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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2159/2016

ATAS/1002/2025 du 16.12.2025 ( LAA ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2159/2016 ATAS/1002/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 décembre 2025

Chambre 2

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

AXA ASSURANCES SA
représenté par Me Michel BERGMANN, avocat

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Le 29 avril 2015, A______ (ci-après : le concerné, l'intéressé ou le recourant), né en 1953, marié, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement (permis B ou C) et domicilié dans le canton de Genève, a fait l'objet d'une « déclaration de sinistre LAA » de la part de la société B______SA (ci-après : la société), en raison d’une chute « en bas des escaliers à l’arrière » le 23 avril 2015 à 8h35, qui avait entraîné une « fracture D11 » à la colonne vertébrale.

À teneur de cette déclaration de sinistre, l’intéressé, dont le domaine d’activité habituel était l’« ingénierie », avait été engagé le 1er décembre 2014 par la société en qualité de « CTO » (« Chief Technology Officer »), « cadre supérieur », dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, au taux de 100% (40 heures par semaine).

Il est relevé que, selon le registre du commerce (ci-après : RC), la société, avec son siège dans le canton de Genève, a été fondée le 25 septembre 2014 (date de ses statuts) et avait pour but toutes activités commerciales et administratives en lien avec la création et la gestion d’entreprises de différentes sortes, y compris concernant leur personnel. C______ en a été administrateur, avec signature individuelle, du 2 octobre 2014 (date d’inscription de la société au RC) au 8 mai 2015 ; D______(ci-après : le directeur) en a été directeur, avec signature individuelle, du 17 décembre 2014 au 6 janvier 2017, puis, à partir du 21 mars 2017, administrateur, également avec signature individuelle, tandis que E______ – alors compagne du directeur – a en parallèle été administratrice, avec signature individuelle, du 8 mai 2015 au 21 mars 2017.

b. L'assureur-accidents compétent dans le cadre de l'assurance-accidents obligatoire, à savoir AXA ASSURANCES SA (ci-après : AXA, l’assurance ou l'intimée) à la suite d’une police d’assurance établie le 15 janvier 2015 par l’assurance ainsi que d’une « proposition » d’assurance-accidents signée le 10 mars 2015 par la société et ayant commencé le 9 mars 2015, a reçu la déclaration de sinistre susmentionnée ainsi que des certificats médicaux d’arrêt de travail en lien avec l’accident du 23 avril 2015.

Dans le document « déclaration LAA » – non signé – établi par l’assurance (« Essai de déclaration : le sinistre n’a pas encore été transmis »), il a été noté le 27 mai 2015 comme date de déclaration. Sous « incapacité de travail » : « Début de l’incapacité de travail : 23.04.2015 d’un volume de 100%. [À la ligne] Remarques : La déclaration de sinistre est faite par me F______, selon les informations dont il dispose en l’état, dès lors que l’employeur n’y a pas procédé, ne répond plus à aucune communication et ne verse plus le salaire [au concerné] depuis quelques mois ».

Par courrier de Me G______, avocat, du 10 juin 2015, l’intéressé s’est plaint auprès d’AXA de ne pas avoir encore reçu d’indemnités journalières.

Le 26 juin 2015, le concerné a personnellement écrit à l’assurance, mentionnant notamment un courrier du 9 juin précédent de celle-ci l’informant que la société avait enfin procédé à l’annonce de son cas mais qu’AXA devait encore éclaircir certains points avant de se prononcer quant à ses obligations d’indemnisations.

c. En juillet 2015, il y a eu un échange de courriels et courriers entre le concerné et l’assurance (parmi lesquels un courrier recommandé de l’intéressé du 9 juillet 2015).

Dans le cadre de cet échange de courriels et courriers, AXA a convoqué l’intéressé à une séance en ses locaux, notamment pour le 23 juillet 2015, mais le concerné a fait valoir des empêchements, en particulier d’ordre médical (cf. notamment le message non daté ni signé adressé par lui à l’assurance), de sorte que l’assurance lui a transmis le 23 juillet 2015 un questionnaire à remplir. L’intéressé a remis le 27 juillet 2015 à AXA ses réponses écrites aux questions posées.

d. Selon des procès-verbaux établis par AXA, ont été entendus en ses locaux le 21 août 2015 le directeur et le 11 septembre 2015 H______(ci-après : l’expert-comptable), expert-comptable à la tête d’un cabinet spécialisé dans la constitution de sociétés qui avait œuvré au service de la société.

Selon les déclarations du premier (en substance), le concerné était venu – spontanément – le voir en début de novembre 2014 (sans le connaître préalablement) et il lui avait proposé des projets ambitieux de services informatiques pour des institutions en Suisse et dans le pays d’origine du directeur (en Afrique), en contrepartie d’un contrat de travail avec un salaire mensuel minimal de CHF 8'500.- ; plus tard, l’intéressé avait été d’accord de recevoir un salaire mensuel de CHF 3'000.- dans un premier temps, mais à la condition que le directeur accepte d’établir en sa faveur un contrat de travail prévoyant un salaire mensuel brut de CHF 8'500.-, afin qu’il puisse prouver à l’« office des poursuites et faillites » (recte : l’office cantonal des poursuites ; ci-après : l’OCP) qu’il avait la capacité de rembourser ses dettes et ainsi suspendre, voire ralentir la faillite de la société I______SÀRL (avec siège dans le canton de Genève) – dont l’intéressé avait été associé gérant (avec signature individuelle) et qui avait été déclarée en faillite le 24 juin 2013 par le Tribunal de première instance (ci-après : TPI), cette procédure de faillite ayant été suspendue le 13 novembre 2014 faute d’actifs, et qui avait finalement été radiée d’office le 2 mars 2015 – ; vu sa confiance en ce projet, le directeur avait accepté cette condition ; les deux s’étaient rendus dans le pays africain susmentionné à fin décembre 2014 et y avaient rencontré des responsables gouvernementaux, sans que cela aboutisse toutefois à ce stade à des contrats avec les autorités de cet État, même si, en début 2015, l’intéressé était pressé par une échéance d’environ de CHF 10'000.- envers l’OCP ; le concerné ayant ensuite – en début 2015 – envisagé, sur une idée de l’expert-comptable, de bénéficier d’une indemnité de retour à l’emploi de la part de l’assurance-chômage, l’intéressé et le directeur avaient annulé le contrat de travail conclu, et le second avait rédigé un courriel à l’intention de l’OCP, que le concerné avait transféré à ce dernier ; dans le courant du mois de mars 2015, une opportunité de contrat s’était présentée avec un autre État africain, pour environ USD 15'000'000.- ; l’intéressé avait alors demandé l’établissement d’un contrat de travail prévoyant un salaire mensuel de CHF 20'000.- et il avait ainsi rédigé un avenant à son contrat de travail mentionnant notamment ses compétences et un nouveau salaire annuel s’élevant à CHF 210'000.-, que le directeur avait signé comme demandé, ce aux alentours du 9 mars 2015, et de surcroît, le concerné s’était, sans en référer au directeur, rendu à l’agence d’AXA le même 9 mars 2015 afin de solliciter la modification du salaire ; contacté par un conseiller de l’assurance, le directeur avait signé la modification de la police d’assurance sans réfléchir, mais, ayant réalisé les manigances de l’intéressé, il avait recontacté AXA pour annuler la modification et même la police d’assurance ; le conseiller avait exécuté l’annulation de la modification mais n’avait pas pu effectuer celle de la police d’assurance ; à cette période, la société faisait face à d’importantes difficultés financières ; dès lors, le concerné avait demandé au directeur de choisir son camp, à savoir soit se battre pour la société, C______ et l’expert-comptable, soit soutenir l’intéressé, lequel lui proposait de tenir la société encore quelques mois « car il lui fallait six mois d’emploi pour prétendre aux indemnités de chômage et qu’il fallait lentement laisser mourir la société » en contrepartie de quoi, une fois des indemnités de chômage reçues, il pourrait à son tour aider le directeur ; ce dernier n’avait pas accepté la proposition du concerné ; ce dernier, par la suite, avait, par écrit, dénoncé le contrat et l’avait informé de son accident ; en synthèse, le directeur n’avait jamais versé de salaire à l’intéressé, seulement une fois CHF 2'000.- lors de leur voyage en Afrique « afin qu’il puisse subvenir à ses besoins lors du voyage, comme argent de poche » ; les contrats de travail faisant mention de la somme de CHF 102'000.- puis CHF 210'000.- avaient été établis pour les besoins de la cause du concerné envers l’OCP ; le directeur avait été escroqué par l’intéressé ; s’agissant des activités effectuées par ce dernier au sein de la société, celui-ci et le directeur, qui étaient dans le même bureau, avaient uniquement rédigé des projets destinés à des clients potentiels et avaient recherché des clients ; en réalité, l’intéressé n’avait absolument rien apporté à la société ; il n’était plus venu travailler au début du mois d’avril 2015, dernière fois qu’il était venu au bureau, lorsque lui-même et le directeur étaient entrés en conflit ; le directeur savait que le concerné était revenu quelques jours après afin d’effacer toutes ses données sur son ordinateur, et, depuis cette date, le directeur avait fait annuler son accès au bureau.

