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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/2955/2021

ACJC/51/2025 du 13.01.2025 sur JTPH/382/2022 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2955/2021 ACJC/51/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU LUNDI 13 JANVIER 2025

 

Entre

A______ SARL, sise ______, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 22 décembre 2022 (JTPH/382/2022), représentée par Me Nathalie SUBILIA, avocate, REISER AVOCATS, route de Florissant 10, case postale 186, 1211 Genève 12,

 

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPH/382/2022 du 22 décembre 2022, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal des prud'hommes (ci-après: le Tribunal) a déclaré recevable la demande formée le 9 juillet 2021 par B______ à l'encontre de A______ SARL (chiffre 1 du dispositif), ainsi que la demande reconventionnelle formée par celle-ci (ch. 2), déclaré irrecevable l'attestation du 17 septembre 1992 du Centre d'enseignement post-universitaire pour la spécialisation en psychiatrie et psychothérapie (ch. 3), condamné A______ SARL à verser à B______ la somme brute de 8'400 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2020 (ch. 4), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'800 fr. (ch. 7), mis à charge de A______ SARL à hauteur de 2'000 fr. et à charge de B______ à hauteur de 800 fr. (ch. 8), partiellement compensés, d'une part, avec l'avance de frais de 1'510 fr. effectuée par A______ SARL, acquise à l'État de Genève (ch. 9), condamné en conséquence celle-ci à verser 490 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 10), et partiellement compensés, d'autre part, avec l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par B______, acquise à l'État de Genève (ch. 11), dit que la somme de 200 fr. serait remboursée au précité par les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B.            a. Par acte expédié le 30 janvier 2023 au greffe de la Cour de justice et notifié le 13 février 2023 à B______, A______ SARL a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 4 de son dispositif [recte: 6]. Cela fait, elle a conclu, principalement, à ce que la Cour condamne le précité à lui verser, sous déduction des 8'400 fr. dus à ce dernier, 156'593 fr. 65 à titre de dommage causé entre le 1er novembre 2017 et le 30 septembre 2020, subsidiairement 156'450 fr. 15 à titre de dommage causé entre le 1er mars 2018 et le 30 septembre 2020, plus subsidiairement 132'765 fr. 65 à titre de dommage causé entre le 1er novembre 2018 et le 30 septembre 2020, plus subsidiairement encore 128'208 fr. 80 à titre de dommage causé entre le 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2020, et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions.

Elle a produit une pièce nouvelle, soit les listes détaillées des factures ouvertes et contentieuses, ainsi que lesdites factures, pour l'année 2018 concernant les psychothérapies déléguées par B______ au sein de A______ SARL, correspondant aux pièces transmises par D______ (pièce n° 58).

b. Dans sa réponse du 15 mars 2023, B______ a requis, au préalable, à ce que la Cour ordonne au Dr C______ de produire la décision de justice portant sur sa collaboration avec A______ SARL et l'autorise à produire les listes et les factures transmises par D______ [prestataire de services administratifs pour médecins] et [l'assurance-maladie] E______, en caviardant les noms des patients. Au fond, il a conclu à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle produite par A______ SARL et au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a également formé un appel joint, sollicitant l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris. Préalablement, il a conclu à ce que la Cour ordonne à A______ SARL de produire l'intégralité des factures adressées aux patients traités par lui et toutes autres pièces comptables liées, ainsi que son décompte de vacances. Au fond, il a conclu à la condamnation de A______ SARL à lui verser, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2020, 69'000 fr. à titre de réajustement de son salaire entre novembre 2018 et septembre 2020, 25'200 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif et 25'200 fr. à titre d'indemnité pour atteinte à sa personnalité, sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

c. Par courrier du 16 mars 2023, B______, en personne, a encore conclu à ce que la Cour ordonne l'apport de la procédure initiée par lui contre l'ordonnance du Tribunal du 13 juin 2022 (cf. consid. C.w.i infra), ainsi que la décision de refus de sa demande d'extension d'assistance judiciaire du 8 août 2022 concernant ladite procédure.

d. Dans sa réplique et réponse sur appel joint, A______ SARL a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens, et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.

e. Dans sa duplique sur appel principal, B______ a persisté dans ses conclusions.

f. Le précité n'a pas obtenu l'assistance judiciaire pour son appel joint, de sorte qu'il a requis de la Cour un délai supplémentaire pour répliquer sur celui-ci, ce qui lui a été accordé jusqu'au 24 juin 2024.

g. Le 24 juin 2024, B______, en personne, a expédié au greffe de la Cour les pages 2 et 3 de sa réplique sur appel joint et a déposé le lendemain les pages 1 et 4 à 14.

h. Dans sa duplique sur appel joint, A______ SARL a persisté dans ses conclusions.

i. Par avis de la Cour du 20 septembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.


 

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. La société genevoise A______ SARL a pour but l'exploitation d'un centre de consultations familiales, de couple et individuelles (consultations psychothérapeutiques), de visites médiatisées, de suivi éducatif et d'interventions psycho-judiciaires.

F______ et G______ en sont les associés gérantes, avec signature individuelle.

b. Par arrêté du Département de l'économie et de la santé du 25 janvier 2008, B______ a été autorisé à exercer la profession de médecin à Genève, à charge de l'assurance-maladie.

c. Le 1er novembre 2017, B______ et A______ SARL ont conclu un contrat de partenariat pour une période allant jusqu'au 31 janvier 2018.

Les parties ont convenu que A______ SARL mettait à disposition de B______ sa structure, une patientèle, ainsi qu'une équipe de travail, et que ce dernier apportait la pluralité de ses compétences de psychiatre-psychothérapeute, ainsi que la possibilité de travailler en délégation avec les psychologues.

Dans le cadre de la négociation de ce contrat, B______ a indiqué à A______ SARL, par courriel du 11 octobre 2017, ne pas être membre de la Fédération des médecins suisses (ci-après: FMH), mais être "dans le processus de réaffiliation", qui devait durer un à deux mois.

d. Par contrat de travail du 1er mars 2018, A______ SARL a engagé B______ en qualité de psychiatre-psychothérapeute FMH, pour une durée indéterminée, à compter de cette date et pour un taux de 30% (art. 1 et 2).

L'art. 3 de ce contrat prévoyait que le salaire brut de B______ était calculé sur la base des revenus encaissés, sous déduction de 300 fr. correspondant aux frais de fonctionnement de la société. Un salaire estimé à 1'000 fr., d'entente entre les parties, devait être versé mensuellement. "Le système de facturation permet[ait] la comptabilité directement liée aux consultations de l'employé". Un réajustement de cette rémunération devait être opéré tous les trois mois en fonction des honoraires effectifs encaissés. L'occupation des locaux à 40% était offerte en échange de la délégation médicale.

L'art. 6 de ce contrat mentionnait que l'activité de B______ comprenait tous les travaux inhérents à la psychothérapie déléguée prescrite et surveillée par A______ SARL, selon les conditions posées par le Tribunal fédéral des assurances. Les prestations du précité étaient facturées par la société, conformément aux tarifs cadre du catalogue TARMED. Il devait déléguer les thérapies aux psychologues de A______ SARL, qui étaient responsables de la communication avec les patients. Dans ce cadre, B______ devait rencontrer les patients, en présence ou non du psychologue, et être disponible si celui-ci requérait son avis, pour une évaluation médicale, un besoin de médication ou pour toute question que le psychologue souhaitait aborder avec lui.

e. Par courriel du 18 mai 2018, A______ SARL a demandé à B______ si son "code-créancier" – soit un numéro servant à émettre les factures à la charge de l'assurance-maladie obligatoire – avait été réactivé et à quelle date il pensait venir travailler au cabinet.

B______ a répondu ne pas avoir, en l'état, d'informations concernant cette réactivation.

f. Par arrêt incident du 11 octobre 2018, le Tribunal arbitral des assurances a ordonné à SANTESUISSE, respectivement H______ [association faîtière d'assureurs-maladie], de remettre en vigueur le "code-créancier" de B______, nécessaire pour obtenir le remboursement de ses notes d'honoraires par l'assurance-maladie.

Il ressort de cet arrêt que B______ s'était étonné auprès de H______, en décembre 2017, de ce que son "code-créancier" n'était plus activé. La précitée lui avait répondu avoir annulé celui-ci, dès lors qu'il était introuvable à son adresse professionnelle.

g. Par courriel du 19 octobre 2018, B______ a informé A______ SARL de ce que son "code-créancier" allait être réactivé.

h. Par contrat de travail du 25 octobre 2018, A______ SARL a engagé B______ en qualité de psychiatre-psychothérapeute FMH, pour une durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2018 et pour un taux de 40% (art. 1 et 2).

La teneur des art. 3 et 6 de ce contrat était identique à celle du contrat de travail du 1er mars 2018.

i. En janvier 2019, le Département genevois de l'emploi et de la santé a demandé à A______ SARL des informations sur le titre FMH de B______.

Par courriel du 25 janvier 2019, le précité a répondu audit Département ne pas être au bénéfice du titre spécialiste FMH, car il n'était pas membre de celle-ci. Le contenu du site internet de A______ SARL allait être modifié en ce sens.

j. Par courriel du 21 octobre 2019, A______ SARL a indiqué à B______ que les caisses-maladie refusaient de payer les prestations médicales, car elles n'avaient pas la preuve de son droit de déléguer des psychothérapies.

k. Par courrier du 25 octobre 2019, A______ SARL a requis de B______ une copie de son autorisation de déléguer, en réaffirmant ne plus être payée par les caisses-maladie pour les prestations effectuées sur la base de la psychothérapie déléguée.

l. Par courrier du 19 février 2020, A______ SARL a imparti à B______ un délai au 24 février 2020 pour lui transmettre la preuve du paiement de la facture FMH afférente au traitement de son dossier, ainsi que tous autres documents confirmant son droit de déléguer. A défaut, elle prendrait les mesures qui s'imposeraient. Elle a rappelé que certaines caisses-maladie refusaient de rembourser ses honoraires, car elles ne reconnaissaient pas son pouvoir de déléguer des psychothérapies.

m. Par courrier du 3 mars 2020, A______ SARL a indiqué à B______ ne pas avoir reçu les documents susvisés. Il mettait ainsi en péril la santé financière de la société, les caisses-maladie considérant qu'il ne disposait pas du droit de déléguer des psychothérapies. De plus, il ne s'était pas présenté, à deux reprises, à des consultations convenues avec de nouveaux patients. Elle envisageait de résilier son contrat de travail.

n. Par courrier du 12 mars 2020, A______ SARL a indiqué à B______ qu'elle restait dans l'attente des documents demandés, afin qu'elle se détermine sur son droit de délégation. Elle a également sollicité un récapitulatif des patients, pour lesquels il avait émis des factures.

o. Le 26 mars 2020, par courrier remis en mains propres, A______ SARL a résilié le contrat de travail de B______ pour le 30 septembre 2020, en le libérant immédiatement de l'obligation de travailler.

Un conflit a éclaté entre les parties, nécessitant l'intervention de la police.

Il ressort du rapport de police que, malgré les demandes répétées des forces de l'ordre, B______ avait refusé de quitter calmement les locaux de A______ SARL. La police avait tenté de lui proposer différentes alternatives qu'il avait toutes refusées. En raison de cette situation, le Commissaire de service, contacté par la police, avait conseillé à A______ SARL de déposer plainte pour violation de domicile, afin que les agents puissent appréhender B______, ce qu'elle avait fait. Le précité avait été menotté et acheminé à un poste de police.

A teneur du procès-verbal d'audition de B______, celui-ci a déclaré à la police avoir débuté son activité auprès de A______ SARL en novembre 2018. Il n'avait pas pu travailler avant, car son "code-créancier" avait été annulé en novembre 2017. Il était en conflit avec la précitée depuis octobre 2019, suite à la découverte de factures établies à son nom, sans consultation préalable avec le patient. Il avait refusé de quitter les locaux de A______ SARL, car il y travaillait également en tant qu'indépendant. Il lui était arrivé de dormir dans ces locaux, une employée étant partie avec son trousseau de clés privé.

p. Par courriel du 31 mars 2020 adressé à [l'assurance-maladie] E______ et A______ SARL, B______ a requis une copie des notes d'honoraires émises à son nom, afin qu'il procède à des vérifications, car il n'en n'avait jamais établies.

q. Par courrier du 2 avril 2020, A______ SARL a indiqué à B______ ne jamais avoir émis de factures à son insu. Si le remboursement des prestations de psychothérapie déléguée était bloqué par différentes caisses-maladie, c'était uniquement en raison du fait qu'il n'avait pas démontré à celles-ci disposer de la capacité de délégation.

r. Par courriel du 8 avril 2020, B______ a contesté ce qui précède et a indiqué à A______ SARL qu'il n'avait pas rencontré de nombreux patients, pour lesquels son "code-créancier" avait été utilisé pour la facturation. Alors qu'il avait fait l'objet d'une arrestation par la police en décembre 2019, elle en avait profité pour réactiver son compte de facturation qu'il avait bloqué en octobre 2019, à la suite des irrégularités constatées.

s. Par courrier du 22 avril 2020, B______ a fait opposition à son licenciement et a sollicité la motivation de celui-ci.

t. Par courrier du 7 mai 2020, A______ SARL a expliqué à B______ que son licenciement était motivé par le fait qu'il n'avait pas fait le nécessaire auprès des caisses-maladie pour établir son droit de délégation, malgré ses nombreuses demandes en ce sens. A cela s'ajoutait qu'il ne s'était pas présenté à plusieurs consultations de psychothérapie déléguée et qu'il faisait un usage inapproprié des locaux en y entreposant des affaires personnelles et en y dormant la nuit.

u. Le 10 juin 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans la procédure dirigée contre B______ pour violation de domicile, suite à la plainte de A______ SARL, ce dernier n'ayant pas eu l'intention de commettre cette infraction. En effet, il considérait être en droit de rester dans les locaux de A______ SARL, à tout le moins, en sa qualité d'indépendant.

v. Selon les décomptes de salaire produits, A______ SARL a versé à B______ des montants de 1'140 fr. 20 bruts, soit 1'000 fr. nets, en janvier 2019 et 1'200 fr. bruts, soit 1'054 fr. 70 nets, de février 2019 à février 2020.

A teneur de son certificat de salaire 2019, B______ a perçu la somme brute totale de 14'400 fr., soit 12'787 fr. 20 nets.

w.a Par acte du 9 juillet 2021, après l'échec de la tentative de conciliation, B______ a assigné A______ SARL en paiement de la somme totale de 127'800 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2020, due à titre de salaire pour les mois de mars à septembre 2020 (8'400 fr. bruts), de différence salariale, conformément au réajustement contractuel prévu, pour les mois de novembre 2018 à septembre 2020 (69'000 fr.) et d'indemnités pour licenciement abusif (25'200 fr.), ainsi que pour atteinte à sa personnalité (25'200 fr.). Il a également sollicité la production des documents utiles à l'appréciation du réajustement salarial susvisé, des notes d'honoraires établies sous son "code-créancier" et du décompte de ses vacances.

