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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3073/2025

ATAS/88/2026 du 04.02.2026 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3073/2025 ATAS/88/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 février 2026

Chambre 4

 

En la cause

A______

représenté par Maître Leila MAHOUACHI, avocate

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né en 1979, originaire du Portugal, titulaire d’une autorisation d’établissement, est au bénéfice d’une expérience professionnelle en Suisse depuis 2002, notamment dans le domaine de l’hôtellerie, du dépannage automobile (avec des tâches d’employé de bureau), de la sécurité et de la maintenance. Depuis le 1er mars 2021, il a travaillé pour une régie immobilière en tant que gérant technique, à un taux de 100%.

b. Le 27 août 2024, il a démissionné de son poste de travail avec effet au 31 décembre 2024, en vue de reprendre une entreprise de carrelage au début de l’année 2025.

B. a. Le 28 novembre 2024, l’assuré s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) pour la recherche d’un emploi à un taux de 100% dès le 1er janvier 2025.

b. Selon un contrat d’objectifs de recherches d’emploi daté du 9 décembre 2024, les activités professionnelles que l’assuré devait rechercher étaient celles de spécialiste en gestion de PME, dirigeant de maintenance, gérant d’immeuble ou assistant de bureau.

c. Le 21 janvier 2025, l’assuré a débuté une formation dispensée par la Haute école de gestion et la Fédération romande des entreprises (Certificat of Advanced Studies [ci-après : CAS] en gestion de PME).

d. Le 28 janvier 2025, l’assuré a été invité à exposer les raisons pour lesquelles il n’avait pas effectué le nombre minimal de recherches d’emploi avant son inscription au chômage

e. Par lettre du 31 janvier 2025 envoyée sous pli simple, l’OCE a par ailleurs requis de l’assuré plusieurs renseignements afin de déterminer son aptitude au placement compte tenu de la formation commencée, en lui impartissant un délai au 17 février 2025 à cette fin.

f. Le 10 février 2025, l’assuré a exposé qu’il n’avait pas recherché d’emploi avant fin novembre 2024, car il avait le projet de reprendre une entreprise dès le 1er janvier 2025, raison qui l’avait d’ailleurs conduit à démissionner de son précédent poste de travail. Le propriétaire de l’entreprise s’était cependant rétracté courant novembre 2024 et il avait été contraint de s’inscrire au chômage. Il a joint un courrier du 11 décembre 2024 du vendeur attestant de ce que le processus de passation et de reprise de l’entreprise avait été discuté, tout comme le prix de vente, la reprise étant programmée au début de l’année 2025, celle-ci n’étant finalement pas intervenue en raison de difficultés personnelles de ce dernier.

g. Le 12 février 2025, l’OCE a indiqué qu’il renonçait à sanctionner l’assuré compte tenu de ce que la reprise envisagée de l’entreprise dès le 1er janvier 2025 n’avait pas eu lieu pour des raisons indépendantes de sa volonté. Les recherches qu’il avait effectuées depuis qu’il savait que ce projet n’aboutirait pas étaient suffisantes.

h. Par décision du 28 mars 2025, l’OCE, se fondant sur le fait que l’assuré suivait une formation à raison de deux jours par semaine et n’avait pas répondu à sa lettre du 31 janvier 2025, a dit qu’il était apte au placement à raison d’une disponibilité à l’emploi de 60% depuis le premier jour contrôlé, soit dès le 1er janvier 2025.

i. L’assuré s’est opposé à cette décision en date du 3 avril 2025, soulignant qu’il n’avait jamais reçu le courrier du 31 janvier 2025, ce pourquoi il n’avait pas pu y répondre, et que les cours de sa formation n’étaient pas programmés deux jours par semaine comme les informations communiquées à l’OCE le laissaient penser, mais selon un calendrier modulaire beaucoup plus adapté lui permettant d’être pleinement disponible pour un emploi. Cette formation était directement liée à son projet de reprise d’entreprise prévu au 1er janvier 2025 et, malgré l’échec de celle‑ci, restait une plus-value pour un futur employeur, notamment dans le cadre d’un emploi en gestion ou en administration. Il comprenait parfaitement les exigences de l’assurance-chômage et était tout à fait disposé à s’organiser pour concilier cette formation valorisante, qui lui permettrait d’être plus compétitif sur le marché du travail, avec une activité professionnelle. Réaffirmant sa disponibilité entière à travailler à plein temps et sa volonté de concilier la formation avec une activité professionnelle, l’assuré a sollicité que son aptitude au placement soit reconnue à 100%.

Il a joint à son opposition le planning de sa formation, lequel fait état de cours dispensés entre le 21 janvier et le 18 juin 2025 certains mardis et mercredis durant la journée (généralement de 9h à 16h30, totalisant 128 heures et 30 minutes), et en soirée (quatre mardis de 17h à 20h, représentant 12 heures de cours).

j. Le 17 avril 2025, l’OCE a enjoint l’assuré à participer à une mesure relative au marché du travail, du 29 avril au 28 juillet 2025, intitulée « beReady ».

k. Il l’a également assigné à suivre une formation de soumission et gestion de chantier du 18 août au 16 septembre 2025 ainsi que, du 20 octobre au 14 novembre 2025, des cours « Graphisoft ARCHICAD – Niveau 1 » et, du 17 novembre au 12 décembre 2025, le même cours au niveau suivant.

l. Le rapport de fin de mesure beReady expose les compétences acquises par l’assuré pour ses recherches d’emploi et note qu’il dispose de plusieurs atouts majeurs, dont une expérience solide en gestion technique immobilière, une disponibilité immédiate ainsi qu’une grande motivation. L’un des principaux défis rencontrés restait la forte compétitivité du marché genevois de l’immobilier, où les profils expérimentés étaient nombreux.

m. Par décision du 14 août 2025, l’OCE a partiellement admis l’opposition du 3 avril 2025 en ce sens que l’assuré était reconnu apte au placement à raison d’une disponibilité à l’emploi de 60% du 1er janvier au 18 juin 2025, et apte au placement à raison d’une disponibilité à l’emploi de 100% dès le 19 juin 2025. L’assuré ne s’était pas déclaré prêt à interrompre sa formation, mais avait uniquement précisé qu’il était disposé à s’organiser pour la concilier avec une activité professionnelle, sans indiquer les conséquences financières d’une interruption et sans indiquer la manière dont il envisageait la prise d’un emploi en parallèle. L’horaire de plusieurs journées de formation prévues correspondait à des heures habituelles de travail et il ne ressortait pas du dossier que l’assuré soit à la recherche d’une activité en dehors de ces heures-ci. L’assuré n’apportait pas d’éléments suffisants permettant de modifier la décision litigieuse pour la période durant laquelle il suivait sa formation, soit de janvier à juin 2025, celle-ci apparaissant incompatible avec un emploi à plein temps. L’assuré avait donc à juste titre été déclaré apte au placement à raison d’une disponibilité à l’emploi de 60% dès le 1er janvier 2025 mais, ayant achevé sa formation le 18 juin suivant, sa disponibilité à prendre un emploi à plein temps devait être admise dès le lendemain.

C. a. Par acte du 8 septembre 2025, l’assuré, en personne, a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant à son annulation et à ce que sa « capacité au placement à un taux d’au moins 90% » soit admise pour la période du 1er janvier au 18 juin 2025.

L’intimé n’avait pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer de la bonne réception de sa lettre par laquelle il lui avait demandé de s’exprimer au sujet de la formation suivie. Cela l’avait empêché de répondre dans les délais, de collaborer et de fournir les éléments nécessaires pour éviter les démarches d’opposition et de recours. Au moment de son inscription au chômage, le 28 novembre 2024, l’inscription pour suivre la formation avait déjà été déposée et la confirmation de participation était arrivée entre deux rendez-vous avec sa première conseillère du chômage. Cette formation était directement liée au projet de reprise d’entreprise prévu au 1er janvier 2025 et, malgré l’échec de celui-ci, améliorait son employabilité, au vu de la plus-value qu’elle apportait pour un futur employeur, notamment dans le cadre d’un emploi en gestion ou en administration. Le sujet de la formation portait sur des compétences recherchées, utiles à l’insertion. Contrairement à ce que soutenait l’intimé, elle ne se déroulait pas deux jours par semaine mais bien dans un cadre modulaire et il était possible de la concilier avec un emploi ayant également des horaires souples, en compensant les heures de cours sur la semaine ou le mois. Il avait d’ailleurs transmis le planning des cours à sa première conseillère en placement, à la fin de l’année 2024. Sur les 169 jours de la période concernée, seuls 22 jours étaient consacrés aux cours, dont seulement 18 durant les heures habituelles de travail, entre 9h et 16h et quatre entre 17h et 20h. Cela représentait 10.65% du temps, et non 40% comme retenu par l’intimé. Sa disponibilité à travailler à un taux d’au moins 90% devait ainsi lui être reconnue. L’intimé avait par ailleurs exigé des preuves excessives non prévues par la loi, telles qu’une confirmation des conséquences financières en cas d’abandon de la formation. Malgré qu’il eût financé seul sa formation (CHF 8'900.-, plus CHF 200.- de taxe d’inscription), il aurait été d’accord de quitter ses études si un employeur l’avait demandé ou en cas d’assignation par l’assurance-chômage. Cela étant, il n’avait participé qu’à un seul entretien d’embauche entre le 1er janvier et le 18 juin 2025, qui s’était soldé par un refus. L’attitude de sa première conseillère au chômage avait été dénigrante et contre‑productive, focalisée sur de potentielles sanctions, sans volonté de l’aider à rechercher un emploi.

Le recourant a produit plusieurs pièces, notamment :

-          une confirmation du paiement des frais d’inscription de la formation en CHF 200.- datée du 24 novembre 2024 ;

-          un courriel de la Haute école de gestion du 16 décembre 2024 confirmant sa participation à la formation et communiquant le planning des cours ;

-          un courriel qu’il avait adressé à sa conseillère en placement le 26 décembre 2024, par lequel il lui transmettait le planning de ses cours à venir ;

-          une facture du 7 janvier 2025 pour les frais d’écolage (CHF 8'900.-) ;

-          un courriel de la Haute école de gestion précisant qu’en cas d’abandon de la formation, le prix intégral de celle-ci aurait été dû et que la possibilité de décaler sa participation à l’année 2026 aurait été envisageable sous certaines conditions bien avant le démarrage de la formation, c’est-à-dire plus de 30 jours auparavant ;

b. Par mémoire de réponse du 7 octobre 2025, l’intimé a persisté dans les termes de sa décision. Le recourant avait bénéficié de nombreuses opportunités de faire valoir son droit d’être entendu. Dès la notification de la décision du 28 mars 2025, il savait qu’il avait été invité à répondre à des questions et à transmettre des documents. La loi n’imposait en tout état pas d’entendre les parties avant une décision sujette à opposition. Le calendrier de la formation était incompatible avec un emploi salarié à un taux d’activité supérieur à 60%. Vu les nombreux jours d’indisponibilité, pouvant aller jusqu’à deux jours complets par semaine, il n’était pas vraisemblable que le recourant eût pu trouver un poste à un taux dépassant 60%, une disponibilité hebdomadaire ponctuellement supérieure n’y changeant rien. Bien que de nombreuses formations puissent constituer une plus-value pour le profil des demandeurs d’emploi, les mesures relatives au marché du travail ne devaient être mises en œuvre que si elles étaient directement commandées par l’état de ce marché. Elles ne visaient pas à satisfaire une convenance personnelle ou un désir d’épanouissement professionnel, mais devaient être commandées par l’état du marché, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relevant pas de l’assurance-chômage. En tout état, l’assuré qui souhaitait de son propre chef suivre un cours devait demander l’assentiment de l’autorité compétente au plus tard dix jours avant le début du cours, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce. Poser des questions sur les conséquences financières d’un abandon de la formation était une démarche légitime, prévue par les directives. L’affirmation du recourant selon laquelle il accepterait de renoncer à la formation en gestion de PME n’était pas crédible au vu de son coût total dépassant CHF 9'000.-, entièrement pris en charge par lui-même, et du fait qu’il avait initialement eu l’intention de débuter une activité indépendante. Des soupçons pouvaient même être émis quant à sa volonté d’accepter une activité salariée, de sorte que la situation pourrait être réévaluée dans le futur. La décision prise à l’encontre du recourant de « réduction du taux d’aptitude au placement à raison d’une disponibilité à l’emploi » n’avait aucune vocation à le sanctionner, mais visait à garantir que seuls les chômeurs aptes à être placés sur le marché du travail soient indemnisés par l’assurance-chômage.

c. Dans ses observations du 20 novembre 2025, le recourant, désormais représenté par une avocate, a conclu que lui soit reconnu un taux d’aptitude à 100% pour la période du 1er janvier au 18 juin 2025. Les cours qu’il avait suivis, tant dans leurs horaires que leur format, étaient adaptés à un public en emploi de sorte qu’une interruption était possible à tout moment pour répondre à un appel ou honorer un rendez-vous professionnel. Il s’agissait d’une formation destinée tant à des chefs d’entreprise qu’à des employés salariés et, selon la liste des participants à la session de l’année 2025 qu’il produisait, ses collègues de cours avaient été des personnes salariées à des postes à responsabilités. Il contestait l’approche purement théorique de son dossier par l’intimé et l’absence d’examen in concreto, estimant avoir été sanctionné pour avoir entrepris toutes les démarches nécessaires à une meilleure employabilité. Il avait toujours poursuivi ses recherches d’emploi et s’était déclaré être prêt à renoncer à la formation s’il retrouvait un emploi, mais il n’avait jamais été assigné à un emploi ou à une mesure du marché du travail qui l’aurait nécessité. L’intimé avait violé son obligation de renseignements et de conseils, en ce qu’il n’avait pas indiqué, dans son courrier du 31 janvier 2025, les conséquences par rapport à la formation suivie. Sur les 117 jours ouvrés allant du 1er janvier au 18 juin, seuls 18 jours étaient couverts par la formation, et non 46.8 jours hypothétiques équivalant à 40% du temps de travail, tel que retenu à tort par l’intimé. Sa disponibilité devait être considérée comme complète dès lors que la formation n’avait à aucun moment entravé ses recherches d’emploi, ni empêché qu’il se présente aux différents entretiens d’embauche ou qu’il suive les mesures de marché du travail et les formations assignées par l’intimé. Le rapport de fin de la mesure beReady, débutée le 29 avril 2025, mentionnait d’ailleurs parmi ses atouts sa disponibilité immédiate. Si la formation qu’il avait suivie s’était tout d’abord inscrite dans le cadre de la reprise d’une société et la conduite d’une activité indépendante, elle conservait néanmoins toute sa pertinence puisqu’elle était utile à toute personne désireuse d’occuper des postes à responsabilité au sein d’une PME et était directement commandée par le marché du travail et ses besoins. Il s’agissait de sa première formation certifiante, qui lui permettait de renforcer son dossier, les adultes dépourvus de diplôme étant notoirement vulnérables sur le marché du travail. La formation était variée et orientée vers la pratique, augmentant ses chances de faire la différence sur les postes où l’expérience seule ne suffisait pas, qui plus est dans un domaine qui avait été qualifié de très compétitif dans le rapport de fin de mesure beReady. Le contrat d’objectifs de recherches d’emploi établi par l’intimé mentionnait au demeurant, à titre de première activité recherchée, celle de spécialiste en gestion de PME, de sorte que l’autorité ne s’y était pas opposée et avait accepté son utilité.

Le recourant a produit un flyer de présentation du CAS en gestion de PME et une liste (caviardée) des participants à la volée 2025 comprenant leurs fonctions professionnelles.

d. Par écriture du 12 décembre 2025, l’intimé a relevé que la formation suivie par le recourant s’adressait en priorité à un public de professionnels en emploi souhaitant évoluer dans l’entreprise, qui participaient à la formation avec l’approbation vraisemblable de leur employeur. Il n’était en revanche nullement démontré qu’un employeur à la recherche d’un collaborateur à plein temps consente à engager un employé devant être fréquemment libéré afin de terminer une formation débutée auparavant. Par ailleurs, la notion d’aptitude à l’emploi devait être distinguée de l’obligation de rechercher un emploi salarié et le seul fait que les recherches d’emploi satisfassent aux exigences ne suffisait pas pour reconnaître l’aptitude au placement pendant la fréquentation d’une formation suivie sans l’assentiment de l’autorité. Il fallait que l’assuré soit disposé à y mettre un terme du jour au lendemain afin de pouvoir débuter une nouvelle activité, cette question devant être examinée selon des critères objectifs, et non en fonction de la simple allégation de l’assuré. Dans ce cadre, toutes les circonstances devaient être examinées, notamment le coût de la formation, son ampleur et ses horaires, la possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption, les clauses contractuelles relatives au délai de résiliation, ainsi que le comportement de l’assuré. Il apparaissait en l’occurrence peu plausible que le recourant ait été prêt à interrompre sa formation au vu de son coût plutôt élevé, de l’absence de remboursement prévu et de ce qu’un report à l’année suivante n’était pas possible. Le recourant n’expliquait en outre pas la manière dont il prévoyait concrètement de concilier pendant plusieurs semaines un emploi à plein temps avec une formation dispensée à raison de deux jours par semaine. Il n’apportait ainsi aucun élément démontrant que sa disponibilité était bien de 100% pour prendre un emploi salarié en parallèle de sa formation.

e. Par écriture spontanée du 30 décembre 2025, le recourant a contesté que la formation suivie se soit déroulée à raison de deux jours par semaine et que le besoin de se libérer pour assister aux cours puisse être qualifié de fréquent. Il peinait par ailleurs à comprendre comment l’intimé exigeait de lui des explications sur la façon dont il prévoyait de concilier un emploi à plein temps avec une formation de deux jours hebdomadaires alors que la situation ne s’était pas présentée et que cela dépendait du type d’emploi, de l’employeur ainsi que du taux d’activité. Le coût de la formation n’était pas un obstacle à son interruption, dès lors que la prise d’un emploi lui permettrait d’avoir une meilleure situation financière et compenserait largement la perte assumée de cet investissement.

f. Ladite écriture a été transmise à l’intimé.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur la question de savoir si l’autorité intimée a à juste titre retenu une aptitude au placement du recourant à raison d’une disponibilité à l’emploi de 60% du 1er janvier au 18 juin 2025 au vu de la formation qu’il suivait à cette période.

3.              

3.1 Selon l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de référence donnant droit à une rente de vieillesse (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g).

Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI ‑RS 837.02), ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin LACI IC.

3.2 Les mesures de formation (art. 60 ss LACI) font partie des mesures relatives au marché du travail allouées par l’assurance-chômage (art. 59 al. 1bis LACI). Aux termes de l’art. 60 LACI, sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d’intégration, la participation à des entreprises de pratique commerciale et les stages de formation (al. 1). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (al. 3). Si la participation à un cours l’exige, la personne concernée n’est pas tenue d’être apte au placement pendant la durée dudit cours (al. 4).

3.3  

3.3.1 En vertu du l’art. 15 al. 1 LACI, auquel renvoie l’art. 8 al. 1 let. f LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2023 du 30 août 2023 consid. 4.1).

L’aptitude au placement est évaluée de manière prospective d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision sur opposition a été rendue
(ATF 146 V 210 consid. 3.2 ; 143 V 168 consid. 2 et les références).

Un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 120 V 385 consid. 3a et les références).

L’aptitude au placement n’est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu’il existerait des situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au placement (par exemple une inaptitude « partielle ») auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. Lorsqu’un assuré est disposé à n’accepter qu’un travail à temps partiel – jusqu’à concurrence de 20% au moins d’un horaire de travail complet (art. 5 OACI) –, il convient en effet non pas d’admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100%, mais, à l’inverse, d’admettre purement et simplement l’aptitude au placement de l’intéressé dans le cadre d’une perte de travail partielle (ATF 145 V 399 consid. 2.2 ; 136 V 95 consid. 5.1). C’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_465/2024 du 5 février 2025 consid. 4.2).

Lorsqu’un chômeur a cotisé sur la base d’une activité à un taux donné et qu’une fois au chômage, il ne recherche, globalement, qu’une activité à un taux inférieur, la perte de travail à prendre en considération et le gain assuré devront être réduits proportionnellement. C’est donc uniquement sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération, exprimée en pour cent, qu’il convient, le cas échéant, de tenir compte du fait qu’un chômeur ne peut ou ne veut travailler selon une disponibilité comparable à celle qui prévalait durant le rapport de travail qui a été pris en compte pour le calcul de la période de cotisation (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 9 ad art. 11 LACI et les références, notamment à l’ATF 124 V 124 consid. 2).

3.3.2 L’aptitude au placement doit ainsi être distinguée de la perte de travail imputable (art. 11 LACI), qui est également une condition d’octroi au sens de l’art. 8 al. 1 let. b LACI, et qui est remplie lorsque la perte de travail entraîne un manque à gagner et dure au moins deux jours de travail complets consécutifs (art. 11 al. 1 LACI).

Pour déterminer la perte de travail subie, il faut comparer le taux d’occupation du ou des derniers emplois exercés avec la disponibilité que l’assuré peut garantir une fois au chômage. Si la disponibilité une fois au chômage est inférieure au taux d’occupation du ou des derniers emplois exercés avant le chômage, la perte de travail à prendre en considération devra être réduite proportionnellement et le gain assuré devra subir une réduction dans les mêmes proportions (Boris RUBIN, op. cit., n. 20 ad art. 11 LACI). La perte de travail prise en compte constitue ainsi également une règle de calcul de l’indemnité (ATF 125 V 51 consid. 6b).

3.4 Selon la jurisprudence développée au sujet de l’aptitude au placement, un étudiant est réputé apte au placement s’il est disposé et en mesure d’exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel. En revanche, il faut nier la disponibilité au placement et donc l’aptitude au placement d’un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances semestrielles (ATF 120 V 385).

Lorsqu’un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), pour être reconnu apte au placement, il doit être disposé – et être en mesure de le faire – à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d’emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu’il s’agit d’un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives ; de simples allégations de l’assuré ne suffisent pas (arrêt du Tribunal fédéral 8C_598/2011 du 16 août 2012 consid. 4.1 et les références). Il faut que la volonté de l’assuré se traduise par des actes, et ce pendant toute la durée du chômage. Pour juger si l’assuré est disposé à renoncer à sa formation, il faut examiner toutes les circonstances, notamment le coût de la formation, l’ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-ci, les clauses contractuelles relatives au délai de résiliation (s’il existe un contrat écrit) et le comportement de l’assuré, en particulier s’il poursuit ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_465/2024 du 5 février 2025 consid. 4.3 et les références).

Le seul fait que les recherches d’emploi satisfont aux exigences jurisprudentielles ne suffit pas pour reconnaître l’aptitude au placement pendant la fréquentation d’un cours lorsqu’on peut tenir pour établi que l’intéressé n’est pas disposé à l’interrompre en tout temps (arrêt du Tribunal fédéral 8C_598/2011 du 16 août 2012 consid. 4.4).

Dans un arrêt C 132/04 du 11 octobre 2004, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’un assuré qui se rend temporairement à l’étranger pour y suivre des cours ne peut prétendre à une indemnité de chômage qu’à la condition d’être atteignable dans le délai d’une journée et de pouvoir être placé dans un délai raisonnable (consid. 3). Dans un autre arrêt (C 122/04 du 17 novembre 2004 consid. 2.1), il a reconnu que cette exigence était réalisée en ce qui concernait un assuré qui suivait aux États-Unis un cours qui n’avait pas été approuvé par les organes de l’assurance-chômage, mais qu’il pouvait interrompre en tout temps et poursuivre plus tard, et qui était à même de revenir en Suisse en une journée grâce aux possibilités de vols internationaux. Dans un arrêt 8C_922/2014 du 20 mai 2015, concernant le cas d’un assuré qui suivait une formation en vue de l’obtention d’un MBA (Master of Business Administration) auprès d’une haute école sise à Paris, le Tribunal fédéral a considéré que l’éloignement ne représente plus un obstacle important à l’aptitude au placement dès lors que les moyens techniques actuels facilitent la communication et qu’en principe les entretiens d’embauche n’ont pas lieu dans un délai de quelques heures. Comme, dans le cas concret, l’assuré avait la possibilité de repousser d’une année le cours à Paris ou d’accomplir certains modules de cours à Doha ou à Shanghai (sans surcoût considérable), le Tribunal fédéral a admis l’aptitude au placement de l’assuré, en laissant indécis le point de savoir si les conséquences économiques pouvaient dissuader l’intéressé d’interrompre définitivement sa formation en vue de prendre un travail. Il a au surplus indiqué que le cursus de MBA se faisait souvent en parallèle d’une activité professionnelle et après plusieurs années d’activité. Grâce à l’acquisition de connaissances additionnelles, il permettait d’améliorer les perspectives d’emploi, d’approfondir les compétences existantes et contribuait à renforcer la compétitivité de l’entreprise. L’on pouvait aussi partir du principe qu’un éventuel employeur aurait accepté que l’employé continue les cours durant les vacances ou sous forme de jours de congé sans solde, cela étant aussi dans son intérêt (consid. 4.2).