L’expert-comptable a tenu des propos qui correspondent globalement à ceux du directeur. Notamment, selon ce que ce dernier lui avait dit en mars 2015, il avait accepté en février 2015 la demande du concerné d’établir en sa faveur un contrat de travail prévoyant un salaire mensuel de CHF 8'500.-, pour justifier d’un revenu auprès de l’OCP ; c’était l’intéressé qui avait rédigé et imprimé ce contrat de travail et l’avait apporté au directeur. L’expert-comptable avait immédiatement dit à ce dernier que c’était financièrement impossible et avait cherché alors à faire sortir C______ de la société afin que ce dernier n’encoure pas de risque. Durant les jours qui avaient suivi, soit aux environs de fin mars ou tout début avril 2015, le directeur avait avoué à l’expert-comptable avoir accepté la demande de l’intéressé de signer un nouveau contrat de travail faisant mention d’un salaire annuel de CHF 210'000.-, car le concerné devait justifier auprès de l’OCP d’un haut revenu afin que sa maison ne soit pas vendue par cet office. Le directeur avait en outre informé l’expert-comptable que l’intéressé l’avait obligé à souscrire auprès d’AXA une assurance-accidents, que le directeur avait signée, et l’avait contraint à se rendre à la caisse de compensation AVS en vue d’inscrire le salaire du concerné à l’AVS. Rétrospectivement et à la lumière des informations fournies par l’assurance, il apparaissait à l’expert-comptable que « le contrat [n’était] pas valable. En effet, au 1er décembre 2015 (recte : 2014), [le directeur] ne [bénéficiait] pas de la signature de l’entreprise » ; le directeur avait fait part à l’expert-comptable de la survenance d’un accident annoncé à AXA et de ce que l’intéressé lui avait demandé de remplir les documents nécessaires afin d’obtenir des indemnité de chômage de la caisse de chômage, ce dont l’expert-comptable avait tenté de le dissuader ; la société n’avait jamais eu les capacités financières pour verser un salaire au concerné et, à la connaissance de l’expert-comptable, elle ne l’avait jamais fait ; « cela n’était tout simplement pas possible », ce que l’intéressé ne pouvait pas ignorer ; l’expert-comptable ne savait rien des activité du concerné pour la société, si ce n’était qu’il œuvrait simplement en qualité de consultant auprès du directeur. Pour le reste, l’expert-comptable a fait dans l’ensemble des délations comparables à celles du directeur relativement aux suites de la brouille de celui-ci avec l’intéressé à fin mars – début avril 2015 et a estimé que le premier avait été abusé par le second qui « avait fait miroiter monts et merveilles » et conduit le directeur à se focaliser sur son projet aux dépens des autres activités de la société.

e. Toujours, dans le cadre de l’instruction menée par l’assurance, il est apparu que l’intéressé a déposé le 15 avril 2015 une demande d’indemnité de chômage, laquelle a été refusée par décision de la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse de chômage) du 21 mai 2025.

f. À la demande d’AXA, le docteur J______, rhumatologue, a, dans un rapport d’expertise établi le 11 septembre 2015 à la suite d’un entretien et examen clinique le 8 septembre 2015 et d’un entretien téléphonique de 10 minutes le 12 septembre suivant, posé les diagnostics de « dorsalgies et surtout douleurs para-dorsales droites chroniques dans un contexte après une possible légère fracture de la vertèbre D11 » ainsi que de « gonalgies chroniques intermittentes mécaniques, dans le contexte d’une probable gonarthrose bilatérale ». Il a conclu à une capacité de travail « dans un emploi de type administratif/bureau », « si une fracture récente [était] démontrée », de 0% dès le 23 avril 2015, 50% à compter du 1er octobre 2015 puis 100% depuis le 15 octobre 2015 ; « au cas où une fracture vertébrale récente [n’était] pas démontrée par le bilan déjà discuté ou les images des différentes radiographies (avril, mai et juin 2015) », la capacité de travail dans un emploi du type ci-dessus était de 0% du 23 avril 2015 à fin juillet 2015 puis ensuite de 100%. L’expert s’est en outre prononcé sur la question d’éventuelles limitations fonctionnelles. Au début de l’« anamnèse actuelle » était noté : « Le 23 avril 2015 vers 8h30, avant de se rendre au travail, [l’expertisé] a voulu scier une branche d’un arbre de son jardin. Il est monté sur une échelle de 4 marches et il a chuté d’une hauteur de 1.20 mètres en arrière sur le dos. Il a immédiatement ressenti des douleurs dorsales inter-scapulaires sévères, qui ont persisté et qui l’ont conduit à se rendre le même jour vers 12h00 dans le service des urgences des [Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG)] de lui‑même en bus ».

Le 1er octobre 2015, le Dr J______ a rédigé un rapport de complément d’expertise.

Dans son dernier complément d’expertise, du 30 novembre 2015, établi à la suite d’images réalisées par les HUG les 30 septembre et 24 novembre 2015, l’expert a écrit que « ces 2 examens radiologiques [permettaient] de conclure qu’il n’y [avait] pas eu de fracture de la vertèbre D11 au cours des 3 à 24 derniers mois » et que « le traumatisme du 23 avril 2015 (il y [avait] donc 7 mois) [n’avait] donc pas provoqué de fracture vertébrale de D11 ni d’autres vertèbres ».

B. a. Par une lettre du 17 décembre 2015 intitulée « Droit d’être entendu », AXA a énoncé les éléments de fait et de droit retenus à la suite de ses investigations. Outre l’énoncé des déclarations du directeur, était relevé que selon les réponses fournies par le concerné dans le questionnaire, étant à la recherche d’un emploi depuis juin 2014, il s’était spontanément rapproché de la société, dont les activités correspondaient à son domaine de compétence, avait été engagé dès le 1er décembre 2014 comme CTO, qu’en raison de ses compétences professionnelles et compte tenu d’un nouveau cahier des charges, son salaire annuel avait été doublé, par un avenant à son contrat de travail daté du 25 décembre 2014 et avec effet à partir du 1er janvier 2015, et qu’à cette date du 25 décembre 2014 il ne savait pas encore que son salaire n’allait pas être versé de manière effective par son employeur. Selon la conclusion de l’assurance, le concerné n’avait jamais été rétribué par la société et n’avait jamais reçu un quelconque salaire de sa part ; le contrat de travail avait été « établi pour les besoins de la cause » par le concerné et le directeur et ne reflétait aucunement une quelconque réalité. En conséquence, l’assurance ne verserait aucune prestation financière en espèces dans le cadre de ce dossier, dès lors qu’aucun gain au sens de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) n’avait été réalisé. Au plan médical, conformément aux conclusions de l’expertise médicale effectuée, AXA fixait le statu quo ante au 1er août 2015, les frais médicaux engendré par l’accident étant pris en charge par elle jusqu’à cette date, et, à compter du 2 août 2015, il appartenait à « une caisse maladie » d’intervenir pour toutes les suites éventuelles. L’assurance, malgré ses interrogations et soupçons relatifs à la question de la couverture d’assurance-accidents, renonçait à investiguer plus avant au sujet de cette question. À son sens, l’intéressé n’avait jamais eu la qualité d’assuré, faute d’avoir été employé (« travailleur ») au sens de la LAVS. « Toutefois, sous les réserves d’usage, comme cité plus haut, les frais de traitements médicaux [étaient] pris en charge jusqu’au 1er août 2015 ». Sans autres nouvelles de la part de l’intéressé, AXA lui confirmerait cette détermination par une décision formelle.

Il est précisé que le premier contrat de travail – selon les pièces produites – en anglais, avait été signé le 28 novembre 2014 (date préimprimée) par l’intéressé et le 22 décembre 2014 (date en écriture manuscrite) par le directeur et prévoyait un effet dès le 1er décembre 2014 et un salaire annuel brut de CHF 102'000.-. Ce premier contrat de travail avait été suivi d’un second contrat de travail (ne mentionnant pas le précédent) signé le 25 décembre 2014 (date préimprimée) par les deux mêmes personnes et fixant la prise d’effet au 1er janvier 2015 et le salaire annuel brut à CHF 210'000.-. Ces deux contrats de travail étaient prévus pour une durée indéterminée avec néanmoins une période d’essai. Ils stipulaient en outre en leur art. 1.2 : « L’employé (NDR : l’intéressé) accomplira tous les services, actes et mesures nécessaires ou souhaitables pour gérer et mener les affaires de la société et qui sont normalement associés à la position de CTO ».

b. Par écrit signé d’un nouvel avocat, Me K______, du 8 janvier 2016, le concerné a contesté les déclarations faites par le directeur et l’expert-comptable. Lui-même et la société étaient bien liés par un contrat de travail en bonne et due forme. Il avait effectué de nombreuses heures de travail sur instruction de son employeur, documentées pour la période de décembre 2014 et janvier 2015, et le directeur lui avait demandé de se rendre dans son pays d’origine (en Afrique) pendant dix-sept jours en janvier 2015, ce qu’il avait fait. Les déclarations du directeur devant l’assurance procédaient relevaient d’une stratégie de défense en vue d’éviter d’honorer les engagements contractuels de la société à son égard. Il avait déposé le 4 décembre 2015 une demande en paiement contre la société (aux prud’hommes). Au niveau médical, le premier constat médical consécutif à son accident montrait de manière claire l’existence d’une facture vertébrale récente. Il avait droit aux prestations de l’assurance-accidents, notamment aux indemnités journalières, pendant sa période d’incapacité de travail jusqu’au 30 octobre 2015, date à laquelle il avait retrouvé une pleine capacité de travail selon son médecin traitant.

c. Par décision du 11 mars 2016, AXA, se référant notamment à sa lettre du 17 décembre 2015 intitulée « Droit d’être entendu » faisant « partie intégrante de [sa] décision », a confirmé la teneur de ce courrier selon le dispositif suivant : à titre transactionnel, elle ne revenait pas sur la vraisemblance de la survenance d’un événement traumatique, ni sur la qualité d’employé du concerné, et les frais médicaux engendrés par l’accident étaient pris en charge jusqu’au 1er août 2015 ; conformément aux conclusions de l’expertise médicale, le statu quo ante avait été fixé au 1er août 2015 ; tous les frais inhérents aux investigations médicales diligentées par l’assurance étaient – sans limite dans le temps – pris en charge par cette dernière ; celle-ci ne verserait aucune prestation financière en espèces dans le cadre de ce dossier, ceci dès lors qu’aucun gain au sens de la LAVS n’avait été réalisé et que les différents contrats de travail avaient été établis pour les besoins de la cause.

À teneur de la motivation de cette décision, « en résumé », était retenu par AXA, selon le principe de la vraisemblance prépondérante, que l’intéressé, financièrement dans la détresse, avait eu pour but de réaliser des actifs selon un plan méticuleux et astucieux au détriment d’institutions sociales. En effet, alors en possession de contrats de travail fictifs justifiant un salaire élevé pour les besoins de la cause, le concerné avait fait valoir un droit au versement de la caisse de chômage, puis, dans le même temps, il avait annoncé à l’assurance (assureur-accidents) la survenance d’un événement traumatique ayant engendré une blessure. En engageant ces deux procédures d’indemnisations parallèles et en dissimulant aux acteurs concernés leur existence, il avait tenté de percevoir indûment des prestations financières, ne pouvant pas être simultanément apte au placement et en arrêt de travail. AXA ajoutait : « Pour le surplus, compte tenu de ce qui précède, la qualité d’employé fait défaut au sens de l’article 1a LAA ».

d. Par écrit du 14 avril 2016 signé par le conseil susmentionné, le concerné a formé opposition contre cette décision, concluant à son annulation et au versement des indemnités journalières prévues par le contrat depuis la date de son accident jusqu’au 30 octobre 2015.

