Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/563/2025 du 26.05.2025 ( OCPM ) , REJETE
REJETE par ATA/956/2025
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 26 mai 2025
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Stéphane CECCONI, avocat, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Monsieur A______, né B______, le ______ 1994, bénéficie de la double nationalité russe et israélienne.
2. Le 26 novembre 2023, il a modifié en Israël son nom de famille en A______.
3. Par formulaire E daté du 19 avril 2024, M. A______ a sollicité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) la délivrance d’un permis de séjour pour études afin de suivre des cours de français de niveau B2 en vue d’effectuer ensuite un bachelor en économie et management à l’C______ (ci‑après : C______).
Il a produit diverses pièces à l’appui de sa demande, dont son passeport israélien, mentionnant le nom A______ (B______), ainsi que son curriculum vitae faisant notamment état, en juin 2016, de l'obtention d'un bachelor en sciences économiques de l’Université de D______ (Russie) et de deux expériences professionnelles de juin 2016 à mars 2024 en Russie, la dernière, en qualité de product manager, entre février 2023 et mars 2024.
4. Le 17 juin 2024, l’OCPM lui a fait part de son intention de refuser sa demande d’octroi d’une autorisation de séjour pour études au motif, en particulier, qu’il n’avait pas démontré la nécessité absolue de poursuivre ses études en Suisse.
Un délai de 30 jours lui a été imparti pour faire valoir ses observations écrites.
5. Le 9 septembre 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ s’est déterminé.
Lors de ses échanges avec la conseillère aux études de la faculté, il lui avait été confirmé qu’il pourrait faire valoir, en raison de ses études antérieures, jusqu’à 60 crédits académiques, soit un tiers des études de bachelor. Dans ces conditions, il s’agissait d’une continuation logique de sa formation initiale avec pour objectif de se spécialiser dans le domaine de la finance immobilière et de la banque privée. Plus précisément, il visait une spécialisation en gestion des finances dans le secteur de l’immobilier des pays francophones, une orientation professionnelle motivée par les nombreuses opportunités identifiées grâce aux contacts de son entourage actif dans ce domaine. Depuis plusieurs mois, il avait intégré à Genève l’école de langue « E______ » et avait fait des progrès remarquables dans l’apprentissage du français, dont la maîtrise était essentielle pour réaliser son projet professionnel dans les pays francophones.
Il avait choisi l’C______ tant pour la qualité de ses programmes académiques que pour son offre spécifique de cours, telle que « Cas de comptabilité financière » et « Finance de l’immobilier ». Ces cours, rarement proposés au niveau universitaire, correspondaient parfaitement à ses objectifs de spécialisation et étaient en phase avec son projet professionnel. Le secteur de la finance étant hautement concurrentiel, il était essentiel de se présenter avec un profil spécialisé et performant acquis dans les meilleures écoles. Or, l’C______ bénéficiait d’une renommée internationale pour ses études bancaires, renforcée par le rayonnement de la place bancaire genevoise. Cette formation lui permettrait d’améliorer ses compétences et d’affiner son projet professionnel en vue d’une carrière internationale. De surcroît, le fait de maîtriser plusieurs langues constituait un atout précieux dans le secteur bancaire qui lui permettrait de naviguer aisément dans des environnements multilingues et multiculturels. Le fait d’étudier à Genève, ville à la fois cosmopolite et au cœur de la finance internationale, lui offrirait un environnement idéal pour développer ses compétences linguistiques et pour renforcer son réseau professionnel dans un cadre propice à une continuation de sa carrière à l’étranger.
Les conditions de l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) étaient satisfaites : Monsieur F______ se portait garant sur le plan financier et Madame G______, de nationalité suisse, lui mettait à disposition un logement gratuit en raison de ses liens d’amitié avec sa famille. Ces personnes jouissaient d’une excellente réputation, lui assurant ainsi un environnement stable et sécurisé pour le bon déroulement de son parcours académique. Les documents y relatifs avaient par ailleurs d’ores et déjà été transmis. À Genève, il avait réuni tous les critères nécessaires à la préparation de son projet professionnel : un logement confortable, des amis de la famille prêts à l’aider durant la période de ses études, l’apprentissage du français dans un pays francophone et des cours rares et spécifiques à l’C______ en parfaite adéquation avec ses objectifs.
En résumé, son projet académique s’inscrivait pleinement dans le cadre d’une spécialisation cohérente et logique avec la continuité de ses études antérieures. Il démontrait aussi la nécessité de suivre dites études à Genève afin d’acquérir les compétences spécialisées requises pour exceller dans le domaine concurrentiel de la finance immobilière et de la banque privée.
