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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/627/2025

ATAS/79/2026 du 02.02.2026 ( LAA ) , DEPENS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/627/2025 ATAS/79/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 février 2026

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

Représenté par Me Aliénor WINIGER, avocate

 

recourant

contre

 

HELSANA ACCIDENTS SA

 

 

 

intimée

 


 

Vu en fait la décision du 24 janvier 2025 de HELSANA ACCIDENTS SA (ci-après : l’assurance) adressée à A______ (ci-après : l’assuré) ;

Vu le recours interjeté le 24 février 2025 par l’assuré, représenté par une avocate, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée et les écritures des parties ;

Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 10 juin 2025 (ATAS/437/2025), admettant partiellement le recours et condamnant l’assurance à verser la somme de CHF 1'000.- à titre de participation aux frais et dépens de l'assuré ;

Vu le recours de l’assurance du 4 juillet 2025 auprès du Tribunal fédéral ;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 novembre 2025 (8C_399/2025), admettant le recours de l’assurance et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens de la procédure cantonale.

Attendu en droit que, selon l’art. 61 let g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige ;

Que vu l’arrêt du Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l'assuré ;

Que pour le surplus la procédure est gratuite.

***

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

 

1.        Dit qu’il n’est pas alloué de dépens à l’assuré.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

 

La greffière

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties