Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/153/2026 du 05.02.2026 ( AI ) , IRRECEVABLE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |||
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| ||||
En la cause
| A______
| recourant |
contre
| OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE
| intimé |
A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né en ______1993, originaire du Portugal, arrivé en Suisse en 2013, a exercé la profession de peintre sur carrosserie à 100% de juillet 2016 à septembre 2017, date à compter de laquelle il a été mis en arrêt de travail en raison d’une cypho-scoliose thoraco-lombaire.
b. En septembre 2017, l’assuré a déposé une première demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) en invoquant des douleurs dorsales, une fatigue, un manque de force et des crampes.
c. Il a été constaté par le service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) que l’assuré souffrait de douleurs lombaires basses depuis l’adolescence, dans un contexte de cypho-scoliose thoraco-lombaire, douleurs qui s’étaient exacerbées à la suite de l’exercice de son activité professionnelle, laquelle impliquait notamment le port de lourdes charges et de positions statiques prolongées. Était également mentionnée une réaction anxio-dépressive, dans un contexte de douleurs et de précarisation sociale.
d. L’assuré a bénéficié d’un reclassement professionnel.
e. Puis, par décision du 26 janvier 2021, l’OAI lui a nié le droit à une rente d’invalidité.
À l’issue de l’instruction médicale, l’OAI a admis une totale incapacité de travail dans l’activité habituelle dès le 18 septembre 2017. Il a en revanche considéré que, dans une activité adaptée à son état de santé (pas de port de charges de plus de 10 kg, pas de position statique prolongée assise ou debout ou en porte-à-faux du rachis et possibilité d’alterner les positions), l’assuré avait conservé une capacité de travail de 100%. La comparaison des revenus montrait l’absence de perte de gain.
D’autres mesures d’ordre professionnel n’étaient pas nécessaires.
B. a. En mars 2025, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations, en invoquant une incapacité de travail depuis le 24 octobre 2024.
b. Le dossier a été soumis au SMR, qui a constaté que l’assuré était en incapacité de travail depuis le 27 mars 2024 pour une discopathie L4-L5. Cela constituait certes un élément nouveau, mais les limitations fonctionnelles restaient identiques à celles retenues précédemment, de sorte qu’il fallait continuer à admettre l’existence d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. L’exacerbation des douleurs était en lien avec un changement de poste de travail, impliquant le port de lourdes charges, mouvements répétitifs en porte-à-faux et positions statiques prolongées.
c. Le 8 juillet 2025, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision dont il ressortait qu’il se proposait de refuser d’entrer en matière sur sa nouvelle demande de prestations, au motif qu’il n’avait pas rendu plausible que l’état de fait s’était modifié depuis la dernière décision.
d. Le 18 août 2025, l’assuré a contesté ce projet, en indiquant n’être pas rétabli et en soulignant qu’une nouvelle pathologie avait été découverte. Il annonçait son intention de produire d’ici la fin du mois d’autres documents médicaux.
e. Par décision du 30 septembre 2025, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations. Il a considéré, après évaluation des nouvelles pièces médicales versées au dossier, que l’état de santé de l’assuré ne s’était pas modifié de manière à influencer son droit aux prestations.
C. a. Par écriture non datée, mais expédiée le 28 novembre 2025, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, en indiquant que son état ne s’était pas amélioré et que des examens médicaux étaient encore en cours.
b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 5 janvier 2026, a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
L’intimé a fait remarquer que la décision litigieuse a été adressée au recourant sous pli simple en date du 30 septembre 2025, alors que le recours n’a été déposé qu’en date du 28 novembre 2025.
c. Par courrier du 12 janvier 2026, la Cour de céans a invité le recourant à indiquer à quelle date il avait réceptionné la décision litigieuse, d’une part, et à s’exprimer sur d’éventuelles circonstances qui l’auraient empêché d’agir dans le délai légal de trente jours, d’autre part, l’avisant qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable.
d. Le 23 janvier 2026, le recourant a adressé à la Cour de céans une missive dans laquelle il se livre à des considérations portant sur le fond du litige. Pour le surplus, il sollicite « un nouveau délai 3 février » (sic), en faisant valoir que des investigations médicales sont encore en cours.
e. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
1.
1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI – RS 831.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (ci-après : AI), à moins que la loi n’y déroge expressément.
1.3 La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10).
Interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), dans le respect des exigences de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B LPA), le recours est recevable.
2. Se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours interjeté le 28 novembre 2025 contre la décision du 30 septembre 2025, notifiée sous pli simple, question examinée d’office (voir ATAS/495/2016 du 23 juin 2016 consid. 5).
L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10).
Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA).
Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).
Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n°704 p. 153 ; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n° 341 p. 123).
En l'occurrence, la date exacte de la notification n’a pas été établie, la décision ayant été notifiée sous pli simple.
Cela étant, le recourant, dûment interrogé par la Cour de céans quant à la date à laquelle il a reçu la décision litigieuse, n’a pas répondu. Surtout, il ne prétend pas qu’il aurait reçu celle-ci postérieurement au 28 octobre 2025 – date qui aurait permis de considérer comme respecté le délai de recours. Il ne conteste pas non plus l’allégation de l’intimé selon laquelle son recours serait tardif.
Or, il paraît fort peu probable qu’un courrier expédié le 30 septembre 2025, même par voie non prioritaire, ne soit parvenu à son destinataire qu’un mois plus tard. Comme déjà dit, le recourant ne le soutient d’ailleurs pas.
La tardiveté du recours, interjeté près de deux mois après que la décision a été rendue, apparaît ainsi établie au degré de la vraisemblance prépondérante.
3. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 86 consid. 2a ; 112 V 255 consid. 2a).
En l’espèce, force est de constater qu’aucun motif de restitution de délai n’a été invoqué, bien que le recourant ait expressément été invité à exposer d’éventuelles circonstances qui l’auraient empêché d’agir dans le délai légal de trente jours. Une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie donc pas.
C’est le lieu de rappeler que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive et n’admet un empêchement à agir que lorsqu’il existe un obstacle objectif rendant pratiquement impossible l’observation du délai ou un obstacle subjectif mettant le recourant hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86 ; 114 II 181 ; 112 V 255).
En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
Il est rappelé au recourant qu’il lui est loisible, lorsque les investigations médicales en cours auront été menées à terme, de redéposer une nouvelle demande de prestations si lesdites investigations devaient apporter de nouveaux éléments pouvant rendre plausible une modification des circonstances susceptible d’influencer son droit aux prestations.
***
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
2. Renonce à percevoir un émolument.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Diana ZIERI |
| La présidente
Karine STECK
|
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le