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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/585/2024

JTAPI/910/2024 du 12.09.2024 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;ANTENNE;RADIOCOMMUNICATION;TÉLÉPHONE MOBILE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : RPRNI.11; LAT.2.al1; ORNI.12.al2; ORNI.11.al2; LPE.11
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/585/2024 LCI

JTAPI/910/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 12 septembre 2024

 

dans la cause

 

Madame A______ et Madame B______

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

C______ SA

Monsieur D______


EN FAIT

1.             Monsieur D______ est propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune de E______ (ci-après : la commune).

2.             Par requête déposée le 4 décembre 2023, C______ SA (ci-après : C______) a sollicité une autorisation de construire portant sur la modification d'une installation de téléphonie mobile, située sur ladite parcelle, laquelle a été enregistrée sous la référence DD 2______.

3.             Selon la fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil, établie le 6 avril 2023 par C______ (ci-après : FDSS) :

-               l’installation visée était un groupe de six antennes sur un mat, fixé sur la superstructure du bâtiment (fiche complémentaire n° 2) ;

-               la distance maximale pour former opposition était de 1084.4 m (fiche complémentaire n° 2) ;

-               l’intensité de champ électrique due à l’installation dans le lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé était de 6.6 V/m atteignant 14.4 % de la valeur limite d’immissions (ci-après : VLI) (fiche complémentaire n° 3a) ;

-               les cinq lieux à utilisation sensible (ci-après : LUS) les plus chargés autour de l’implantation des antennes (numérotés de 2 à 6) présentaient des valeurs oscillant entre 3.40 et 4.82 V/m sur 5 V/m (fiche complémentaire n° 4a).

La fiche de données ne mentionnait pas la présence d’antennes adaptatives.

4.             Le ______ 2023, cette demande d'autorisation de construire a fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO), ainsi que d'une mise à l'enquête publique publiée le ______ 2023 dans la FAO.

5.             Dans le cadre de l’instruction de cette demande, les préavis suivants ont notamment été émis :

-               Les 8 décembre 2023 et 10 janvier 2024, l'office de l'urbanisme (OU) et l'office cantonal de l'agriculture et de la nature (OCAN) ont rendu des préavis favorables, estimant que les conditions nécessaires à l'octroi de la dérogation prévue par les art. 24 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) et 27 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30) étaient remplies ;

-               Le 18 décembre 2023, le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) a émis un préavis favorable sous conditions. L’installation était susceptible de produire des immissions dépassant la valeur limite d’installation (ci-après : VLInst) dans une surface d’un rayon de 162.7 m. Le cadastre des installations de téléphonie mobile mis à jour et répertoriant l'ensemble des installations existantes ou autorisées, montrait que les antennes n'étaient pas associées à un autre groupe d'antenne préalablement autorisé. La FDSS ne mentionnait pas la présence d'antennes adaptatives. Il n'y avait pas de lieux normalement accessibles où la VLI était épuisée. Les parties de la superstructure accessibles pour l’entretien, où celle-ci était dépassée, devaient être dûment protégées. La VLInst sur les bâtiments voisins était respectée. Pour les points d'évaluation nos 2, 3 et 5, les immissions étaient supérieures à 80% de la VLInst dans des directions proches du rayon principal, de sorte que l’exploitant de l’installation devait effectuer, lors de la réception, des mesurages à ses frais, conformément aux recommandations en vigueur. Enfin, l’opérateur devait intégrer les antennes de cette installation dans son système d’assurance qualité (ci-après : système AQ) permettant de surveiller les données d’exploitation ;

-               Le 8 janvier 2024, la commune a préavisé le projet favorablement.

6.             Par décision du ______ 2024, le département du territoire (ci-après : le département), intégrant les conditions contenues dans le préavis du SABRA du 18 décembre 2024 et faisant application des art. 24 LAT et 27 LaLAT, a octroyé à C______ l’autorisation de construire sollicitée, laquelle a été publiée dans la FAO du même jour.

7.             Par acte du 17 février 2024, Mesdames A______ et B______ ont formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant préalablement à ce qu’une expertise judiciaire visant à contrôler le respect de l’installation litigieuse aux normes applicables, notamment l'exactitude des calculs effectués soit ordonnée, à ce qu’il soit ordonné à C______ de démontrer que la puissance émettrice de l’installation litigieuse ne pourrait pas être augmentée à l’avenir, que celle-ci respecterait ainsi les exigences en matière de contrôle à long terme des valeurs limites, et à ce que son droit de compléter ses écritures sur la base de l’expertise judiciaire soit réservé. Principalement elles ont conclu à la réformation de la DD 2______ en ce sens qu’elle était refusée, subsidiairement à son annulation, sous suite de frais et dépens.

Domiciliées dans le périmètre déterminé par la distance pour former opposition, elles possédaient la qualité pour recourir. Leur droit d’être entendu avait été violé car les riverains n’avaient jamais été informés de façon appropriée du projet de modification litigieux, ni par la constructrice, ni par les autorités administratives communales ou cantonale. La plupart des habitants avaient eu l’information car l’association « 5G moratoire pour la Suisse » avait mis à disposition quelques flyers dans le voisinage et que des habitants bénévoles, soutenus par l’association « Défense de la classe moyenne », avaient informés certains habitants sur les méfaits de l’électrosmog. Plus de cent habitants vivant dans le périmètre d’émission de la 5G avaient signé la liste émise par 5G Moratoire pour la Suisse. Il y avait donc une violation des art. 15 du règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires du 1er mars 2023 (RPRNI ‑ K 1 70.07) et 4 LAT.

