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Décisions | Chambre de surveillance

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C/26794/2014

DAS/148/2024 du 01.07.2024 sur DJP/195/2024 ( AJP ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26794/2014 DAS/148/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 24 JUIN 2024

 

Appel (C/26794/2014) formé le 26 février 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Claude ABERLE, avocat.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 2 juillet 2024 à :

 

- Monsieur A______
c/o Me Claude ABERLE, avocat
Route de Malagnou 32, 1208 Genève.

- Maître B______
______, ______ [GE].

- Madame C______,
______, ______
ETATS-UNIS

- Monsieur D______
______, ______ ETATS-UNIS

- JUSTICE DE PAIX.

 


EN FAIT

A. a) E______ (ci-après: E______ ou la défunte), née le ______ 1920, est décédée le ______ 2014 à F______ [GE].

b) Par testament public du 21 août 2013, elle a institué pour héritiers ses neveux et nièces, soit A______ et son frère B______, D______, G______ et C______, ainsi que plusieurs légataires. Elle a désigné B______ aux fonctions d'exécuteur testamentaire.

B. Par décision du 1er mars 2017, la Justice de paix a rejeté la plainte déposée par A______ en date du 22 juin 2016 à l’encontre de l’exécuteur testamentaire, aucun élément ne permettant de retenir qu’il aurait commis de graves manquements à ses obligations ou fait courir des risques majeurs aux droits des héritiers et des légataires. Les reproches élevés étaient infondés, puisque contrairement à ses allégations, A______ avait pu se rendre à plusieurs reprises dans l’appartement de la défunte et choisir librement et en temps utile les biens qu’il souhaitait conserver ainsi qu’obtenir les renseignements requis quant à la gestion de la succession ; le règlement de celle-ci n’aurait au demeurant pas pu être plus rapide, vu les différentes expertises réalisées et le décès de l’un des héritiers, et le fait que l’exécuteur testamentaire ait favorisé ses intérêts personnels ne ressortait d’aucun élément.

C. a) Le 3 octobre 2023, A______ a transmis à la Justice de paix une nouvelle plainte à l'encontre de l'exécuteur testamentaire qu'il souhaitait voir condamné, dans le délai d’un mois, à produire une liste exhaustive des objets dépendant de la succession et correspondant aux legs refusés par la Fondation H______ et leur localisation actuelle, de même qu’une liste exhaustive des objets dépendant de la succession et garnissant l’appartement de la défunte au décès, une comptabilité exhaustive et tous justificatifs nécessaires permettant de suivre les transactions effectuées dans le cadre de sa mission ainsi qu’un rapport décrivant son activité depuis le 8 avril 2016 jusqu’à son terme.

A l'appui de sa demande, A______ reprochait à l’exécuteur testamentaire des lenteurs et une inaction, celui-ci en particulier ne rendant pas correctement compte de son activité à l’hoirie, laquelle ignorait tout du sort des actifs de la succession depuis son deuxième rapport partiel rendu le 8 avril 2016, et ce, malgré des mises en demeure. Les pièces et informations transmises par l’exécuteur testamentaire en lien avec les objets relatifs aux legs refusés par la Fondation H______ et ceux garnissant l’appartement de la de cujus faisaient apparaître de graves manquements en lien avec la gestion des actifs de l’hoirie.

Quant aux autres actifs de la succession, la tâche des héritiers s’avérait compliquée par l’absence d’inventaire et de rapport de gestion exhaustif et complet.

b) Par courriel du 27 octobre 2023, C______ a indiqué qu’elle-même et son frère, D______, n’avaient rien à ajouter et n'étaient "pas désaccord avec les questions soulevées".

c) Par courrier non daté, reçu par le Justice de paix le 7 décembre 2023, D______ a indiqué qu'il renonçait à se déterminer.

d) Dans ses observations du 20 décembre 2023, B______ a contesté les reproches formulés à son encontre, dont le contenu était identique à ceux précédemment formulés par A______ dans sa plainte du 22 juin 2016, hormis celui concernant les "objets chinois", relatifs aux legs refusés par la Fondation H______.

Il a soutenu que A______ était parfaitement au courant de l’ensemble de la succession, compte tenu des deux rapports complets établis et de leurs nombreux échanges de correspondances, dont les seuls actifs encore à partager étaient ceux relatifs aux legs refusés par la Fondation H______, la plupart des autres objets dépendant de la succession ayant été partagés d’entente entre les héritiers, sans listes établies, ou donnés à des œuvres de bienfaisance. S’agissant des legs faits en faveur de la Fondation H______, l’exécuteur testamentaire avait, le 31 janvier 2018, transmis au plaignant la liste des objets ainsi répudiés, initialement incomplète, les objets manquants ayant été retrouvés courant 2018 et listés de manière exhaustive. Leur partage avait donc été proposé, en vain, malgré de très nombreuses interpellations de A______, par le biais de son conseil.

e) Le 17 janvier 2024, la Justice de paix a informé les parties que la cause était gardée à juger, sous la réserve du droit de déposer des observations complémentaires dans un délai de dix jours.

f) A______ a déposé des observations le 31 janvier 2024.

D. Par décision DJP/195/2024 du 14 février 2024, la Justice de paix a rejeté la plainte du 3 octobre 2023 déposée par A______ à l'encontre de B______, exécuteur testamentaire (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 2) et mis les frais exposés par le greffe et un émolument de 1'000 fr. à la charge de A______ (ch. 3).

E. a) Par acte expédié à la Cour de justice le lundi 26 février 2024, A______ a formé appel de cette décision, qu'il a reçue le vendredi 16 février 2024. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l'admission de sa plainte du 3 octobre 2023 et des conclusions qui y sont formulées.

Il a soutenu, en substance, que la succession était ouverte depuis 10 ans et que depuis la reddition de son deuxième rapport partiel le 8 avril 2016, l'exécuteur testamentaire n'avait plus correctement observé l'obligation de rendre compte de son activité à l'hoirie. Le premier juge avait erré en ne tenant pas compte des années écoulées depuis sa dernière décision pour apprécier tant l'objet du litige que les manquements de l'exécuteur testamentaire.

b) L'appel a été transmis par le greffe à B______, C______ et D______ le 8 avril 2024.

Dans sa réponse du 18 avril 2024, B______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens. Renvoyant à ses observations déposées par-devant la Justice de paix le 20 décembre 2023, il a, pour le surplus, allégué avoir procédé à tous les actes qui permettraient de clôturer la succession, son bouclement étant toutefois empêché par A______, lequel refusait de donner suite aux invitations de l'exécuteur testamentaire pour procéder au partage des derniers objets mobiliers. A______ lui avait, au cours de ces dernières années, adressé de multiples questions auxquelles il avait répondu par de nombreux courriers qui étaient soit restés lettre morte, soit auxquels il avait été répondu de façon peu constructive.

Par courrier daté du 2 mai 2024, C______ a indiqué qu'elle ne comprenait pas pourquoi la succession n'était toujours pas réglée et qu'elle n'avait jamais reçu d'inventaire complet de tous les biens de la succession, mais uniquement deux rapports partiels en février 2015 et avril 2016. Ayant discuté de l'affaire avec son frère, D______, tous deux se déclaraient "d'accord avec la demande de décompte final".

c) Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe du 12 juin 2024.

F. De la procédure ressortent en outre les faits pertinents suivants:

a) Par courrier du 29 juin 2016, B______ a informé A______ de la décision de la Fondation H______ de refuser les legs en sa faveur, décision confirmée par écrit par le légataire le 25 janvier 2019.

b) En date du 31 janvier 2018, B______ a transmis à A______ la liste des objets ainsi répudiés. Les parties s'accordent sur le fait que cette liste était incomplète. Par courrier du 4 décembre 2018, B______ a indiqué à A______ avoir retrouvé les objets égarés, "qui étaient en très petits nombres dans un carton au grenier de [son] Etude", et proposé une réunion afin de procéder au partage de ces biens.

c) A teneur de la correspondance produite par B______, le partage de ces objets a ensuite été proposé à plusieurs reprises par ce dernier. Contestant que la liste des objets faisant l'objet des legs refusés par la Fondation H______ fût exhaustive, A______ n'a pas donné suite à ces propositions.

d) Le 4 mars 2022, B______ a établi une seconde fois la liste des "objets chinois" à partager, comprenant un inventaire des pièces photographiées et numérotées, laquelle a été transmise à A______. Il a confirmé que cette liste était exhaustive et proposé de procéder à leur partage en présence d'un notaire.

A teneur du dossier, A______ n'a pas réagi à ce courrier. Selon les allégations de B______, il a en revanche saisi le Bâtonnier et obtenu la délivrance d'une autorisation d'agir contre l'exécuteur testamentaire par-devant la Justice de paix.

G. Dans la décision querellée, la Justice de paix a retenu, en substance, que les reproches formulés par A______ quant à la gestion de la succession de feue E______ par l’exécuteur testamentaire avaient d’ores et déjà fait l’objet d’un examen par la Justice de paix dans sa décision du 1er mars 2017, exception faite de la question des legs refusés par la Fondation H______, de sorte qu'ils étaient sans objet. Ils s'inscrivaient, par ailleurs, dans le cadre d’une succession ouverte de longue date et dans un contexte latent conflictuel entre les deux frères, les autres héritiers n’ayant formulé aucun reproche à l’encontre de l’exécuteur testamentaire. Enfin, les éléments nouveaux apportés par A______ en lien avec les "objets chinois" non encore partagés ne mettaient pas davantage en lumière des manquements de la part de l’exécuteur testamentaire, lequel démontrait avoir suffisamment renseigné le précité sur ceux-ci et la possibilité, voire la nécessité, de leur partage. En tant que de besoin, les observations de l’exécuteur testamentaire du 20 décembre 2023 étaient de nature à parfaire l’information donnée au plaignant sur cette question.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., au regard de la valeur des actes accomplis ou devant être accomplis par l'exécuteur testamentaire tels que décrits dans son rapport du 8 avril 2016, ce qui n'est du reste pas contesté.

La voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

L'acte d'appel a été communiqué à B______ le 8 avril 2024, de sorte que sa réponse, déposée le 18 avril 2024, respecte le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 3, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Selon la mention figurant sur la recherche postale (Track & Trace), la communication adressée à C______ a été distribuée le 20 mai 2024. Cependant, la réponse de la prénommée est datée du 2 mai 2024 et a été reçue le 16 mai 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, qui l'a transmise à la Cour de justice le 28 mai 2024, ce qui laisse supposer qu'elle a eu connaissance de l'acte d'appel par un autre biais que la notification par le greffe de la Cour. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si sa réponse a été déposée en temps utile et est, partant, recevable, peut demeurer ouverte dans la mesure où elle n'est pas déterminante pour l'issue du litige.

1.3 La Cour revoit la cause avec un pouvoir de cognition complet (art. 55 al. 2 cum 255 let. b CPC, 58 al. 1 et 310 CPC).

2. Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu au motif que les observations du 27 octobre 2023 de C______ sur sa plainte ne lui ont pas été communiquées.

2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2.).

Le droit d’être entendu – dont le respect doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) – est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l’annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). En d’autres termes, si l’autorité précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation (« Kassation ») de sa décision est la règle (ATF 137 I 195 consid. 2.7). Toutefois une violation – pas particulièrement grave – du droit d’être entendu peut exceptionnellement être guérie si l’intéressé peut s’exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d’examen en fait comme en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2).

2.2 Il ressort du dossier de la procédure que, par courriel du 27 octobre 2023, C______ a indiqué qu'elle-même et son frère, D______, n'avaient rien à ajouter, n'étant pas en désaccord avec les questions soulevées. Devant la Cour de céans disposant d'un plein pouvoir de cognition, l'appelant a eu l'occasion de se déterminer dans son acte d'appel sur le courriel susmentionné, dont il a eu connaissance par le biais de la procédure.

En l'absence de tout préjudice pour l'appelant, la violation du droit d'être entendu invoquée, à supposer qu'elle doive être admise, a été guérie et ne justifie dès lors pas l'annulation de la décision déférée.

3. Selon l'appelant, la décision entreprise constate de manière inexacte que les manquements dénoncés s'inscrivent dans "un contexte latent conflictuel entre les deux frères, les autres héritiers n'ayant élevé aucun reproche à l'encontre de l'exécuteur testamentaire". Il allègue que l'un des héritiers, décédé en septembre 2015, s'était interrogé, en mai 2015 déjà, de savoir si le moment de demander la révocation de l'exécuteur testamentaire n'était pas venu.

