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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3700/2025

ATAS/148/2026 du 24.02.2026 ( PC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

RÉPUBLIQUE et

canton de GENÈVE

pouvoir judiciaire

 

A/3700/2025 ATAS/148/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 février 2026

Chambre 15

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante), née le ______ 1969 et mère d’un fils né en 2006, a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) le 19 janvier 2016.

b. Elle a perçu des prestations complémentaires dès le 1er mars 2019 à tout le moins.

B. a. Par décision du 20 juillet 2022, le SPC a réclamé à la bénéficiaire la restitution du montant de CHF 2'660.- versé à titre de subsides d’assurance-maladie pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2021 et du 1er janvier au 31 juillet 2022. Ce montant s’ajoutait au montant de CHF 10'552.- réclamé précédemment, soit un montant total de CHF 13'212.-.

b. Par courrier daté du 4 août 2022 et expédié le 18 août 2022, la bénéficiaire a demandé la remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 13'212.-.

c. Par décision du 31 août 2022, le SPC a réclamé à la bénéficiaire la restitution du montant de CHF 24'880.- (soit le montant de CHF 10'552.- réclamé par décision du 20 juillet 2022 + CHF 14'128.- [subsides d’assurance-maladie du 1er janvier au 31 décembre 2020, du 1er janvier au 31 décembre 2021 et du 1er janvier au 31 décembre 2022] + CHF 200.- [subsides d’assurance-maladie du 1er mars au 31 décembre 2019]).

d. Par courrier daté du 28 septembre 2022 et expédié le lendemain, la bénéficiaire a demandé la remise de l’obligation de restituer le montant réclamé par décision du 31 août 2022.

e. Par décisions du 15 novembre 2022, le SPC a refusé d’accorder à la bénéficiaire la remise de l’obligation de restituer les montants versés à tort au motif que ce n’était que le 18 juillet 2022, à la lecture des décomptes de salaire des mois de mai 2022 et juin 2022, que le SPC avait constaté qu’ils ne correspondaient pas aux montants pris en compte dans ses calculs. Dans la mesure où les renseignements relatifs à la mise à jour du dossier de la bénéficiaire, soit ceux en lien avec son gain d’activité, n’étaient pas parvenus au SPC sans retard, sa bonne foi ne pouvait être reconnue. L’une des deux conditions cumulatives pour l’octroi de la remise n’étant pas remplie, celle-ci ne pouvait lui être accordée.

f. Le 21 décembre 2022, la bénéficiaire a fait opposition à ces deux décisions faisant valoir qu’elle avait adressé ses deux contrats de travail au SPC en date du 13 avril 2020, mais que ce dernier avait tout de même continué à lui verser des prestations.

g. Par décision du 1er février 2023, le SPC a rejeté l’opposition au motif que la condition de la bonne foi n’était pas remplie. La bénéficiaire n’apportait aucune preuve à l’appui de son opposition démontrant que son contrat de travail avait été transmis le 13 avril 2020. Ce n’était qu’à la suite de la transmission des fiches de salaire en date du 18 juillet 2022 et de ses certificats de salaire en date du 19 août 2022 que le SPC avait eu connaissance de sa nouvelle activité dès le mois de février 2019. En omettant d’annoncer sans retard sa nouvelle activité lucrative, la bénéficiaire avait commis une négligence grave excluant sa bonne foi.

C. a. Par acte du 8 novembre 2023, la bénéficiaire a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) d’un recours contre cette décision, en indiquant qu’elle aurait dû écrire beaucoup plus tôt, mais avait été dépassée par sa vie familiale très difficile depuis cinq ans.

b. Par ATAS/68/2024 du 6 février 2024, la chambre de céans a déclaré le recours du 8 novembre 2023 irrecevable pour cause de tardiveté. Même si les explications fournies par la recourante à l’appui de son recours permettaient de comprendre pourquoi elle avait privilégié sa famille aux affaires administratives, elles ne pouvaient cependant pas justifier la restitution du délai de recours de trente jours prévue par la loi, au vu de la jurisprudence stricte en la matière et du fait qu’elle ne pouvait démontrer avoir été totalement empêchée d’agir dans le délai légal.

c. En l’absence d’un recours au Tribunal fédéral par les parties, l’ATAS/68/2024 a acquis la force de chose jugée.