Selon lui en effet, lui-même et la société étaient liés par un contrat de travail en bonne et due forme, non fictif. Il avait effectué de nombreuses heures de travail sur instruction de son employeur, celles-ci étant documentées et signées par la société pour la période décembre 2014 et janvier 2015, étant en outre relevé que le directeur lui avait demandé de se rendre dans le pays d’Afrique susmentionné pendant dix-sept jours en janvier 2015, ce qu’il avait fait. La société avait bénéficié des services et de l’expérience de l’intéressé pendant plusieurs mois, prétextant un manque temporaire de trésorerie comme raison du non-paiement du salaire. Le concerné avait fait confiance au directeur mais avait dû prendre des mesures dès fin janvier 2015, notamment par une mise en demeure. Le bon sens commandait d’examiner de façon prudente et restrictive les déclarations du directeur et de l’expert-comptable. Il n’appartenait pas à l’assurance de préjuger de l’issue de la procédure prud’homale.

e. Par courrier du 5 mai 2016 au concerné, AXA a précisé qu’elle avait, dans la décision contestée, admis « par gain de paix et du bout des lèvres », qu’il avait subi un accident le 23 avril 2015 et donc reconnu son devoir de prester s’agissant des soins médicaux exclusivement jusqu’au 1er août 2015, mais que la lecture du dossier lui faisait beaucoup plus croire à l’inexistence de l’accident évoqué. Il était dès lors probable que, si l’opposition n’était pas retirée, l’assurance procéderait à une reformatio in peius en refusant toute prestation, un délai unique et bref au 17 mai 2016 étant ainsi accordé à l’opposant pour retirer ou confirmer l’opposition.

f. Par décision sur opposition rendue le 25 mai 2016, AXA a modifié sa décision du 14 avril 2016 par la reformatio in peius annoncée le 5 mai 2016 en ce sens que le concerné ne pouvait pas se voir reconnaître un quelconque droit à des prestations, et a rejeté l’opposition pour le surplus, avec en outre la précision qu’un éventuel recours contre ladite décision sur opposition n’aurait aucun effet suspensif.

D’après l’assurance en effet, à titre de motif principal, l’intéressé n’avait absolument pas réussi à rendre un tant soit peu crédible la réalité de l’accident déclaré du 23 avril 2015, bien au contraire. Il avait fait de fausses déclarations tant sur les circonstances que sur les salaires réalisés afin de tenter de se sauver d’une situation financière catastrophique, ce qui permettait à l’assureur-accidents de refuser toute prestation sous l’angle aussi de la disposition légale en vertu de laquelle l’assureur pouvait refuser la prestation lorsqu’une fausse déclaration d’accident lui avait été remise intentionnellement. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse contestée où l’existence de l’accident du 23 avril 2015 avait été admise, les seules prestations qui auraient pu entrer en considération étaient celles portant sur les soins médicaux jusqu’au 31 juillet 2015, « étant entendu que le versement d’indemnités journalières était exclu vu que [le concerné n’avait] réalisé aucun salaire durant son activité pour [la société] ».

C. a. Par acte du 27 juin 2016, le concerné, toujours représenté par le même avocat, a, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), interjeté recours contre cette décision sur opposition, concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’il avait droit aux indemnités journalières de l’assurance-accidents avec effet au 23 avril 2015 jusqu’au 30 octobre 2015 et à ce que l’intimée soit condamnée à les lui verser, subsidiairement, à la suspension de la procédure – de recours – jusqu’à droit jugé dans la procédure prud’homale C/9263/2015 ou au retour de la procédure à AXA afin qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

S’agissant des faits, notamment, en réponse à un courriel du 30 janvier 2015 du recourant se déclarant dans l’attente du paiement des salaires, non encore versés de décembre 2014 et janvier 2015, avec une urgence et une « date butoir » fixée au 31 janvier 2015, le directeur avait écrit dans un courriel du même jour qu’il s’excusait du retard dans les paiements (« immense désarroi » pour lui) dû à une attente de réponses de la part de « certains clients clé » et qu’il s’engageait à garantir l’effectivité de ces deux mois de salaire (2 x CHF 8'500.-) « au plus tard avant la fin de la semaine prochaine ». L’intéressé, « employé », et le directeur, « employeur », avaient convenu de modalités de paiements des salaires lors d’une réunion du 11 février 2015 (« meeting », le procès-verbal étant rédigé en anglais puis remis en traduction française le 22 septembre 2016). Par courriel du 25 février 2015, le recourant s’était plaint de l’absence de paiements des salaires de décembre 2014 et janvier 2015, avait relevé qu’« il est évident que l’entreprise est insolvable car il n’y a pas d’argent pour couvrir les salaires des employés et des autres coûts », et avait demandé au directeur si la société avait l’intention de verser lesdits salaires ainsi que l’argent pour le faire. Lors d’une réunion du 28 mars 2015 entre le directeur et le concerné à teneur du document rédigé en anglais « 2015 Wok Assessment : January – March for [l’intéressé] » (« évaluation de travail » selon la traduction en français produite le 22 septembre 2016) et signé par les deux, ceux-ci avaient fait le point au sujet de la réalisation « avec succès » de plusieurs projets et travaux ainsi que de la suite des projets, et le directeur avait à la fin, notamment, exprimé sa gratitude à l’égard du recourant « pour l’accomplissement de tous les obligations, résultats et bénéfice pour [la société] » ; sous « divers » était écrit : « Le CEO (NDR : le directeur) et le CTO ont discuté de la situation au sujet des salaires non payés (décembre 2014 à mars 2015) pour laquelle l’entreprise n’a pas de solution ni de proposition. Il a été conjointement convenu que cette situation sera étudiée séparément le 31.03.2015 ». Un tel entretien prévu pour le 31 mars 2015 n’avait toutefois pas eu lieu. Dans une lettre du 10 avril 2015, le concerné, se plaignant de la situation devenue critique pour lui en raison du non-paiement des salaire de décembre 2014 à mars 2015, avait écrit : « Merci de considérer ces lignes comme valant mise en demeure formelle de : (1) me verser la somme de CHF 61'000.- bruts dans un délai de dix jours ouvrables et (2) me donner des garanties pour le paiement de mes salaires futurs. [À la ligne] À défaut, je résilierai mon contrat de travail avec effet immédiat ». N’ayant pas reçu lesdits salaires, l’intéressé avait décidé de ne plus se rendre au travail à partir du 15 avril 2015, date à laquelle il avait rendu ses clés à la société, puis, par courrier du 28 avril 2015 (après encore une lettre du 21 avril 2015 de son avocat demandant le versement de CHF 61'000.- à la société), en l’absence de suite donnée à sa mise en demeure du 10 avril 2015, il avait résilié « [son] contrat avec effet immédiat pour juste motif ».

b. Par réponse du 23 septembre 2016, l’intimée, désormais représentée par un avocat, a conclu au rejet du recours, reprenant pour l’essentiel ses considérations précédentes et confirmant sa position selon laquelle le recourant, n’ayant jamais eu l’intention de recevoir un quelconque salaire, n’avait jamais conclu de contrat de travail avec la société et, n’ayant pas de contrat de travail valable, n’avait jamais eu la qualité d’assuré auprès d’elle au sens de l’assurance-accidents et ne pouvait donc pas se voir verser des prestations à ce titre.

Parmi les pièces produites, un extrait des poursuites montrait des poursuites pour dettes dont le recourant faisait l’objet, pour plusieurs dizaines de milliers de CHF.

c. Par réplique du 11 novembre 2016, le recourant a persisté dans les conclusions – au fond – de son recours, ajoutant des conclusions préalables en ouverture d’enquêtes, avec des requêtes de nouvelle expertise médicale relative à sa fracture, de comparution personnelle des parties ainsi que d’audition du directeur et de L______, laquelle, à teneur du procès-verbal de l’audience de débats principaux tenue le 11 juillet 2016 devant le Tribunal des prud’hommes (cause C/9263/2015), avait été employée de la société du 30 septembre 2014 au 31 janvier 2015.

Au plan factuel, notamment, le directeur avait écrit le 27 février 2015 ce qui suit à l’intéressé : « Je suis navré, mais compte tenu des problèmes financiers rencontrés par la société, je dois vous signifier votre licenciement avec effet immédiat. [À la ligne] Comme je vous l’ai dit, cela n’a rien à voir avec votre travail. Vous avez toujours tout fait de manière parfaite et de plus vous avez été très apprécié par tout le monde. [À la ligne] Cette décision vous est signifiée car vos trois derniers salaires ne vous ont pas été payés et il faut que vous puissiez prendre les mesures nécessaires. [À la ligne] Un certificat de travail très favorable, reflétant vos excellentes prestations, vous sera remis prochainement. Je vous propose de vous préparer un projet et vous me ferez part de vos propositions de modifications éventuelles. [À la ligne] N’hésitez pas à me solliciter si vous le souhaitez ». Cependant, le même 27 février 2015, le directeur avait remis en main propre au recourant l’écrit suivant : « En raison de nouvelles opportunités commerciales [dans un pays d’Afrique précédemment visité], nous allons annuler la résiliation précédemment établie de votre licenciement immédiat et remis en main propre le 27.02.2015 ».

d. Le 18 novembre 2016, le recourant a informé la chambre des assurances sociales de ce qu’une procédure pénale avait été ouverte contre lui en raison de ses prétentions contre AXA et la société, et a sollicité la suspension de la procédure de recours jusqu’au droit jugé dans la procédure pénale, et, le 1er décembre 2016, il a produit la « décision de suspension de la procédure » prononcée le 22 juillet 2016 par le Tribunal des prud’hommes.

Le 12 décembre 2016, il a produit de nouvelles pièces. Parmi celles-ci se trouvaient le document « 2014 Wok Assessment & 2015 Business Activities for [l’intéressé] » signé par lui-même et le directeur et prévoyant en particulier des projets et activités pour 2015, de même qu’un échange de courriels entre lui-même et AXA entre le 4 et 10 mars 2015 à la suite de son courriel du 4 mars 2015 transmettant en version informatique – non signée – le courrier que le directeur aurait écrit le 3 mars 2015 à l’assurance, indiquant un nouveau salaire du concerné fixé à CHF 210'000.- à partir du 1er janvier 2015 et le fait que L______ ne faisait plus partie des effectifs de la société à compter du 31 janvier 2015. Étaient également produits des timesheets pour décembre 2014 et mars 2015 de l’activité de CTO de l’intéressé pour la société, montrant des heures journalières comprises entre 8h00 et 11h00 environ.

e. Par ordonnance du 13 décembre 2016, la chambre de céans a suspendu l'instance « en application de l’art. 14 LPA », jusqu’à droit connu dans la procédure pénale ouverte contre le recourant sur dénonciation du Tribunal des Prud’hommes, ainsi que jusqu’à droit connu dans la procédure civile C/9263/2015 intentée devant le Tribunal des prud’hommes par le concerné contre la société.

f. Une telle suspension de l’instance a régulièrement été prolongée par ordonnances de la chambre des assurances sociales, à chaque fois après interpellation des parties au sujet de l’avancement des procédures prud’homale et pénale.

g. Le 3 novembre 2021, le recourant a transmis à la chambre de céans une copie du jugement du 20 septembre 2021 du Tribunal de police dans la cause P/1______/2016.