La décision querellée violait les art. 2 et 8 LAT puisqu’elle ne reposait sur aucune planification et qu’un instrument direct de planification était exigé pour les installations d'importance supra locale. Or, l’installation de plus de 7’500 antennes de téléphonie mobile de nouvelle génération revêtait indéniablement une telle importance. Ce manque de planification engendrait un manque de coordination et une prolifération du nombre d’antennes excédant la couverture réseau requise pour la population suisse, sans qu’une pesée des intérêts en présence puisse avoir lieu, faisant fi du droit à la vie et à l’intégrité physique et psychique des riverains ainsi que la sauvegarde du patrimoine bâti et de la nature. Le fait que des antennes téléphoniques situées sur le sommet du F______ arrosaient l’ensemble de la G______, H______ et ses environs montrait bien que la mise en place d’installations de téléphonie mobile se faisait d’une part de manière totalement désorganisée et d’autre part sans tenir compte du réel besoin de la population en couverture réseau, ce qui contrevenait à l’art. 92 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). La zone agricole était subdivisée en deux parties, l’une réservée à l’agriculture dépendante du sol tandis que l’autre était réservée à l’agriculture non tributaire du sol ce qui constituait une exception au caractère inconstructible de la zone agricole et devait résulter d’une procédure de planification selon l’art. 16a al. 3 LAT.

Le principe de précaution avait été violé. Dans la FDSS, la constructrice obtenait des valeurs de 4.82 V/m pour le LUS n° 3, respectivement 4.35 V/m pour le LUS n° 2 et 4.01 pour le LUS n° 5 et aucune étude n’avait été réalisée dans le périmètre de l’école de H______. De plus, l’immeuble sis au ______ ne figurait pas dans le tableau des Rayonnement dans les LUS les plus chargés alors qu’une antenne pointait dans cette direction. Pour le LUS n° 3 on se trouvait pratiquement à limite admissible fixé au chiffre 64 let. c Annexe 1 de l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI - RS 814.710) ce qui commandait la plus grande prudence. À cela s’ajoutait qu’il était déjà arrivé que l’autorité obtienne des valeurs différentes. De telle incertitudes n’étaient pas admissible car cela mettraient potentiellement en danger la vie d’êtres humains, ce qui était contraire à la Cst. et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

L’absence de système AQ et de contrôle des valeurs limites sur le long terme était en outre à déplorer. En effet, en violation de la circulaire de l’OFEV du 16 janvier 2006, la décision litigieuse était lacunaire dès lors qu'elle ne décrivait pas comment le respect de la puissance émettrice serait garanti sur le long terme, ce d'autant plus que l'intimée n'indiquait pas que l'installation litigieuse serait intégrée à un système AQ ni encore moins à partir de quand celui-ci serait opérationnel.

Elles ont joint un chargé de pièces.

8.             Dans ses observations du 25 mars 2024, C______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Les conditions de l'art. 24 LAT étaient en l’espèce remplies, s’agissant de la modification d'une installation déjà présente hors zone à bâtir consistant en particulier à ajouter une direction afin d'assurer une couverture et une capacité suffisantes aussi bien dans les zones à bâtir qu'hors zone à bâtir. Cette modification était imposée par sa destination et aucun intérêt prépondérant s’y opposait. La modification d'un site existant était au contraire judicieuse, puisque le mât existant se trouvait dans un environnement déjà bâti et sa modification n’entraînait aucun inconvénient supplémentaire pour la zone non constructible. Il en allait de même pour l'impact visuel qui restait pratiquement inchangé.

Pour le surplus, en tant que la motivation du recours avait été reprise telle quelle d’un modèle de recours circulant dans le canton depuis des années et sur lequel le tribunal avait déjà eu l’occasion de se prononcer à maintes reprises, il se limitait à renvoyer à sa jurisprudence ainsi qu’à la jurisprudence fédérale en la matière. De plus, les prévisions du rayonnement établies arithmétiquement n’étaient pas critiquables et tant la méthode de mesure recommandée par la Confédération que le système AQ s'avéraient actuellement appropriés.

9.             Dans ses observations du 22 avril 2024, le DT a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision, sous suite de frais et dépens.

Les recourantes avaient été dûment informées à plusieurs reprises, par les voies officielles, du projet de la DD 2______. La requête avait fait l'objet d’une publication dans la FAO le ______ 2023, puis d'une enquête publique durant 30 jours. Enfin, la décision d'autorisation de construire avait été publiée dans la FAO en date du ______ 2024. Les recourantes avaient d’ailleurs formé recours à son encontre et ce en toute connaissance de cause. Au surplus, il ressortait des conditions imposées dans cette décision que les occupants des lieux sensibles du voisinage de l'installation autorisée seraient informés de la mise en place conformément à l'art. 15 RPRNI (cf. chiffre 10 de la décision d'autorisation de construire). Le respect de cette disposition était partant assuré.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les installations de téléphonie mobile n'avaient, en principe, pas à faire l'objet d'une planification spéciale. En outre, les installations de communications mobiles figuraient dans le cadastre continuellement mis à jour et répertoriant l'ensemble des installations existantes ou autorisées, ce dont le SABRA avait tenu compte lorsqu'il a examiné le projet querellé.

Aucune violation du principe de précaution ne pouvait lui être reprochée. Le SABRA, soit l'instance de préavis spécialisée en matière de protection contre les rayonnements non ionisant, avait examiné le projet ainsi que les documents techniques remis, et avait considéré que celui-ci était conforme à l’ORNI ainsi qu’au RPRNI. Les recourantes ne démontraient pas le contraire, se bornant à relever d'hypothétiques inexactitudes. À cet égard, la jurisprudence avait déjà confirmé que malgré l'incertitude des mesures, il n'y avait pas lieu de présumer que les conditions de l’autorisation de construire ne seraient pas respectées au moment de la mise en service. En effet, l'autorisation impliquait que des mesures soient effectuées à ce moment-là et, en cas de dépassement, il appartiendrait à l'intimée de modifier l'installation afin qu'elle soit conforme.

