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Décisions | Chambre de surveillance

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C/25276/2020

DAS/183/2024 du 29.08.2024 sur DTAE/5139/2024 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25276/2020-CS DAS/183/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 29 AOÛT 2024

 

Recours (C/25276/2020-CS) formé en date du 16 août 2024 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (Vaud), tous deux représentés par Me David WILSON, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 29 août 2024 à :

- Madame A______
Monsieur B______
c/o Me David WILSON, avocat.
Rue des Alpes 15 bis, CP 2088, 1211 Genève 1.

- Maître C______
______, ______ [GE].

- Madame D______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance non motivée DTAE/5139/2024 du 16 juillet 2024, communiquée le lendemain aux parties, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a autorisé la vente de l'appartement sis no. ______, rue 1______ à E______ [Royaume-Uni], fait instruction à C______, curatrice de représentation du mineur F______, né le ______ 2009, d'entreprendre, au nom et pour le compte de son protégé, toutes démarches utiles aux fins de vendre l'appartement susmentionné, déclaré sa décision immédiatement exécutoire nonobstant recours et mis un émolument de 200 fr. à la charge de la mère du mineur;

Que le 16 août 2024, A______ et B______, grands-parents du mineur, ont interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif;

Qu'ils font valoir, à bien les comprendre, le fait qu'ils disposeraient d'un droit d'usage sur l'appartement en question, à examiner sous l'angle du droit anglais, et invoquent la violation de leur droit d'être entendus par le Tribunal de protection;

Que par observations du 26 août 2024, la curatrice de représentation de l'enfant, désignée par le Tribunal de protection suite au décès de son père en 2021 aux fins de le représenter dans la succession de celui-ci, s'en est rapportée à justice quant à la restitution de l'effet suspensif au recours;

Que par observations du même jour, la mère de l'enfant représenté a fait de même;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur (cf. notamment DAS/172/2017);

Qu'une certaine urgence est nécessaire;

Que la restitution de l'effet suspensif peut être ordonnée en cas de risque de dommage difficilement réparable;

Que le cas d'espèce est un cas limite pour les motifs ci-après :

Que d'une part, l'on peut réellement douter que la décision querellée soit susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable aux recourants;

Que d'autre part, les chances de succès du recours apparaissent bien ténues;

Que cependant, l'on ne distingue pas, à la lecture du dossier du Tribunal de protection, une urgence quelconque à l'exécution immédiate de la décision entreprise;

Qu'enfin la curatrice de l'enfant et la mère de celui-ci, invitées à se prononcer, s'en sont rapportées à justice sur la question de la restitution de l'effet suspensif;

Que dès lors, la requête de restitution de l'effet suspensif sera admise;

Que le sort des frais de la présente décision sera réservé et tranché avec le fond (art. 77 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur restitution d'effet suspensif :

Restitue l'effet suspensif au recours formé le 16 août 2024 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/5139/2024 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 16 juillet 2024 dans la cause C/25276/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.