À teneur de ce jugement, le Ministère public avait conclu dans son ordonnance pénale du 26 novembre 2020 à ce que l’intéressé soit reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ‑ RS 311.0]), à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 50 jours‑amende à CHF 30.00, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, et à ce qu'il soit condamné à payer une indemnité de CHF 6'462.00 (incluant la TVA) à la partie plaignante AXA. Cette dernière, par la voix de son conseil, concluait à un verdict de culpabilité et persistait dans ses conclusions écrites en paiement de CHF 15'166.53. Le concerné, par la voix de son conseil, concluait à son acquittement, au rejet des conclusions civiles et demandait son indemnisation pour ses frais de défense à concurrence du montant en CHF 24'725.77 figurant dans son relevé d'activité. Dans le dispositif de son jugement du 20 septembre 2021, le Tribunal de police, statuant sur opposition, déclarait valables l'ordonnance pénale du 26 novembre 2020 et l'opposition formée contre celle-ci par le recourant le 7 décembre 2020, et, statuant à nouveau et contradictoirement, acquittait le concerné du chef de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), déboutait AXA de ses conclusions en indemnisation de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, condamnait l'État de Genève à verser à l’intéressé CHF 12'365.- TTC, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, et condamnait le recourant aux frais de la procédure à hauteur de CHF 1'035.- et laissait le solde à la charge de l'État.

Selon le recourant dans son écriture du 3 novembre 2021, aucun appel n’avait été interjeté contre ce jugement pénal, qui était aujourd’hui exécutoire.

h. Le 11 février 2022, le concerné, représenté par un nouvel avocat, Me M______, a remis à la chambre des assurances sociales un jugement du 17 janvier 2022 du Tribunal des prud’hommes (cause C/9263/2015), qui, statuant d’office, déclarait irrecevable la demande formée le 4 décembre 2015 par l’intéressé contre la société, en liquidation, au motif que cette dernière, en faillite, avait été radiée du RC et avait donc cessé d’exister et n’avait plus ni la jouissance ni l’exercice des droits civils.

i. Le 14 mars 2022, le recourant a communiqué à la chambre de céans un jugement du 10 mars 2022 du TPI qui, sur requête du concerné, ordonnait la réinscription de la société au RC.

j. Le 7 avril 2022, la chambre de céans a prolongé la suspension de l’instance jusqu’à droit connu dans la procédure prud’homale.

k. Le 19 octobre 2022, le recourant a remis à la chambre des assurances sociales un arrêt du 15 août 2022 de la chambre des prud’hommes de la Cour de justice (ci-après : la chambre des prud’hommes) qui, statuant sur un appel du concerné, et en raison de la réinscription de la société au RC, annulait le jugement du 17 janvier 2022 du Tribunal des prud’hommes et renvoyait la cause à ce dernier pour instruction et nouvelle décision.

l. Le 12 janvier 2023, l’avocat précité a informé la chambre de céans de ce qu’il avait cessé d’occuper à compter de ce jour.

m. En réponse à une question du 3 septembre 2024 de la chambre des assurances sociales relativement à l’avancement de la procédure prud’homale, le concerné, agissant en personne, a, le 25 septembre 2024, indiqué que cette cause était toujours en cours devant la chambre des prud’hommes, mais il n’a pas répondu à une question similaire posée par ladite chambre par pli du 11 novembre 2024.

D. a. La chambre de céans, ayant, par plis du 6 janvier 2025, interpelé le Tribunal des prud’hommes et la chambre des prud’hommes au sujet dudit avancement de la procédure prud’homale, a reçu ce qui suit de la part de ces deux juridictions.

Par jugement du 27 novembre 2023 (JTPH/433/2023), le Tribunal des prud’hommes avait, au fond, débouté le concerné des fins de sa demande contre la société, considérant en effet que les contrats de travail entre les parties étaient nuls, le demandeur étant en conséquence débouté des fins de sa demande dans la mesure où ses prétentions relevaient des art. 319 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220).

Par arrêt du 19 septembre 2024 (CAPH/70/2024), la chambre des prud’hommes avait déclaré irrecevable l'appel formé le 19 avril 2024 par l’intéressé – agissant en personne – contre le jugement JTPH/433/2023 rendu le 27 novembre 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/9263/2015, au motif que la motivation dudit appel ne correspondait pas aux exigences légales de forme (absence de grief motivé et de conclusions au fond).

b. Le 5 février 2025, le recourant a spontanément écrit à la chambre de céans, exposant notamment avoir souffert en 2023 et 2024 de problèmes de santé (aux yeux et au cœur) et ne pas avoir interjeté recours contre l’arrêt d’irrecevabilité rendu le 19 septembre 2024 par la chambre des prud’hommes, faute de moyens. Il écrivait ensuite : « Étant donné que les décisions des tribunaux précédents (NDR : le Tribunal des prud'hommes et la chambre des prud’hommes) n’ont pas été prises sur la base de preuves adéquates rendu (sic) par le Ministère public et le Tribunal de police, et étant donné que [le concerné] n’a pas pu faire appel de leurs décisions en raison du manque de fonds et de représentation légale, [il] demande à cette chambre des assurances sociales de [lui] accorder un délai supplémentaire pour compléter la documentation devant cette chambre avec l’aide d’un avocat, et de présenter des preuves que [l’intéressé a] été régulièrement employé par [la société], comme confirmé par le Ministère public (voir l’ordonnance de classement partiel du 26 novembre 2020) et le directeur de cette société […], et qu’il est clair que [le recourant] a droit aux paiements demandés découlant de son emploi ».

Outre le jugement du Tribunal de police du 20 septembre 2021 précité, était produite l’ordonnance de classement partiel rendue le 26 novembre 2020 par le Ministère public dans la cause P/1______/2016, selon laquelle les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie (art. 146 CP) et de tentative d’escroquerie n’étaient pas réunis.

c. Par ordonnance du 13 février 2025, la chambre des assurances sociales a ordonné la reprise de la présente procédure de recours, a communiqué aux parties les jugements prud’homaux précités et leur a octroyé un délai pour présenter d’éventuelles observations et pièces utiles.

d. Par deux écritures du 3 mars 2025, le recourant a demandé l’octroi d’un délai supplémentaire pour ses observations et la mise au bénéfice de l’assistance juridique.

e. Par pli du 20 mars 2025, la chambre de céans lui a remis, en annexe, le formulaire d'assistance juridique, qu’il pouvait, s’il le souhaitait, retourner dûment complété et signé, directement au service concerné.

f. Le 2 avril 2025, l’intéressé a transmis pour information à la chambre des assurances sociales une lettre du même jour qu’il adressait à l’assistance juridique en complément du formulaire déposé le 31 mars 2025.

g. Le 7 avril 2025, l’intimée a fait valoir que, conformément aux jugements prud’homaux susmentionnés, les contrats de travail entre le concerné et la société étaient nuls et que le premier n’avait jamais été employé de la seconde, de sorte qu’aucune prestation d’indemnités journalières ne lui était due.

h. Le 8 mai 2025, la chambre de céans a reçu pour information la décision du 5 mai précédent de l’assistance juridique, signée par la vice-présidente du Tribunal civil, qui concernait les causes A/2159/2016 et A/1598/2021 et rejetait la requête d'assistance juridique, « l’intéressé étant à même d'assumer par ses propres moyens les frais judiciaires des procédures en cours et les honoraires de son avocate ».

i. Le 12 mai 2025, le recourant a fait part de ce qu’il avait interjeté recours contre la décision de l’assistance juridique précitée.

j. Par écrit du 19 mai 2025, AXA a estimé que la cause pouvait être gardée à juger.

k. Par observations des 16 et 19 juin 2025 – dans le délai accordé pour ce faire par la chambre de céans –, le recourant, mentionnant des problèmes de santé, a invoqué le droit d’être entendu et le droit à l’assistance juridique et a estimé qu’il était privé du soutien juridique prévu par la loi. Il a écrit : « Compte tenu de cette situation, il est clair qu’il (NDR : lui-même) ne dispose pas de connaissances juridiques adéquates pour représenter et défendre ses intérêts dans le cadre d’un contrat (sic) avec le célèbre cabinet d’avocat [qui représente l’assurance]. [À la ligne] Dans le texte qui suit, [le recourant] se concentrera uniquement sur les faits pertinents et les éléments importants pour cette procédure et qui découlent de procédures judiciaires antérieures ». Il a ensuite fait valoir en substance les arguments suivants : selon les conclusions du Ministère public et du Tribunal de police, les accusations formées contre lui par AXA étaient fausses et il avait été employé de la société sur la base d’un contrat de travail valable ; la décision du Tribunal des prud'hommes ne s’appliquait qu’aux demandes en paiement contre la société, et uniquement pour les salaires impayés, et non aux escroqueries pour lesquelles les autorités judiciaires pénales précitées avaient établi qu’il n’y avait pas de fraudes.

Était notamment produite sa demande en paiement – de CHF 158'051.- au total – contre la société déposée le 4 décembre 2015 devant le Tribunal des prud’hommes et concluant au versement par la société des montants correspondant à ses salaires de décembre 2014 à avril 2015, au défraiement de 172 heures supplémentaires de travail, à une créances « en dommages-intérêts pour licenciement immédiat sans justes motifs équivalent à 1 mois de salaire et 12 jours de vacances non pris en nature », à une « indemnité pour licenciement immédiat sans justes motifs équivalent à 2 mois de salaire » ainsi qu’à l’établissement d’un certificat de travail complet pour un équivalent symbolique de CHF 1.-.

Par ailleurs, dans son appel interjeté – le 19 avril 2024 – auprès de la chambre des prud'hommes contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 27 novembre 2023, l’intéressé, agissant en personne, concluait à l’annulation de ce jugement et, apparemment à titre préalable, à la restitution d’un délai par un délai supplémentaire pour finaliser son appel avec l’aide d’un conseil, faisant valoir des problèmes de santé importants entre le 27 mai 2023 et le 15 avril 2024 de même que l’absence de représentation par un avocat parce que son dernier avocat avait mis fin au mandat le « 12 janvier 2024 », pendant une absence du concerné à l’étranger.

l. Le 25 juin 2025, l’intimée a estimé que ces dernières observations du recourant n’apportaient aucun élément nouveau pour la présente procédure.

m. Par écriture du 8 juillet 2025, le recourant s’est plaint d’avoir, en raison de la fausse accusation de l’intimée, « subi d’énormes pertes en termes de préjudice moral et financier, qui [étaient] les principales raisons pour lesquelles il [n’avait] plus de représentant légal et la protection juridique qui aurait dû lui être garantie par la loi mais qui ne [l’était] pas ». Il a ensuite résumé les procédures prud’homale et pénale. D’après lui, le Tribunal des prud'hommes niait les preuves recueillies par le Ministère public et les conclusions de ce dernier, ce de manière inexpliquée et à tort. Avaient joué en défaveur de l’intéressé dans la procédure C/9262/2015 son manque de connaissances juridiques et sa maîtrise limitée du français (« corrigée avec succès lors de la procédure devant le Ministère public avec l’aide d’une traductrice […] »), ainsi que « son manque de ressources financières dû à plusieurs procédures en parallèle ». Était de surcroît soulignée l’importance du fait que la procédure prud’homale n’avait concerné que les salaires impayés, et rien d’autre, de sorte que, « pour cette procédure (NDR : la présente procédure de recours), seules les conclusions du Ministère public et du Tribunal de police, qui [avaient] rejeté les allégations d’AXA, [devaient] être prises en considération ».

Était entre autres produite l’ordonnance de classement partiel prononcée le 26 novembre 2020 par le Ministère public annulant l’ordonnance pénale rendue le 8 janvier 2018 par celui-ci (qui avait condamné le concerné à une peine pécuniaire avec sursis pour escroquerie, tentative d’escroquerie et faux dans les titres), classant la procédure pénale pour l’escroquerie et la tentative d’escroquerie dont les éléments constitutifs n’étaient pas réunis, et disant que la procédure P/1______/2016 poursuivait sa voie pour le surplus (NDR : concernant la question du faux dans les titres).

n. Après que la chambre des assurances ait, le 10 juillet 2025, informé les parties que la cause était gardée à juger, l’intimée a, les 16 juillet et 4 août 2025, rétorqué que le jugement du Tribunal des prud'hommes, entré en force, avait notamment retenu que le concerné et la société avaient en réalité simulé l’existence d’un contrat de travail.

o. Par observations du 26 août 2025, le recourant, alléguant notamment n’avoir reçu le jugement du Tribunal des prud'hommes que le 20 mars 2024, a fait en particulier valoir ce qui suit : « Donc, l’arrêt de la Cour de justice (CAPH/70/2024) du 19 septembre 2024 est contestable car tous les faits mentionnés dans [son appel] du 19 avril 2024 n’ont pas été pris en considération du tout, ce qui constitue un déni fondamental de son droit constitutionnel selon l’art. 29 [de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101)]. C’est pourquoi la chambre des assurances sociales a l’opportunité de réexaminer tous les documents mentionnés jusqu’à présent et les conclusions [du concerné] ». En outre, alors que, dans sa décision de suspension du 22 juillet 2016, le Tribunal des prud'hommes avait considéré notamment « que de plus, les moyens d’investigation du Ministère public genevois sont plus étendus que ceux dont le Tribunal de céans est lui-même investi, de sorte que les conclusions auxquelles celui-là parviendra apporteront un éclaircissement décisif sur les faits pertinents pour l’issue du présent litige », l’intéressé a indiqué : « En principe [le recourant] veut souligner que le Tribunal des prud’hommes dans le jugement JTPH/433/2023 du 27 novembre 2023 s’est attaché à démontrer qu’il est compétent pour décider s’il y a eu une fraude commise par [l’intéressé] et réinterpréter les décisions du Ministère public et du Tribunal de police à travers le prisme de la compétence juridique dans la prise de décision et l’interprétation des preuves, ce qui est contraire à ce même tribunal qui a affirmé que le Ministère public est compétent pour cela et qu’il dispose de plus de ressources pour l’enquête ». Par conséquent, les griefs énoncés dans les précédentes écritures étaient maintenus, de même que les conclusions du recours.

p. Par lettres du 3 septembre 2025, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément.

1.3 Interjeté dans la forme et le délai – de trente jours – prévus par la loi, le recours est recevable sous ces angles (art. 38 al. 3 et 56 ss LPGA ainsi que 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

2.             Dans la mesure où l’événement annoncé comme accident par le recourant est survenu avant le 1er janvier 2017, le droit éventuel de celui-ci aux prestations de l'assurance-accidents est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). Les dispositions légales seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016.

3.              

3.1 Aux termes de l'art. 6 LAA, si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).

La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références ; 129 V 402 consid. 4.3.1 et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et la référence ; 129 V 402 consid. 2.2 et les références).

3.2 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA). S'il est totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident, il a droit à une indemnité journalière (art. 16 al. 1 LAA). Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (art. 16 al. 2 LAA).

4.             Le présent litige porte sur la question de savoir si le recourant a droit aux prestations de l’assurance-accidents, sous forme de prise en charge des frais de traitement ainsi que d’indemnités journalières, à la suite d’un événement du 23 avril 2015 annoncé comme accident par l’intéressé – mais dont l’existence et la nature sont désormais contestées par l’intimée –, jusqu’au 30 octobre 2015 selon ses conclusions de recours.

5.              

5.1 En vertu de l’art. 1a al. 1 aLAA – dans sa version en vigueur en 2015 –, sont assurés à titre obligatoire conformément aux dispositions de la présente loi les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés.

À teneur de l’art. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202), est réputé travailleur selon l’art. 1a al. 1 LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivant (AVS).

Il est d’emblée précisé qu’on ne se trouve pas en l’occurrence dans un cas pour lequel le Conseil fédéral peut étendre l’assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail (art. 1a al. 2 in initio LAA et 1a OLAA).

5.2 De manière générale, la jurisprudence considère comme travailleur selon l’art. 1a al. 1 LAA la personne qui, dans un but lucratif ou de formation, exécute durablement ou passagèrement un travail pour un employeur, auquel elle est plus ou moins subordonnée et sans avoir à supporter pour cela un risque économique (ATF 115 V 55 consid. 2d ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_587/2024, 8C_589/2024 du 25 mars 2025 consid. 3.1 ; 8C_286/2022 du 11 janvier 2023 consid. 3.1 ; 8C_611/2019 du 11 mai 2020 consid. 3.1 et la référence citée).

Ce sont donc avant tout les personnes au bénéfice d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public qui sont ici visées (ATF 144 V 411 consid. 4.2 ; 141 V 313 consid. 2.1). Cependant, comme l'ont rappelé les premiers juges, l'existence d'un contrat de travail ne constitue pas une condition pour la reconnaissance de la qualité de travailleur au sens de l'art. 1a al. 1 LAA. En l'absence d'un contrat de travail ou de rapports de service de droit public, la qualité de travailleur doit être déterminée à la lumière de l'ensemble des circonstances économiques du cas d'espèce. Dans cette appréciation, il convient de ne pas perdre de vue que la LAA, dans la perspective d'une couverture d'assurance la plus globale possible, inclut également des personnes qui, en l'absence de rémunération, ne peuvent pas être qualifiées de travailleurs tels que les volontaires ou les stagiaires. La notion de travailleur au sens de l'art. 1a LAA est par conséquent plus large que celle que l'on rencontre en droit du travail (ATF 144 V 411 consid. 4.2 ; 141 V 313 consid. 2.1 et les références).

Dans le doute, la qualité de travailleur doit être déterminée, de cas en cas, à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au regard de l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'un droit au salaire sous quelque forme que ce soit (arrêts du Tribunal fédéral 8C_587/2024, 8C_589/2024 précité consid. 3.1 ; 8C_286/2022 précité consid. 3.1 ; 8C_500/2018 du 18 septembre 2019 consid. 3).

Selon la jurisprudence afférente aux art. 319 ss CO, les éléments caractéristiques du contrat de travail sont une prestation de travail, un rapport de subordination, une rémunération et un élément de durée (ATF 148 II 426 consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_587/2024, 8C_589/2024 précité consid. 3.1). Ces quatre conditions à l'existence d'un contrat de travail sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 8C_587/2024, 8C_589/2024 précité consid. 3.1 ; Anne MEIER, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 8 ad art. 319 CO).

L'assujettissement à l'assurance-accidents n'implique pas un horaire minimal de travail ou le versement d'un salaire minimum. Il ne dépend pas d'une décision d'affiliation, de la conclusion d'un contrat d'assurance ou encore d'une déclaration de l'employeur. Peu importe au demeurant que les primes d'assurance aient ou non été payées (Jean-Maurice FRESARD / Margit MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3ème éd., Bâle 2016, n. 7 p. 900).

Dans l'assurance-accidents, le gain peut aussi bien provenir d'une activité licite que d'une occupation illicite, en particulier d'un « travail au noir » (arrêt du Tribunal fédéral 8C_676/2007 du 11 mars 2008 consid. 3.3.4 ; cf. sur ce point ATF 121 V 321 à propos d'un ouvrier agricole étranger sans permis de travail).

5.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6. 1 et la référence).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est conforme au droit fédéral de nier l'existence d'un rapport de travail en présence de nombreuses contradictions et incohérences relevées, notamment lorsque des justificatifs ou extraits bancaires attestant un paiement de salaire font défaut, qu'aucun paiement n'a été effectué auprès de la caisse de compensation, que les déclarations d'impôts ne font pas état d'un salaire et qu'en outre aucune imposition à la source n'a eu lieu (arrêts du Tribunal fédéral 8C_286/2022 précité consid. 3.2 ; 8C_769/2016 du 19 décembre 2016 consid. 5).

5.4 Le Tribunal fédéral a confirmé un jugement de la cour cantonale fribourgeoise, selon lequel l'engagement d'un contremaître-constructeur en métallurgie était purement fictif : les conditions d'engagement du recourant et les heures de travail effectuées par ce dernier paraissaient peu réalistes : un salaire horaire de CHF 65.70 était particulièrement élevé, alors que la société était confrontée à des difficultés financières et le décompte des heures faisait ressortir un horaire hebdomadaire de 64 heures, lequel allait largement au-delà des 40 heures prévues contractuellement ; le recourant n'avait fourni aucune indication précise sur les activités qu'il aurait effectuées durant les treize jours de travail décomptés et les photographies prises sur un chantier, que le recourant avait transmises à la SUVA, ne permettaient pas, compte tenu des nombreuses contradictions et incohérences relevées, d'attester la réalité de son engagement auprès de la société (arrêt du Tribunal fédéral du 8C_500/2018 précité).