Le Tribunal fédéral avait jugé qu’il n'y avait pas lieu de remettre en cause l'adéquation des systèmes AQ. Par ailleurs, il était faux de soutenir, comme le faisaient les recourantes, que la constructrice n'aurait pas indiqué dans la FDSS que l'installation litigieuses sera intégrée à un système AQ puisque cela figurait expressément en page 5.

Enfin s’agissant de la conformité à la zone du projet, d’une part l'installation de téléphonie mobile était déjà existante et, d’autre part le projet querellé ne concernait qu'une modification de celle-ci. L'impact tant sur la zone, que visuel, ne s'avérait donc aucunement modifié par rapport à l'existant. Par ailleurs, il avait fait un examen minutieux du cas d'espèce sur la base notamment du document communiqué par la constructrice, lequel démontrait - outre le fait qu'il existait un intérêt public évident à offrir à l'ensemble de la population suisse une couverture suffisante en matière de réseau et de téléphonie mobile - la nécessité et les avantages à ce que l'ajout d'une direction soit réalisée en cet emplacement. Il fallait également relever que les instances spécialisées notamment dans le domaine du respect de la zone agricole, soit l'OU et l’OCAN, avaient rendu des préavis favorables, auxquels il renvoyait, notamment à l'octroi de la dérogation prévue par l'art. 27 LaLAT, qui était la concrétisation au niveau cantonal de l’art. 24 LAT. Il apparaissait dès lors clairement que l'emplacement prévu pour la construction projetée était imposé par sa destination et que la modification de l’installation projetée ne lésait aucun intérêt prépondérant, notamment du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface agricole utile.

10.         Par réplique du 17 mai 2024, les recourantes ont persisté dans leurs conclusions, requérant pour le surplus l’audition de Madame I______, experte en protection électromagnétique, qui pourrait apporter un éclairage sur l’affectation des ondes électromagnétique.

Rien n’indiquait que les mesures d’instructions effectuées par le SABRA avaient été vérifiées par un organisme indépendant. De nombreuses études démontraient la dangerosité des ondes électromagnétique. Il y avait lieu donc d’appliquer le principe de précaution. La fibre optique offrait une alternative beaucoup plus fiable et moins dangereuse.

Le département avait accordé l’autorisation sollicité dans l’intérêt de C______ et de l’exploitation agricole de M. D______ sans prendre en compte l’intérêt à éviter tout dommage à leur santé et celle des habitants. Il y avait donc une violation du principe de la proportionnalité et il convenait de renvoyer le dossier au DT pour qu’il procède à une pesée des intérêts en cause.

Elles relevaient enfin que selon les documents en leur possession, le parking et l’agrandissement de la serre avaient été réalisés sans autorisation, en violation de l’autorisation DD 3______ (dossier d’infraction n° 4______).

Elles ont joint de nouvelles pièces.

11.         Par écritures complémentaires du 23 mai 2024, les recourantes ont invité le DT à demander à M. D______ une régularisation de l’infraction n° 4______ et une mise en conformité de la parcelle.

12.         Dans sa duplique du 10 juin 2024, le DT a persisté intégralement dans ses conclusions.

L’autorisation querellé ne concernant pas la construction d’une antenne, mais sa modification, les arguments semblant relever d’un défaut de planification n’avaient pas lieu d’être. En outre, les développements relatifs à l’art. 16a LAT n’étaient pas pertinents puisque la modification de l’antenne remplissait les conditions de l’art. 24 LAT.

Il en allait de même de l’invocation de la procédure d’infraction (confidentielle) avec la présente procédure, puisque celle-ci ne concernait pas l’antenne ni C______.

Enfin, les mesures d’instruction ne semblaient pas nécessaires au regard du dossier à disposition du tribunal.

13.         Par duplique du 30 mai 2024, C______ a persisté intégralement dans ses conclusions.

La prétendue procédure d’infraction à l’encontre du propriétaire de la parcelle n’était pas liée à l’autorisation querellée et était sans aucune influence sur celle-ci. L’éventuelle application de l’art. 16a al. 3 LAT aux installations appartenant au propriétaire de la parcelle n° 1______ ne jouait aucun rôle.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Pour qu’un recours soit recevable, encore faut-il que son auteur ait la qualité pour recourir.

4.             En matière d'installation de téléphonie mobile, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui habitent dans un rayon en dehors duquel est produit un rayonnement assurément inférieur à 10 % de la valeur limite. Elles ne sont pas uniquement habilitées à se plaindre d'un dépassement des émissions ou des valeurs limites de l'installation sur leur propriété mais peuvent en général également remettre en question la légalité du projet de construction (ATF 133 II 409 consid. 1.3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.112/2007 du 29 août 2007 consid. 2 ; ATA/694/2012 du 16 octobre 2012 ; ATA/235/2008 du 20 mai 2008 ; Monika KOLZ, La loi fédérale sur la protection de l'environnement, jurisprudence de 2000 à 2005, DEP 2007, p. 247 ss, 321-322).

5.             En l'espèce, les recourantes sont domiciliées à l'intérieur du périmètre d'opposition mentionné dans FDSS. Elles disposent dès lors manifestement de la qualité pour recourir. Le recours est ainsi également recevable de ce point de vue.

6.             À titre préalable, les recourantes sollicitent qu'une expertise judiciaire tendant à vérifier le respect des normes applicables et en particulier l'exactitude des calculs effectués par la constructrice soit ordonnée. C______ devait par ailleurs être interpellé afin qu'elle démontre que la puissance émettrice de l'installation litigieuse ne pourra pas être augmentée à l'avenir et qu'elle respectera ainsi les exigences en matière de contrôle à long terme du respect des valeurs limites. Elles sollicitent enfin l'audition de Mme I______.