3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes : a) ils sont invoqués ou produits sans retard ; b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).

3.2 L'élément de fait invoqué par l'appelant est largement antérieur à sa plainte du 3 octobre 2023, dont il ne ressort pas, sans que l'appelant n'expose en quoi il aurait été empêché de le soumettre au premier juge, en sorte qu'il n'est pas recevable. Au demeurant, il est anecdotique et de toute évidence dépourvu d'incidence sur l'issue de la cause.

4. L'appelant reproche au juge de paix d'avoir considéré que l'intimé n'avait pas manqué à ses devoirs d'exécuteur testamentaire. Selon lui, ce dernier avait insuffisamment renseigné l'hoirie sur le partage de la succession et les activités déployées dans le cadre de sa mission.

4.1.1 Selon l'art. 518 CC, si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (al. 1). Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (al. 2).

L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées; cette responsabilité à l'égard des héritiers s'apprécie comme celle d'un mandataire, auquel on l'assimile (art. 398 al. 2 CO;
ATF 142 III 9 consid. 4.1 et 4.3; arrêts 5A_488/2018 du 10 mai 2019 consid. 4.4.2.1; 4A_552/2016 du 24 mai 2017 consid. 3; 5A_55/2016 du 11 avril 2016 consid. 3.1). L'exécuteur testamentaire doit agir au mieux des intérêts de la succession; il jouit à cet égard d'un grand pouvoir d'appréciation, limité d'une part par le droit de recours des héritiers à l'autorité de surveillance, d'autre part, par son devoir de diligence sanctionné par sa responsabilité à leur égard (ATF 142 III 9 consid. 4.3.; arrêt 5A_50/2019 du 20 juin 2019 consid. 3).

Il est tenu de renseigner les héritiers sur les faits importants pour le partage de la succession et sur les activités déployées dans le cadre de sa mission
(ATF 90 II 365 consid. 3a et 3b; Künzle, Berner Kommentar, Die Willensvollstrecker, n. 65 p. 130 et n. 215 ss p. 199 ss; Leu, BSK ZGB II, 2023, n. 17 ad art. 518 CC). Il doit les informer sur l'état de la succession, les retraits effectués, les honoraires pour l'activité déjà déployée, les démarches entreprises ou envisagées et les événements importants (Leu, op. cit., n. 17 ad art. 518 CC). Les héritiers ont ainsi droit aux pièces relatives aux attributions que le défunt a faites par actes entre vifs, soit à l'un ou l'autre des héritiers, soit à des tiers, pour autant qu'elles puissent être assujetties au rapport ou à la réduction (art. 522 ss CC; ATF 90 II 365 in JdT 1965 I 325; DAS/205/2007 consid. 12).

4.1.2 L'exécuteur testamentaire est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui (art. 595 al. 3 CC par renvoi de l'art. 518 al. 1 CC).

L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité qui a notamment le pouvoir de prendre des mesures préventives (recommandations, voire directives), ainsi que des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de celui-ci pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs (arrêts 5A_488/2018 du 10 mai 2019 consid. 4.4.2.1; 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 4.1 et les références; Piller, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n° 172 s. ad art. 518 CC).

L'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou projetées par l'exécuteur testamentaire; cependant les questions de droit matériel demeurent du ressort des tribunaux ordinaires (ATF 90 II 376 consid. 3; 84 II 324; 66 II 148; arrêt 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 3.8; Piller, op. cit., art. 518 N 170). Le pouvoir de cognition de l'autorité de surveillance est restreint, car elle ne doit pas se substituer à l'exécuteur testamentaire pour liquider la succession et doit en conséquence respecter le large pouvoir d'appréciation de ce dernier (Piller, op. cit., n° 172 ad art. 518). Il est restreint au déroulement formel de l'activité de l'exécuteur testamentaire, comme le fait d'outrepasser ses compétences, de violer ses devoirs, d'être inactif ou incapable ou de prendre des mesures inappropriées ou arbitraires, ou de porter atteinte aux intérêts des participants à la succession (arrêt du Tribunal fédéral 5P.166/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2; Steinauer, Le droit des successions, 2015, n. 1185c). L'autorité de surveillance ne procède ainsi pas à un examen de la justesse des décisions de l'exécuteur testamentaire (DAS/12/2017 consid. 2.2.1).

4.2.1 En l'espèce, il ressort tout d'abord du dossier que l'intimé a établi deux rapports de gestion en février 2015 et en avril 2016, lorsque l'essentiel des biens a été partagé entre les héritiers ou vendu aux enchères. En tant que l'appelant fait grief à l'exécuteur testamentaire de ne pas avoir établi de liste exhaustive des objets garnissant l'appartement de la défunte au moment de son décès, le premier juge était fondé à observer que tout manquement de l'exécuteur testamentaire sur ce point avait déjà été écarté par la Justice de paix dans sa décision du 1er mars 2017, entrée en force. C'est à juste titre que le juge de paix a considéré, dans la décision attaquée, qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur ces points déjà traités par la précédente décision, l'écoulement du temps n'y changeant rien.

4.2.2 Ensuite, à teneur de la décision de la Justice de paix du 1er mars 2017, l'appelant a eu accès aux pièces bancaires de la succession. En tant qu'il réclame à l'intimé l'accès à une comptabilité exhaustive accompagnée des justificatifs permettant de suivre toutes les transactions effectuées dans le cadre de sa mission avant même la fin de celle-ci, il méconnait que son droit aux renseignements n'est pas illimité. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine citée supra, il a par exemple droit aux écritures et pièces justificatives se rapportant aux attributions que le défunt a faites par actes entre vifs soit à l'un ou l'autre des héritiers, soit à des tiers, pour autant que ces attributions puissent être assujetties au rapport, de même qu'à une reddition de compte portant sur l'activité de l'exécuteur testamentaire, en particulier ses honoraires. En l'espèce, sa demande extrêmement large, qui n'est justifiée par aucun motif particulier en lien avec ses droits d'héritier, excède le cadre de l'obligation de renseigner et apparaît ainsi purement exploratoire.

4.2.3 Selon les indications de l'intimé qui ne sont pas contestées par l'appelant, les seuls actifs encore à partager sont ceux relatifs aux legs refusés par la Fondation H______. En ce qui les concerne, les pièces versées à la procédure révèlent que l'intimé avait transmis la liste des objets ainsi répudiés à l'appelant en date du 31 janvier 2018. Si, comme le relève l'appelant, cette liste était initialement incomplète car des objets avaient été égarés, ceux-ci ont été retrouvés courant 2018, comme l'intimé en a informé l'appelant le 4 décembre 2018. Le 4 mars 2022, l'intimé a établi une seconde fois la liste des "objets chinois" à partager, comprenant un inventaire des pièces photographiées et numérotées, laquelle a été transmise à l'appelant avec la confirmation écrite que cette liste était exhaustive.

Considérant ce qui précède, la demande de l'appelant visant à ce qu'il soit ordonné à l'intimé de produire une liste exhaustive des objets dépendant de la succession et correspondant aux legs refusés par la Fondation H______ est dénuée de fondement. Pour le reste, à teneur de la correspondance produite, il apparaît que le partage de ces objets a été proposé en vain par l'intimé, l'appelant ne donnant pas suite aux nombreuses interpellations de l'intimé à ce sujet.

4.2.4 Enfin, on ne saurait reprocher à l'exécuteur testamentaire de proposer de rendre un rapport final après le partage des biens mobiliers correspondant aux legs répudiés, s'agissant des derniers objets non partagés de la succession.

Pour le surplus, si, devant le juge de paix, l'appelant se plaignait de lenteurs et d'inaction de la part de l'exécuteur testamentaire, il ne soulève plus ce grief dans son appel, de sorte que la cause ne sera pas examinée sous cet angle.

4.3 A la lumière des éléments qui précèdent, la décision de la Justice de paix, qui rejette la plainte formée contre l'exécuteur testamentaire, doit être confirmée.

5. La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 3 let. a LaCC). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 CPC) et compensés partiellement avec l'avance de frais effectuée qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera ainsi condamné à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du pouvoir judiciaire.

Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé le 26 février 2024 par A______ contre la décision DJP/195/2024 rendue le 14 février 2024 par la Justice de paix dans la cause C/26794/2014.

Au fond :

La confirme.

Sur les frais:

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.