De simples coups de main ne suffisent pas pour créer une relation de travail. Il en va de même lorsque, par pure complaisance, une personne exerce pour une autre des activités durant une période limitée, et ce quand bien même elle serait indemnisée sous une forme ou une autre (arrêt du Tribunal fédéral 8C_393/2011 du 13 février 2012 consid. 3). La jurisprudence a ainsi nié la qualité de travailleur à un homme qui se rendait fréquemment sans horaires ni contraintes dans un bar dont le gérant le sollicitait parfois pour rendre des services (rangements ou commissions), dont il le remerciait en lui offrant des consommations ou en lui remettant de petites sommes. Le Tribunal fédéral a retenu que rien ne permettait de considérer que ces services avaient été rendus autrement qu'à bien plaire, qu'ils ne répondaient pas à des obligations convenues ou consenties, qu'ils étaient fournis sans qu'existe un lien de subordination et qu'ils ne devaient pas donner droit à une rémunération ou des prestations en nature (RAMA 2001 n° U 418 p. 100 consid. 2b).

5.5 Selon un arrêt relativement récent de la chambre de céans (ATAS/1270/2021 du 10 décembre 2021) dans une affaire dans laquelle des époux étaient propriétaires d’un bâtiment agricole et le recourant indiquait avoir travaillé pour le compte du mari – qu’il considérait comme un employeur – en cultivant des plants de cannabis et en procédant à leur transformation dans la cave se trouvant au sous-sol du bâtiment propriété des époux (dont le mari susmentionné) – censés être les employeurs selon le recourant qui se disait employé –, il convenait d'emblée de rappeler que le recourant et les époux avaient adopté des positions diamétralement opposées s'agissant du caractère fictif du contrat de travail mentionnant une entrée en fonction le 1er avril 2017 et un salaire mensuel brut de CHF 3576.35. Alors que le recourant se fondait sur ce contrat pour démontrer une relation de travail effective entre lui-même et les époux, ces derniers soutenaient que ce contrat ne correspondait pas à la réalité. Dans un courrier du 24 décembre 2018, l’épouse avait informé l'intimée – l’assureur-accidents concerné – avoir conclu ce contrat à la demande du recourant et avoir agi ainsi dans le seul but de rendre service à celui-ci. Au vu des positions très différentes du recourant et des époux quant au caractère fictif du contrat de travail, il convenait d'examiner l'ensemble des circonstances afin de déterminer si le recourant dépendait des époux quant à l'organisation du travail et du point de vue économique. À ce sujet, toujours d’après la chambre des assurances sociales, outre le contrat de travail écrit (non daté, conclu entre le mari et le recourant) – qui ne suffisait pas en tant que tel à établir un rapport de travail –, le recourant avait également produit un extrait de compte individuel faisant état d'un revenu de CHF 32'187.- en 2017, un certificat de salaire pour l'année 2017 mentionnant un salaire brut de CHF 32'187.15, une déclaration de cessation définitive d'activité indépendante « suite à [son] engagement en tant que salarié » adressée à l'office cantonal des assurances sociales (OCAS) le 13 juillet 2017 ainsi que deux contrats de bail, dont le premier, daté du 1er août 2016 et non signé, mentionnait un loyer de CHF 1500.- par mois tandis que le deuxième, signé et daté du 1er avril 2017, mentionnait un loyer de CHF 300.-.

S'agissant d'abord du rapport de subordination, le dossier ne permettait pas de retenir que les époux intervenaient dans l'organisation du travail du recourant en lui donnant des ordres ou en exigeant des comptes. Au contraire, lors de son audition devant la police judiciaire, le recourant avait expliqué qu'il achetait les graines, qu'il plantait et arrosait dans la cave ; il s'occupait de la vente et tenait la comptabilité pour « notre business » ; il recevait ainsi le produit des ventes qu'il reversait aux époux. Or ce fonctionnement reflétait davantage celui d'un indépendant, d'autant plus que le recourant avait lui-même recruté un associé qu'il payait lui-même en lui fournissant du cannabis. Quant à la nature de ses activités, le recourant avait indiqué en audience que son travail était principalement consacré à la plantation. Lorsqu'il n'y avait plus de travail, il faisait d'autres tâches (balayage, nettoyage), étant précisé que, devant la police judiciaire, il avait estimé qu'il travaillait à 80% pour la plantation et le reste autour de la ferme. Or, entendus dans le cadre de la procédure pénale, les employés de la ferme avaient tous déclaré n'avoir jamais aperçu le recourant travailler sur la ferme. Tous ces éléments parlaient ainsi en défaveur d'une situation de subordination.

Concernant ensuite l'existence d'un droit au salaire en juin 2018, la chambre des assurances sociales a relevé que le recourant n'avait pas été en mesure d'apporter la preuve qu'un salaire aurait effectivement été versé. Aucune fiche de salaire, ni virement bancaire ou décompte de paiement en faveur du recourant, n'avaient été versés au dossier, étant précisé que, dans le cadre de la procédure pénale, les époux avaient nié avoir versé un salaire au recourant. Or l'absence de versement de salaire tendait à démontrer l'absence d'une relation de travail. Si l'instruction avait certes permis d'établir que les époux avaient pour habitude de verser l'ensemble des salaires des employés en espèces, il n'en restait pas moins qu'il existait de nombreuses incohérences dans les déclarations du recourant quant au montant et au mode de versement du salaire. On pouvait d'ailleurs d'emblée s'étonner du salaire mensuel brut de CHF 3'576.35 convenu dans le contrat de travail, qui ne correspondait pas aux salaires pratiqués par les époux pour les employés de l'exploitation agricole ; il ressortait en effet du témoignage d’une employée de la fiduciaire, que ce salaire était « beaucoup plus élevé » que les salaires prévus dans les autres contrats de l'exploitation. À cela s'ajoutait qu'en plus de ce salaire, le recourant bénéficiait d'une réduction de loyer de CHF 1'200.‑, comme cela ressortait de la différence des contrats de bail. Une telle rémunération paraissait peu réaliste, en particulier dans le contexte d'une situation agricole difficile, ladite employée de la fiduciaire ayant du reste précisé devant la chambre de céans que le salaire lui paraissait trop élevé, compte tenu de la situation financière des époux. Quant au mode de versement du salaire, force était de constater que les déclarations du recourant avaient varié. Questionné par la police judiciaire le 6 juin 2019, il avait expliqué qu'il faisait trois récoltes par an pour un chiffre d'affaires de CHF 42'000.- par récolte, donnait CHF 25'000.- sur chaque récolte aux époux, payait le matériel nécessaire à la plantation et gardait le solde (soit CHF 17'000.-) comme salaire. En revanche, entendu en audience devant la Chambre des assurances sociales, il avait indiqué qu'un salaire d'environ CHF 3'500.- lui était versé chaque mois en mains propres dans une enveloppe.

Il existait enfin de nombreuses contradictions s'agissant des circonstances entourant la conclusion du contrat de travail. D'après le recourant, le contrat avait été signé en présence d'une employée de la fiduciaire. Or, entendues en audience devant la chambre de céans, ni l’administratrice de ladite fiduciaire, ni l’employée (susmentionnée) de la fiduciaire à l'époque des faits n'avaient déclaré avoir été présentes lors de la signature du contrat. Ladite employée avait par ailleurs indiqué devant la police judiciaire avoir rédigé le contrat de travail – ainsi que le bail à loyer – à la demande expresse de l’épouse qui lui avait « clairement dit que c'était pour arranger la situation financière et administrative [du recourant] et ce à sa demande. Il s'agi[ssait] de contrats de complaisance ». La témoin était certes partiellement revenue sur cette déclaration lors de son audition devant la chambre des assurances sociales en déclarant qu'à l'époque, elle ne se demandait pas s'il s'agissait d'un contrat fictif, car pour elle, le recourant était employé de l'exploitation. Force était toutefois de constater que ses premières déclarations, selon lesquelles le contrat de travail était un contrat de complaisance, étaient corroborées par les éléments au dossier, soit en particulier l'absence de rapport de subordination et de droit au salaire.

En définitive, il apparaissait que l'arrangement entre le recourant et les époux était confus, compte tenu notamment des nombreuses contradictions entre les déclarations des intéressés. Tout portait à croire que les époux et le recourant avaient trouvé un accord visant à servir les intérêts de chacun. Or cet arrangement paraissait davantage se rapprocher d'une société simple que d'un véritable contrat de travail. Autant d'incohérences et de contradictions notamment quant à l'existence d'une relation de travail, d'une rémunération et d'un rapport de subordination ne permettaient pas d'établir au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant était au bénéfice d'un contrat de travail soumis à rémunération lors de l'événement du 13 juin 2018.

Sur recours de droit public, le Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt de la chambre des assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_59/2022 du 6 septembre 2022).

6.              

6.1 En l’espèce, dans ses écritures de 2025, le recourant ne sollicite plus des mesures d’instruction particulières, comme des audiences de comparution personnelle des parties et d’audition de témoins (contrairement à ses observations du 11 novembre 2016).

Au demeurant, au regard du caractère actuellement suffisant de l’établissement des faits vu en particulier ceux établis dans le cadre des procédures pénale et prud’homale, des mesures d’instruction complémentaires ne seraient, par appréciation anticipée des preuves (cf. à ce sujet notamment ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d), pas utiles.

6.2 Au plan pénal, l’ordonnance de classement partiel du 26 novembre 2020 précitée annule l’ordonnance pénale rendue le 8 janvier 2018 par celui-ci (qui a condamné le concerné à une peine pécuniaire avec sursis pour escroquerie, tentative d’escroquerie et faux dans les titres), classe la procédure pénale pour l’escroquerie et la tentative d’escroquerie dont les éléments constitutifs ne sont pas réunis, et dit que la procédure P/1______/2016 poursuit sa voie pour le surplus (NDR : concernant la question du faux dans les titres). Selon la motivation du Ministère public, il ressort des éléments du dossier – y compris des déclarations de l’intéressé et du directeur faites devant lui lors d’une audience de confrontation du 16 juillet 2020 – que le prévenu (le recourant) considérait – en début 2015 à tout le moins – qu’il était légitimement employé de la société. Le directeur a effet confirmé au cours de l’instruction qu’il avait à cette époque l’espoir de signer un contrat dans son pays d’origine africain qui lui aurait permis de recevoir les fonds suffisants pour couvrir ses engagements et payer le salaire de l’intéressé selon le contrat de travail qu’ils avaient signé ; il a également confirmé que le concerné était venu presque tous les jours dans les locaux de la société et qu’il avait travaillé sur tout ce qui était en lien avec les potentiels investisseurs et clients de la société et en particulier le projet qu’ils souhaitaient concrétiser dans le pays africain susmentionné. Ainsi, selon le Ministère public, il n’est pas établi que le prévenu ait intentionnellement cherché à induire en erreur AXA et/ou la caisse de chômage dans le but de percevoir indûment diverses prestations sociales, dès lors qu’il s’estimait légitimé à agir de la sorte en sa qualité d’employé de la société.