6. Par décision du 1er octobre 2024, l’OCPM a refusé d’accorder l’autorisation de séjour pour études sollicitée et a prononcé le renvoi de M. A______ de Suisse, lui impartissant un délai au 1er janvier 2025 pour quitter la Suisse et le territoire des États-membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen, l’exécution de cette mesure apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible.
M. A______ ne satisfaisait pas aux conditions légales pour être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études. Les autorités devaient privilégier les demandes de personnes démontrant la nécessité de devoir absolument suivre des études en Suisse, en particulier les requêtes visant les jeunes souhaitant suivre une première formation en Suisse. La nécessité de suivre une formation en Suisse devait être examinée sous l’angle de l’opportunité. En l’occurrence, le motif de la demande n’était pas considéré comme suffisamment justifié. Quand bien même l’intéressé souhaitait débuter directement en 2ème année dès lors qu’il pouvait faire valoir jusqu’à 60 crédits auprès de l’C______ et que ses motivations étaient louables, elles relevaient plus de la convenance personnelle que d’une réelle nécessité de suivre la formation envisagée à Genève. En effet, il n’acquerrait pas une première formation étant déjà au bénéfice d’un bachelor en économie obtenu en 2016 et ayant intégré le monde professionnel depuis 2016 au moins. Il n’avait dès lors pas démontré la nécessité absolue de suivre la formation envisagée en Suisse. Il lui était ainsi loisible de suivre une formation équivalente dans son pays d’origine s’il le souhaitait.
Enfin, l’intérêt public, tel qu’il résultait de l’art. 3 al. 3 LEI, s’opposait à ses intérêts personnels. En effet, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités suisses, il convenait de tenir compte des questions liées à l’évolution sociodémographique auxquelles la Suisse devait faire face, tout en ne perdant pas de vue que l’admission d’un étranger était une décision autonome appartenant à tout État souverain, sous réserve des obligations de droit international public.
7. Par acte du 4 novembre 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, préalablement, à sa comparution personnelle, principalement, à l’annulation de la décision querellée et à la délivrance d’une autorisation de séjour pour études.
La conseillère aux études lui avait confirmé qu’il pouvait suivre le cursus du bachelor en économie et en management auprès de l’C______ et faire valoir 60 crédits ECTS lui permettant d’accomplir ce cursus en deux ans au lieu de trois. L’C______ exigeant un niveau B2 pour le français, il s’était inscrit à l’E______ et avait commencé à suivre des cours de français dès le 2 avril 2024 à raison de vingt heures de cours hebdomadaires et ce jusqu’à fin juillet 2025, moment où il obtiendrait un DELF B2 s’il réussissait ses examens.
Depuis le 14 mars 2024, date de son arrivée à Genève, il logeait dans une chambre mise à sa disposition par Mme G______ le temps d’achever ses études. M. F______ avait déclaré être en mesure de pourvoir à son entretien, disposant des ressources financières suffisantes pour ce faire.
Arrivé en Suisse pour la première fois en 2024, il n’avait jamais déposé de demande d’autorisation de séjour avant celle du 19 avril 2024. Il était venu dans le but de compléter ses études et avait compris et accepté que son séjour serait temporaire. Il avait d’ailleurs envie d’aller travailler dans différents pays après l’obtention de son diplôme, lequel le rendrait immédiatement employable. Le Canada, et le Québec en particulier, était par exemple un lieu où il aspirait à trouver un emploi. Il n’avait que deux ans d’études pour terminer sa formation dans laquelle il souhaitait suivre l’orientation « management ». L’objectif était de combler les lacunes de sa formation initiale et de pouvoir s’intégrer au marché de l’emploi occidental dans le domaine de la banque privée, de la finance immobilière et de l’investissement.
Il venait d’avoir 30 ans et était un excellent étudiant, qui n’avait jamais été en échec scolaire. De plus, le choix de ses études avait toujours été constant, il n’avait jamais opéré de changement d’orientation. Il voulait seulement obtenir un diplôme dans la suite logique de ce qu’il avait entrepris en Russie et qui lui permettrait d’atteindre son but.
Après avoir réalisé que son bachelor obtenu à D______ (Russie) ne lui permettrait pas de s’accomplir professionnellement et personnellement puisqu’il était axé sur des principes économiques fondamentaux, locaux et sur le système financier russe, il avait décidé en 2022 de reprendre ses études en Russie en effectuant un Master en International Business Management auprès de la H______. Il avait toutefois été mobilisé, ayant reçu une lettre l’enjoignant à rejoindre les forces armées russes, avant même de pouvoir commencer ses études. Il n’avait alors eu d’autre choix que de tout quitter du jour au lendemain, étant pacifiste convaincu et résolument opposé à la guerre à l’encontre de l’Ukraine. Il s’était ainsi rendu en Israël, pays avec lequel il entretenait des liens forts, et en avait obtenu la nationalité le 26 novembre 2023 ; il avait, par la même occasion, changé de nom de famille, de B______ à A______. Installé à I______, il avait pu conserver son emploi en l’exerçant à distance, afin de gagner sa vie, le temps de s’inscrire et de commencer ses études, en octobre 2024, à la Coller School of Management de l’Université de J______. Il avait entrepris d’apprendre l’hébreu. Cette université avait cependant été victime d’une frappe de roquette et il avait dû se réfugier plusieurs jours dans une cave. Psychologiquement très atteint par ce nouvel événement qui avait ébranlé le sentiment de sécurité qu’il pensait avoir retrouvé en s’installant en Israël, il n’avait pu que se résoudre à trouver un lieu où il pourrait enfin achever ses études dans un environnement sûr. En effet, malgré les traumatismes subis, il avait conservé son plan de carrière inchangé, visant à travailler dans le secteur bancaire privé, la finance immobilière et l’investissement. Il lui avait été conseillé de venir étudier à Genève, place financière de renommée mondiale abritant une université classée parmi les meilleures au monde. De plus, la présence d’amis de famille sur place capables de l’accueillir faisait de Genève pour lui la seule destination possible. Son choix démontrait clairement que la formation envisagée répondrait à ses besoins d’enrichir et de combler les lacunes de son cursus universitaire russe. Il ne s’agissait manifestement pas d’un choix dicté par des convenances personnelles, mais d’une nécessité absolue pour lui, afin d’enfin réaliser son projet académique contrarié par les conflits et entrer rapidement sur le marché professionnel mondial.
Au surplus, les études qu’il envisageait constituaient un prolongement direct de la formation qu’il avait accomplie à D______ (Russie). Il ne ferait en outre pas partie de la cohorte de personnes entrant en première année car il débuterait directement en deuxième année et ne contribuerait par conséquent pas à la surpopulation des amphithéâtres.
Son intérêt personnel à achever ses études à Genève n’était en rien opportuniste, mais guidé par une volonté sans faille et constante de poursuivre ses études. Les circonstances internationales l’avaient empêché de réaliser son projet, d’abord en Russie, puis en Israël. Dos au mur, il n’avait pas choisi de chercher l’asile dans l’un des pays qui auraient pu le lui offrir, mais s’était attelé à trouver une université où il pourrait accomplir pleinement son projet académique selon un plan décidé déjà en Russie.
La renommée de l’C______, la très haute qualité des programmes du cursus et la présence de connaissances sur place prêtes à l’héberger et à le soutenir, l’avaient convaincu de venir poursuivre ses études à Genève. Suivre une année de cours de français, puis deux années d’université pour obtenir un diplôme lui permettant de se lancer dans la carrière professionnelle à laquelle il aspirait depuis plusieurs années n’était pas une demande déraisonnable. Au contraire, il serait raisonnable de reconnaitre l’abnégation dont il avait fait preuve et de lui permettre de demeurer en Suisse jusqu’à l’achèvement de ses études. Il n’avait pas l’intention d’y rester par la suite ; il aspirait à une carrière internationale qui le conduirait aux quatre coins du monde. Après avoir été contraint de se déplacer de guerre en guerre, mettant de côté son projet académique, il bénéficiait aujourd’hui, en Suisse, d’un soutien moral et matériel lui permettant de réaliser, en peu de temps, son projet de formation dans la finance et l’investissement immobilier.
8. Le 17 décembre 2024, l’OCPM a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position.
Même dans l’hypothèse où toutes les conditions prévues à l’art. 27 LEI seraient réunies, le recourant n’avait pas un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour dans la mesure où il ne pouvait se prévaloir d’aucune disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit. L’autorité migratoire disposait dès lors d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’art. 96 LEI. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une formation acquise dans leur pays d’origine, étaient prioritaires ceux qui envisageaient d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. La nécessité d’effectuer des études en Suisse ne constituait certes pas une des conditions posées à l’art. 27 LEI pour l’obtention d’une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, mais cette question devait être examinée sous l’angle du large pouvoir d’appréciation conféré dans le cadre de l’art. 96 al. 1 LEI.
M. A______ était déjà titulaire d’un Bachelor of Science in Economics with focus on Finance and Credit obtenu auprès de l’Université d’État de D______ (Russie) en 2016. Il avait ensuite intégré le marché du travail, tout d’abord en Russie de 2017 à 2022, puis en Israël de 2023 à 2024, pays dont il avait acquis la nationalité. Dans ce contexte, sa volonté de compléter sa formation en obtenant un second bachelor à l’C______ ne paraissait pas justifiée. Dans le cadre de sa demande, puis à l’appui de son recours, il faisait essentiellement valoir qu’il ne pouvait pas poursuivre ses études en Russie car il risquerait d’être mobilisé par les forces armées. Il expliquait par ailleurs avoir été victime d’un tir de roquettes à I______ où il était précédemment domicilié. Sans vouloir minimiser l’impact des évènements vécus par le recourant, il demeurait actuellement possible d’étudier en Israël, notamment à Jérusalem ou à J______, où la situation était plus stable que dans la région d’I______.
9. Par réplique du 9 janvier 2025, par le biais de son conseil, M. A______ a persisté dans ses conclusions et son argumentation.
Dans l’ATA/947/2021 du 14 septembre 2021, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) avait reconnu la nécessité pour un musicien originaire du Guatemala de venir étudier à Genève et avait invité l’OCPM à lui délivrer une autorisation de séjour pour études.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. À titre préliminaire, le recourant sollicite sa comparution personnelle.
4. Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).
Le droit d’être entendu ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2024 du 9 décembre 2024 consid. 3.1 ; cf. aussi art. 41 in fine LPA).
5. En l’espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires pour trancher le litige, tels qu’ils ressortent notamment des écritures des parties, des pièces produites et du dossier produit par l’autorité intimée. Ainsi, il n’apparait pas utile de procéder à la comparution personnelle du recourant, qui a eu la possibilité de faire valoir ses arguments à plusieurs reprises dans la cadre du recours et de produire tout moyen de preuve utile en annexe à ses écritures, sans qu’il n’explique quels éléments la procédure écrite l’aurait empêché de s’exprimer de manière pertinente et complète.
Cette demande d’instruction, en soi non obligatoire, sera par conséquent rejetée.
6. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
7. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4).
8. Les griefs et arguments formulés par les parties ainsi que les éléments résultant des pièces figurant au dossier seront repris et discutés, en tant que besoin, dans la partie « en droit » ci-dessous (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_300/ 2024 du 13 janvier 2025 consid. 3.2 ; 1C_622/2023 du 6 janvier 2025 consid. 2.1).
9. Le présent litige a pour objet le refus de l’OCPM d’octroyer au recourant une autorisation de séjour pour études.
10. La LEI et ses ordonnances, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce.
11. Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).
Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l’accomplissement d’une formation ne saurait être délivrée que si l’étudiant étranger satisfait à chacune d’elles (ATA/509/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.3 et les arrêts cités).
De nature potestative, l’art. 27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour et l’autorité cantonale compétente dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). Ainsi, même dans l’hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l’étranger n’a pas droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3).
12. Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).
L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés et que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermé-diaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée (ATA/534/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.3).
13. La possession d’une formation complète antérieure, l’âge de la personne demanderesse, les échecs ou problèmes pendant la formation, la position professionnelle occupée au moment de la demande, les changements fréquents d’orientation ou encore la longueur exceptionnelle du séjour en fin d’études sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/509/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.5 et les arrêts cités).
14. Compte tenu de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l’examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. De même, compte tenu du grand nombre d’étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse (ATA/534/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.5).
15. À la suite de la modification de l’art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études. Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là. L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/534/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.6 et les références citées).
16. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur très large pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). Elles peuvent en particulier prendre en considération la nécessité du précité d’effectuer des études en Suisse, –- quand bien même ce critère ne constitue pas une des conditions posées à l’art. 27 LEI pour l’obtention d’une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement -, ainsi que l’évolution socio‑démographique de la Suisse
(art. 3 al. 3 LEI), laquelle ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission. L’expérience démontre par ailleurs que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l’aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s’établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (ATA/534/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.7 et les références citées).
17. En l’espèce, le recourant, binational russe et israélien, ne se trouve pas dans l’une ou l’autre des situations dans lesquelles une loi ou un traité international lui conférerait un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. L’OCPM dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation pour statuer sur sa requête. Il doit au surplus être rappelé que, quand bien même la personne intéressée dispose de qualifications suffisantes, d’un plan d’études, d’un logement et qu’elle est prise en charge financièrement, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à lui assurer un droit de séjour, dès lors que, de par la nature potestative de la loi, l’autorité n’est pas tenue de lui délivrer un permis même si les conditions légales sont remplies. Cela étant rappelé, le tribunal estime, sur les base des éléments du dossier, que l’OCPM n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant le permis de séjour pour études du recourant.