Il a allégué avoir été engagé en qualité de médecin-psychiatre par A______ SARL. Les parties avaient signé un contrat de partenariat jusqu'au 31 janvier 2018, puis un contrat de travail entrant en vigueur le 1er mars 2018. Cela étant, il n'avait commencé son activité qu'en novembre 2018, soit après la réactivation de son "code-créancier". A______ SARL ne lui avait pas versé son salaire mensuel de 1'200 fr. bruts entre mars et septembre 2020. De plus, contrairement à ce qui était convenu, son salaire n'avait pas été réajusté en fonction des honoraires effectivement encaissés, soit une différence estimée à 3'000 fr. par mois. En effet, lesdits honoraires étaient importants. A cet égard, il a produit un courrier de l'Assistance juridique du 3 mars 2020 indiquant avoir appris qu'il s'était fait rembourser des sommes importantes, soit 323'346 fr. Alors qu'il avait légitimement requis le réajustement de son salaire, ainsi que des explications concernant des factures émises sous son "code-créancier" et le montant précité, il s'était fait licencier. La manière dont son congé était intervenu constituait, en outre, une atteinte à sa personnalité. En effet, l'intervention injustifiée de la police pour l'évacuer des locaux avait aggravé ses difficultés psychiques, compte tenu de son historique personnel que la précitée connaissait. A cet égard, il a produit un certificat médical établi le 4 mars 2021 indiquant qu'il était en incapacité totale de travail entre le 1er et le 31 mars 2021.

w.b Dans sa réponse, A______ SARL a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

Sur demande reconventionnelle, elle a conclu à la condamnation du précité à lui verser la somme de 150'560 fr. 25 due à titre de réparation de son dommage.

Elle a allégué avoir conclu avec B______ un contrat de partenariat, puis deux contrats de travail successifs, le taux d'activité de celui-ci ayant augmenté de 30% à 40%. Il était son employé depuis le 1er mars 2018. Elle l'avait licencié, car il ne disposait pas du titre de médecin-psychiatre FMH et ne pouvait donc pas déléguer des psychothérapies. Or, ce titre était une condition sine qua non à son engagement et il n'avait jamais prouvé en être détenteur. Son licenciement n'était donc pas abusif. B______ ne prouvait aucune atteinte à sa personnalité, le certificat médical produit datant d'un an après les faits.

S'agissant de sa demande reconventionnelle, elle a allégué que les caisses-maladie avaient cessé de rembourser les prestations effectuées par ses psychologues sur délégation de B______, celui-ci n'ayant pas le pouvoir de déléguer, en l'absence du titre de médecin-psychiatre FMH. Dans la mesure où il savait qu'il ne possédait pas ce titre, B______ lui avait intentionnellement causé un dommage à hauteur de 150'560 fr. 25, correspondant auxdites prestations. A cet égard, elle a produit les listes des factures non remboursées par les caisses-maladie concernant ses quatre psychologues ayant agi sur délégation de B______, soit G______, I______, J______ et F______, à teneur desquelles il ressortait que de nombreux traitements avaient débuté entre février et octobre 2018. Elle ne lui avait pas versé son salaire dès mars 2020, celui-ci ayant été compensé avec le dommage subi.

w.c Dans sa réponse sur demande reconventionnelle, B______ a conclu au déboutement de A______ SARL de toutes ses conclusions et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.

Il a notamment soutenu que la FMH était une association professionnelle dont l'adhésion n'avait aucun lien avec le droit de déléguer. En tout état, il n'avait jamais indiqué à A______ SARL qu'il était membre de celle-ci. Il avait le droit de déléguer des psychothérapies. En revanche, la précitée avait facturé des psychothérapies déléguées avec son "code-créancier", alors qu'il n'avait pas rencontré certains des patients concernés. A cet égard, il a produit un échange de courriels des 8 et 9 janvier 2020 avec un courtier en assurance, dans lequel il demandait le blocage d'un compte de facturation d'une psychologue de A______ SARL et des renseignements s'agissant d'"opérations qui n'étaient pas de son fait". En outre, la précitée ne prouvait pas avoir subi un dommage, dès lors qu'elle n'avait produit à cet égard que les listes de factures.

w.d Dans sa réplique sur demande reconventionnelle, A______ SARL a persisté dans ses conclusions.

Elle a notamment soutenu que la responsabilité de B______ était engagée, car il n'était pas médecin-psychiatre, à défaut de spécialisation dans ce domaine, ce qu'il avait intentionnellement omis d'indiquer lors de son engagement.

w.e Lors de l'audience du Tribunal du 8 mars 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

Par ordonnance du même jour, le Tribunal a notamment ordonné à B______ de produire toutes pièces utiles à l'appréciation de son titre de médecin-psychiatre l'autorisant à pratiquer la psychothérapie déléguée et à A______ SARL de produire l'intégralité des factures adressées aux patients traités par le précité, l'ensemble des documents utiles à l'appréciation du réajustement salarial convenu entre les parties, ainsi que le décompte des vacances de B______.

w.f Lors de l'audience du 23 mai 2022, les parties ont persisté dans leurs argumentations.

Entendue en qualité de témoin, J______, psychologue au sein de A______ SARL d'avril 2019 à août 2020, a déclaré que B______ lui avait délégué des patients, après les avoir rencontrés. Ce dernier ne se présentait pas toujours aux consultations qu'ils avaient en commun. Il y avait des problèmes d'organisation avec lui. Après le départ de B______, elle n'avait plus eu de nouveaux patients en délégation; à sa connaissance, il n'y avait plus eu de psychothérapie déléguée faite au nom de celui-ci. Elle avait toutefois continué à suivre certains patients, pour lesquels elle avait commencé la délégation, précisant que A______ SARL avait essayé d'être payée par d'autres moyens, notamment par le biais des assurances-maladie complémentaires.

I______, entendue en qualité de témoin, psychologue au sein de A______ SARL depuis septembre 2017, a déclaré que B______ lui avait délégué des patients. A sa connaissance, une délégation ne pouvait être effectuée que par un médecin-psychiatre FMH, qui supervisait la thérapie en rencontrant les patients. Il arrivait que le précité ne se présente pas ou arrive en retard aux consultations sous délégation. Elle partageait le même bureau que lui et avait de forts soupçons sur le fait qu'il y dormait la nuit. Elle s'était plainte, à plusieurs reprises, de son comportement auprès de la hiérarchie et directement auprès de lui. Elle n'avait plus suivi de patient sous forme de psychothérapie déléguée après le départ de B______, à l'exception de ceux qu'elle pouvait suivre sans ce mécanisme et facturer en qualité de psychologue aux assurances-maladies complémentaires. En raison de la pandémie, le cabinet avait été fermé entre mars et mai 2020, mais, durant cette période, elle avait été rémunérée.

Entendue en qualité de témoin, K______ a déclaré avoir été la patiente de B______, en 2019, au sein de A______ SARL. Elle rencontrait celui-ci à raison d'une fois par mois pour une consultation d'une durée de 15 à 20 minutes, alors que celle-ci aurait dû durer une heure. Elle avait également des difficultés à le joindre et devait insister pour avoir une réponse. Il n'avait toutefois jamais manqué une consultation. Elle-même n'avait pas rencontré de problèmes avec le remboursement des prestations.

w.g Le 30 mai 2022, A______ SARL a produit des pièces complémentaires, notamment les listes de toutes les factures remboursées ou non des prestations effectuées par ses psychologues sur délégation de B______.

Elle a également produit un décompte mensuel concernant le réajustement du salaire de B______ pour 2018 et 2019 (encaissements - charges - salaire - cotisations sociales), duquel il ressort que ledit réajustement s'était élevé à un total de 2'362 fr. – montant versé au précité en janvier 2020 selon la pièce bancaire produite – et que celui-ci générait moins de revenu que son salaire de base versé en 2019.

w.h Le 3 juin 2022, B______ a produit des pièces complémentaires, notamment un protocole de formation continue en psychiatrie et psychothérapie de 2016 à 2020, une attestation de réussite à la première partie de l'examen en psychiatrie et psychothérapie en 1999 et une convention sur la reconnaissance des unités fonctionnelles TARMED, dont il ressort que le médecin qui déléguait devait disposer "de la valeur intrinsèque qualitative psychiatrie/psychothérapie pour enfants et jeunes adultes ou psychiatrie et psychothérapie ou d'une attestation de formation complémentaire en psychothérapie déléguée".

w.i Lors de l'audience du 13 juin 2022, le Tribunal a entendu des témoins.

L______, responsable auprès de D______, a confirmé qu'il existait des factures ouvertes dans [son] système et qu'elles correspondaient aux listes produites par A______ SARL concernant les activités de psychothérapie effectuées par des psychologues sur délégation de B______. Le remboursement de factures avait été refusé, dans un premier temps, par les caisses-maladie, en raison de leur interprétation du diplôme du précité et de son autorisation à déléguer. Cette situation avait ensuite été réglée. Elle s'engageait à transmettre au Tribunal des relevés à jour des factures ouvertes et aux parties copie de toutes lesdites factures.

Le Dr C______, ancien médecin-psychiatre au sein de A______ SARL, de 2015 à 2018 selon ses souvenirs, a déclaré avoir constaté que celle-ci ne pratiquait pas la délégation de manière conforme, car elle ne le faisait pas systématiquement rencontrer les patients. Certaines caisses-maladie avaient requis des renseignements supplémentaires à son égard et avaient cessé de rembourser les prestations sur délégation pour les patients qu'il n'avait pas rencontrés. Lui-même possédait un titre de médecin-psychiatre FMH et avait le droit de déléguer. Il s'est engagé à transmettre au Tribunal et aux parties une décision de justice concernant sa collaboration avec A______ SARL.

M______, employé au sein de [l'assurance-maladie] E______, a déclaré que celui-ci avait rencontré des problèmes avec les délégations effectuées par le Dr C______ et B______. Pour le premier cité, les conditions n'étaient pas remplies, pour certains patients, car il ne les voyait pas. En effet, E______ ne recevait pas de factures de celui-ci, mais que des factures de délégation. La même problématique était intervenue avec B______. Après enquête, il était apparu que ce dernier n'était pas psychiatre FMH et qu'il n'avait pas l'autorisation de déléguer, ce qui avait été confirmé par le registre des professions médicales (ci-après: MedReg) et le Département de la santé. E______ l'avait interpellé afin qu'il prouve son droit à pratiquer la psychothérapie déléguée, mais il n'avait pas répondu. Les factures contestées n'avaient jamais été réglées. Les factures personnelles de B______ avaient également été bloquées, à défaut de titre de psychiatre FMH. Le témoin s'est engagé à éditer une liste des factures contestées et à l'envoyer aux parties. Il a également produit un échange de courriels avec une autre caisse-maladie et le Service du médecin cantonal, qui lui indiquaient que B______ n'avait pas le droit de déléguer, car il ne disposait pas de titre postgrade.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a rendu une ordonnance, par laquelle un délai était imparti aux parties au 22 août 2022 pour se déterminer sur les pièces à produire par D______, E______ et le Dr C______, ainsi qu'au 30 septembre 2022 pour déposer leurs plaidoiries finales écrites.

B______ a recouru contre cette ordonnance. La Cour a déclaré ce recours irrecevable par arrêt du 19 octobre 2022.

w.j Le 28 juin 2022, D______ a fait parvenir au Tribunal un tableau récapitulatif du chiffre d'affaires de A______ SARL au cours des dernières années, dont il ressort qu'une facture au nom de B______ a été comptabilisée en 2017, et du solde des factures ouvertes par année et par compte (soit celui de B______, G______, I______, J______ et F______), totalisant un montant de 156'593 fr. 65.

La Caisse des médecins a précisé que les listes détaillées des factures susvisées, ainsi que celles-ci, avaient été transmises le jour-même aux parties.

w.k Dans ses déterminations du 22 août 2022, A______ SARL a confirmé ne pas avoir perçu le montant de 156'593 fr. 65, B______ ne bénéficiant pas du titre de spécialisation en psychiatrie, ce qui l'empêchait de déléguer des thérapies. Ce dernier savait que les caisses-maladie ne s'acquitteraient pas des prestations effectuées par ses psychologues sur sa délégation. Il l'avait induite en erreur et avait causé un dommage correspondant au montant précité. Il ne l'avait, en outre, pas informée que son "code-créancier" avait été désactivé. Il n'existait aucun jugement dans une procédure l'opposant prétendument au Dr C______, raison pour laquelle celui-ci n'avait rien produit à cet égard.

Dans ses déterminations, B______ a confirmé n'avoir jamais vu en consultation des patients apparaissant sur les pièces transmises par D______ et E______. Il bénéficiait de droits acquis en raison de son titre de spécialiste obtenu en 1999 et de la formation continue qu'il suivait. Il avait ainsi le droit de déléguer.

A______ SARL a répliqué en expliquant que ses psychologues facturaient les prestations déléguées sous le "code-créancier" de B______, qui avait été désactivé – ce qu'elle ignorait –, car celui-ci ne disposait pas des qualifications nécessaires.

w.l Dans ses plaidoiries finales écrites, B______ a persisté dans ses conclusions.

Il a produit une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 19 septembre 2022 concernant sa plainte en lien avec les faits survenus le 26 mars 2020 lors de son arrestation dans les locaux de A______ SARL, à teneur de laquelle ces faits n'étaient pas constitutifs d'abus d'autorité, ainsi qu'une attestation du 17 septembre 1992 du Centre d'enseignement post-universitaire pour la spécialisation en psychiatrie et psychothérapie.

Dans ses plaidoiries finales écrites, A______ SARL a modifié sa demande reconventionnelle, sollicitant dorénavant la condamnation de B______ à lui verser le montant de 156'593 fr. 65 à titre de dommage, et a conclu à l'irrecevabilité de l'attestation du 17 septembre 1992 susvisée. Elle a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.

Les parties ont chacune répliqué respectivement le 31 octobre et le 14 novembre 2022, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

w.m Dans le jugement entrepris, sur les points litigieux en appel, le Tribunal a considéré que B______ n'avait pas droit à un réajustement de son salaire. En effet, il n'avait pas indiqué les raisons pour lesquelles il contestait le calcul effectué par A______ SARL à ce titre, ni proposé le sien, alors même que la précitée n'avait pas encaissé toutes les factures établies à son nom.

Il ressortait du rapport de police que B______ avait catégoriquement refusé de quitter les locaux de A______ SARL, après la résiliation de son contrat de travail, raison pour laquelle il avait fait l'objet d'une arrestation. La manière dont le licenciement litigieux était intervenu n'était donc pas abusive, car imputable à son comportement. Il s'ensuivait que A______ SARL n'avait pas non plus porté atteinte à sa personnalité. Les motifs justifiant ce licenciement n'étaient pas non plus abusifs, A______ SARL ayant démontré la véracité de ceux-ci. En effet, les enquêtes avaient permis d'établir que les factures émises au nom de B______ pour la psychothérapie déléguée n'avaient pas été payées à A______ SARL en raison de l'absence de son titre de médecin-psychiatre – la précitée ayant réitéré les demandes de preuves en ce sens, sans succès –, qu'il se servait des locaux pour y vivre et qu'il manquait de professionnalisme. A l'inverse, B______ n'avait pas établi que son licenciement était lié à ses plaintes concernant l'utilisation indue de son "code-créancier" ou le réajustement de son salaire.

S'agissant de la demande reconventionnelle, il était établi que certaines factures émises au nom de B______ n'avaient pas été payées par les caisses-maladie. Cela étant, A______ SARL n'avait pas allégué, ni prouvé, la quotité de son dommage, même de manière approximative. En effet, les montants impayés ne correspondaient pas tels quels au dommage qu'elle aurait subi. Elle ne pouvait d'ailleurs pas se fonder sur le tableau récapitulatif produit par D______, mentionnant que le montant total des factures ouvertes s'élevait à 156'593 fr. 65 pour la période 2018 à 2020, alors que l'existence d'un contrat de travail n'avait été admise qu'à compter de novembre 2018. De plus, A______ SARL n'avait pas allégué avoir rémunéré ses psychologues, ni indiqué quel était le pourcentage desdites factures ouvertes qui lui revenait et celui destiné au paiement de ses salariés. Une non-augmentation de l'actif ne pouvait donc pas être déterminée, de même qu'une diminution du passif. La première condition de la responsabilité civile de l'employé n'était donc pas réalisée.

EN DROIT

1.             1.1 Le jugement attaqué est une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

1.2 Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC), l'appel joint est également recevable.

Il en va de même des réplique et duplique des parties sur appel principal, ainsi que de la réponse sur appel joint, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2 et 316 al. 2 CPC). Le courrier de B______ du 16 mars 2023 sera également déclaré recevable, ce qui n'est pas remis en cause. En revanche, la réplique du précité sur appel joint n'est pas recevable, l'intégralité de celle-ci ayant été transmise à la Cour de manière tardive. En tous les cas, cette écriture n'est pas déterminante pour la résolution du litige.

Par souci de simplification, A______ SARL sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

2.             La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1, 243 et 247 al. 2 CPC a contrario).


 

3.             L'appelante a produit une pièce nouvelle et a formulé de nouvelles conclusions subsidiaires.

3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.1.2 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

Une réduction des conclusions ne constitue pas une modification de la demande au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, mais un retrait partiel de cette demande admissible en tout temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1 et 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2).

3.2.1 En l'occurrence, la pièce nouvelle n° 58 produite par l'appelante correspond aux listes des factures contentieuses auprès de D______, ainsi qu'auxdites factures, concernant ses prestations de psychothérapie déléguée effectuées en 2018.

Il n'est pas contesté que ces documents ont été transmis aux parties par D______ en date du 28 juin 2022, conformément à l'engagement pris en audience, le 13 juin 2022, par la représentante de celle-ci. Compte tenu de cet engagement, le Tribunal a, par ordonnance du 13 juin 2022, imparti un délai aux parties pour se déterminer sur lesdits documents, ce que ces dernières ont fait. L'appelante a, en outre, répliqué sur les déterminations y afférentes de l'intimé.

Il s'ensuit que l'appelante n'a pas fait preuve de la diligence requise, dès lors qu'elle était en mesure de produire ces documents devant les premiers juges. La pièce nouvelle n° 58 est donc irrecevable, de même que les faits s'y rapportant, étant relevé que ceux-ci ne sont pas déterminants pour l'issue du litige.

3.2.2 Contrairement à ce que soutient l'intimé, les conclusions subsidiaires formulées par l'appelante, pour la première fois en appel, ne constituent pas des conclusions nouvelles au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, celles-ci portant sur des montants inférieurs à celui de sa conclusion principale. Elles sont donc recevables.

4. L'intimé a, préalablement, conclu à la production de divers documents.

4.1 En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience, ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut toutefois librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque celle-ci paraît, selon une appréciation anticipée des preuves, manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 -4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

4.2 En l'occurrence, l'intimé a sollicité que le Dr C______ soit enjoint de produire la décision de justice rendue dans le litige l'opposant à l'appelante. En effet, ce dernier s'était engagé à produire cette décision, lors de l'audience du 13 juin 2022, ce qu'il n'a pas fait. Sur ce point, l'appelante a allégué, dans ses déterminations du 22 août 2022, qu'une telle décision n'existait pas. Indépendamment de l'existence ou non de celle-ci, la Cour estime que le témoignage du Dr C______ est suffisant pour déterminer les problèmes qu'il a rencontrés dans le cadre de sa collaboration avec l'appelante.

L'intimé a requis l'autorisation de produire les documents transmis par D______ [prestataire administratif] et E______ [caisse-maladie] après l'audience du 13 juin 2022, en caviardant le nom des patients mentionnés. Comme relevé sous consid. 3.2.1 supra, si l'intimé estimait que ces documents étaient utiles à la résolution du litige, il aurait dû les produire devant les premiers juges, en faisant preuve de la diligence requise. Il est ainsi forclos à le faire en appel. Par ailleurs, aucune autorisation n'était nécessaire pour produire ces documents et le caviardage envisagé était aisément réalisable.

L'intimé a conclu à ce que l'appelante produise toutes les factures adressées aux patients qu'il avait traités, ainsi que les pièces comptables y afférentes. Il semble solliciter ces documents pour l'examen du réajustement de son salaire. Lesdites pièces comptables ont été produites et les factures concernées ne sont pas utiles à la résolution du litige sur ce point (cf. consid. 6.2 infra). Il sera également relevé que les prestations effectuées par l'intimé à titre d'indépendant ne concernaient pas l'appelante, ni le réajustement de son salaire.

L'intimé a également conclu à l'apport de la procédure relative à son recours contre l'ordonnance du Tribunal du 13 juin 2022, ainsi que la décision de refus d'extension de l'assistance judiciaire prononcée dans le cadre de cette procédure. Ces éléments ne sont pas pertinents pour l'issue du litige.

Enfin, l'intimé a sollicité de l'appelante la production de son décompte de vacances. Il n'allègue toutefois aucun fait à l'appui de cette conclusion. Il ne formule pas non plus de conclusion tendant au versement d'une indemnité pour des jours de vacances non pris en nature, étant, au surplus, relevé que l'intimé a été libéré de l'obligation de travailler durant son délai de congé, soit entre le 27 mars et le 30 septembre 2020.

Partant, les conclusions préalables de l'intimé seront rejetées, la Cour s'estimant suffisamment renseignée pour statuer sur le sort du litige.

5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait pas prouvé avoir subi un dommage, ni l'étendue de celui-ci.

5.1.1 A teneur de l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.

Comme toute responsabilité contractuelle, la responsabilité du travailleur suppose la réalisation de quatre conditions cumulatives: un dommage, la violation d'une obligation contractuelle, un rapport de causalité adéquate et naturelle entre ladite violation et le dommage ainsi qu'une faute, laquelle est présumée (ATF
144 III 327, in SJ 2019 I 121, arrêts du Tribunal fédéral 4A_210/2015 du 4 octobre 2015 consid. 4.1 et 4A_310/2007 du 4 décembre 2007 consid. 6.2).

Il appartient à l'employeur de prouver la violation du contrat, le dommage et le rapport de causalité; pour sa part, le travailleur peut apporter la preuve libératoire de son absence de faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_332/2007 du 15 novembre 2007 consid. 3.1).

5.1.2 Le lien de causalité est jugé adéquat lorsque, d'une part, le comportement illicite est propre – dans le cours ordinaire des choses et selon l'expérience générale de la vie – à produire ou à favoriser l'avènement du résultat considéré entre l'acte et ledit dommage et que, d'autre part, l'on peut imputer une faute intentionnelle ou par négligence à l'auteur présumé du dommage (ATF
115 IV 241 consid. 3).

Il ne saurait, en outre, y avoir de violation contractuelle entraînant la responsabilité du travailleur lorsque l'employeur ordonne ou tolère le comportement qui a causé le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_599/2013 du 17 mars 2015 consid. 3.2.3). De plus, la faute concomitante de l'employeur peut entraîner une réduction de la responsabilité du travailleur, notamment en cas de mauvaise organisation du travail, de défaut d'instruction ou de contrôle insuffisant du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_123/2007 du 31 août 2007 consid. 8.2; 4C_87/2001 du 7 novembre 2011 consid. 4b et 4C_103/2005 du 1er juin 2005 consid. 1.3).

5.1.3 D'après la jurisprudence, une psychothérapie déléguée n'est susceptible d'être prise en charge par l'assurance obligatoire des soins que si l'exécution du traitement psychothérapeutique a lieu dans le cabinet du médecin et sous la surveillance et la responsabilité de celui-ci et pour autant qu'il s'agisse d'une mesure qui peut faire l'objet d'une délégation à un thérapeute non médecin (psychologue ou psychothérapeute), compte tenu des règles de la science médicale, de l'éthique professionnelle et des circonstances concrètes du cas (ATF 125 V 284 consid. 2a). Dans ce cadre, le médecin doit exécuter personnellement tous les actes strictement médicaux nécessités par la psychothérapie, soit en particulier le diagnostic, le choix et les modifications de la thérapie proprement dite ou la prescription de médicaments. Le médecin ne peut donc déléguer au thérapeute que l'exécution du traitement psychologique qu'il a lui-même déterminé. Le thérapeute doit travailler sous la direction et la responsabilité du médecin, qui doit l'instruire et le surveiller correctement. Tout au long de la thérapie, le médecin doit conserver un contact personnel suffisamment intense avec le patient et pouvoir, si nécessaire, intervenir immédiatement ou revenir sur les mesures ordonnées (ATF 114 V 266 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_570/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1).