D. a. Le 12 février 2024, le SPC a indiqué à la bénéficiaire que la demande de restitution était entrée en force et que le solde de la dette (CHF 23'960.-) devait donc être remboursé. L’intéressée était priée de bien vouloir respecter l’arrangement de paiement du 20 octobre 2023. À défaut de paiement, le SPC entamerait une procédure de poursuite.

b. Le 11 août 2025, le SPC a adressé à la bénéficiaire un premier rappel de paiement pour un montant de CHF 20'280.-.

c. Le 27 août 2025, la bénéficiaire a adressé au SPC une demande de reconsidération, contestant tant le bien-fondé du rappel de paiement du 11 août 2025 que le montant réclamé. Le SPC avait continué à lui verser des prestations alors qu’elle lui avait adressé les documents attestant de son changement de situation (contrats de travail), de sorte qu’il était injuste de la tenir pour seule responsable du versement du trop-perçu. Elle avait tout de même remboursé le montant réclamé par mensualités de CHF 460.- pendant neuf mois, mais avait dû arrêter en raison de son état de santé qui s’était fortement dégradé en 2024. À ce jour, sa situation familiale restait extrêmement lourde, de sorte que la « demande de remboursement » du SPC la mettait dans une situation de réelle détresse financière et humaine.

d. Le 23 septembre 2025, le SPC a répondu à la bénéficiaire que, compte tenu du montant de la dette et du délai de péremption, il ne pouvait entrer en matière sur des mensualités inférieures à CHF 580.-. La première mensualité devait lui parvenir au plus tard le 10 octobre 2025.

E. a. Par acte du 16 octobre 2025, la recourante a adressé à la chambre de céans une « demande d’intervention concernant une décision de remboursement injuste et disproportionnée », concluant, principalement, à l’annulation de la créance au regard de sa bonne foi et des circonstances exceptionnelles, subsidiairement, à la réduction substantielle du montant réclamé avec l’établissement d’un plan de remboursement proportionné à ses moyens réels, soit au maximum CHF 200.- par mois. En substance, l’intéressée a repris la motivation contenue dans son courrier du 27 août 2025. Elle a joint à son écriture le courrier du SPC du 23 septembre 2025, une attestation médicale du 20 août 2025 de la docteure B______, spécialiste en psychiatrie, la copie de ses précédents courriers échangés avec le SPC, un « certificat neuropsychologique » établi le 4 juillet 2025 par C______, psychologue spécialisée en neuropsychologie, concernant son fils, ainsi que la copie d’un recours formé par ce dernier le 27 août 2025 par-devant la chambre administrative de la Cour de justice.

b. Par réponse du 17 novembre 2025, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité du recours, dans la mesure où ce recours était dirigé contre un courrier de la division financière du SPC du 23 septembre 2025, à savoir un rappel de paiement, et non pas contre une décision. Il a rappelé que, conformément à l’ATAS/68/2024 du 6 février 2024, la chambre de céans avait déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours interjeté par la recourante contre la décision sur opposition du 1er février 2023 qui confirmait un refus de remise des dettes issues des décisions de restitution du 20 juillet et du 31 août 2022.

c. Par réplique du 9 décembre 2025, la recourante a conclu, principalement, à la recevabilité de son recours du 16 octobre 2025, à ce qu’il soit constaté que la lettre du SPC du 23 septembre 2025 constitue une décision attaquable fixant les modalités de remboursement et refusant sa demande de remise, à l’annulation de cette décision, à ce qu’il soit dit que les conditions de la remise étaient remplies et à l’octroi de la remise pour la créance de CHF 20'280.-, subsidiairement, à ce que son recours du 16 octobre 2025 et ses courriers du 22 août 2025 soient interprétés comme une nouvelle demande de remise et à ce que la cause soit renvoyée au SPC pour qu’il statue à nouveau sur la remise et, plus subsidiairement, à ce que la créance soit limitée à une période de six à sept mois, en tenant compte des montants déjà remboursés (neuf échéances de CHF 460.- et le montant de CHF 3'405.- remboursé aux assureurs maladie) et à ce que des mensualités de CHF 200.- soient fixées afin d’éviter une péjoration de sa situation personnelle.

d. Cette écriture a été transmise à l’intimé le 12 décembre 2025.

 

 

 

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations complémentaires AVS/AI cantonales, en cas de silence de la LPCC (art. 1A al. 1 let. b LPCC).

3.             S’agissant de la recevabilité du recours, la chambre de céans relève ce qui suit.

3.1 Selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

L'art. 43 LPCC permet à la personne intéressée de former recours à l'encontre de décisions sur opposition, et de celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification.

La notion de décision n’est pas définie dans la LPCC, ni dans la LPGA. Elle correspond cependant à celle de décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), qui a une portée générale en matière d’assurances sociales et qui trouve application à titre subsidiaire conformément à l'art. 55 al. 1 LPGA (Valérie DÉFAGO GAUDIN, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 7 ad art. 49 ; ATF 131 V 42 consid. 2.4).

En vertu de l’art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme des décisions les mesures de l’autorité dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let a) ; de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).

3.2 Le recours n’est pas ouvert contre des mesures relatives à l’exécution des décisions, puisque de telles mesures ne modifient plus la situation juridique de l’administré, celui-ci n’ayant pas d’intérêt juridique digne de protection à recourir, à défaut de quoi cela reviendrait à rattraper ou répéter un recours omis ou rejeté. Il y a exception en cas d’atteinte à une liberté publique inaliénable et imprescriptible ou si la décision inexécutée est frappée de nullité absolue (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 345). Ainsi, la confirmation d’une décision antérieure, soit la lettre qui se borne à confirmer l’existence d’une décision préalablement notifiée, n’est pas une décision (Benoît BOVAY, op.cit., p. 349).

3.3 Un jugement a l'autorité de la chose jugée lorsqu'il est obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être remis en discussion ni par les parties, ni par les tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5C.242/2003 du 20 février 2004 consid. 2.1).

Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF 125 III 241 consid. 1 ; 123 III 16 consid. 2a ; 121 III 474 consid. 4a ; cf. également ATF 128 III 284 consid. 3b). L'identité des prétentions s'entend au sens matériel, et non grammatical ; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant, que les conclusions soient formulées de manière identique dans les deux procès. Le Tribunal fédéral a admis que, même si elle s'en écarte par son intitulé, une nouvelle conclusion aura un objet identique à celle déjà jugée, si elle était déjà contenue dans celle-ci, si elle est simplement son contraire ou si elle ne se pose qu'à titre préjudiciel, alors que, dans le premier procès, elle se posait à titre principal. L'identité de l'objet s'étend en outre à tous les faits qui font partie du complexe de faits, y compris les faits dont le juge n'a pas pu tenir compte parce qu'ils n'ont pas été allégués, qu'ils ne l'ont pas été selon les formes et à temps ou qu'ils n'ont pas été suffisamment motivés. En principe, seul le jugement au fond ("Sachurteil") jouit de l'autorité de la chose jugée. Il faut donc que le juge ait examiné le fondement matériel de la prétention déduite en justice ; pour déterminer si cette condition est réalisée, il y a lieu de se référer aux motifs du jugement, même si l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif (ATF 128 III 191 consid. 4a ; 125 III 8 consid. 3b ; 123 III 16 consid. 2a ; 121 III 474 consid. 4a ; 116 II 738 consid. 2b et 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_146/2012 du 12 novembre 2012 consid. 4.1).

4.              

4.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

4.2 Conformément à l’art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers.

4.3 En vertu de l'art. 3 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1). L'assureur est tenu d'indiquer la possibilité d'une remise dans la décision de restitution (al. 2). L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies (al. 3). L'art. 4 al. 1 OPGA rappelle que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.

4.4  

4.4.1 À teneur de l’art. 24 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2).

L’art. 15 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.

4.4.2 Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).

La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 5.2).

On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 5.2). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; ATF 138 V 218 consid. 4). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).

En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 1387 V 218 consid. 4 ; 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 précité consid. 4 ; 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n. 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA).

4.4.3 Selon l’art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2).

Aux termes de l’art. 24 OPC-AVS/AI, l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.

À teneur de l’art. 11 al. 1 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.

L’avis de la modification au sens de l’art. 31 LPGA doit intervenir dès la connaissance des faits, sous la forme d’une seule annonce à l’assureur compétent. La personne concernée doit remplir son obligation personnellement. L’annonce doit intervenir spontanément, et non sur demande de l’assureur. Doivent être signalées les modifications importantes qui sont survenues ou sur le point d’intervenir et qui produisent des effets sur les prestations en cours (Guy LONGCHAMP, Commentaire LPGA, n. 11 et 17 ad art. 31 LPGA).

À noter que selon le Tribunal fédéral, un délai de deux mois pour se conformer à son obligation de renseigner l'administration d'une augmentation de ses revenus relève d'une négligence grave excluant la bonne foi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.3).

5.              

5.1 En l’espèce, la recourante soutient que le courrier de l’intimé du 23 septembre 2025, au moyen duquel ce dernier a refusé d’entrer en matière sur sa demande de remise et sur sa demande de mensualités de remboursement inférieures à CHF 580.- et dans lequel l’intimé lui a, à nouveau, réclamé le paiement d’un montant de CHF 20'080.-, constitue une décision attaquable dès lors qu’il fixe les modalités de remboursement de cette dette et refuse sa demande de remise.