Il est relevé que, dans la partie « EN FAIT » de ladite ordonnance de classement, sont énoncées les déclarations faites par le directeur lors de l’audience de confrontation du 16 juillet 2020, soit en synthèse en particulier ce qui suit : le concerné a trouvé la société dans le RC alors qu’il recherchait une entreprise active dans les télécommunications ; après deux ou trois rendez-vous où il l’a rencontré seul et évoqué brièvement avec lui la question de la rémunération, le directeur a organisé une rencontre en présence de l’expert-comptable, lors de laquelle le recourant leur a soumis un projet de contrat de travail avec un salaire mensuel de CHF 8'000.- « dans l’hypothèse où une collaboration était engagée », mais l’expert-comptable a rétorqué « qu’il était impossible de dégager un tel salaire à ce stade » ; à l’issue de cette rencontre, le directeur et l’intéressé ont décidé de collaborer ensemble, et, en parallèle, voyant la position de l’expert-comptable relativement aux capacités financières de la société, ils ont tenté un « coup de poker » en ce sens que le directeur « pourrait signer un contrat [dans son pays d’origine en Afrique] et recevoir les fonds qui lui permettraient de couvrir ses engagements et payer le salaire [du concerné] selon contrat qui avait été signé le 22 décembre 2024 » ; ce contrat devait servir au recourant pour démontrer qu’il disposait d’une capacité de remboursement auprès de ses créancier alors même qu’il lui avait expliqué qu’il n’avait pas d’argent ; « obnubilé » par le projet dans son pays d’origine, le directeur a signé le contrat de travail alors qu’il n’était pas habilité à le faire faute de disposer de la signature au RC ; le concerné a insisté pour que le directeur soit inscrit au RC et qu’il conclue les assurances afin de rassurer les personnes qu’ils allaient rencontrer dans le pays africain susmentionné ; dès que le directeur a obtenu la signature au RC, l’intéressé lui a soumis un nouveau contrat de travail ; d’après le directeur, si le projet avait fonctionné dans ledit pays africain, ce qui n’a pas été le cas, le recourant aurait été payé selon le contrat qu’ils avaient conclu ; « pour [le directeur], le concerné aurait été employé de la société dès le moment où ils auraient gagné de l’argent. C’est ce qu’il avait expliqué à [l’intéressé], qui était d’accord » ; « l’augmentation de salaire prévue dans le second contrat était en lien avec le financement d’un projet futur. Pour [le directeur], le montant inscrit n’avait pas d’importance, puisque le contrat serait ratifié en fonction des fonds obtenus » ; toujours selon le directeur, le recourant est venu travailler presque tous les jours à quelques exceptions près ; s’agissant des tâches, ils ont fait tout ce qui était en lien avec la présentation pour les potentiels investisseurs et clients ; le directeur « se [souvient] avoir évoqué avec [l’expert-comptable] la problématique de la résiliation du contrat de travail [du concerné] dès lors que ce dernier n’était pas employé de la société dans les faits » ; enfin, il lui semble qu’il était question d’une rencontre dans les locaux de la société le 23 avril 2015 suite au licenciement de l’intéressé, « précisant toutefois que ce dernier ne voulait plus le voir ».

Par ailleurs, dans le dispositif de son jugement du 20 septembre 2021, le Tribunal de police, statuant sur opposition, déclare valables l'ordonnance pénale du 26 novembre 2020 et l'opposition formée contre celle-ci par le recourant le 7 décembre 2020, et, statuant à nouveau et contradictoirement, acquitte le concerné du chef de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), déboute AXA de ses conclusions en indemnisation de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, condamne l'État de Genève à verser à l’intéressé CHF 12'365.- TTC, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, et condamne le recourant aux frais de la procédure à hauteur de CHF 1'035.- et laisse le solde à la charge de l'État.

Il est précisé que ce jugement du Tribunal de police ne contient pas de motivation en-dehors des conclusions des parties, qu’il informe celles-ci de la possibilité d’annoncer un appel ou de demander la motivation écrite dudit jugement dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif, et qu’il n’apparaît pas qu’il y aurait eu un appel ou recours contre ce jugement pénal.

6.3 En matière du prud’homme, il ressort du dossier ce qui suit.

6.3.1 Le concerné, lors de l’audience de débats principaux tenue le 11 juillet 2016 devant le Tribunal des prud’hommes (cause C/9263/2015), déclare qu’alors qu’il cherchait du travail, il a trouvé les coordonnées de la société sur internet et a offert ses services. Il n’a perçu que CHF 1'000.- avant le voyage dans le pays d’origine africain du directeur (du 28 décembre 2014 au 13 janvier 2015). Il travaillait tous les jours et remplissait des timesheets que le directeur contresignait. La société occupait deux bureaux : l’un pour le directeur et lui-même et l’autre pour L______ et d’autres personnes. Le recourant dit enfin : « Si [le directeur] a accepté d’augmenter considérablement mon salaire, c’est parce que je travaillais beaucoup et que je n’étais pas d’accord de continuer à travailler autant pour le salaire initialement prévu. Je précise que j’avais en particulier préparé beaucoup de documentation en vue du voyage [dans le pays africain susmentionné] ».

L______, entendue comme témoin, indique qu’elle a travaillé pour la défenderesse (la société) du 30 septembre 2014 au 31 janvier 2015. Elle a parlé à deux reprises avec le demandeur (l’intéressé) car il travaillait dans une autre pièce. Dans la mesure où elle ne le voyait pas, elle ignorait s’il était là tous les jours. Elle ne l’a vu qu’à deux reprises dans les locaux de la société. Le demandeur (le recourant) lui a été présenté comme un partenaire de la société, mais elle ne savait pas ce qu’il était en réalité. Elle-même a également eu des problèmes en lien avec le paiement du salaire.

6.3.2 Par jugement du 27 novembre 2023 (JTPH/433/2023, cause C/9263/2015), le Tribunal des prud’hommes, au fond, déboute le concerné des fins de sa demande contre la société, pour les motifs qui suivent (considérant 3).

« b) En l’espèce, le demandeur a produit dans la présente procédure plusieurs documents appuyant sa thèse selon laquelle la défenderesse et lui ont été liés par un contrat de travail au sens de l’article 319 CO : deux contrats de travail avec mention de salaires, des documents se présentant comme des fixations d’objectifs, une mise en demeure de verser le salaire ou encore un courrier de licenciement. La défenderesse, de son côté, n’a pas réagi à la demande et n’a donc pas contesté les faits. Enfin, les autorités pénales ont acquitté le demandeur.

Toutefois, de nombreux éléments figurant à la procédure et l’administration des preuves sont venus contredire la version des faits du demandeur et ont conduit le Tribunal de céans à administrer les preuves d’office en vue d’établir la vérité matérielle des faits, étant rappelé que le Tribunal n’est pas lié par les décisions des autorités pénales.

En effet, au premier abord, il est apparu douteux que la défenderesse, qui venait d’être créée en octobre 2014, et donc de démarrer ses activités, ait voulu réellement engager le demandeur par un contrat de travail prévoyant un salaire mensuel de CHF 8'500.- par mois, salaire ayant été augmenté quelques jours après à CHF 17'500.- par mois. La seule lecture des deux contrats de travail montre que le premier a été signé le 22 décembre 2014 alors que le second est daté du 25 décembre 2014 ; le salaire a donc augmenté de 105% en trois jours alors même qu’aucun bénéfice n’était réalisé par la société. À cela s’ajoute le fait que le demandeur n’a jamais perçu ni salaire, ni reçu de décompte de salaire. Il a de son propre aveu reçu CHF 1'000.-, montant constituant probablement un défraiement pour leur voyage [dans le pays d’Afrique dont est originaire le directeur]. Le fait que la défenderesse ait mis fin au contrat avec effet immédiat – bien que l’ayant appelé "licenciement" – avant d’annuler la résiliation en raison d’une nouvelle opportunité commerciale constitue un indice supplémentaire de l’absence de contrat de travail entre les parties, les parties ayant décidé de porter toutes deux le risque de l’entreprise, comme le feraient des associés se trouvant sur un pied d’égalité. De plus, il ressort du dossier d’assurance que c’est le demandeur qui s’est présenté chaque fois en personne à l’agence pour d’abord conclure une assurance perte de gain, puis adapter la police à l’augmentation de son salaire. Or, il est très inhabituel que les contrats d’assurance perte de gain en de maladie ou accident soient discutés et signés en présence des employés.

La chronologie des faits met en évidence l’existence d’un montage financier entre les parties en réalité : la société dont demandeur était associé-gérant s’est retrouvée en faillite puis radiée en novembre 2014 et l’intéressé s’est retrouvé dans une situation financière difficile, n’ayant pas droit aux prestations de l’assurance-chômage. Il a ensuite, selon ses propres dires, trouvé les coordonnées de la défenderesse sur internet et l’a contactée pour offrir ses services. La défenderesse débutait à peine son activité mais a tout de même décidé de proposer un salaire de CHF 17'500.- par mois à un "inconnu". Le demandeur a ensuite établi lui-même les deux contrats de travail qu’il a présentés à l’administrateur de la défenderesse pour signature. Peu après la conclusion du contrat, le demandeur s’est rendu en personne auprès de l’assurance accident pour conclure des contrats de prestations en cas d’accident. Il s’est à nouveau rendu en personne à l’agence d’assurance pour annoncer l’augmentation de son revenu. Après quelques mois, dès la fin des "rapports de travail", le demandeur s’est à nouveau présenté auprès de l’assurance-chômage, qui lui a fait savoir qu’il n’avait pas droit aux prestations de chômage. Dès ce moment, le demandeur a annoncé à l’assurance accident avoir subi un sinistre qui serait survenu le 23 avril 2015, espérant pouvoir percevoir les indemnités journalières de ladite assurance.

En plus de cet enchaînement de faits, plusieurs éléments ont conforté le Tribunal dans sa conviction que les parties ont en réalité simulé l’existence d’un contrat de travail. Le demandeur a donné plusieurs versions différentes au sujet des circonstances de son accident du 23 avril 2015. Il a d’ailleurs indiqué que ce jour-là, il se rendait au travail alors qu’il est établi que l’accès aux locaux de la défenderesse lui avait été refusé dès le 15 avril 2015. Les examens médicaux ont également mis en évidence que la fracture dont souffrait le demandeur datait de deux ans auparavant au minimum. Lors de ses auditions par la police et le Ministère public, [le directeur] a expliqué que la société n’était pas en mesure de verser un salaire au demandeur mais que celui-ci avait insisté car il avait besoin de justifier d’une capacité financière auprès de ses créanciers. Il a également dit que c’était le demandeur qui lui avait proposé de se mettre en arrêt maladie pour percevoir des indemnités journalières.

