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Décisions | Chambre de surveillance

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C/25983/2012

DAS/196/2024 du 13.09.2024 sur DTAE/5824/2024 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25983/2012-CS DAS/196/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2024

 

Recours (C/25983/2012-CS) formé en date du 29 août 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Ninon PULVER, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 septembre 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Ninon PULVER, avocate.
Rue des Alpes 15, CP 1211 Genève 1.

- Madame B______
c/o Me Cédric BERGER, avocat.
Rue François-Bellot 12, CP 3397, 1211 Genève 3.

- Madame C______
Madame D
______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la procédure relative au mineur F______, né le ______ 2012;

Vu l'ordonnance DTAE/5824/2024 datée du 28 mai 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), statuant sur mesures provisionnelles, laquelle accorde à A______ un droit aux relations personnelles avec son fils F______, né le ______ 2012, qui s’exercera en l'état selon les modalités suivantes : 2h30 chaque semaine, à raison d’une semaine sur deux au sein du [centre de consultation familiales] G______ et l’autre semaine en visite « libre » avec passage du mineur via le G______, lors des périodes d’hospitalisation du mineur, à raison d’une visite à l’hôpital tous les trois jours, durant une heure au maximum et hors la présence de la mère, ainsi que d’un appel téléphonique par jour d'une durée raisonnable les autres jours (ch. 1 du dispositif), précise que lors des visites en milieu hospitalier, il incombera au père de respecter en toutes circonstances le besoin de calme de l'enfant et de se centrer sur ses échanges avec lui, en faisant abstraction de la présence éventuelle de membres du corps médical (ch. 2), autorise le père à se renseigner auprès du corps médical des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) sur l’état de santé de son fils selon les modalités suivantes, en cas d’hospitalisation du mineur : dans le cadre d'un échange de trente minutes, chaque semaine, en présence de son médecin-psychiatre, hors période d’hospitalisation du mineur : dans le cadre d'un échange de trente minutes par trimestre (ch. 4), maintient la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles existante (ch. 5), instaure une curatelle d’assistance éducative en faveur du mineur (ch. 6), confirme D______ et E______, intervenants en protection de l’enfant et, en tant que suppléante, C______ en sa qualité de cheffe de groupe, dans leurs fonctions de curateurs du mineur, étend les pouvoirs des curateurs à la nouvelle curatelle (ch. 6), réserve la suite de la procédure à l'issue du processus d'expertise du groupe familial (ch. 7), rappelle que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire (ch. 8), déboute les parties de toutes autres conclusions et réserve le sort des frais judiciaires (ch. 9 et 10);

Attendu que ladite ordonnance a été expédiée pour notification par plis recommandés aux parties le 16 août 2024 (sic);

Vu le recours formé le 29 août 2024 par A______, père du mineur, contre les chiffres 1 et 3 du dispositif de cette ordonnance;

Vu la requête d'octroi d'effet suspensif contenue dans le recours;

Attendu que par déterminations du 6 septembre 2024, B______, conclut au rejet de cette requête;

Qu’invité à se déterminer, le Service de protection des mineurs n’a transmis aucune détermination;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/118/2016);

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que tel est généralement le cas dans les causes relatives à la garde et aux relations personnelles avec des enfants;

Que si, de manière générale, la situation d'un enfant mineur prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565DAS/88/2019DAS/172/2017);

Qu’en l’espèce, l’on peut se poser la question d’emblée de la nécessité du prononcé de mesures provisionnelles, ainsi que celle de l’urgence qui les sous-tend, au vu du délai de trois mois mis par le Tribunal de protection pour notifier son ordonnance aux parties;

Qu’il en découle qu’il n’envisageait pas la nécessité, pour le bien de l’enfant, d’une entrée immédiate de la mesure prononcée;

Qu’à défaut d’urgence ressortant d’une autre manière du dossier à ce stade nécessitant la mise en œuvre immédiate de ladite décision et du dommage potentiellement difficilement réparable qu’elle serait susceptible de causer, l’effet suspensif sera restitué au recours;

Que l'intérêt de l'enfant, critère déterminant, n'est pas mis en péril par le report de l'exécution de la mesure prononcée;

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :


Statuant sur effet suspensif
:

Octroie l'effet suspensif au recours formé le 29 août 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5824/2024 rendue le 28 mai 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/25983/2012.

Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.