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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/693/2024

JTAPI/542/2025 du 22.05.2025 sur JTAPI/156/2025 ( RECL ) , ADMIS

Descripteurs : MOTIF DE RÉCLAMATION;FRAIS JUDICIAIRES
Normes : LPA.87.al4; LPA.50; RFPA.5
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/693/2024 RECL

JTAPI/542/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 22 mai 2025

 

sur réclamation de

 

Mesdames A______ et B______, représentées par Me Romain JORDAN, avocat, avec élection de domicile

contre

Le jugement du Tribunal administratif de première instance du ______ 2025 (JTAPI 4______)

C______ SA, D______ SA, E______ SA et F______ SA, représentées par Me Philippe COTTIER, avocat, avec élection de domicile

Monsieur G______

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC


EN FAIT

1.             Par acte du 26 février 2024 enregistré sous le n° A/693/2024, Monsieur G______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de l’autorisation M 1______/1 prononcée par le département du territoire (ci-après : DT ou le département) le ______ 2024, prenant diverses conclusions sur le fond tendant, en substance, à l’annulation de la décision précitée.

L’autorisation attaquée portait sur la démolition de diverses constructions sises sur la parcelle n° 2______ de la commune de H______, dont C______ SA, D______ SA, E______ SA et F______ SA sont propriétaires.

2.             Par acte du 28 février 2024 enregistré sous le n° A 3______, Mesdames A______ et B______ (ci-après : les recourantes) ont interjeté recours, sous la plume de leur conseil, à l’encontre de l’autorisation M 1______/1 précitée, concluant, au fond, à son annulation, sous suite de frais et dépens.

3.             Par décision DITAI/293/2024 du 6 mai 2024, le tribunal a ordonné la jonction des causes A/693/2024 et A 3______ sous le n° de cause A/693/2024.

4.             En sus des échanges d’écritures usuels entre les parties et d’écritures spontanées, le recourant a sollicité, par écriture du 30 juillet 2024, l’intervention à la procédure de Madame I______.

5.             Par jugement JTAPI 4______ du ______ 2025, à l’encontre duquel aucun recours n’a été interjeté, le tribunal a rejeté les recours déposés par le recourant et les recourantes et déclaré sans objet la demande d’intervention de Mme I______.

À teneur du dispositif de ce jugement, le tribunal a notamment :

-          « m[is] à la charge de Monsieur G______ et de Mesdames A______ et B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 2'500.-, lequel est partiellement couvert par les avances de frais » (ch. 4) ;

-          « condamn[é] Monsieur G______ et Mesdames A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à verser à C______ SA, D______ SA, E______ SA et F______ SA, conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 3’000.-  » (ch. 5).

6.             Le 13 mars 2025, Mmes A______ et B______, sous la plume de leur conseil, ont élevé réclamation auprès du tribunal à l’encontre du JTAPI 4______, concluant à la modification :

- principalement, du pt. 4 du dispositif de cet acte, en ce sens que la totalité de l’émolument n’était pas mis à leur charge conjointement et solidairement avec M. G______ mais que l’émolument était réparti par moitié entre, d’une part, elles deux et, d’autre part, M. G______ ; du pt. 5 du dispositif de cet acte, en ce sens qu’elles n’étaient pas condamnées à payer une indemnité de procédure conjointement et solidairement avec M. G______, mais que l’indemnité de procédure était répartie par moitié entre, d’une part, elles deux et, d’autre part, M. G______ ;

- subsidiairement, du pt. 4 du dispositif de cet acte, en ce sens que la totalité de l’émolument n’était pas mis à leur charge conjointement et solidairement avec M. G______ mais que l’émolument était réparti équitablement entre, d’une part, elles deux, et, d’autre part, M. G______ ; du pt. 5 du dispositif de cet acte, en ce sens qu’elles n’étaient pas condamnées à payer une indemnité de procédure conjointement et solidairement avec M. G______, mais que l’indemnité de procédure était répartie équitablement entre, d’une part, elles deux et, d’autre part, M. G______ ;

En tout état, il convenait de les dispenser de frais de procédure pour la présente réclamation et de leur allouer une indemnité équitable pour leurs frais de conseil.

En condamnant tous les recourants conjointement et solidairement à la totalité de l’émolument et de l’indemnité de procédure, le tribunal n’avait pas réparti les frais en fonction du nombre de recours. L’émolument et l’indemnité de procédure devaient donc être répartis par moitié, dès lors qu’il y avait eu deux recours entre, d’une part, elles deux et, d’autre part, M. G______.

7.             Par écritures séparées des 28 mars, 3 avril et 4 avril 2025, le DT, respectivement M. G______ et enfin C______ SA, D______ SA, E______ SA et F______ SA ont indiqué au tribunal s’en rapporter à justice quant à la suite donnée à la réclamation de Mmes A______ et B______.

 

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour connaître des réclamations formées contre les frais de procédure, émoluments et indemnités qu'il a arrêtés dans ses jugements (art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, qui renvoie aux art. 50 à 52 LPA).

2.             A qualité pour former réclamation celui qui a qualité pour recourir (art. 51 al. 3 LPA).

3.             Déposée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, la réclamation est recevable au sens des art. 87 al. 4 et 51 LPA.

4.             En vertu de l’art. 50 LPA, la réclamation a pour effet d'obliger le tribunal à se prononcer à nouveau sur l'affaire (al. 1) ; il statue avec libre pouvoir d’examen sur la réclamation ; il peut confirmer ou au contraire modifier la première décision (al. 2).

5.             L'art. 87 al. 1 LPA prévoit que la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. En règle générale, l’Etat, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours.

Selon l'art. 87 al. 2 LPA, la juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours.

6.             La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et cela conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/769/2016 du 13 septembre 2016 et la référence citée).

7.             L’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) prévoit que les consorts supportent par quote-part égale les frais de procédure communs et en répondent solidairement, sauf indication contraire dans le dispositif de la décision.

Dans un arrêt du 10 juin 2024 à l’encontre duquel un recours auprès du Tribunal fédéral est actuellement pendant, la chambre administrative de la Cour de justice a retenu que les émoluments devaient être répartis non en fonction du nombre de recourants mais en fonction du nombre de recours dont la juridiction concernée avait à traiter (ATA/698/2024 consid. 6.3).

8.             En l’espèce, dans son jugement JTAPI 4______ du ______ 2025, le tribunal a mis à la charge de M. G______ et de Mmes A______ et B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 2’500.- (ch. 4 du dispositif).

En outre, le tribunal, par le biais du ch. 5 du dispositif de ce même jugement, a condamné M. G______ et de Mmes A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à verser à C______ SA, D______ SA, E______ SA et F______ SA, conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 3’000.-.

Dans la mesure où M. G______, d’une part, et Mmes A______ et B______, d’autre part, ont interjeté recours contre la décision attaquée par le biais de deux actes de recours séparés, il convient, conformément aux dispositions légales et réglementaires précitées, de distinguer sans équivoque le montant de l’émolument, respectivement de l’indemnité de procédure, mis à la charge, d’une part, de M. G______ et, d’autre part, de Mmes A______ et B______.

En application de la jurisprudence mentionnée plus haut, le montant des émoluments et des indemnités de procédure mis à la charge, d’une part, de M. G______ et, d’autre part, de Mmes A______ et B______ sera réparti en fonction du nombre de recours dont le tribunal a eu à connaître dans le cadre de la procédure A/693/2024. Les frais retenus seront donc séparés, par moitié entre, d’une part, M. G______ et, d’autre part, Mmes A______ et B______, en fonction du nombre d’actes de recours déposés.

9.             Ce qui précède conduit à l’admission de la réclamation.

10.         Partant, le ch. 4 du dispositif du jugement JTAPI 4______ du ______ 2025 sera modifié, en ce sens que, sera mis à la charge de :

-          M. G______, un émolument de CHF 1'250.-, lequel est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 900.- versée à la suite du dépôt du recours du précité ;

-          Mmes A______ et B______, prises conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'250.-, lequel est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 900.- versée à la suite du dépôt du recours du précité ;

Le ch. 5 du dispositif du jugement précité sera également modifié, en ce sens que :

-          M. G______ sera condamné à verser à C______ SA, D______ SA, E______ SA et F______ SA, conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 1'500.- ;

-          Mmes A______ et B______, prises conjointement et solidairement, seront condamnées condamné à verser à C______ SA, D______ SA, E______ SA et F______ SA, conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 1'500.-.

11.         Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause (ATA/769/2016 et les références citées ; JTAPI/207/2019 du 4 mars 2019 consid. 12), ni aucune indemnité de procédure allouée, nonobstant la conclusion de Mmes A______ et B______ tendant à l’octroi d’une indemnité équitable pour leurs frais de conseil.



PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la réclamation déposée le 13 mars 2025 par Mesdames A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance JTAPI 4______ du ______ 2025 ;

2.             l'admet ;

3.             modifie le chiffre 4 du dispositif du jugement JTAPI 4______ du ______ 2025, en ce sens que, sera mis à la charge de :

-          M. G______, un émolument de CHF 1'250.-, lequel est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 900.- versée à la suite du dépôt du recours du précité ;

-          Mmes A______ et B______, prises conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'250.-, lequel est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 900.- versée à la suite du dépôt du recours du précité ;

4.             modifie le chiffre 5 du dispositif du jugement JTAPI 4______ du ______ 2025, en ce sens que :

-          M. G______ sera condamné à verser à C______ SA, D______ SA, E______ SA et F______ SA, conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 1'500.- ;

-          Mmes A______ et B______, prises conjointement et solidairement, seront condamnées à verser à C______ SA, D______ SA, E______ SA et F______ SA, conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 1'500.-.

5.             confirme ledit jugement pour le surplus ;

6.             dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

 

 

7.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Aurèle MULLER et Saskia RICHARDET VOLPI, juges assesseurs.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER


Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière