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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3861/2024

JTAPI/300/2025 du 24.03.2025 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : INTERDICTION DE CIRCULER;RETRAIT DE PERMIS;ANTÉCÉDENT;NÉCESSITÉ;PROFESSION
Normes : LCR.16c.al2.letc; OAC.33.al5
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3861/2024 LCR

JTAPI/300/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 24 mars 2025

 

dans la cause

 

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1989, est titulaire d’un permis de conduire français pour la catégorie B délivré le 31 décembre 2008.

2.             Le 8 février 2023 à 09h53, la voiture de tourisme immatriculée B______ a été contrôlée par un radar sur la route du Mandement à Meyrin, en direction de Satigny (hors-localité) à une vitesse de 95 km/h, alors que la vitesse autorisée était de 60 km/h, soit un dépassement de 30 km/h, marge de sécurité déduite.

3.             Le 1er mars 2023, la police a transmis à M. A______ un avis au détenteur n°1______ l’informant que le véhicule dont il avait la charge immatriculé B______ avait été contrôlé en excès de vitesse à la route du Mandement à Meyrin en direction de Satigny (hors-localité). L’excès était de 30 km/h marge de sécurité déduite.

4.             Le 16 mars 2023, l’intéressé a rempli et signé le formulaire « Reconnaissance d’infraction – procès-verbal d’audition », à teneur duquel il a admis avoir dépassé la vitesse autorisée de 30 km/h marge de sécurité déduite, le 8 février 2023 à 9h53, au volant de sa voiture.

5.             Par ordonnance pénale du 4 décembre 2023, en force, le Ministère public a déclaré M. A______ coupable de violation grave des règles de la sécurité routière au sens de l’art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende.

6.             Par courrier du 3 juin 2024, l'office cantonal des véhicules (ci-après : l’OCV) a informé M. A______ de l’ouverture d’une procédure administrative à son encontre, suite à l’infraction du 8 février 2023 que les autorités de police avaient portée à sa connaissance. Les constations des organes de police pouvaient aboutir à une mesure administrative, telle qu’un avertissement, un retrait de permis de conduire ou une interdiction de piloter un véhicule à moteur, indépendamment de l’amende ou d’une autre sanction pénale.

Un délai de quinze jours lui a été imparti pour produire ses observations écrites.

7.             L’intéressé s’est déterminé par courriel le 13 juin 2024.

Il présentait ses sincères excuses pour l’infraction routière qu’il avait commise le 8 février 2023 à 09h53, reconnaissant pleinement sa gravité, d’autant plus qu’il en avait déjà commise une de ce type en 2017. Il était commercial et faisait plus de 35'000 km par an. Il s’agissait des deux seules infractions de ce type qu’il avait commises en seize ans.

Il regrettait profondément son comportement irresponsable qui allait à l’encontre des règles de la sécurité routière et comprenait que sa conduite pouvait mettre en danger non seulement sa propre vie, mais aussi celle des autres usagers de la route. Il exprimait sa volonté sincère de ne plus récidiver et de respecter scrupuleusement le code de la route à l’avenir.

Il sollicitait l’indulgence de l’autorité quant à la sanction envisagée. En tant que commercial en plein lancement dans sa société, il courrait partout et 90% de ses rendez-vous se déroulaient en extérieur, nécessitant des déplacements constants. Une interdiction de circuler mettrait en péril sa société, son emploi, celui de ses collaborateurs, ainsi que sa capacité à subvenir aux besoins de sa famille. Il était prêt à accepter toute autre forme de sanction, tel que des travaux d’intérêt généraux, afin de démonter sa volonté de réparation et de prévention future. Il avait pris des mesures pour s’assurer d’adopter une conduite plus prudente et respectueuse des lois en vigueur.

Il demandait ainsi à ce que sa situation professionnelle et sa nécessité vitale de conserver son autorisation de circuler soient prises en considération et s’engageait solennellement à ne plus commettre de telles infractions à l’avenir et à contribuer activement à la sécurité routière.

8.             Par décision du 14 novembre 2024, prise en application de l’art. 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1957 (LCR – RS 741.01), l’OCV lui a fait interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse pour une durée de douze mois, suite à l’infraction du 8 février 2023.

L’infraction retenue était un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h, marge de sécurité déduite, le 8 février 2023 à 09h53 sur la route du Mandement à Meyrin en direction de Satigny (hors-localité).

Il ne pouvait justifier d'une bonne réputation puisque le système d'information relatif à l'admission à la circulation faisait apparaître une interdiction de faire usage de son permis étranger sur le territoire suisse prononcée le 28 septembre 2016, pour une durée de 24 mois, dont l’exécution avait pris fin le 9 octobre 2018, en raison d’une infraction grave, et une interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse prononcée le 27 février 2023, pour une durée d’un mois, dont l’exécution avait pris fin le 31 août 2023, en raison d’une infraction moyennement grave.

L'infraction aux règles de la circulation reprochée devait être qualifiée de grave.

M. A______ ne justifiait pas d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles au sens de la jurisprudence.

Compte tenu des circonstances, la mesure prise ne s'écartait pas du minimum légal.

9.             Par acte du 19 novembre 2024, M. A______ (ci-après : le recourant) a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à sa « révision ».

Bien que reconnaissant pleinement l’infraction qui lui était reprochée, la sanction infligée avait un impact extrêmement préjudiciable pour sa vie professionnelle et sa société.

Il comprenait et respectait la nécessité de maintenir un niveau élevé de discipline sur les routes et regrettait profondément l’infraction qu’il avait commise. Il avait payé l’amende qui lui avait été infligée dans les délais impartis et s’était conformé aux règles depuis lors.

En qualité de gérant de sa propre société, il devait se déplacer quotidiennement pour des rendez-vous commerciaux auprès de ses clients. Ces déplacements étaient essentiels à la pérennité de son entreprise et au maintien des emplois de ses collaborateurs.

Il sollicitait humblement la révision de cette sanction afin qu’une mesure alternative puisse être envisagée, telle qu’une suspension réduite, accompagnée de conditions supplémentaires comme une interdiction adaptée, par exemple, en l’autorisant à conduire de 10h à 18h et lui interdisant les soirs de semaine et les week-ends, ou encore en participant à un programme de sensibilisation à la sécurité routière : cela lui permettrait de continuer à exercer à minima son activité professionnelle, tout en respectant les exigences de sécurité de l’autorité.

10.         Le 20 janvier 2025, l'OCV a transmis son dossier au tribunal accompagné de ses observations. Persistant dans les termes de sa décision, il concluait au rejet du recours.

Concernant l’autorisation permettant au recourant d’effectuer pendant la période de son interdiction les trajets nécessaires à l’exercice de sa profession, les conditions d’application de l’art. 33 al. 5 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (RS 741.51 – OAC) n’étaient pas remplies en l’espèce. En effet, une telle autorisation ne pouvait être accordée que, notamment, si le permis avait été retiré à la suite d’une infraction légère au sens de l’art. 16a de la LCR. Or, l’infraction commise par le recourant était constitutive d’une infraction grave aux règles de la circulation routière selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR.

11.         Le recourant a répliqué le 7 février 2025, persistant dans les termes de son recours, notamment sa proposition d’aménagement de la sanction.

Il souhaitait mettre en avant l’impact personnel et la proportionnalité de la sanction. Une interdiction totale de circuler constituait une sanction extrêmement lourde, qui allait bien au-delà de la simple pénalisation d’une infraction routière. Elle avait un impact profond sur sa vie quotidienne. Il avait notamment un enfant en garde partagée qu’il devait récupérer selon des horaires spécifiquement aménagés. Il lui était impossible de le récupérer sans véhicule. Le principe de proportionnalité devait être pris en compte dans toute décision administrative. Une sanction adaptée à la situation de chacun était essentielle pour éviter des conséquences disproportionnées.

12.         Par duplique du 5 mars 2025, l'OCV n’a pas formulé d’observations complémentaires.

13.         Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l’espèce (art. 61 al. 2 LPA).

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole les principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

4.             À teneur de l’art. 42 al. 1 de la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (RS 0.741.10), conclue à Vienne le 8 novembre 1968, entrée en vigueur pour la Suisse le 11 décembre 1992 et pour la France le 21 mai 1977, les parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur, qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d’entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international dont il est titulaire. Le droit suisse prévoit que l’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 OAC).

