La saisie (série n° 3______), exécutée le 8 février 2021 et appelée à prendre effet le 3 novembre 2021, a ainsi porté, comme les précédentes, sur un montant mensuel de 2'077 fr. Le formulaire 6a annexé au procès-verbal de saisie comporte à cet égard les mêmes indications chiffrées que celui établi le 5 décembre 2019.

e. A une date indéterminée, mais vraisemblablement en février 2021, D______ a commencé à travailler à temps partiel pour la société F______ SA. Le seul décompte de salaire figurant au dossier, relatif au mois de février 2021, fait état d'un salaire mensuel net de 670 fr. 55 pour 35 heures de travail.

A compter du mois de mars 2021, D______ a par ailleurs bénéficié d'une aide de l'Hospice général à hauteur de 2'596 fr. 05 par mois, soit un montant de base de 3'744 fr. 20 devant couvrir l'entretien de base du ménage (1'818 fr. d'entretien de base, 1'500 fr. de participation au loyer, 197 fr., respectivement 32 fr., pour les primes d'assurance maladie obligatoire, subsides déduits, de D______, de A______ et de E______) sous déduction des ressources propres de D______, soit 826 fr. 40 par mois, et des allocations familiales de 300 fr. par mois.

f. Le 7 avril 2021, A______ a été entendu une nouvelle fois par l'Office. Il a indiqué à cette occasion que ses revenus ne s'élevaient plus qu'à 3'500 fr. par mois, produisant à cet égard divers devis et factures adressés à des clients, et que son épouse bénéficiait dorénavant de ressources propres, soit 826 fr. 40 de salaire pour son emploi auprès de F______ SA et 1'500 fr. de prestations de l'Hospice général.

g. A la suite de cette audition, l'Office a révisé la quotité saisissable des gains de A______ arrêtée dans les séries nos 1______, 2______ et 3______, la réduisant de 2'077 fr. à 1'050 fr. (à compter, pour la série n° 1______, du 12 avril 2021). Trois procès-verbaux de saisie modifiés ont été établis le 12 avril 2021 et adressés au débiteur, qui les a reçus le 17 avril 2021.

Selon ces documents, l'Office a tenu compte dans sa nouvelle décision d'un revenu mensuel du débiteur de 3'500 fr. et, pour son épouse, d'un salaire moyen de 750 fr. par mois et d'une aide de l'Hospice général de 1'500 fr. par mois. Au chapitre des charges, il a nouvellement retenu des frais de garde d'enfant de 97 fr. par mois, des frais médicaux non couverts par une assurance de 200 fr. par mois et des frais de transport pour l'épouse de 52 fr. 50 par mois.

Parmi les pièces produites par l'Office dans le cadre de la procédure de plainte figure un formulaire 6a (calcul de la quotité saisissable) daté du 7 avril 2021 retenant des chiffres similaires (sous réserve du salaire de D______, arrêté à 826 fr. 40, et de frais de repas scolaire pour E______, à hauteur de 108 fr. par mois), et aboutissant à une quotité saisissable de 1'000 fr. par mois. Ce n'est toutefois pas ce formulaire 6a qui a été annexé aux procès-verbaux de saisie modifiés adressés le 12 avril 2021 à A______ mais ceux dressés les 5 décembre 2019 (pour les procès-verbaux séries nos 1______ et 2______) et 1er février 2021 (pour le procès-verbal série n° 3______), faisant tous deux état d'une quotité saisissable de
2'077 fr. 11.

B. a. Par acte adressé le 27 avril 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les procès-verbaux de saisie modifiés, séries nos 1______, 2______ et 3______, concluant à leur annulation et à la constatation que ses revenus n'étaient pas saisissables, subsidiairement à la réduction de la quotité saisissable.

A l'appui de ces conclusions, A______ a fait valoir que ses revenus mensuels, de nature aléatoire, variaient en réalité entre 2'500 fr. et 2'800 fr. par mois alors que les seules ressources de son épouse provenaient des prestations de l'Hospice général. L'Office avait par ailleurs omis de prendre en considération certaines dépenses de la famille, soit ses primes d'assurance maladie (573 fr. 40 par mois) et celles de son épouse (475 fr. 40 par mois) ainsi que certains frais médicaux non couverts, à hauteur de 72 fr. par mois. Compte tenu de l'insaisissabilité des prestations de l'Hospice général, il ne couvrait donc pas son minimum vital.

b. Par ordonnance du 28 avril 2021, la Chambre de surveillance a octroyé à la plainte l'effet suspensif requis à titre préalable par le plaignant, relevant en particulier que les procès-verbaux de saisie modifiés, qui lui avaient été communiqués par l'Office, ne comportant pas de formulaire 6a actualisé, il n'était pas possible de comprendre comment la quotité saisissable de 1'050 fr. par mois avait été déterminée.

c. Dans ses observations du 17 mai 2021, l'Office a expliqué avoir procédé le même jour à des investigations complémentaires auprès de la fiduciaire du plaignant et de l'Hospice général. Il avait ainsi pu se procurer le bilan 2020 de A______, lequel faisait apparaître un bénéfice net annuel de 35'868 fr. 80, soit un montant mensuel de 2'989 fr. L'Hospice général lui avait par ailleurs confirmé verser mensuellement à l'épouse du plaignant un montant de 2'596 fr. 05, prendre en charge l'ensemble des frais médicaux de la famille ainsi que les frais de garde et de repas scolaire de E______ et participer à hauteur de 25% aux frais de transport de l'épouse du plaignant, seul un montant de 52 fr. 50 demeurant à sa charge.

Au vu de ces informations, l'Office a décidé de porter à 1'280 par mois la quotité saisissable des revenus du poursuivi à compter du 17 mai 2021, selon nouvelle décision rendue et communiquée le même jour. Selon lui, la plainte devenait dès lors sans objet.

Il résulte des documents produits par la suite par l'Office (cf. let. B.f ci-dessous) que, lorsqu'il a pris sa nouvelle décision du 17 mai 2021, l'Office a retenu que A______ réalisait un revenu mensuel net de 2'989 fr. par mois, conformément à son bilan 2020, et qu'il devait participer à hauteur de 1'704 fr. 45 (soit 47,18%) aux charges du ménage, arrêtées à 3'621 fr. 50 (entretien de base du débiteur, de son épouse et de l'enfant E______, sous déduction des allocations familiales : 1'800 fr.; loyer : 1'760 fr.; frais de transport de l'épouse non pris en charge par l'Hospice général : 52 fr. 25), de telle sorte que le solde disponible, correspondant à la quotité saisissable, s'élevait à 1'284 fr. 55.

d. Plusieurs créanciers participant à l'une ou l'autre des saisies, séries
nos 1______, 2______ et 3______, se sont déterminés sur la plainte, indiquant s'en rapporter à justice.

e. Dans une détermination spontanée adressée le 29 juin 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a persisté dans ses conclusions, faisant valoir que les prestations versées par l'Hospice général étaient insaisissables. Son épouse ne réalisait par ailleurs plus de salaire et, en tout état, son ancien salaire ne s'élevait qu'à 670 fr. 55 net. Enfin, la nouvelle décision rendue le 17 mai 2021 ne lui avait jamais été communiquée.

f. Par ordonnance du 20 octobre 2021, la Chambre de surveillance a invité l'Office à produire la nouvelle décision datée du 17 mai 2021 visée dans ses observations du même jour.

En exécution de cette ordonnance, l'Office a produit trois procès-verbaux de saisie, séries nos 1______, 2______ et 3______.

Le premier (série n° 1______) ne fait état d'aucune nouvelle décision datée du 17 mai 2021. Il précise dans sa partie "exécution" que la saisie porte sur un montant de 1'050 fr. par mois du 12 avril 2021 jusqu'à sa péremption, le 9 juin 2021. Le formulaire de calcul de la quotité saisissable annexé est celui établi le
5 décembre 2019, faisant apparaître une quotité saisissable de 2'077 fr. 10.

Les deux autres (séries nos 2______ et 3______) sont datés du
2 novembre 2021 et l'on ignore si, et le cas échéant à quelle date, ils ont été communiqués aux poursuivi et poursuivants. Ils mentionnent la nouvelle décision rendue le 17 mai 2021, précisant que celle-ci déploiera ses effets du 10 juin au
2 novembre 2021 pour la série n° 2______ et du 2 novembre 2021 au
8 février 2022 pour la série n° 3______. Les formulaires de calcul de la quotité saisissable annexés à ces procès-verbaux de saisie sont toutefois ceux établis le 5 décembre 2019 (pour la série n° 2______), respectivement le 1er février 2021 (pour la série n° 3______), faisant tous deux états d'une quotité saisissable de 2'077 fr. 10. Les parties "exécution" de ces procès-verbaux sont datées des 2 novembre 2020 et 8 février 2021, alors même qu'elles mentionnent une quotité saisissable de 1'280 fr., déterminée postérieurement à ces dates.

g. La cause a été gardée à juger le 9 novembre 2021.

 

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595
consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Tel est en particulier le cas d'une saisie ne respectant manifestement pas le minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78).

1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2).

1.3.1 La plainte est en l'occurrence dirigée contre les trois procès-verbaux de saisie établis le 12 avril 2021, fixant à 1'050 fr. par mois la quotité saisissable des revenus du plaignant. Elle respecte la forme écrite, comporte une motivation et des conclusions, émane d'une partie exposée à être lésée dans ses intérêts juridiquement protégés et a été déposée dans les dix jours de la communication des actes contestés.