7.             Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).

Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

Par ailleurs, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1).

8.             En l'espèce, le tribunal estime disposer d’un dossier complet lui permettant de trancher le présent litige en toute connaissance de cause. Pour que le tribunal ordonne une expertise judiciaire visant en particulier à vérifier l'exactitude des calculs effectués par l'intimée, il conviendrait que des indices permettent de douter de cette exactitude. À défaut de tels doutes, il n'est en effet pas possible de remettre en question par voie d'expertise judiciaire, l'ensemble des décisions de nature technique soumises au contrôle des tribunaux. Or, les recourantes ne présentent aucun élément permettant de douter de l'exactitude de ces calculs. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'expertise requise. Quant à de la demande d'audition de Mme I______, il sera rappelé que le Tribunal fédéral a considéré que l'avis d'un ingénieur civil mandaté par la partie recourante ne constitue qu'un simple allégué de partie (ATF 142 II 355 consid. 6 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2022 du 13 juin 2022 consid. 3.2), et ne saurait à lui seul rendre insoutenable l'appréciation des preuves opérée par l'instance spécialisée. Partant, il ne saurait en aller différemment de l’avis d’une experte en électromagnétisme, dont on ne sait rien au demeurant de la formation scientifique. Cela étant, dans la présente espèce, le SABRA, en tant qu'instance spécialisée, a rendu un préavis détaillé après analyse de la FDSS présentée par l'intimée, de plus, l'évolution de la science au sujet de l’impact des ondes de téléphonie mobile est suivi en permanence au niveau fédéral, par le Conseil fédéral ou son autorité spécialisée, l'OFEV. Dans ces circonstances, le tribunal, procédant à une appréciation anticipée des preuves, considère que l'audition Mme I______ ne serait de nature à changer sa conviction.

S’agissant enfin de la démonstration par C______ du respect des exigences en matière de contrôle à long terme du respect des valeurs limites, il sera rappelé que l'objet du litige porte sur le bien-fondé de l’autorisation de construire délivrée par le département. Une telle conclusion est exorbitante à celui-ci et portant sur des faits futurs, elle n’est pas recevable (ATA/880/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4.2).

Par conséquent, il n'y a pas lieu de procéder aux mesures d'instruction requises, en soi non obligatoires.

9.             Les recourantes font valoir un grief de nature formelle lié à la violation de leur droit d'être entendu, dont le contenu a été rappelé ci-dessus.

10.         Selon les art. 3 al. 1 LCI et 17 al. 1 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI – L 5 05.01), les demandes d'autorisation sont rendues publiques par une insertion dans la FAO. Pendant un délai de trente jours à compter de la publication, chacun peut consulter les demandes d'autorisation et les plans au département et lui transmettre ses observations par une déclaration écrite (art. 3 al. 2 LCI et 18 al. 1 RCI). Les autorisations sont publiées dans la FAO. Il est fait mention, le cas échéant, des dérogations accordées. Les personnes qui ont fait des observations en sont informées par simple avis (art. 3 al. 4 LCI).

11.         Selon l’art. 11 RPRNI - anciennement l’art. 15 RPRNI -, les personnes vivant à proximité sont informées de manière appropriée par le détenteur ou l’exploitant de l’implantation et des modifications des installations stationnaires de téléphonie mobile (al. 1). L’information comprend, cas échéant, les résultats d’une évaluation conjointe des émissions (al. 2).

L’expression « de manière appropriée » employée dans la disposition susmentionnée ne signifie pas que l’information doive être portée individuellement et personnellement à la connaissance de chaque habitant vivant dans le voisinage d’une future installation ou que des séances d’informations spécifiques doivent être organisées à l’attention des concernés.

12.         En l'occurrence, la requête relative au projet querellé a été publiée dans la FAO du ______ 2023. Par conséquent, les recourantes ont été dûment informées, selon les modalités prévues par la loi, de son dépôt, de la possibilité de consulter le dossier y relatif et enfin et de la possibilité d'adresser des observations au département dans un délai de 30 jours. Il ne découle ni du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., ni des dispositions précitées de la LCI, qu'en sus, il eût appartenu au département d'organiser des séances d'information.

Certes, l'art. 11 RPRNI prévoit que les habitants concernés vivant au voisinage sont informées, de manière appropriée, par l'exploitant ou le propriétaire de la mise en place d'installations stationnaires de téléphonie mobile et des modifications apportées à des installations existantes, sur l'immeuble. Cet article vise cependant l'information que l'exploitant ou le propriétaire doit fournir concernant la mise en place d'installation de téléphonie mobile et ne constitue pas une obligation de l'autorité, que ce soit en amont ou en aval de la délivrance de l'autorisation de construire. En outre, l'autorité intimée a dûment tenu compte de cette obligation d'information de l'exploitant ou propriétaire, puisque l'autorisation litigieuse elle‑même la rappelle et exige que les occupants des LUS du voisinage de l'installation soient informés de la mise en place de celle-ci (ATA/434/2024 du 26 mars 2024 consid. 4.4).

Au surplus, les recourantes ne sauraient, dans le cadre du présent recours, se plaindre de la lésion d’intérêts d’autres personnes, dès lors que le recours d’un particulier formé dans l’intérêt général ou dans l’intérêt de tiers est irrecevable (ATF 133 II 468 consid. 1 ; 131 II 649 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_463/2007 du 29 février 2008 consid. 1.2 ; ATA/50/2012 du 24 janvier 2012 consid. 8 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, ch. 1358 p. 456).

Par conséquent, en tant qu'il est dirigé contre cette décision, le grief de violation du droit d'être entendu s'avère infondé et sera rejeté.

13.         Les recourantes se plaignent ensuite d'une violation de l'obligation de planifier au motif d'une prolifération désordonnée des installations de téléphonie mobile, sans toutefois exposer quelles seraient les bases légales dont elles prétendent tirer une telle obligation, sinon l'art. 2 LAT qui fait simplement obligation à la Confédération, au canton et aux communes d'établir des plans d'aménagement pour les tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire. Cependant, la teneur très générale de cette disposition n'implique en aucun cas une obligation spécifique de planification pour les antennes liées au réseau de télécommunication mobile.

Il découle en revanche de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les installations de communication mobile n'ont en principe pas besoin de faire l'objet d'une planification spéciale (ATF 142 I 26 consid. 4.2; ATF 138 II 173 consid. 5).

Les installations de communications mobiles figurent enfin dans le cadastre répertoriant l'ensemble des installations existantes ou autorisées, librement accessible sur le SITG et qui permet d'obtenir une vue d'ensemble. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas qu'il existe dans la présente espèce une obligation de planification.

Quant à leur argumentation tirée des art. 16a LAT duquel résulterait une obligation de planification, les recourantes perdent de vue que cette disposition n’est pas applicable, l’autorisation querellée bénéficiant de la dérogation de l’art. 24 LAT qui permet des constructions et installations non conforme à la zone.

Il en découle que ce grief est lui aussi infondé et qu'il devra être écarté.

14.         Les recourantes se prévalent également d’une violation du principe de précaution de l'absence de système AQ et de l'absence de prise en compte d'un LUS au niveau du jardin d’enfants, des écoles enfantine et primaire de H______ de leurs préaux et de l’immeuble sis au ______. Dès lors que ces griefs reviennent à critiquer le système global d'implantation d'une telle installation, il se justifie de les examiner en même temps.

15.         Le développement du réseau de téléphonie mobile 5G s'inscrit dans un climat de tension entre intérêts publics contradictoires : d'un côté, la mise à disposition de la population d'un réseau mobile performant, et de l'autre, la protection de la santé de la population contre les rayonnements non ionisants (Joel DRITTENBASS, Risk-Based Approach als Konkretisierungsvariante des umweltschutzrechtlichen Vorsorgeprinzips : Angewendet am neuen 5G-Mobilfunkstandard, DEP 2021, p. 134 ss, p. 139 s.).

16.         En droit fédéral, la protection contre les effets nocifs ou gênants causés notamment par les rayonnements non ionisants issus des antennes de téléphonie mobile est régie par la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) et les ordonnances qui en découlent (cf. ATF 138 II 173 consid. 5.1 ; arrêt 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 3.1 ; J. DRITTENBASS, op.cit., p. 140).

17.         Selon l'art. 1 al. 1 LPE, cette loi a pour but de protéger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et de préserver à long terme les bases naturelles de la vie. Les impacts qui pourraient devenir nuisibles ou gênants doivent être limités à un stade précoce par mesure de précaution (art. 1 al. 2 LPE). L'émission de rayonnements est limitée par des mesures à la source (art. 11 al. 1 LPE), notamment par l'édiction de valeurs limites d'émission dans les ordonnances (art. 12 al. 1 let. a et al. 2 LPE).

18.         Pour l'évaluation des effets nocifs ou gênants, le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance des VLI. Selon l'art. 14 let. a LPE, les VLI doivent être fixées de telle manière que des immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en danger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats selon l'état de la science ou l'expérience. Bien que la disposition précitée se réfère à la pollution atmosphérique, elle s'applique également en règle générale à d'autres immissions, notamment celles causées par les rayonnements non ionisants (cf. ATF 146 II 17 consid. 6.5 ; 126 II 399 consid. 4b ; 124 II 219 consid. 7a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_579/2017 du 18 juillet 2018 consid. 5.5 ; 1C_450/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.3).

19.         Sur la base de la délégation de compétence de l'art. 13 al. 1 LPE, le Conseil fédéral a édicté l'ORNI pour protéger les personnes contre les rayonnements non ionisants nocifs ou gênants provenant de l'exploitation d'installations fixes (art. 1 ORNI). Cette ordonnance règle les limites d'émission ainsi que les limites d'immission pour les émetteurs de radiocommunication mobile et les raccordements d'abonnés sans fil (cf. art. 2 al. 1 let. a, et annexe 1 ch. 6, ainsi que l'annexe 2 de l'ORNI ; ATF 138 II 173 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 3.1). Pour se protéger contre les effets thermiques scientifiquement fondés du rayonnement des installations de radiocommunication mobile, l'ORNI prévoit des VLI qui doivent être respectées partout où des personnes peuvent être présentes (art. 13 al. 1 et annexe 2 ORNI ; ATF 126 II 399 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1).

20.         En outre, le Conseil fédéral a fixé des VLInst pour concrétiser le principe de précaution en vertu de l'art. 11 al. 2 LPE (art. 3 al. 6 et art. 4 al. 1, ainsi que l'annexe 1 ch. 64 ORNI). Les VLInst ne sont pas directement liées à des dangers avérés pour la santé, mais ont été fixées en fonction de la faisabilité technique et opérationnelle ainsi que de la viabilité économique afin de minimiser le risque d'effets nocifs, dont certains ne sont que soupçonnés et pas encore prévisibles (ATF 126 II 399 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1). Avec les VLInst, le Conseil fédéral a créé une marge de sécurité par rapport aux dangers avérés pour la santé (cf. ATF 128 II 378 consid. 6.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1 ; 1C_576/2016 du 27 octobre 2017 consid. 3.5.1). Dans les LUS, les installations de radiocommunication mobile doivent toujours respecter la VLInst d'une installation donnée (art. 3 al. 3 et al. 6, art. 4 al. 1 et annexe 1 ch. 65 ORNI ; cf. ATF 128 II 378 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1).

21.         L'annexe 1 ch. 64 ORNI prévoit que la VLInst à respecter est de 4.0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou dans des gammes de fréquence plus basses (let. a); 6.0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz ou dans des gammes de fréquence plus élevées (let. b); et de 5.0 V/m pour toutes les autres installations (let. c).

22.         Ainsi, les VLI et VLInst de l'ORNI sont principalement adaptées à la protection de l'homme (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_579/2017 du 18 juillet 2018 consid. 5.4 ; 1C_254/2017 du 5 janvier 2018 consid. 9.2 ; 1C_450/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.2). La doctrine a au surplus relevé que les valeurs limites prévues dans l'ORNI étaient dix fois plus strictes que celles recommandées par la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (Joel DRITTENBASS, op. cit., p. 138).

23.         Les valeurs limites spécifiées dans l'ORNI pour la protection contre les rayonnements non ionisants sont fondées sur des résultats scientifiquement étayés concernant les risques pour la santé liés aux antennes de radiotéléphonie mobile. Le Conseil fédéral ou son autorité spécialisée, l'OFEV, suit en permanence l'évolution de la science avec un groupe consultatif d'experts (BERENIS) et doit, si nécessaire, adapter les valeurs limites à l'état de la science ou de l'expérience (cf. art. 14 LUS ; arrêts 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 ; 1C_348/2017 du 21 février 2018 consid. 4 ; 1C_118/2010 du 20 octobre 2010 consid. 4.2.3). Cela étant, vu la marge de manœuvre dont dispose le Conseil fédéral s'agissant de l'établissement des valeurs limites, seuls de solides éléments démontrant de nouvelles connaissances fondées scientifiquement justifient de les remettre en cause (arrêts 1C_518/2018 précité consid. 5.1.1 ; 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5). À cet égard, le Tribunal fédéral a encore récemment confirmé qu'en l'état des connaissances actuelles, il n'existait pas d'indices en vertu desquels ces valeurs limites devraient être modifiées (arrêts 1C_518/2018 précité consid. 5.1.1 ; 1C_348/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3; 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5). La doctrine relève également que si des incertitudes scientifiques existent, le volume des études scientifiques permettant d'apprécier les effets des antennes de téléphonie mobile sur le corps humain a fortement augmenté et leurs conclusions emportent le constat qu'aucun effet du rayonnement de la téléphonie mobile sur la santé n’a pu être prouvé de manière cohérente en dessous des valeurs limites de l'ORNI (Martin RÖÖSLI, Gesundheitsgefährdungsabschätzung : Auswirkungen von nichtionisierender Strahlung auf den Menschen, DEP 2021, p. 117-133, p. 127 ss). Sans indice concret indiquant que ces valeurs limites devraient être modifiées, le Tribunal fédéral a jugé, à diverses reprises, que les valeurs limites fixées dans l'ORNI étaient conformes à la Constitution et à la loi (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_375/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.2.5 ; 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 ; 1C_348/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3 ; 1C_323/ 2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5). Le Tribunal fédéral en a tiré qu'il existe une présomption de respect du principe de prévention si les valeurs limites prévues par l'ORNI sont respectées (arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2018 précité consid. 5.3).

24.         Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme a en particulier confirmé, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, que tant que la nocivité des antennes pour la population n'était pas prouvée scientifiquement, elle restait dans une large mesure spéculative, de sorte qu'on ne pouvait imposer à la Confédération l'obligation d'adopter des mesures plus amples (ACEDH, Luginbühl c. Suisse du 17 janvier 2006 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2018 précité consid. 5.1.1).

25.         De surcroît, le 24 mai 2022, l'OFEV a publié un rapport fédéral relatif aux mesures d'exposition aux rayonnements non ionisants occasionnés par les antennes 5G (Mesures d'exposition aux rayonnements non ionisants, Rapport annuel 2021, Consortium de projet SwissNIS, https://www.newsd.admin.ch/newsd/message /attachments/71991.pdf ; ci-après : le rapport annuel 2021 sur la 5G). Le rapport annuel 2021 décrit d'une part le concept de base et le mode de collecte des données, et présente d'autre part les premiers résultats des mesures effectuées. Il ressort de ce rapport que les valeurs mesurées sont inférieures aux valeurs limites déterminantes en ce qui concerne les effets sur la santé (rapport 2021 sur la 5G, p. 58).

26.         Dans le domaine du rayonnement non ionisant, la limitation dite préventive – qui doit être ordonnée en premier lieu, indépendamment des nuisances existantes – est reprise à l'art. 4 al. 1 ORNI. Cette limitation fait l'objet d'une réglementation détaillée à l'annexe 1 de l'ORNI (par renvoi de l'art. 4 al. 1 ORNI), laquelle fixe notamment, pour les stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fils (ch. 6 annexe 1 ORNI), les VLInst mentionnées plus haut (ch. 64 annexe 1 ORNI).

27.         Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'étendue de la limitation préventive des émissions selon l'art. 4 al. 1 ORNI est déterminée de manière exhaustive avec l'édiction des VLInst, raison pour laquelle les autorités appliquant la loi ne peuvent pas exiger une limitation supplémentaire dans des cas individuels sur la base de l'art. 12 al. 2 LPE (ATF 133 II 64 consid. 5.2; Arrêts du Tribunal fédéral 1A_251/2002 du 24 octobre 2003, consid. 4 ; 1A.10/2001 du 8 avril 2002, consid. 2.2 ; Joel DRITTENBASS, op. cit., p. 141-142).

28.         Selon l'art. 12 al. 2 ORNI, pour vérifier si la VLInst, au sens de l’annexe 1, n’est pas dépassée, l'autorité procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou se base sur des données provenant de tiers. L'OFEV recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées.

Sur cette base, l'OFEV a publié le 23 février 2021 un document intitulé « Explications concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) » (ci-après : explications OFEV - https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/ attachments/65389.pdf ; consulté le 10 novembre 2021). Il y est expressément indiqué que l'ORNI s’applique aussi bien à la technologie de téléphonie mobile de type 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) ou 5G (New Radio) (Explications OFEV, p. 3).

Aussi, en date du 23 février 2021, l'OFEV a publié un complément à la recommandation d'exécution de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) de l'OFEFP (actuellement : OFEV) de 2002 (ci-après : le complément, https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/ 65394.pdf ; consulté le 30 juillet 2024).

29.         Avant la publication du complément, des antennes adaptatives avaient été autorisées sur la base du scénario du pire. Le complément définit désormais comment les paramètres techniques des antennes adaptatives doivent être déclarés dans la fiche de données spécifique au site et comment leur contribution à l'intensité du champ électrique de l'installation de téléphonie mobile doit être calculée. Il indique en outre comment les antennes adaptatives doivent être contrôlées dans les systèmes d'assurance de la qualité utilisés par les opérateurs (complément, p. 6).

Il y est aussi précisé que, conformément à l’annexe 1 ch. 63 de l’ORNI révisée, le mode d’exploitation déterminant pour les antennes adaptatives correspond également au mode d’exploitation dans lequel un maximum de conversations et de données est transféré, l’émetteur étant au maximum de sa puissance. En raison des propriétés spécifiques des antennes adaptatives, la variabilité des directions d’émission et des diagrammes d’antenne doit également être prise en considération. Concrètement, il faut aussi tenir compte du fait que les antennes adaptatives ne peuvent pas émettre en même temps à la puissance d'émission maximale possible dans toutes les directions, ce qui correspond au scénario du pire. Dans la réalité, la puissance d'émission est répartie pour les signaux qui sont émis dans différentes directions. En outre, conformément à l'annexe 1 ch. 64 ORNI, dans un LUS, la preuve par calcul du respect de la valeur limite de l'installation est fournie comme auparavant au moyen de la fiche complémentaire 4a de la fiche de données spécifique au site (complément, p. 7 ss).

30.         Une nouvelle installation de radiocommunications mobiles et son exploitation ne peuvent être approuvées que si, sur la base d'une prévision mathématique, il est assuré que les valeurs limites fixées par l'ORNI peuvent probablement être respectées (art. 4 ss ORNI). La base de ce calcul est la fiche de données spécifique au site que doit remettre le propriétaire de l'installation projetée (art. 11 al. 1 ORNI). Celle-ci doit contenir les données techniques et opérationnelles actuelles et prévues de l'installation, dans la mesure où celles-ci sont déterminantes pour l'émission de rayonnements (art. 11 al. 2 let. a ORNI). Cela inclut notamment la puissance ERP (art. 3 al. 9 ORNI), y compris la direction du faisceau principal des antennes, et si l'antenne fonctionne en mode adaptatif ou non. Les données correspondantes servent de base pour le permis de construire et sont contraignantes pour l'opérateur ; toute augmentation de l'ERP au-delà de la valeur maximale autorisée et toute direction de transmission au-delà du domaine angulaire autorisé est considérée comme un changement de l'installation, ayant pour conséquence qu'une nouvelle fiche de données spécifique au site doit être présentée (annexe 1 ch. 62 al. 5 let. d et e ORNI ; ATF 128 II 378 [arrêt du Tribunal fédéral 1A.264/2000 du 24 septembre 2002] consid. 8.1, non publié). La fiche de données du site doit également contenir des informations sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, sur les trois LUS où ce rayonnement est le plus fort, et sur tous les LUS où la valeur limite de l’installation au sens de l’annexe 1 est dépassée (art. 11 al. 2 let. c ORNI).

31.         Il est vrai que la prévision calculée qui doit être faite sur la base de ces informations est sujette à certaines incertitudes, car elle prend en compte les principaux facteurs d'influence mais ne tient pas compte de toutes les subtilités de la propagation du rayonnement. Cependant, le Tribunal fédéral a précisé que, dans ce calcul, l'incertitude de mesure ne doit être ni ajoutée ni déduite. Seules les valeurs mesurées doivent être prises en compte (arrêts du Tribunal fédéral 1C_653/2013 du 12 août 2014 consid. 3.4; 1C_132/2007 du 30 janvier 2008 consid. 4.4-4.6 in RDAF 2009 I 536). En effet, c'est pour prendre en compte cette incertitude que des mesures de réception doivent être effectuées après la mise en service de l'installation si, selon la prévision calculée, 80 % de la valeur limite de l'installation est atteinte à un LUS (complément recommandation OFEV, ch. 2.1.8 ; Benjamin WITTWER, Bewilligung von Mobilfunkanlagen, 2e éd., Zurich 2008, p. 61 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2002 du 12 août 2003 consid. 4.3.1 s.). Si, sur la base de ces mesures, il s'avère que la VLInst est dépassée lors du fonctionnement, la puissance d'émission maximale admissible doit être redéfinie et le respect des valeurs prescrites doit être démontré par des mesures supplémentaires (cf. arrêt du tribunal fédéral 1C_681/2017 du 1 décembre 2019 consid. 4.5). De surcroît, le risque d'un pronostic erroné est supporté par le maître d'ouvrage dans la mesure où il peut encore être amené à prendre des mesures pour assurer le respect des valeurs limites ultérieurement, c'est-à-dire après la mise en service de l'installation (cf. ATF 130 II 32 consid. 2.4).