Les règles et principes énoncés ci-après sont donc applicables mutatis mutandis à l’interdiction de faire usage du permis de conduire étranger, notamment français, sur le territoire suisse.

5.             Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).

6.             Pour déterminer la durée et s’il y a lieu de prononcer un retrait d’admonestation, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR).

7.             Commet en particulier une infraction grave, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque.

8.             La qualification du cas grave au sens de cette disposition correspond à celle de l’art. 90 al. 2 LCR (cf. ATF 132 II 234 consid. 3 ; 123 II 37 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B.264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1 ; 6A.80/2004 du 31 janvier 2005 consid. 3.1 ; ATA/392/2010 du 8 juin 2010 consid. 6 ; ATA/456/2009 du 15 septembre 2009 consid. 8c).

9.             De jurisprudence constante, les limitations de vitesse, telles qu’elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. En la matière, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du danger représenté pour les autres usagers de la route selon que l’excès de vitesse est commis sur une autoroute, sur une semi-autoroute, sur une sortie d’autoroute, etc. (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2 ; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 et les références citées).

Le cas est objectivement grave, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2).

10.         Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR) et pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves art. 16c al. 2 let. c LCR).

11.         Selon une jurisprudence constante en matière de circulation routière, les délais de récidive (ou délais d'épreuve ; Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4106, spé. consid. 4135) prévus par les art. 16a à c LCR commencent à courir à la fin de l'exécution d'un précédent retrait de permis (ATF 136 II 447 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_520/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et 3 ; 1C_452/2011 du 21 août 2012 consid. 3.8 ; 1C_180/2010 du 22 septembre 2010 consid. 2 ; Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 79.3 p. 600 s. ; Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Olivier RISKE, op. cit., n. 4.3 ad intro art. 16 ss LCR).

12.         Selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette dernière règle, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis, s’impose à l’autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte des besoins professionnels – ou autres – particuliers du conducteur ; le législateur a en effet entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_414/2019 du 28 août 2019 consid. 2 ; 1C_535/2017 du 16 octobre 2017 consid. 3 ; 1C_102/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5).

13.         Depuis le 1er avril 2023, selon l’art. 33 al. 5 OAC, l’autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis de conduire une autorisation leur permettant d’effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies :

a.       le permis a été retiré à la suite d’une infraction légère au sens de l’art. 16a LCR ;

b.      il n’a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive ;

c.       il n’a pas été retiré plus d’une fois au cours des cinq années précédentes.

d.             En l’espèce, le recourant a reconnu l’infraction qui lui était reprochée, à savoir un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h (marge de sécurité déduite), hors localité, au volant de sa voiture. De ce fait, il résulte clairement de la jurisprudence précitée que l’infraction commise par le recourant doit être qualifiée de grave.

Compte tenu du fait qu’il a déjà fait l’objet de deux interdictions de faire usage de son permis étranger sur le territoire suisse, respectivement par décision du 11 juillet 2017, en raison d’une infraction grave, exécutée du 10 octobre 2016 au 9 octobre 2018 et par décision du 27 février 2023, en raison d’une infraction moyennement grave, exécutée du 1er au 31 août 2023,l’OCV ne s’est pas écarté du minimum légal prévu par l’art. 16c al. 2 let. c LCR et n’a pas violé la loi ou excédé de son pouvoir d’appréciation en fixant à douze mois l’interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse.

Les besoins professionnels et personnels invoqués par le recourant n’ont, dans ces conditions, pas à être pris en compte, ne pouvant dans tous les cas pas avoir pour effet de réduire la sanction, l’OCV étant lié par cette durée qui constitue le minimum légal incompressible, comme le retient la jurisprudence.

Le recourant demande à ce que sa sanction soit aménagée, afin de pouvoir bénéficier d’une autorisation de faire usage de son permis pour ses trajets professionnels au sens de l’art. 33 al. 5 OAC. Le tribunal ne saurait donner suite à cette requête. En effet, le recourant ayant commis une faute grave, les conditions cumulatives de l’art. 33 al. 5 OAC ne sont pas remplies.

e.              Ne reposant sur aucun motif valable, le recours sera rejeté.

f.               En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 19 novembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 14 novembre 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière