Décisions | Chambre de surveillance
DAS/259/2025 du 18.12.2025 sur DJP/298/2025 ( AJP ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/28582/2023 DAS/259/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 18 DECEMBRE 2025 | ||
Appel (C/28582/2023) formé le 11 avril 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Jamaïque), Monsieur B______, domicilié ______ États-Unis, Monsieur C______, domicilié ______ États-Unis, Madame D______, domiciliée ______ États-Unis, et Monsieur E______, domicilié ______ Royaume-Uni, tous les cinq représentés par Me Renuka CAVADINI, avocate.
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Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 23 décembre 2025 à :
- Madame D______
Monsieur A______
Monsieur B______
Monsieur C______
Monsieur E______
c/o Me Renuka CAVADINI, avocate
Rue de l'Hôtel-de-Ville 3, 1204 Genève.
- JUSTICE DE PAIX.
A. a) F______, né le ______ 1944, de nationalité irlandaise, était domicilié en Indonésie, pays dans lequel il est décédé le ______ 2023.
b) Il a laissé une épouse, D______, de laquelle il était séparé depuis 2001, ainsi que quatre enfants, B______, E______, A______ et C______.
c) F______ avait rédigé un testament, déposé le 15 mars 2023 à G______ [Emirats Arabes Unis], indiquant qu'il avait l'intention de déménager et qu'il aurait laissé des biens en Suisse et à l'Ile de Man, sans autre précision.
d) Par requête du 25 février 2025, l'épouse et les quatre enfants de F______ ont requis de la Justice de paix de Genève qu'elle se déclare compétente pour connaître de la succession de F______, exposant en particulier que le testament laissé à G______ ne pourra probablement pas être validé par les autorités locales et que le droit indonésien du dernier domicile du défunt renvoyait la compétence aux autorités irlandaises, lesquelles ne pouvaient être compétentes en l'absence d'actifs sur leur territoire national.
B. Par décision DJP/298/2025 rendue le 24 mars 2025, la Justice de paix a débouté D______, B______, E______, A______ et C______ de toutes leurs conclusions (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 414 fr. 20 et les a mis à la charge des parties, conjointement et solidairement entre elles.
La Justice de paix a retenu, en substance, que le défunt étant étranger, domicilié à l'étranger au jour de son décès, seul l'art. 88 LDIP pouvait trouver une éventuelle application. Ladite disposition prévoyait une compétence subsidiaire des autorités suisses dans l'hypothèse où les autorités étrangères se désintéressaient de la part de la succession sise en Suisse. En l'espèce, l'épouse et les enfants du défunt n'avaient aucunement prouvé que les autorités étrangères indonésienne, [de] G______ ou irlandaise se désintéresseraient de la succession des biens du de cujus sis en Suisse, les avis de droit produits n'étant pas suffisants à cet égard. Au surplus, compte tenu de la nationalité irlandaise du défunt et de son domicile en Indonésie au moment de son décès, les autorités suisses ne pouvaient pas être compétentes pour connaître de l'intégralité de la succession, comme le sollicitaient les parties. Seule une compétence pour les biens situés en Suisse pourrait être admise en cas d'inaction des autorités étrangères. Or, les requérants s'étaient limités à affirmer l'existence de biens en Suisse sans en démontrer la véracité par la production par exemple d'extraits de comptes bancaires. Ils n'exposaient également pas que lesdits biens seraient situés dans le canton de Genève. La volonté unanime des héritiers que la succession soit réglée par les autorités suisses était, par ailleurs, sans influence sur le sort de la cause.
C. a) Par acte expédié le 11 avril 2025 au greffe de la Cour de justice, D______, B______, E______, A______ et C______ ont formé appel de cette décision, qui leur a été notifiée le 1er avril 2025. Ils ont conclu à l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif et cela fait, à ce que la Justice de paix se déclare compétente pour l'ouverture de la succession de feu F______, uniquement pour les actifs situés en Suisse, les frais devant être laissés à la charge de l'Etat.
Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision.
En substance, ils considèrent que la Justice de paix a fait preuve de formalisme excessif en exigeant des mesures disproportionnées pour accepter la compétence subsidiaire suisse au sens de l'art. 88 LDIP et qu'elle a violé le principe de la maxime inquisitoire de l'art. 255 CPC en ne prenant pas d'office toutes les décisions nécessaires à l'éclaircissement des faits, ce qui a conduit arbitrairement à l'établissement d'un état de fait lacunaire. Ils exposent également avoir déposé une demande de reconsidération devant la Justice de paix de la décision rendue et sollicitent, d'une part, que la Cour suspende l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé sur leur requête de reconsidération et, d'autre part, prenne en compte les faits et moyens de preuve nouveaux, dans la mesure où ils sont admis en appel, et prient la Cour de tenir compte des pièces 25 et 30 produites dans la demande de reconsidération devant la Justice de paix, déposée en même temps que l'appel (sans discuter le contenu de ces faits et pièces nouveaux dans leur appel).
Ils produisent à l'appui de leur appel la demande en reconsidération déposée devant la Justice de paix et les pièces produites à son appui.
b) Par courrier du 6 mai 2025 adressé au conseil des appelants, la Justice de paix a indiqué qu'il ne serait pas entré en matière sur la demande en reconsidération formée, compte tenu de la procédure d'appel pendante devant la Cour de Justice.
c) La cause a été gardée à juger à l’issue de ces échanges.
1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Ces décisions sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_787/2017 du 22 mars 2018 consid. 1; 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 1.2).
1.2 En l'espèce, les appelants indiquent en appel que le de cujus était titulaire d'un compte bancaire auprès de la Banque H______ à Genève dont la valeur au 31 mars 2025 était de 1'121'244 fr. 65, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.3 Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite (art. 311 al. 1 CPC), par des héritiers légaux du défunt, l'appel est recevable.
1.4 Les conclusions en suspension de la procédure d’appel, jusqu’à droit jugé sur la demande de reconsidération de la décision par la Justice de paix, seront rejetées, pour autant qu’elles soient encore d’actualité, la Justice de paix ayant indiqué le 6 mai 2025 - à juste titre puisque cette voie n’est pas ouverte - qu’elle n’entrait pas en matière sur cette demande. Les appelants ont cependant, le 13 mai 2025, renouvelé cette demande auprès de la Justice de paix, et n’ont pas retiré leur conclusion en suspension de la procédure devant la Cour, de sorte que celle-ci doit être formellement rejetée.
2. Les appelants ont produit des pièces en appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils ont été produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
L'admissibilité des moyens de preuve qui existaient avant la fin des débats principaux de première instance est ainsi largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être produits dans la procédure de première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 43 consid. 4.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_10006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3).
2.2 Les appelants ont produit en pièce B la demande de reconsidération qu'ils ont déposée devant la Justice de paix le 11 avril 2025. Cette pièce est, compte tenu de sa date de dépôt postérieure à la décision de la Justice de paix du 24 mars 2025, recevable de ce point de vue, mais les faits qu'elle contient, qui n'auraient pas d’ores et déjà été mentionnés dans l'acte d'appel soumis à la Cour, ne le sont pas, dès lors que les appelants ne peuvent renvoyer la Cour au contenu d'une écriture qu'ils ont déposée devant une autre autorité et qui contiendrait, par hypothèse, des éléments nouveaux. Il sera au surplus relevé que la procédure de reconsidération des décisions de la Justice de paix n'est pas prévue par la loi.
Les appelants ont également produit le bordereau de pièces complémentaires 25 à 34 accompagnant cette requête en reconsidération, qu’ils ont déposée devant la Justice de paix le 11 avril 2025. Si la page de garde est recevable en tant qu'elle vaut dépôt de ce chargé auprès de la Justice de paix postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, chacune de ces pièces doit être examinée séparément afin d'admettre ou non leur recevabilité en appel.
Les pièces 25 à 29 doivent être déclarées irrecevables dès lors que ces affidavits, établis par les appelants le 4 mars 2025 (pièce 25), 2 avril 2025 (pièce 26), 4 mars 2025 (pièce 28) et 1er et 2 avril 2025 (pièce 29), qui confirment qu’ils n’ont pas engagé de procédure successorale à G______ [Emirats Arabes Unis], en Indonésie et en Irlande, dès lors que les avocats qu’ils ont consultés leur avaient dit qu’elle serait longue et coûteuse et que les tribunaux se déclareraient incompétents, certifiés par notaire, auraient pu être établis et produits devant la Justice de paix. Ces pièces établies par les appelants eux-mêmes sont, quoi qu’il en soit, sans force probante.
La pièce 30, soit le relevé du compte du de cujus auprès de la banque H______, est datée du 31 mars 2025. Cela étant, les appelants n'exposent pas les raisons qui les auraient empêchés de justifier de l'existence de ce compte et de son solde devant le premier juge. Partant, la pièce sera déclarée irrecevable.
La pièce 31, soit un relevé de compte du de cujus auprès de la banque I______ Isle of Man est datée du 26 juin 2024, soit avant le prononcé de la décision litigieuse, et aurait pu être produite devant le premier juge, de sorte qu'elle est irrecevable.
La pièce 32 soit le document intitulé "Isle of Man Estate Guide" est datée de septembre 2023 et la pièce 33 "Offshore Assets and Isle of Man Probate Applications" du 17 août 2021, de sorte que ces pièces, antérieures à la décision litigieuse, auraient pu être produites devant la Justice de paix.
L'échange de mails (pièce 34) entre le conseil des appelants et une avocate de l'Isle de Man est daté du 11 avril 2025 ; il est cependant irrecevable en tant que le conseil sollicité par la première à la seconde aurait pu l'être avant que la Justice de paix ne rende sa décision.
Quoi qu'il en soit, aucune de ces pièces n'est de nature à modifier la décision rendue par la Cour.
3. Les appelants considèrent que la Justice de paix aurait dû ordonner l'ouverture de la succession de feu F______ à Genève pour les biens situés en cette ville.
3.1 La cause présente des liens d'extranéité au vu notamment du lieu de décès du de cujus (Indonésie) et de sa nationalité étrangère (Irlande). Partant, la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP-RS 291) s'applique, sous réserve des traités internationaux.
Aucun traité international en matière de succession n'a été signé entre la Suisse et l'Indonésie. Pareillement, aucun traité international n'a été conclu entre la Suisse et l'Irlande en matière successorale.
La compétence des autorités suisses en matière de succession ayant un caractère international est ainsi régie par les art. 86ss LDIP.
3.1.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse (art. 90 al. 1LDIP), tandis que la succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel le défunt était domicilié (art. 91 al. 1 LDIP).
3.1.2 L'art. 88 LDIP prévoit une compétence subsidiaire au lieu de situation des biens en Suisse, lorsque les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
En vertu de cette disposition, si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de la succession sise en Suisse, dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas (art. 88 al. 1 LDIP).
3.2 En l'espèce, le de cujus, de nationalité étrangère, était domicilié à l'étranger, soit en Indonésie, au moment de son décès, ce qui n'est pas contesté. Ainsi, sa succession, dans sa globalité, ne peut être ouverte à Genève, comme l'a relevé à juste titre la Justice de paix.
Seule la compétence subsidiaire de l'art. 88 LDIP, en relation avec la présence de biens situés à Genève, pourrait permettre d'admettre la compétence des autorités judiciaires suisses, soit en l'occurrence genevoises, pour régler la part de la succession sise à Genève. Les appelants, qui sollicitaient que l'entier de la succession du de cujus soit ouverte à Genève, ne le contestent dorénavant plus devant la Cour, dès lors qu'ils ont conclu à ce que la Justice de paix soit déclarée compétente "uniquement pour les actifs situés en Suisse".
3.2.1 Les appelants reprochent à la Justice de paix d'avoir fait preuve de formalisme excessif en exigeant des "mesures disproportionnées" pour accepter la compétence subsidiaire au sens de l'art. 88 LDIP.
Ils considèrent qu'il s'agit d'une succession internationale déjà assez complexe, feu F______ étant domicilié en Indonésie à son décès et ayant laissé un testament à G______ [Emirats Arabes Unis], étant d'origine irlandaise et n'ayant aucun actif ailleurs qu'en Suisse et à l'Ile de Man. Ils rajoutent qu'ils ont déjà investi leur temps et leurs ressources pour mandater des avocats en Indonésie, en Irlande et à G______ pour déterminer si les autorités locales seraient compétentes. Les discussions avec les avocats les ont dissuadés d'introduire des procédures successorales dans les pays concernés. Selon eux, les avis de droit des avocats indonésien, irlandais et [de] G______ produits confirment que les autorités de ces pays n'accepteraient pas leur compétence pour la succession du de cujus au motif que le testament établi à G______ ne serait pas exécutable dans "le pays", faute d’actifs appartenant au de cujus dans ces pays et du fait qu'il contient une « invalidité juridique », puisqu'il nomme un des héritiers comme exécuteur testamentaire. Le droit international privé indonésien renvoie, selon les avis produits, aux autorités compétentes du pays d'origine et les autorités irlandaises n'accepteraient pas leur compétence, en l’absence d’actifs dans leur pays.
La Cour relève que les appelants ne fondent leur appel que sur les avis de droit qu’ils ont produits. Un avis de droit ne constitue cependant qu'une allégation de partie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2009 consid. 1.3; 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 2 et l'arrêt cité) et n'a dès lors pas de force probante particulière (ACJC/375/2025 du 4 mars 2025 consid. 2.2).
Ainsi, il ne peut être considéré que la Justice de paix a fait preuve de formalisme excessif. En effet, d'une part, les appelants ne lui ont même pas indiqué quels seraient les biens sis en Suisse, plus précisément à Genève, qui seraient propriété du de cujus et fonderaient sa compétence et, d'autre part, ils n'ont engagé aucune procédure ni au lieu de domicile ni au lieu de nationalité du défunt, afin de prouver que ces Etats se désintéresseraient des biens du de cujus sis en Suisse. Ils expliquent cependant que la loi indonésienne renvoie à la loi d'origine du défunt étranger, de sorte qu'il leur appartenait à tout le moins d'engager une procédure dans le pays d'origine du défunt. Ils certifient que le défunt n'aurait pas d'autres biens que ceux situés à Genève et à l'Ile de Man, ce qu'il n'est cependant pas possible de déterminer, de sorte que s'il apparaissait qu'il existe des biens en Irlande, la compétence des autorités de ce pays serait acquise. La complexité de la situation qu'ils invoquent, liée notamment au lieu de vie du de cujus et à sa nationalité, ne sont pas des éléments de nature à permettre de retenir, sans que les héritiers aient entrepris la moindre démarche judiciaire dans les pays de résidence et d'origine du de cujus, la compétence subsidiaire des autorités suisse, en l'occurrence genevoises.
Le grief des appelants est ainsi mal fondé.
3.2.2 Les appelants reprochent encore à la Justice de paix, eu égard à la maxime inquisitoire de l'art. 255 let. b CPC de ne pas avoir sollicité des éclaircissements avant de rendre sa décision, à savoir de ne pas avoir sollicité la preuve de l'existence d'avoirs en Suisse, "ce qui aurait limité les frais d'avocat des appelants pour la rédaction de la demande en reconsidération et celle du présent arrêt".
Les appelants se trompent dès lors que, si le juge établit les faits d'office dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse, cela ne signifie pas encore qu'il doive suppléer l'absence de production des éléments fondamentaux lui permettant d'examiner la requête qui lui est soumise, ni qu'il doive procéder à des investigations, ce d'autant plus quand les requérants sont dûment assistés d'un conseil aguerri, comme en l'espèce.
Ainsi, c'est à raison que la Justice de paix n'a pas sollicité des appelants la production de justificatifs des biens situés en Suisse, ce que les parties devaient faire spontanément. Le grief sera ainsi rejeté.
De surcroit il sera relevé que les frais d'avocat des appelants auraient aisément pu être réduits par simple lecture de la loi, qui n'autorise pas la reconsidération des décisions du juge de paix.
In fine, le renvoi dans l’appel au contenu de la requête en reconsidération et aux pièces déposées par les appelants devant la Justice de paix n'est pas admissible devant la Cour.
L'appel est ainsi intégralement rejeté.
4. La procédure d'appel n'est pas gratuite (art. 19 et 22 a contrario LaCC).
Les frais d'appel, arrêtés à 1'500 fr., seront mis, conjointement et solidairement, à la charge des appelants, qui succombent, et compensés partiellement avec l'avance qu'ils ont effectuée.
Les appelants seront ainsi condamnés à verser, conjointement et solidairement, la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du pouvoir judiciaire.
Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel formé le 11 avril 2025 par D______, B______, E______, A______ et C______ contre la décision DJP/298/2025 rendue le 24 mars 2025 par la Justice de paix dans la cause C/28582/2023.
Au fond :
Le rejette.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de D______, B______, E______, A______ et C______, conjointement et solidairement, et les compense partiellement avec l'avance de frais fournie.
Condamne en conséquence D______, B______, E______, A______ et C______ à verser, conjointement et solidairement, à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr.
Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.