32.         De surcroît, il sied d'ajouter qu'au printemps 2005, le Tribunal fédéral avait estimé qu'il fallait mieux contrôler l'exploitation des antennes de téléphonie mobile, afin de garantir en particulier que les puissances émettrices et les directions d'émission autorisées soient respectées. Sur cette base, l'OFEV a mis en place un système d'assurance qualité prévoyant que pour chaque antenne, les valeurs correspondant à la direction et à la puissance émettrice maximale sont enregistrées dans une banque de données et comparées quotidiennement aux valeurs autorisées. Ce système est examiné périodiquement et certifié par un organe indépendant. SWISSCOM a mis en place un tel système de sécurité, dont les nouveaux paramètres relatifs aux antennes adaptatives ont été validé par l'OFCOM en date du 8 juillet 2021, leur dernière certification par un organe indépendant datant du 15 décembre 2022 (Swisscom - certificat pour le système d'AQ 2022-2025, accessible à l'adresse https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/info-specialistes/mesures-contre-l-electrosmog/assurance-de-la-qualite-en-ce-qui-concerne-le-respect-des-valeur.html ; consulté le 30 juillet 2024).

33.         Le Tribunal fédéral a reconnu le système AQ comme un instrument de contrôle performant et n'a pas considéré nécessaire de recourir à un contrôle par des mesures de construction (arrêt du Tribunal fédéral 1C_282/2008 du 7 avril 2009 consid. 3.5).

34.         Les valeurs limites sont fixées par le Conseil fédéral conformément aux critères de l'art. 11 al. 2 LPE que sont l'état de la technique, les conditions d'exploitation ainsi que le caractère économiquement supportable, sans référence directe aux dangers pour la santé prouvés ou supposés, avec toutefois la prise en compte d'une marge de sécurité (arrêt 1A.134/2003 du 5 avril 2004 consid. 3.2, in DEP 2004 p. 228).

35.         En l'espèce, d'après la FDSS, la VLInst à respecter est celle prévue au chiffre 64 let. c Annexe 1 ORNI, soit 5.0 V/m. S'agissant du rayonnement dans les LUS les plus chargés - soit les LUS nos 2, 3 et 5, toutes les mesures présentent une intensité de champ électrique inférieure à 5.0 V/m. Comme confirmé par la jurisprudence précitée, l'incertitude de mesure ne doit être ni ajoutée ni déduite et seules les valeurs mesurées doivent être prises en compte. Ces mesures ont été vérifiées par le SABRA, autorité spécialisée compétente, sans que celle-ci n'ait mis en doute leur véracité. En l'absence d'éléments indiquant le contraire, il n'y a pas lieu pour le tribunal de céans de les remettre en cause.

S'agissant des LUS prétendument manquants, soit ceux situés au niveau du jardin d’enfants, des écoles enfantine et primaire de H______ de leurs préaux et de l’immeuble sis au ______, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité peut choisir les LUS à mesurer en tenant compte de motifs techniques et de son expérience (Arrêt du Tribunal fédéral, 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 8.4.3). Ainsi, il en découle que la seule proximité physique est insuffisante pour critiquer le choix d'un LUS par l'opérateur et le SABRA, à condition que les exigences de l'art. 11 al. 2 ORNI notamment, soient respectées. En l’espèce, il ressort de la FDSS que si seuls six LUS ont été retenus dans celle-ci, en réalité, d’autres LUS ont été examinés dans le cadre du projet, lesquels présentaient des valeurs prévisionnelles inférieures, de sorte qu'ils ont été écartés. Il est d’ailleurs spécifié que ces derniers n’excèdent pas 3.22 V/m. Rien ne laisse ainsi penser que l'opérateur n'aurait pas pris en compte un LUS déterminant, ce d'autant que l'autorité spécialisée, soit le SABRA, n'a émis aucune réserve à ce sujet. Ainsi, l’absence des LUS précités dans la FDSS ne contrevient pas aux exigences de l'ORNI et à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue à ce sujet.

Globalement, à la lumière des données de la FDSS, le permis de construire garantit toujours le respect des valeurs limites pertinentes, notamment par le biais des conditions associées comprises dans le préavis du SABRA, en particulier une mesure de contrôle aux LUS nos 2, 3, 5 et une intégration de cette installation dans le système AQ de l'opérateur (cf. chiffre 4 de la décision d'autorisation de construire).

Enfin, concernant la prétendue absence d’assurance d’un système AQ, les recourantes font en réalité un procès d’intention à la bénéficiaire de l’autorisation de construire, partant apparemment de l’idée qu’elle ne respectera pas les conditions posées par la décision litigieuse, lesquelles reprennent celles du SABRA, puisqu’elles imposent précisément à l’intimée d’intégrer l’installation litigieuse dans son système AQ.

À toutes fins utiles, il sied de rappeler que la jurisprudence du Tribunal fédéral est claire : la limitation préventive des émissions prévues par l'ORNI est déterminée de manière exhaustive avec l'édiction des VLInst, sans que le département ne puisse exiger une limitation supplémentaire dans un cas individuel. Ainsi, en octroyant l'autorisation de construire sur la base de la prévision que l'installation respecterait les VLInst, moyennant les réserves émises dans le préavis du SABRA, la décision du département est conforme au droit fédéral.

Dès lors le principe de précaution n'a pas été violé. Le grief est donc écarté.

36.         Intégralement mal fondé, le recours sera rejeté.

37.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourantes, prises conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnées au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 17 février 2024 par Madame A______ et Madame B______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge des recourantes, prises conjointement et solidairement, un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Diane SCHASCA et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’à l’office fédéral de l’environnement.

Genève, le

 

La greffière