5.1.4 L'employeur doit avoir subi un dommage, lequel correspond à la différence entre le montant actuel de son patrimoine et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 132 III 359 consid. 4; 123 III 257 consid. 5d). Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF
133 III 462 consid. 4.4.2; Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2022, n° 17 ad art. 321e CO). En pratique, les actions en responsabilité contre un travailleur concernent souvent des manques ou pertes sur caisse. Le dommage de l'employeur peut cependant prendre des formes variées de diminution de sa fortune nette (Dunand, op. cit., n° 14 ad art. 321e CO).

A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.

Cet article allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive. Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1418/2019 du 5 février 2020 consid. 4.1 et 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 6.1).

Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1418/2019 précité consid. 4.1; 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1.1 et 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3).

5.2 En l'espèce, l'appelante a allégué avoir subi un dommage correspondant au montant des factures non acquittées par les caisses-maladie pour les prestations de psychothérapie déléguée, en raison du fait que le "code-créancier" de l'intimé était inactif et que ce dernier n'avait pas le pouvoir de déléguer.

Il ressort du dossier que les factures litigieuses concernent plusieurs traitements ayant débuté entre février et octobre 2018. Or, l'appelante n'a pas démontré, à satisfaction de droit, que l'intimé aurait effectivement travaillé durant cette période, ce que ce dernier a contesté, bien que les parties ont conclu un contrat de travail le 1er mars 2018, à la suite d'un contrat de partenariat le 1er novembre 2017. En effet, l'appelante n'a pas établi s'être acquittée d'un revenu en mains de l'intimé en 2018 – aucun décompte de salaire n'a été produit pour cette année-là –, ni que celui-ci aurait déployé une activité dans le cadre de la psychothérapie déléguée avant novembre 2018 – les pièces produites à cet égard n'établissent que des consultations dès novembre 2018. En outre, entre décembre 2017 et octobre 2018, le "code-créancier" de l'intimé, indispensable pour émettre des factures à charge de l'assurance-maladie, était désactivé, ce que l'appelante savait, à tout le moins, dès mai 2018. En effet, par courriel du 18 mai 2018, elle a expressément demandé à l'intimé si ledit code avait été réactivé et quand il viendrait travailler au cabinet.

L'appelante a ainsi facturé des prestations de psychothérapie déléguée avec le "code-créancier" de l'intimé, alors que celui-ci n'exerçait pas d'activité et qu'elle savait que ledit code n'était pas actif. Comme relevé par les premiers juges, elle n'est donc pas fondée à réclamer une quelconque indemnisation pour les factures liées aux traitements ayant commencé entre février et octobre 2018. Certes, dans son acte d'appel, l'appelante a estimé le total des prestations facturées antérieurement au mois de novembre 2018 à 23'828 fr., mais ce montant ne ressort pas de ses déterminations de première instance.

En outre, l'intimé a suffisamment établi que l'appelante déléguait des psychothérapies à ses psychologues, sans qu'il ait rencontré les patients concernés. En effet, cette thèse a été confirmée par le témoin M______, qui a déclaré que [la caisse-maladie] E______ avait constaté que l'appelante ne respectait pas les conditions de la délégation, en ce sens que son médecin, soit l'intimé ou, avant celui-ci, le Dr C______, ne rencontrait pas certains patients. Ledit témoin a expliqué que E______ avait constaté ce qui précède, car elle recevait uniquement des "factures de délégation", mais aucune facture du médecin concerné. Le témoin C______ a également confirmé que l'appelante ne pratiquait pas la délégation de manière conforme, au motif que lui-même ne rencontrait pas systématiquement les patients, raison pour laquelle les caisses-maladie refusaient de rembourser les factures y afférentes. L'intimé a d'ailleurs requis auprès d'un courtier en assurances, début janvier 2020, le blocage d'un compte de facturation d'une psychologue de l'appelante, au motif que des prestations avaient été facturées, à son insu, avec son "code-créancier".

Il s'ensuit que l'appelante ne respectait pas systématiquement les conditions nécessaires à la délégation, en autorisant ses psychologues à pratiquer des psychothérapies sans le concours de l'intimé ou en ne surveillant pas de manière adéquate ces derniers. En facturant ces prestations, l'appelante a ainsi contribué à l'existence du dommage allégué, et ce indépendamment de la question concernant le droit ou non de l'intimé de déléguer des psychothérapies. Un lien de causalité entre le comportement de ce dernier et le dommage allégué ne peut donc être retenu.

Les éléments du dossier ne permettent, en outre, pas de déterminer quelles factures litigieuses ont été émises à la suite d'une délégation conforme aux conditions ou non. Par ailleurs, selon les déclarations des témoins J______ et I______, certaines psychothérapies déléguées par l'intimé, ayant continué après son licenciement, avaient finalement été facturées aux assurances-maladie complémentaires. L'appelante a ainsi eu la possibilité de réduire le dommage allégué. Il s'ensuit qu'elle a failli à son devoir d'apporter la preuve de l'étendue de son dommage, même approximative, de sorte qu'elle ne peut pas se prévaloir de l'application de l'art. 42 al. 2 CO.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, les premiers juges ont, à juste titre, débouté l'appelante de sa conclusion visant à la réparation d'un dommage, celui-ci n'ayant pas été dûment établi, de même que sa quotité, ainsi que le lien de causalité avec les violations contractuelles reprochées à l'intimé.

6. Dans son appel joint, l'intimé fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'il avait droit au réajustement de son salaire. Il n'avait pas pu établir de montant à ce titre, l'appelante n'ayant pas produit les pièces utiles à cet égard.

6.1.1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO).

En droit suisse, la rémunération du travailleur obéit au principe de la liberté contractuelle: le salaire convenu fait foi (Wyler/Heinzler/Witzig, Droit du travail, 2024, p. 179).

Les parties à un contrat de travail peuvent convenir que le travailleur percevra une rémunération liée aux résultats de l'exploitation de l'entreprise (art. 322a CO). Cette forme est en principe complémentaire au salaire de base. Toutefois, les parties peuvent convenir d'une rémunération exclusivement liée au résultat de l'exploitation, pour autant qu'elle soit convenable au regard des services rendus (art. 349a al. 2 CO par analogie; arrêt du Tribunal fédéral 4A_435/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1 et les références).

La participation au résultat de l'exploitation doit être prévue par le contrat. Cette forme de rémunération se fonde donc sur un accord entre les parties, qui n'est soumis à aucune forme (Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n° 4 ad art. 322a CO; Subilia/Duc, Droit du travail: éléments de droit suisse, 2010, n 8 ad art. 322a CO).

Chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

6.1.2 En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_498/2018 du 11 avril 2019 consid. 5.1.1).

Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_498/2018 précité consid. 5.1.2).

6.2 En l'espèce, l'intimé soutient que, conformément au contrat de travail du 25 octobre 2018, le réajustement de son salaire devrait se calculer sur la base de tous les revenus encaissés par les psychologues de l'appelante dans le cadre de la délégation.

L'interprétation de l'intimé ne repose toutefois sur aucun fondement. En effet, contrairement à ce qu'il soutient, la teneur de l'art. 3 du contrat susvisé ne permet pas de retenir que les parties auraient convenu d'une participation de l'intimé au résultat de l'exploitation de l'appelante. Au contraire, cet article prévoyait un revenu mensuel brut fixe pour l'activité déployée par l'intimé dans le cadre de la délégation pour un taux de 40% - montant finalement arrêté par les parties à 1'200 fr. –, qui devait ensuite être adapté aux honoraires effectivement encaissés à ce titre. A cet égard, les parties ont expressément fait référence à "la comptabilité directement liée aux consultations de l'employé" et non à celle de tous les employés de l'appelante.

Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les parties se seraient entendues sur un revenu complémentaire au salaire de base.

Ainsi, le réajustement du salaire de l'intimé ne pouvait intervenir que si ses propres honoraires liés à la psychothérapie déléguée dépassaient le montant convenu de 1'200 fr. bruts par mois. Or, à teneur des décomptes mensuels produits par l'appelante, provenant de sa comptabilité, les honoraires de l'intimé ont dépassé ledit montant à hauteur de 2'362 fr. au total entre 2018 et 2019, somme qui a été versée à ce dernier.

Comme relevé par les premiers juges, à réception des décomptes et du versement susvisés, l'intimé n'a pas contesté le montant de 2'362 fr. ni le calcul effectué par l'appelante, consistant à déduire des encaissements effectifs, les charges, le salaire et les cotisations sociales, dont aucun des montants n'a été contesté. En outre, durant les rapports de travail, l'intimé avait accès à la comptabilité liée à ses propres prestations effectuées dans le cadre de la psychothérapie déléguée et il ne ressort pas du dossier qu'il l'aurait contestée.

Pour le surplus, l'intimé ne peut pas se prévaloir du courrier de l'Assistance juridique du 3 mars 2020, à teneur duquel celle-ci avait appris qu'il s'était fait rembourser la somme de 323'346 fr., sans autre précision. Ce courrier ne permet pas de retenir que l'appelante aurait encaissé ce montant à titre d'honoraires de l'intimé pour son activité déployée dans le cadre de la délégation, étant rappelé que son taux pour cette activité était de 40% entre novembre 2018 et son licenciement en mars 2020 et que l'appelante n'a pas encaissé tous les honoraires liés aux psychothérapies déléguées. L'intimé n'explique d'ailleurs pas les raisons pour lesquelles il aurait droit à un réajustement supplémentaire de son salaire, alors même que lesdits honoraires n'ont pas tous été encaissés par l'appelante.

Par conséquent, alors qu'il supportait le fardeau de la preuve, l'intimé n'a pas établi avoir droit à une participation au résultat de l'exploitation de l'appelante, ni que le réajustement de son salaire opéré par celle-ci serait erroné. Les premiers juges l'ont donc, à bon droit, débouté de sa conclusion en versement de la somme de 69'000 fr.

7. L'intimé reproche au Tribunal de ne pas avoir considéré que son licenciement était abusif et de ne pas lui avoir alloué d'indemnité à ce titre.

7.1.1 Selon le principe posé à l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail prévaut la liberté de la résiliation, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier (ATF 131 III 535 consid. 4.1). Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre fin unilatéralement au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO).

Pour pouvoir examiner si la résiliation ordinaire est abusive ou non (art. 336 CO), il faut déterminer quel est le motif de congé invoqué par la partie qui a résilié (ATF 132 III 115 consid. 2; 131 III 535 consid. 4; 125 III 70 consid. 2 2).

Il incombe en principe au destinataire de la résiliation de démontrer que celle-ci est abusive. Le juge peut toutefois présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Ce dernier ne peut alors rester inactif, n'ayant d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif de congé (ATF 130 III 699 consid. 4.1; 123 III 246 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2020 du 30 octobre 2020 consid. 3).

7.1.2 Selon l'art. 336 al. 1 let. d CO, le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (congé dit de représailles).

Les prétentions résultant du contrat de travail portent notamment sur les salaires, primes ou vacances ou encore sur un droit à la protection de sa personnalité au sens de l'art. 328 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_96/2018 du 7 janvier 2019 consid. 3.1 et 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.1.1). Pour que cette disposition soit applicable, il faut que l'autre partie ait eu la volonté d'exercer un droit et qu'elle ait été de bonne foi, laquelle est présumée (art. 3 al. 1 CC), même si sa prétention, en réalité, n'existait pas (ATF 136 III 513 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_652/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1 et 4A_401/2016 précité consid. 5.1.2).

L'émission de prétentions par le travailleur doit avoir joué un rôle causal dans la décision de licenciement (ATF 136 III 513 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 4A_310/2019 du 10 juin 2020 consid. 5.2 et 4A_401/2016 précité consid. 5.1.3). Le fait que l'employé émette de bonne foi une prétention résultant de son contrat de travail n'a pas nécessairement pour conséquence de rendre abusif le congé donné ultérieurement par l'employeur. Encore faut-il que la formulation de la prétention en soit à l'origine et qu'elle soit à tout le moins le motif déterminant du licenciement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_310/2019 précité consid. 5.2 et 4A_652/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1).

7.1.3 L'abus de la résiliation peut découler non seulement des motifs du congé, mais également de la façon dont la partie qui met fin au contrat exerce son droit. Même lorsqu'une partie résilie de manière légitime un contrat, elle doit exercer son droit avec des égards. Elle ne peut en particulier jouer un double jeu et contrevenir de manière caractéristique au principe de la bonne foi. Ainsi, un comportement violant manifestement le contrat, tel qu'une atteinte grave au droit de la personnalité dans le contexte d'une résiliation, peut faire apparaître cette dernière comme abusive. En revanche, un comportement qui ne serait simplement pas convenable ou indigne des relations commerciales établies ne suffit pas. Il n'appartient pas à l'ordre juridique de sanctionner une attitude seulement incorrecte (ATF 132 III 115 consid. 2.1-2.3; 131 III 535 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_92/2017 du 26 juin 2017 consid. 2.2.1).

7.1.4 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité, fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances, mais ne dépassant pas six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre (art. 336a al. 1 et 2 CO).

L'appréciation du caractère abusif d'un licenciement suppose l'examen de toutes les circonstances de l'espèce (ATF 132 III 115 consid. 2.1 à 2.5; 131 III 535 consid. 4.2). Par ailleurs, le juge dispose d'un large pouvoir pour apprécier le caractère abusif d'un congé, ainsi que pour fixer le montant de l'indemnité selon l'art. 336a CO (Perrenoud, Commentaire romand CO I, 2021, n° 10 ad art. 336 CO).

7.2.1 En l'occurrence, l'intimé soutient avoir été licencié, le 26 mars 2020, en raison de ses demandes d'éclaircissement concernant les factures établies sous son "code-créancier", ainsi que le réajustement de son salaire.

Cela étant, les pièces produites par l'intimé à l'appui de sa thèse ne permettent pas d'établir celle-ci. En effet, ce n'est qu'après son licenciement, soit par courriel du 31 mars 2020, qu'il a sollicité directement des renseignements auprès de l'appelante concernant la facturation émise par celle-ci. De plus, l'échange de courriels avec un courtier en assurances début janvier 2020, à teneur duquel l'intimé a requis le blocage d'un compte de facturation d'une psychologue de l'appelante, ainsi que des renseignements sur des prestations facturées à son insu, ne permet pas de retenir qu'il aurait été licencié pour ce motif. En effet, comme évoqué ci-dessus, aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette problématique aurait été directement abordée avec l'appelante avant son licenciement, ce qu'elle a contesté.

L'intimé ne peut pas non plus se prévaloir du courrier de l'Assistance juridique du 3 mars 2020, qui, selon lui, démontrerait que l'appelante aurait encaissé un montant de 323'346 fr. avec son "code-créancier". En effet, il n'a pas allégué, ni a fortiori démontré, avoir interpellé celle-ci sur le contenu de ce courrier avant son licenciement.

Il s'ensuit que l'intimé n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, que l'émission de ses prétentions aurait joué un rôle causal dans la décision de son licenciement.

A l'inverse, l'appelante a suffisamment démontré que les motifs avancés par elle à l'appui du licenciement litigieux, dans son courrier du 7 mai 2020, étaient réels, à savoir que l'intimé n'avait pas fait le nécessaire pour établir son droit de déléguer des psychothérapies, qu'il avait utilisé les locaux de manière inappropriée et qu'il manquait de professionnalisme.

