Skip to main content

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/598/2024

JTAPI/516/2024 du 28.05.2024 sur JTAPI/270/2024 ( RECL ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/598/2024

JTAPI/516/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 28 mai 2024

 

sur réclamation de

 

Madame A______

 

contre

le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mars 2024 (JTAPI/270/2024)

 

 

 


 

EN FAIT

1.             Par jugement du 26 mars 2024 (JTAPI/270/2024), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté par Madame A______ auprès du tribunal le 17 février 2024 contre une décision prise contre elle par la Ville de Genève le 1er février 2024, lui infligeant une amende de CHF 200.- pour dépôt illicite de déchets.

Mme A______ n'avait pas retiré à la Poste le courrier que le tribunal lui avait adressé par pli recommandé le 22 février 2024, lui impartissant un délai au 25 mars 2024 pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité, d'une avance de frais de CHF 150.-.

Elle n'avait pas payé cette avance de frais, de sorte que son recours était irrecevable. Un émolument de CHF 250.- était mis à sa charge.

2.             Il convient de préciser que le courrier du tribunal du 22 février 2024 précisait que si la recourante retirait son recours avant l'échéance du délai de paiement de l'avance de frais, aucun émolument ne serait en principe mis à sa charge.

3.             Par courrier du 24 avril 2024 adressé à la chambre administrative de la Cour de justice, que cette juridiction a acheminé au tribunal par note du 29 avril 2024, Mme A______ a expliqué en substance qu'elle se trouvait à l'étranger lorsque le tribunal lui avait écrit le 22 février 2024. Elle a produit à cet égard un document attestant d'un voyage du 17 février au 4 mars 2024. De plus, l'application en ligne de la Poste suisse ne fonctionnait pas, ce dont attestait une saisie d'écran à la date du 1er mars 2024. A son retour, le 5 mars 2024, elle s'était rendue à la Poste et on lui avait répondu que le courrier recommandé qui lui avait été adressé avait été retourné. Par ailleurs, elle avait payé la pénalité de CHF 200.-. Elle demandait donc que le montant de l'émolument soit revu à la baisse.

4.             Par courrier du 22 mai 2024 adressé au tribunal, elle a résumé ses explications et repris la même conclusion.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour connaître des réclamations formées contre les frais de procédure, émoluments et indemnités qu'il a arrêtés dans ses jugements (art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, qui renvoie aux art. 50 à 52 LPA).

2.             A qualité pour former réclamation celui qui a qualité pour recourir (art. 51 al. 3 LPA).

3.             Déposée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, la réclamation est recevable au sens des art. 87 al. 4 et 51 LPA.

4.             En vertu de l’art. 50 LPA, la réclamation a pour effet d'obliger le tribunal à se prononcer à nouveau sur l'affaire (al. 1) ; il statue avec libre pouvoir d’examen sur la réclamation ; il peut confirmer ou au contraire modifier la première décision (al. 2). La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/769/2016 du 13 septembre 2016 et référence citée).

5.             En l'espèce, la réclamante indique tout d'abord qu'elle était en voyage à l'étranger lorsque le courrier du tribunal du 22 février 2024 lui était parvenu et que l'application en ligne de la Poste était ne fonctionnait pas à la date du 1er mars 2024. Ces explications sont inopérantes dans la mesure où elle disposait d'un délai au 25 mars 2024 pour payer l'avance de frais. La réclamante explique en outre qu'elle avait tenté de récupérer ce pli à son retour en Suisse, le 5 mars 2024, mais qu'on lui avait alors indiqué qu'il avait déjà été retourné à son expéditeur. Cela ne suffit cependant pas pour considérer qu'elle aurait agi avec diligence et que le jugement rendu à son égard (notamment en ce qui concerne l'émolument contesté) serait injuste. En effet, lorsqu'un courrier est envoyé en recommandé, son destinataire peut en connaître l'expéditeur en se renseignant auprès de la Poste. A la date du 5 mars 2024, la réclamante avait donc encore largement le temps de demander au tribunal une copie du courrier du 22 février 2024, mais a malgré tout laissé passer sans réagir le délai fixé au 25 mars 2024. Il faut donc considérer qu'elle n'a pas prêté toute l'attention voulue à la défense de ses intérêts.

Dans ces conditions, il n'y a pas de raison de l'exempter de l'émolument fixé dans le jugement du 26 mars 2024, qui ne représente qu'une partie des coûts administratifs entraînés par la procédure, ni même de réduire cet émolument qui correspond à la pratique constante du tribunal en pareille situation et assure l'égalité de traitement entre les justiciables dont le recours est déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais.

6.             Selon l'art. 87 al. 1 LPA, la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. En règle générale, l’Etat, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours.

7.             Il résulte de ce qui précède que la réclamation sera rejetée.

8.             Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause (ATA/769/2016 et les références citées), ni aucune indemnité de procédure allouée.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la réclamation interjetée le 24 avril 2024 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mars 2024 ;

2.             la rejette ;

3.             dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

 

Genève, le

 

La greffière