En l’occurrence, quand bien même la formation envisagée par le recourant lui permettrait d’accéder à de nouvelles connaissances plus spécifiques dans le domaine du management et de réaliser son projet de travailler dans la finance immobilière, la poursuite de ses études en Suisse n’apparaît pas indispensable. En effet, il est déjà au bénéfice d’un Bachelor of Sciences in Economics obtenu à D______ (Russie) en 2016 et a déjà été actif professionnellement à l’étranger en tant que Co-founder, Construction Equipment Manager, Head of Supply and Procurement Department et Product Manager, ce qui démontre bien que ses acquis préalables constituent des atouts lui assurant une insertion dans le monde professionnel. S’il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l’art. 27 LEI pour l’obtention, voire la prolongation de l’autorisation de séjour pour études, cette question doit néanmoins être examinée sous l’angle du large pouvoir d’appréciation conféré à l’autorité. Si le désir du recourant d’entreprendre une formation complémentaire en Suisse, dans le but d’élargir ses horizons professionnels, est à mettre à son crédit, il relève néanmoins de sa convenance personnelle. Cela ne saurait suffire à justifier que les autorités s’écartent de la priorité qu’il convient d’accorder aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
F-3400/2024 du 27 novembre 2024 consid. 7.5.1 ; F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1 ; F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.3.3).
En tout état, la formation choisie par le recourant ne constitue à l’évidence pas un perfectionnement professionnel en prolongement direct de sa formation de base, au sens de la jurisprudence précitée. Sa situation n’est donc pas prioritaire. Il n’apparaît ainsi pas que des raisons spécifiques et suffisantes puissent justifier la délivrance de l’autorisation de séjour sollicitée, à l’aune également de la politique d’admission restrictive que les autorités suisses ont été amenées à adopter en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études. En outre, le recourant n’a pas établi, à satisfaction de droit, que les études envisagées ne pouvaient pas être suivies ailleurs qu’en Suisse. De plus, quelques recherches sur internet permettent de voir que l’université de J______ porpose un Specialization program in Real Estate Management qui correspond parfaitement aux aspirations professionnelles du recourant, de sorte que l’C______ ne dispense pas des cours que le recourant ne serait pas capable de trouver ailleurs, notamment en Israël, pays dont il a acquis la nationalité et dans lequel il a d’ores et déjà travaillé à ses dires. Le recourant a également partagé son envie d’aller travailler au Canada dans le futur, il lui est donc loisible d’entreprendre des démarches afin de pouvoir y étudier avant d'y travailler à long terme. Au surplus, il est à craindre que la formation dispensée par l’C______ en matière de finance immobilière soit fortement corrélée aux circonstances helvétiques, alors que le recourant est censé quitter la Suisse à la fin de ses études.
Enfin, le recourant ne peut pas se prévaloir de l’ATA/947/2021, sa situation n’étant pas identique à celle exposée dans cet arrêt. En effet, contrairement à l’étudiant visé dans cet arrêt, le recourant a interrompu ses études près de sept ans pour être actif dans le monde professionnel, avant de vouloir reprendre des études, ce qui n’était pas le cas dans la cause tranchée par la chambre administrative dans cet arrêt.
Dans ces circonstances, sous l’angle de la pratique susmentionnée, d’une part, et du large pouvoir d’appréciation dont bénéficie l’OCPM, d’autre part, la décision entreprise n’apparaît pas consacrer une violation des art. 27 al. 1 ou 96 LEI, en particulier sous l’angle de la proportionnalité.
Par conséquent, le refus de l’OCPM de délivrer une autorisation de séjour pour études au recourant sera confirmé.
18. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.
Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a).
19. En l’occurrence, dès lors qu’il a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, l’OCPM devait en soi ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI.
20. Il convient encore de relever, à toutes fins utiles, que l’exécution du renvoi est conforme à l’art. 83 LEI, plus particulièrement sous l’angle de l’exigibilité. En effet, en dépit des attaques du Hamas contre Israël, courant octobre 2023, Israël ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-5876/2024 du 27 septembre 2024).
21. Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours sera rejeté.
22. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
23. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d’État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 4 novembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 1er octobre 2024 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.
| Genève, le |
| Le greffier |