En effet, il ressort des pièces produites que l'appelante a informé l'intimé, par courriel du 21 octobre 2019, de la problématique du non remboursement des factures par les caisses-maladie, celles-ci n'ayant pas la preuve de son droit de déléguer des psychothérapies. Quelques jours plus tard, soit le 25 octobre 2019, l'appelante a requis de l'intimé qu'il lui fournisse une telle preuve. Par courrier du 19 février 2020, elle lui a formellement imparti un délai pour s'exécuter, précisant qu'à défaut elle prendrait les mesures nécessaires. Elle a réitéré, en vain, sa demande les 3 et 12 mars 2020, en indiquant expressément envisager la résiliation des rapports de travail, ce qu'elle a fait le 26 mars 2020.

Or, l'intimé s'est limité à simplement répéter à l'appelante, et dans le cadre de la présente procédure, qu'il pouvait exercer en qualité de médecin-psychiatre et ainsi déléguer des psychothérapies, sans toutefois le démontrer.

En revanche, les témoins L______ et M______ ont tous deux déclaré que les factures émises par l'appelante pour les psychothérapies déléguées n'avaient pas été acquittées en raison de l'absence du titre de médecin-psychiatre de l'intimé. Le témoin M______ a précisé que le MedReg et le Département genevois de la santé lui avaient confirmé que l'intimé n'avait pas le droit de déléguer des psychothérapies. Ledit témoin a également produit un échange de courriels avec une autre caisse-maladie et le Service du médecin cantonal, à teneur duquel l'intimé ne pouvait pas pratiquer la délégation, car il ne bénéficiait pas de titre post-grade.

Par ailleurs, les témoins J______ et I______ ont déclaré, de manière concordante, que l'intimé manquait des consultations avec des patients et qu'elles rencontraient des problèmes d'organisation avec lui. Le manque de professionnalisme de l'intimé a également été confirmé par les propos du témoin K______. En outre, comme relevé par les premiers juges, l'intimé a confirmé, par-devant la police, qu'il lui arrivait de dormir dans les locaux de l'appelante.

Il s'ensuit que la réalité des motifs invoqués par l'appelante à l'appui du licenciement de l'intimé a été démontrée à satisfaction de droit, de sorte que celui-ci n'est pas abusif à cet égard.

7.2.2 L'intimé fait également valoir que la manière dont il a été licencié, soit le fait que l'appelante a appelé la police et qu'il a été arrêté, faisait apparaître cette résiliation comme abusive.

Cela étant, il ressort du rapport de police que celle-ci a dû intervenir en raison du refus catégorique de l'intimé de quitter les locaux, après que l'appelante lui a notifié, en mains propres, son congé et l'a libéré de l'obligation de travailler. Malgré les demandes répétées des forces de l'ordre, l'intimé a maintenu son refus de partir calmement, raison pour laquelle il a été conseillé à l'appelante de déposer plainte, afin qu'il soit procédé à l'arrestation de l'intimé.

Il s'ensuit que l'intervention de la police et l'arrestation de l'intimé ont résulté du seul comportement de celui-ci, comme retenu par les premiers juges. Le fait que l'intimé considérait avoir le droit de rester dans les locaux de l'appelante, dès lors qu'il y exerçait également une activité indépendante, ne saurait justifier son refus d'obtempérer, alors même que la police lui a proposé différentes alternatives pour régler la situation, ce qui ressort également du rapport de celle-ci. Le fait que le Ministère public ne soit pas entré en matière sur la plainte déposée par l'appelante pour violation de domicile n'est pas non plus déterminant à cet égard.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'admettre que l'appelante aurait manqué d'égards manifeste à l'encontre de l'intimé dans le contexte de son licenciement. La manière dont celui-ci a été donné ne peut donc pas être qualifiée d'abusive.

7.2.3 Le licenciement litigieux n'étant pas abusif, les premiers juges ont, à bon droit, refusé de verser à l'intimé une indemnité à ce titre.

8. L'intimé fait grief au Tribunal de ne pas avoir considéré que son arrestation constituait une atteinte à sa personnalité et de ne pas lui avoir alloué une indemnité pour tort moral.

8.1 Aux termes de l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. En cas de violation de cette obligation, l'employé peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions de l'art. 49 al. 1 CO. Cette norme prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité; l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées).

Lorsque le salarié subit une atteinte à sa personnalité qui découle de son licenciement abusif, l'indemnité de l'art. 336a CO comprend en principe la réparation morale. En effet, vu sa finalité réparatrice, cette indemnité embrasse toutes les atteintes du travailleur qui découlent de la résiliation abusive du contrat et ne laisse donc pas de place à l'application cumulative de l'art. 49 CO (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2017 précité consid. 4.1; Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 393).

Le Tribunal fédéral admet toutefois l'application cumulative de l'art. 49 CO dans des situations exceptionnelles, lorsque l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est grave au point qu'une indemnité correspondant à six mois de salaire ne suffit pas à la réparer ou lorsqu'elle se distingue nettement de l'atteinte à la personnalité résultant déjà du congé abusif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2017 précité consid. 4.1).

8.2 En l'espèce, l'intimé fait valoir que son arrestation par la police, à l'annonce de son licenciement, alors qu'il faisait valoir ses droits, était choquante et constituait une atteinte à sa personnalité.

Comme retenu ci-dessus, les circonstances ayant entouré la résiliation du contrat de travail n'ont pas fait apparaître celle-ci comme abusive, de sorte que l'intimé n'est pas fondé à réclamer une indemnité au sens de l'art. 336a CO. Une éventuelle application cumulative de l'art. 49 CO n'est dès lors pas envisageable.

En tous les cas, l'intervention de la police et l'arrestation de l'intimé ne sont pas constitutives d'une atteinte à la personnalité de celui-ci par l'appelante, dès lors qu'elles sont la conséquence du comportement de l'intimé, qui refusait de quitter les locaux et d'obtempérer aux ordres de la police.

En outre, l'intimé n'a pas démontré que cet événement aurait aggravé ses difficultés psychiques, comme soutenu par lui. En effet, le certificat médical produit à cet égard n'est pas probant, celui-ci ayant été établi en mars 2021, soit un an après les faits. Par ailleurs, comme relevé par les premiers juges, s'il savait qu'une arrestation pouvait accroître ses problèmes psychiques, en raison de ses antécédents – non allégués dans la procédure –, il est difficilement compréhensible qu'il ne se soit pas soumis aux ordres de l'autorité et ce, même s'il s'estimait dans son droit de rester dans les locaux, d'autant plus qu'il exerçait en qualité de médecin-psychiatre.

Ainsi, les premiers juges ont, à juste titre, débouté l'intimé de sa conclusion visant à la réparation d'un tort moral.

9. Par conséquent, le jugement entrepris sera entièrement confirmé.

10. 10.1 Les appels étant infondés, il n'y a pas lieu de revoir la quotité et la répartition des frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Le jugement attaqué sera donc également confirmé sur ces points.

10.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 50'000 fr., il y a lieu de percevoir des frais judiciaires pour la procédure d'appel (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC).

Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 5 et 71 RTFMC), mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 95 al. 2 et 106 al. 1 CPC) et entièrement compensés avec l'avance de même montant fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires de l'appel joint seront également arrêtés à 1'500 fr., mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement compensés avec l'avance de même montant fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La procédure d'appel ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :


A la forme
:

Déclare recevable l'appel interjeté le 30 janvier 2023 par A______ SARL contre le jugement JTPH/383/2022 rendu le 22 décembre 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/2955/2021.

Déclare recevable l'appel joint formé le 15 mars 2023 par B______ contre ce même jugement.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel principal à 1'500 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance déjà versée par celle-ci, qui demeure entièrement acquise à l'État de Genève.

Arrête les frais judiciaires de l'appel joint à 1'500 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance déjà versée par celui-ci, qui demeure entièrement acquise à l'État de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens pour la procédure d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, Madame
Filipa CHINARRO, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 


 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.