Dans un arrêt 8C_474/2017 du 22 août 2018, annulant un arrêt ATAS/402/2017 rendu le 23 mai 2017 par la chambre de céans, le Tribunal fédéral a jugé qu’un séjour linguistique de cinq semaines à Londres – non pris en charge par l’OCE –, effectué par un installateur-électricien au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation du 6 octobre 2015 au 5 octobre 2017, ne constituait pas en soi un obstacle important au retour de l’assuré en Suisse dans un délai raisonnable en vue de participer à un entretien d’embauche ou de prendre une activité salariée. En outre, même si l’intéressé n’avait pas souscrit d’assurance annulation pour le cours suivi à Londres (dont le seul coût s’élevait à CHF 4'915.-, auquel s’ajoutait le prix d’une chambre simple avec salle de bains et CHF 355.60 pour les frais de déplacement) dans l’éventualité d’un retour en Suisse, le Tribunal fédéral n’en a pas moins admis que les conséquences économiques d’une interruption du cours de langue n’étaient pas de nature à dissuader l’intéressé à mettre fin à sa formation en vue de prendre un travail, étant relevé pour le surplus que l’OCE n’avait formulé aucune critique quant à la qualité et la quantité des démarches de l’assuré pour retrouver un travail durant son séjour à Londres. Aussi le Tribunal fédéral a-t-il admis que l’assuré était apte au placement durant ce séjour.

Enfin, dans un arrêt 8C_742/2019 du 8 mai 2020, le Tribunal fédéral a considéré qu’une pharmacienne inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 100% depuis le 10 janvier 2019, qui effectuait un DAS (Diploma of Advanced Studies) à l’université – de septembre 2018 à juin 2019, à raison de trois jours consécutifs de cours par mois –, présentait certes une aptitude au placement, mais pour une disponibilité de 85% seulement (et non de 100%) dès l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation au 10 janvier 2019. À l’appui de cette solution, le Tribunal fédéral a jugé qu’il convenait de souligner les moyens importants et les efforts significatifs investis par l’assurée en vue d’obtenir son DAS. Elle avait accompli sa formation de sa propre initiative, aux fins d’une reconversion professionnelle rendue nécessaire, notamment, par des problèmes de santé. La formation s’était étalée sur une longue période, à savoir dix mois. En sus des trois jours de cours par mois, l’assurée étudiait entre dix et vingt heures par mois à domicile, selon ses dires. Elle n’avait pas allégué que les coûts relativement élevés (CHF 8'550.- à sa charge) auraient été, en tout ou partie, assumés par un employeur. Elle n’avait pas non plus déclaré qu’en cas d’interruption de sa formation, un report des cours ou un remboursement auraient été envisageables. Enfin, son insistance à défendre la compatibilité de sa formation avec un emploi à plein temps laissait penser qu’elle n’aurait pas facilement renoncé à cette formation pour un employeur qui se serait opposé à tout aménagement de ses horaires de travail. Au vu de ces éléments, le Tribunal fédéral a considéré qu’on ne pouvait retenir que l’instance cantonale avait versé dans l’arbitraire ou violé le droit en constatant que l’assurée n’aurait pas été prête à mettre un terme à sa formation, dans le cas où elle aurait trouvé un emploi à 100% ou aurait été assignée à une mesure par le chômage, et qu’elle n’était donc disponible à l’emploi qu’à 85%.

La chambre de céans a considéré, dans un arrêt ATAS/1028/2021 du 5 octobre 2021 (consid. 6d et 6e), que le cas précité de la pharmacienne étudiant à l’université pour acquérir un DAS n’était pas applicable à la situation qu’elle avait à juger, dans la mesure où le demandeur d’emploi, bien qu’il suivait à titre privé durant trois mois une formation horlogère dispensée cinq jours par semaine, de 8h30 à 16h45 et pour un coût de CHF 7'500.-, ne poursuivait pas une reconversion professionnelle rendue nécessaire par des problèmes de santé et avait manifesté une volonté crédible de retrouver le plus rapidement possible un emploi, ses recherches étant par ailleurs suffisantes.

4.              

4.1 En l’espèce, il convient en premier lieu de préciser sous quel angle le cas doit être examiné par la chambre de céans, les décisions rendues par l’intimé entretenant une certaine confusion à cet égard. En effet, si les conclusions de la décision du 28 mars 2025 et celles de la décision sur opposition du 14 août 2025 reconnaissent une aptitude au placement du recourant à raison d’une disponibilité à l’emploi de 60% du 1er janvier au 18 juin 2025, les considérants développés ainsi que la procédure suivie laissent facilement penser que son aptitude au placement a été niée pour une part qui dépasserait 60%. Selon l’intitulé du courrier du 31 janvier 2025, les questions posées quant à la formation suivie avaient en effet pour but de déterminer l’aptitude au placement du recourant, tandis que les dispositions légales ainsi que les jurisprudences citées concernaient également cette condition légale. Dans sa réponse du 7 octobre 2025, l’autorité intimée parle aussi d’une « réduction du taux d’aptitude au placement » et le recourant a essentiellement élevé des griefs concernant son aptitude au placement.

Comme indiqué précédemment (cf. consid. 3.3.1 supra), l’aptitude au placement n’est pas sujette à fractionnement et doit être admise ou niée. En l’espèce, les conclusions de la décision litigieuse ne sont pas l’inaptitude au placement du recourant, mais une aptitude à raison d’une disponibilité de 60%, de sorte que le taux de disponibilité constitue l’objet réel du litige (cf. à ce propos, voir notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 7.2).

Cela étant, au vu des développements des parties et de ce que tant l’aptitude au placement que la perte de travail à prendre en considération sont des conditions nécessaires du droit à l’indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. b et f LACI), la chambre de céans examinera ces deux éléments successivement.

4.2 S’agissant de l’aptitude au placement du recourant – condition qui doit être remplie compte tenu de ce que sa participation au CAS en gestion de PME n’a pas été autorisée par l’intimé (art. 60 al. 4 LACAI a contrario) –, les circonstances particulières du litige doivent en premier lieu être soulignées.

Le recourant s’était inscrit à la formation professionnelle à un moment où il envisageait de reprendre à son compte une entreprise et de devenir indépendant. Ce projet professionnel était à l’origine de l’abandon de son précédent emploi salarié et a d’ailleurs conduit l’intimé à renoncer à prononcer une sanction pour recherches insuffisantes, compte tenu de ce que l’échec des pourparlers de reprise ne lui était pas imputable. Dès qu’il a su que la passation d’entreprise ne se concrétiserait finalement pas, le recourant s’est rapidement inscrit à l’assurance‑chômage et a spontanément tenu informée sa conseillère en placement du fait qu’il avait projeté suivre des cours dans une haute école (cf. compte rendu du premier entretien du 9 décembre 2024, pièce 46 intimé). La cause à l’origine de la formation complémentaire était ainsi liée à un projet professionnel précis, envisagé avant le chômage du recourant, et se distingue dès lors de situations où l’assuré manifeste l’intention de changer de carrière professionnelle pour des motifs durables tels que problèmes de santé ou intérêt propre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_742/2019 du 8 mai 2020 et 8C_598/2011 du 16 août 2012 dans lesquels la Haute Cour a confirmé les décisions de l’autorité administrative). Lorsqu’il a débuté les cours, le 21 janvier 2025, le recourant ignorait en outre encore quelles seraient les conclusions de l’intimé par rapport à la compatibilité de la formation avec une disponibilité à l’emploi de 100%, étant au surplus relevé qu’il n’avait, selon ses explications constantes, pas reçu la lettre de demande d’informations du 31 janvier 2025 et était par conséquent resté sans nouvelles jusqu’à la décision du 28 mars 2025. Or, à cette date, il avait déjà effectué la moitié des modules de la formation, laquelle couvre par ailleurs des champs d’études en adéquation avec ses cibles professionnelles, telles que validées par l’assurance-chômage. Dans ces circonstances particulières, il ne peut être reproché au recourant d’avoir débuté la formation sans l’assentiment de l’intimé. Rien n’indique non plus que le recourant y aurait participé s’il avait été informé de la décision qui serait prise, à un moment où il aurait encore pu décaler sa participation à l’année suivante, voire se désinscrire.

En outre, il peut être constaté que l’aptitude au placement du recourant doit être admise au regard des conditions légales de l’art. 15 LACI et de la jurisprudence développée dans le contexte d’études suivies en parallèle d’une inscription au chômage.

Il ne peut tout d’abord être retenu que le recourant aurait eu la volonté de n’exercer que sporadiquement une activité professionnelle, à côté de ses études, et que celles-ci étaient le centre de ses activités et intérêts. La formation suivie, organisée conjointement par la Fédération romande des entreprises, consistait au contraire en une formation professionnelle souvent suivie en cours d’emploi et n’était dispensée que certains jours du mois, permettant de favoriser l’alternance avec une activité professionnelle. Le parcours professionnel régulier et progressif du recourant ainsi que les certificats de travail établis par ses divers employeurs démontrent, de plus, qu’il attache une certaine importance au monde du travail, ce que son souhait de devenir indépendant manifeste aussi.

En second lieu, il sied de constater que l’exigence de disponibilité et de flexibilité attendue d’un chômeur suivant des études à titre privé est remplie dans le cas d’espèce. Le recourant a, d’une part, toujours effectué qualitativement et quantitativement les recherches qui étaient attendues de lui mais a aussi, d’autre part, accepté sans condition de participer aux mesures assignées par l’intimé, notamment la mesure beReady ayant débuté fin avril 2025 et se chevauchant avec son cursus de formation. Dans le rapport de fin de cette mesure, la disponibilité immédiate du recourant et sa grande motivation sont d’ailleurs mises en avant, ce qui dénote son implication à retrouver un emploi.

Au surplus, le recourant a déclaré de manière convaincante être prêt à interrompre la formation en gestion de PME si un emploi venait à lui être proposé et aucun élément ne permet de mettre en doute cette intention. Comme il le fait remarquer, même si le CAS en gestion de PME avait un certain coût et, qu’une fois débuté, un remboursement n’était plus envisageable, la prise d’un emploi salarié restait financièrement plus avantageuse. Il sied en outre de constater que, dans plusieurs affaires, la jurisprudence a tempéré le critère économique, en laissant ouverte la question de savoir s’il constituait un critère décisif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_922/2014 du 20 mai 2015) ou en ne le considérant pas comme déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 8C_474/2017 du 22 août 2018). En ce sens, la directive du SECO invoquée par l’intimé (ch. B265 du Bulletin LACI IC mentionnant, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2025, que si l’assuré suit pendant son chômage un cours qui n’a pas été approuvé par l’assurance-chômage, son aptitude au placement lui sera reconnue uniquement s’il est établi qu’il est disposé et en mesure d’interrompre le cours en tout temps pour prendre un emploi et qu’il ne suffit pas que l’assuré se déclare prêt à interrompre le cours mais qu’il doit produire en outre une confirmation de l’école indiquant également les conséquences financières de l’interruption) ne saurait être plus restrictive que l’interprétation de la loi donnée par les tribunaux, ni ériger en condition légale le fait que les frais d’écolage puissent être remboursés. Bien que pertinent, cet élément ne constitue qu’un critère parmi d’autres à prendre en considération. Dans le cas d’espèce, afin de juger de la crédibilité des propos du recourant affirmant qu’il était disposé à interrompre sa formation en cas de besoin, il faut aussi tenir compte de la durée limitée de celle-ci, s’étalant sur un seul semestre, et du fait qu’il ne s’agissait pas d’un enseignement à plein temps. Son ampleur apparaît ainsi modérée, d’autant plus par rapport à la perspective d’être engagé à plein temps.