Elle est donc recevable.

1.3.2 Il résulte des pièces du dossier que, dans le cadre de la série
n° 1______, la quotité saisissable a été fixée à 2'077 fr. du 17 décembre 2020 au 11 avril 2021 sur la base d'un revenu net du débiteur de 6'003 fr. par mois et du fait qu'il devait couvrir seul les charges du ménage, arrêtées à 3'926 fr. 80. Or, dans la mesure où il résulte de la comptabilité du plaignant pour l'année 2020, dont l'Office paraît admettre l'exactitude (cf. let. B.c ci-dessus), qu'il n'aurait réalisé au cours de cette année qu'un revenu mensuel net moyen de 2'989 fr., la question du respect de son minimum vital pour les mois de décembre 2020 à mars 2021 se pose. Le plaignant n'ayant toutefois donné aucune information sur la date à laquelle son épouse a commencé une activité lucrative, sur les revenus qu'elle en a tirés et sur la date à compter de laquelle elle a perçu des subsides de la part de l'Hospice général, la Chambre de surveillance ne peut entrer en matière sur ce point.

2. L'Office, à tout le moins dans le cadre des séries nos 2______ et 3______, a rendu une nouvelle décision sur la quotité saisissable le 17 mai 2021.

2.1 Selon l'art 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée et prendre une nouvelle mesure, qu'il notifie sans délai aux parties et communique à l'autorité de surveillance. Cette nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. Si elle fait droit aux prétentions du plaignant et lui donne entière satisfaction, la contestation devient sans objet. Dans l'hypothèse où elle laisse subsister la contestation en tout ou partie, la plainte devra être tranchée dans la mesure où elle reste actuelle (Gilliéron, in Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, N 260 ad art. 17).

2.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a certes indiqué dans ses observations du 17 mai 2021 – soit avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour répondre à la plainte – avoir procédé à un nouvel examen de la décision contestée et avoir reconsidéré cette dernière, portant à 1'280 fr. par mois la quotité saisissable. Cette nouvelle décision, telle que formalisée dans les procès-verbaux de saisie
nos 2______ et 3______ (le procès-verbal de saisie n° 1______ n'en faisant pour sa part pas état), n'a toutefois pas été communiquée à la Chambre de surveillance, contrairement à la prescription de l'art. 17 al. 4 LP. Il n'apparaît pas non plus qu'elle l'ait été au débiteur, en tout cas à l'époque où elle a été rendue, puisque les copies des procès-verbaux de saisie remis à la Chambre de surveillance en exécution de l'ordonnance préparatoire du 20 octobre 2021 portent la date du 2 novembre 2021.

Faute de respecter les réquisits de l'art. 17 al. 4 LP, la nouvelle décision rendue le 17 mai 2021 n'a pu se substituer à celle, rendue le 12 avril 2021, contre laquelle la plainte est dirigée. C'est donc cette dernière décision qui est demeurée en vigueur, bien que provisoirement privée d'effet exécutoire en raison de l'octroi de l'effet suspensif à la plainte, et qui, à l'issue de la présente procédure de plainte, sera confirmée, réformée ou annulée, la décision du 17 mai 2021 étant pour sa part dénuée de validité.

3. 3.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance
(ci-après : NI-2021; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012
p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013
consid. 4.3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2021) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2021), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne constituent pas des charges indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et ne peuvent en conséquence être pris en compte pour déterminer la quotité saisissable des revenus du débiteur (ATF 140 III 337 consid. 4.4).

Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de
l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l'office des poursuites ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, in BSK SchKG I, n. 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3).

Le revenu tiré d'une activité professionnelle indépendante comprend toutes les prestations que le débiteur reçoit en contrepartie de celles qu'il apporte dans le cadre de cette activité, que ces contreparties soient en argent ou en nature (Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 10 ad art. 93 LP). Pour établir ce revenu brut, l'office des poursuites doit interroger le débiteur sur le genre d'activité qu'il exerce ainsi que le volume et la nature de ses affaires; il pourra se faire remettre par le débiteur, tenu de fournir les renseignements exigés (art. 91 al. 1 ch. 2 LP), la comptabilité et tous les documents utiles concernant l'exploitation de son activité.

3.2 Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait – et qui avait été constatée par l'office des poursuites – au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n. 140
ad art. 93 LP).

C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 82
ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du
19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n. 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 72 ad art. 93 LP).

3.3 Est en l'espèce litigieuse la quotité saisissable des revenus du plaignant arrêtée le 12 avril 2021 par l'Office dans le cadre d'une demande de révision, au sens de l'art. 93 al. 3 LP, des décisions initialement rendues dans les trois séries considérées.