L’intimé est en revanche d’avis que son courrier du 23 septembre 2025 ne constitue pas une décision administrative, de sorte que le recours interjeté contre celui-ci et objet de la présente procédure doit être déclaré irrecevable.

En l’occurrence, la décision sur opposition du 1er février 2023, par laquelle l’intimé a rejeté l’opposition de la recourante, a déjà fait l’objet d’un recours par-devant la chambre de céans. Cette dernière a statué sur le recours dans l’ATAS/68/2024 du 6 février 2024, entré en force de chose jugée et donc définitif. La question de la remise de l’obligation de rembourser le montant de CHF 20'080.- ayant déjà été tranchée, elle ne peut plus être objet d’un recours. Le courrier de l’intimé du 23 septembre 2025, à l’instar des rappels de paiement précédents des 12 février 2024 et 11 août 2025 (cf. pièces n°12 et 13 – intimé), constitue une mesure d’exécution de la décision sur opposition du 1er février 2023 et ne modifie pas la situation juridique de la recourante, de sorte que cette dernière n’a pas d’intérêt juridique à les contester.

Par conséquent, le courrier de l’intimé du 23 septembre 2025 ne remplit pas la qualification de décision sur le plan matériel, au sens de l’art. 5 PA.

Faute de décision attaquable, et compte tenu des critères posés par la jurisprudence fédérale, la chambre de céans ne peut que déclarer le recours formé par la recourante par acte du 16 octobre 2025 contre le courrier du 23 septembre 2025 irrecevable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_680/2023 du 1er mai 2024 consid. 4.3 et les références).

5.2 Subsidiairement, la recourante demande que la créance due à l’intimé soit « limitée à une période de six à sept mois, en tenant compte des montants déjà remboursés, à savoir les neuf échéances de CHF 460.- et le montant de CHF 3'405.- remboursé aux assureurs maladie ». Faute de décision attaquable, cette conclusion est également irrecevable.

Cela étant, la chambre de céans constate que le montant de CHF 20'280.- est justifié pour les motifs qui suivent : en dernier lieu, l’intimé a réclamé à la recourante la restitution du montant total de CHF 20'280.- (cf. courrier du 23 septembre 2025), alors que, par décision sur opposition du 1er février 2023, le montant réclamé s’élevait à CHF 24'880.- (CHF 10'552.- [cf. décision en restitution du 20 juillet 2022 relative aux périodes de janvier à décembre 2021 et de janvier à juillet 2022] + CHF 14'328.- [cf. décision du 31 août 2022 relative à la période de mars 2019 à juillet 2022] en tenant manifestement compte de paiements partiels intervenus entre-temps. La soustraction du montant de CHF 4'140.- (correspondant aux neuf mensualités de CHF 460.- que la recourante indique avoir déjà remboursé) du montant total de CHF 24'880.- résulte en une dette de CHF 20'740.-, soit une différence de CHF 460.- avec le montant de CHF 20'280.- réclamé en dernier lieu par l’intimé, cette différence de CHF 460.- étant en faveur de la recourante. Quant au montant de CHF 3'405.- que la recourante allègue avoir restitué « aux assureurs maladie », il correspond, à 30 centimes près, aux montants des deux « factures de l’assurance-maladie » de respectivement CHF 1'737.70 et CHF 1'667.60 évoqués par la recourante dans son courrier du 21 décembre 2022 (cf. pièce n°8 – intimé) et non pas à des prestations versées par l’intimé et devant être restituées. Par conséquent, le montant de CHF 3'405.- ne doit pas être déduit du montant de CHF 20'280.- réclamé par l’intimé par courrier du 23 septembre 2025. Par conséquent, le montant de CHF 20'280.- mentionné dans le courrier du 23 septembre 2025 ne prête pas le flanc à la critique.

5.3 La recourante voudrait en fin de compte pouvoir rembourser sa dette par mensualités de CHF 200.-.

En fixant, par courrier du 23 septembre 2025, un montant mensuel de CHF 580.- remboursable dès le mois d’octobre 2025, l’intimé n’a ni modifié ni annulé l’obligation de restitution, mais a pris une mesure d’exécution de la décision sur opposition du 1er février 2023. Or, tel qu’il a été expliqué ci-dessus, le courrier du 23 septembre 2025 ne constitue par une décision au sens de l’art. 5 PA, de sorte que les mesures d’exécution qu’il contient ne sauraient être soumises au juge des assurances sociales.

6.             Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le