Enfin, comme l’a du reste mentionné le Tribunal fédéral, il n’est pas impossible de penser qu’un éventuel employeur aurait consenti que le recourant termine le CAS en gestion de PME en accordant des jours de vacances ou des congés sans solde, une telle formation permettant de développer des compétences généralement recherchées dans le monde professionnel (arrêt 8C_922/2014 du 20 mai 2015 concernant un MBA). La jurisprudence invoquée par l’intimé dans son mémoire de réponse concernant la nécessité que la formation envisagée soit directement commandée par l’état du marché du travail et ne se cantonne pas à un désir d’épanouissement professionnel n’est dans ce contexte pas pertinente puisqu’elle concerne une problématique différente ayant trait à la prise en charge financière du cours par l’assurance-chômage.

Au vu des considérations qui précèdent, l’aptitude au placement du recourant doit être admise durant toute la période couverte par la décision litigieuse, étant du reste rappelé que la décision entreprise ne retient pas une inaptitude au placement.

4.3 En ce qui concerne, en second lieu, la disponibilité à l’emploi du recourant, il doit tout d’abord être relevé que les conditions de l’art. 11 al. 1 LACI (perte de travail minimale et manque à gagner) sont manifestement remplies, ce que ne conteste pas l’intimé. Est litigieux le fait de savoir si le recourant, qui avait cotisé sur la base d’une activité à plein temps, ne disposait que d’une disponibilité réduite une fois au chômage, en raison de la formation suivie, conduisant à une réduction de sa perte de travail à prendre en considération jusqu’au 18 juin 2025.

Il sied de constater que le calcul de l’intimé reconnaissant une disponibilité à l’emploi de 60% en raison de la participation au CAS en gestion de PME et des heures de cours y relatif n’est pas fondé. En effet, contrairement à ce qu’indique ce dernier, le planning des cours mentionne bien 18 dates durant les heures habituelles de travail, et non 20 dates, étant précisé que les cours dispensés de 17h à 20h le sont en dehors des horaires usuels de travail et n’ont pas à être pris en considération. Répartis sur les 22 semaines d’enseignements, ces cours correspondent, en moyenne, à un peu moins d’une journée de formation par semaine, soit à un degré d’occupation d’environ 20%, inférieur aux 40% retenus par l’intimé. Le taux est encore inférieur s’il est tenu compte du nombre de semaines entre le 1er janvier et le 18 juin 2025, période globale durant laquelle l’intimé retient une disponibilité à l’emploi réduite, alors que les cours n’ont débuté que dans la seconde moitié du mois de janvier. En termes d’heures de présence, les 18 cours agendés correspondent par ailleurs à 128 heures et 30 minutes, soit à environ seize journées de travail, en sorte que le ratio d’occupation pour la formation s’en trouve encore réduit, proche de 10%.

Cela étant, indépendamment de ces calculs et du temps précis consacré par le recourant aux cours du CAS en gestion de PME, force est de constater que sa volonté d’interrompre la formation et de travailler à plein temps en cas d’offre d’emploi doit être admise, comme cela a été retenu plus haut au sujet de l’aptitude au placement (cf. consid. 4.2). Il doit aussi être souligné que le recourant a systématiquement postulé pour des postes à plein temps correspondant à son précédent taux de travail.

Sa disponibilité à l’emploi de 100% doit par conséquent également être constatée pour toute la période couverte par la décision litigieuse.

4.4 En définitive, l’aptitude au placement du recourant à raison d’une disponibilité à l’emploi de 100% doit être reconnue du 1er janvier au 18 juin 2025, étant précisé que la période ultérieure n’est pas litigieuse.

Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs du recourant afférents à la violation de son droit d’être entendu et du devoir de renseignements et de conseils de l’intimé.

5.             Il s’ensuit que le recours est admis et que la décision litigieuse est annulée en tant qu’elle déclare le recourant apte au placement à raison d’une disponibilité à l’emploi de 60% du 1er janvier au 18 juin 2025. Pour le surplus, non contestée, la décision est confirmée.

Le recourant, représenté, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, fixés à CHF 1'500.- (art. 61 let. g LPGA).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule partiellement la décision du 14 août 2025 en tant qu’elle déclare le recourant apte au placement à raison d’une disponibilité à l’emploi de 60% du 1er janvier au 18 juin 2025.

4.        Dit que le recourant est apte au placement à raison d’une disponibilité à l’emploi de 100% pour la période du 1er janvier au 18 juin 2025.

5.        Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le