La particularité de la situation d'espèce tient au fait que, lors de la décision litigieuse, l'épouse du débiteur percevait d'une entité tierce, l'Hospice général, des subsides destinés à couvrir totalement ou partiellement les charges essentielles du ménage qu'elle forme avec le plaignant et leur enfant commun. Selon les pièces du dossier, le montant du subside revenant à l'épouse du débiteur à compter du mois de mars 2021 s'élevait à 3'744 fr. 20, sous déduction des revenus propres de l'intéressée et des allocations familiales perçues pour l'enfant.

Le montant versé mensuellement à ce titre à l'épouse du débiteur n'est pas saisissable dans le cadre des poursuites dirigées contre ce dernier, d'une part car il ne s'agit pas d'un revenu propre et d'autre part car l'art. 92 al. 1 ch. 8 prévoit expressément l'insaisissabilité de tels subsides. Il n'en demeure pas moins que le montant versé, ajouté aux revenus propres de la bénéficiaire, est expressément destiné à couvrir certaines charges communes du ménage de telle sorte que, conformément au principe de l'effectivité, ces charges ne peuvent être prises en compte une deuxième fois au moment de calculer le minimum vital du débiteur lui-même. Seules pouvaient donc être prises en considération dans cette opération les charges indispensables du ménage non couvertes par le subside, soit un solde de loyer de 260 fr. (1'760 fr. – 1'500 fr.) et un solde de 52 fr. 25 de frais de transport pour l'épouse du débiteur, soit un total de 312 fr. 25. Le paiement effectif d'autres charges (notamment frais médicaux non couverts, frais de garde et de cuisine scolaire relatifs à l'enfant E______, etc.), dont l'Office affirme qu'elles seraient directement prises en charge par l'Hospice général, ne ressort à cet égard pas des pièces du dossier pour la période postérieure au mois de février 2021.

En admettant, comme l'a fait l'Office dans ses observations du 17 mai 2021 sans que le plaignant le lui reproche dans sa réplique spontanée du 28 juin 2021, que les revenus effectifs du débiteur s'élevaient à 2'989 fr. au moment de la décision sur révision, la saisie d'un montant mensuel de 1'050 fr., telle qu'elle résulte des trois procès-verbaux de saisie contestés, ne viole donc pas son minimum vital, loin s'en faut.

La plainte sera donc rejetée.

3.3 Il sera encore relevé que l'instruction de la plainte a été rendue considérablement plus difficile par le manque de rigueur de l'Office dans l'établissement de procès-verbaux de saisie successifs.


 

 

Il sera en particulier relevé :

·         Que les trois procès-verbaux de saisie contestés comportent en annexe trois formulaires de calcul de la quotité saisissable (6a) caducs, datés respectivement des 5 décembre 2019 et 1er février 2021 et faisant apparaître une quotité saisissable de 2'077 fr.; or ce formulaire doit permettre aux parties à la procédure de réalisation forcée de comprendre comment a été calculée ladite quotité saisissable, de manière à pouvoir la contester utilement s'ils estiment que l'Office a commis une erreur; il importe donc que le formulaire 6a annexé à un procès-verbal de saisie modifié expose les éléments retenus pour parvenir à la nouvelle quotité saisissable fixée par l'Office et porte par voie de conséquence la date du nouveau calcul;

·         Que les parties "exécution" des trois procès-verbaux de saisie établis le
12 avril 2021 mentionnent la quotité saisissable nouvellement calculée (1'050 fr. par mois) mais portent une date antérieure;

·         Que, parmi les pièces justificatives produites par l'Office en même temps que ses observations du 17 mai 2021, figurent un protocole d'audition du débiteur daté du 7 avril 2021 et un formulaire 6a portant la même date; or le contenu de ce protocole d'audition, qui ne comporte pas la signature du débiteur, ne concorde pas avec celui qu'il a effectivement signé le 7 avril 2021, également produit par l'Office; quant au formulaire 6a daté du 7 avril 2021, il prend en considération des éléments d'information dont, selon ses propres explications, l'Office n'a eu connaissance que le 17 mai 2021.

L'Office sera donc invité à veiller à l'avenir à ce que les formulaires de calcul de la quotité saisissable annexés aux procès-verbaux de saisie correspondent au dernier calcul effectué et à ce que les dates portées sur les documents établis (pour certains signés par un collaborateur de l'Office) correspondent effectivement à la date de leur confection.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée par A______ contre les procès-verbaux de série établis le 12 avril 2021 dans les séries nos 1______, 2______ et 3______.

Au fond :

La rejette.

Invite l'Office cantonal des poursuites à faire preuve de rigueur dans l'établissement des procès-verbaux de saisie et de leurs annexes, en particulier à veiller à ce que les dates portées sur ces actes et documents correspondent à celles de leur signature ou confection.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.