Le demandeur a déclaré en audience qu’il signait des timesheets de son travail quotidien qu’il faisait signer par l’administrateur de la société ; il n’a toutefois aucunement offert de produire ces pièces dans la procédure. Le témoin a indiqué l’avoir vu à deux reprises dans les locaux, ce qui n’est pas propre à établir que celui-ci travaillait tous les jours pour la défenderesse, ni qu’il venait en tant qu’employé et non associé. En effet, le témoin a précisé que l’intéressé lui avait été présenté comme un "partenaire" de la société. Le fait que les parties se soient rendues [dans le pays africain susmentionné] pour affaire ne constitue pas non plus une circonstance déterminante dans la mesure où elles ont pu tout à fait effectuer ce voyage en tant qu’associés.

Force est de constater que quand bien même le demandeur aurait fourni une prestation en faveur de la défenderesse, la volonté des parties était qu’il ne perçoive un revenu qu’en cas de rentrées financières pour la société. Dans ce contexte, la relation entre les parties relevait davantage du mandat ou de la société simple que d’un contrat de travail.

Il en résulte que les parties ont conclu des contrats de travail seulement en apparence alors que leur volonté commune et réelle était de construire un montage financier permettant au demandeur, acculé de dettes, de percevoir des indemnités journalières du chômage ou d’une assurance. La volonté véritable des parties était donc que les contrats de travail signés n’aient aucun effet juridique, de sorte qu’il y a lieu de considérer que ces derniers sont nuls.

c) Par conséquent, le Tribunal a considéré que les contrats de travail entre les parties étaient nuls. Le demandeur sera donc débouté des fins de sa demande dans la mesure où ses prétentions relèvent des articles 319 et suivants CO ».

6.3.3 Par arrêt du 19 septembre 2024 (CAPH/70/2024), la chambre des prud’hommes déclare irrecevable l'appel formé le 19 avril 2024 par l’intéressé – agissant en personne – contre ce jugement JTPH/433/2023 rendu le 27 novembre 2023 par le Tribunal des prud'hommes, au motif que la motivation dudit appel ne correspond pas aux exigences légales de forme (absence de grief motivé et de conclusions au fond).

La chambre des prud’hommes ne se prononce dès lors pas sur le fond du litige, et il découle de son arrêt, non frappé d’un recours auprès du Tribunal fédéral, que ledit jugement du Tribunal des prud'hommes est définitif et exécutoire.

6.4 Selon une jurisprudence constante, le tribunal des assurances sociales examine en principe librement si les éléments constitutifs d'une infraction (objective) sont réunis. Il n'est lié ni par la constatation et l'appréciation du tribunal pénal en ce qui concerne l'indication des dispositions violées, ni en ce qui concerne l'appréciation de la culpabilité. Il ne s'écarte toutefois des constatations factuelles du tribunal pénal que si les faits établis dans la procédure pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants ou reposent sur des principes qui s'appliquent certes en droit pénal, mais qui sont sans importance en droit des assurances sociales (ATF 148 V 195 consid. 4.2 et les références ; 125 V 237 consid. 6a).

Dans un sens similaire, lorsque le complexe de fait soumis au juge administratif a fait l’objet d’une procédure pénale, le juge administratif est en principe lié par le jugement pénal, notamment lorsque celui-ci a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; ATA/884/2025 du 19 août 2025 consid. 2.2 ; ATA/712/2021 du 6 juillet 2021 consid. 7a ; ATA/1060/2020 du 27 octobre 2020 consid. 7f et les références citées). Il convient d’éviter autant que possible que la sécurité du droit soit mise en péril par des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 ; ATA/884/2025 précité consid. 2.2). Le juge administratif ne peut s’écarter du jugement pénal que lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 136 II 447 consid. 3.1 ; 129 II 312 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_202/2018 précité consid. 2.2 ; ATA/884/2025 précité consid. 2.2).

On peut s’inspirer des jurisprudences constantes susmentionnées, non directement mais seulement par analogie, pour le présent cas, tant concernant les jugements en matière de prud’hommes qu’en matière pénale.

6.5 Dans le cas présent, se pose la question de savoir si la chambre de céans devrait ou non suivre les considérants et conclusions du jugement du 27 novembre 2023 du Tribunal des prud’hommes, lequel porte sur la même problématique litigieuse centrale que la présente cause, à savoir les relations contractuelles entre le recourant et la société.

À cet égard, il n’y a pas d’incompatibilité ou d’opposition sur tous les points entre d’une part l’ordonnance du 26 novembre 2020 de classement partiel et le jugement du 20 septembre 2021 du Tribunal de police et d’autre part le jugement du 27 novembre 2023 du Tribunal des prud’hommes, et ce indépendamment même de l’art. 53 CO cité (vraisemblablement par analogie) par celui-ci.

En particulier, alors que le Ministère public se limite, de par la nature même du droit pénal, à examiner si le concerné aurait intentionnellement cherché à induire en erreur AXA et/ou la caisse de chômage dans le but de percevoir indûment diverses prestations sociales, le Tribunal des prud’hommes se prononce uniquement sur la volonté commune et réelle de l’intéressé et de la société (représentée par le directeur) non par rapport aux assureurs sociaux mais dans leur relation contractuelle réciproque. L’objet des procédures pénale et prud’homale n’est, partant, pas le même, étant à cet égard rappelé que les autorités pénales n’ont pour fonction que de déterminer si la personne concernée doit ou non être punie et en respectant la présomption d’innocence.

Toutefois, alors que, selon la justice pénale, il n’est ici pas établi que le concerné ait intentionnellement cherché à induire en erreur AXA et/ou la caisse de chômage dans le but de percevoir indûment diverses prestations sociales, dès lors qu’il s’estimait légitimé à agir de la sorte en sa qualité d’employé de la société, le Tribunal des prud’hommes considère que la volonté commune et réelle de l’intéressé et de la société (représentée par le directeur) était de construire un montage financier permettant au recourant, acculé de dettes, de percevoir des indemnités journalières du chômage ou d’une assurance.

Quoi qu’il en soit, au regard des considérants qui suivent, il n’est pas nécessaire de trancher si la chambre de céans devrait ou non suivre toutes les considérations émises par le Tribunal des prud’hommes, voire même par le Ministère public.

À cet égard, comme énoncé par le jugement prud’homal précité (consid. 3a), la qualification juridique d'un contrat est une question de droit (ATF 131 III 217 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_500/2018 du 11 avril 2019 consid. 4.1 ; 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.1). Le juge détermine librement la nature de la convention d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle (objektive Vertragsgestaltung), sans être lié par la qualification même concordante donnée par les parties (ATF 129 III 664 consid. 3.1 ; 84 II 493 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_500/2018 précité consid. 4.1 ; 4A_10/2017 précité consid. 3.1).

6.6 Cela étant, en substance, il ressort de manière claire du dossier, y compris des déclarations du concerné et du directeur concordantes sur plusieurs points, les faits qui suivent.

En novembre 2014, le recourant, dans une situation économique difficile et objet de plusieurs poursuites pour dettes, s’est spontanément présenté au directeur, car il était à la recherche d’un emploi dans un domaine correspondant à celui de la société.

Après quelques séances, et malgré les réserves de l’expert-comptable, l’intéressé a proposé au directeur un premier « contrat de travail », signé le 28 novembre 2014 (date préimprimée) par le concerné et le 22 décembre 2014 (date en écriture manuscrite) par le directeur, qui prévoyait un effet dès le 1er décembre 2014 et un salaire annuel brut de CHF 102'000.-. Quelques jours plus tard, le recourant a soumis au directeur un second « contrat de travail » (ne mentionnant pas le précédent) signé le 25 décembre 2014 (date préimprimée) par les deux mêmes personnes et fixant la prise d’effet au 1er janvier 2015 et le salaire annuel brut à CHF 210'000.-. Ces deux contrats de travail étaient prévus pour une durée indéterminée avec néanmoins une période d’essai. Ils stipulaient en outre en leur art. 1.2 : « employé (NDR : l’intéressé) accomplira tous les services, actes et mesures nécessaires ou souhaitables pour gérer et mener les affaires de la société et qui sont normalement associés à la position de CTO », soit avec des responsabilités à tout le moins similaires à celle d’un « cadre supérieur » (comme indiqué dans la déclaration d’accident).

Entre décembre 2014 et mi-avril 2015, le concerné savait que la société n’avait pas les capacités financières pour payer les rémunérations prévues, et il n’a pas pu lui échapper que celles-ci ne pourraient lui être versées qu’en cas de succès des projets en préparation, notamment de ceux concernant l’Afrique. L’intéressé n’a jamais reçu un quelconque salaire de la part de la société, si ce n’est une somme de CHF 1'000.- ou CHF 2'000.- que le directeur lui a remise comme sorte de défraiement pour le voyage en Afrique.

Durant cette même période de décembre 2014 à mi-avril 2015, le recourant est venu presque tous les jours dans les locaux de la société et a travaillé, de manière relativement intense (y compris en nombre d’heures), sur tout ce qui était en lien avec les potentiels investisseurs et clients de la société et en particulier le projet que lui-même et le directeur souhaitaient concrétiser dans le pays africain dont est originaire le celui-ci.

En outre, en se présentant comme agissant de la part de la société, le recourant a eu des contacts directs avec AXA.

Enfin, le directeur a été satisfait des tâches accomplies et projets présentés par le recourant jusqu’à fin mars – début avril 2015, date à partir de laquelle leurs relations se sont tendues. Avant cette date, le 27 février 2015, vu l’impossibilité pour la société de verser une rémunération au concerné, le directeur a signifié à celui-ci un « licenciement » avec effet immédiat, mais, le même jour, il a annulé ce « licenciement » « en raison de nouvelles opportunités commerciales [dans un pays d’Afrique précédemment visité] ». De son côté, le 10 avril 2015, l’intéressé a fait part au directeur de ce qu’il résilierait avec effet immédiat son « contrat de travail » en cas de non-versement dans les dix jours d’un montant de CHF 61'000.- (avec un rappel de l’avocat du recourant du 21 avril 2015) ; à partir du 15 avril 2015, il ne s’est plus rendu dans les locaux de la société ; le 28 avril 2015, il a résilié « [son] contrat avec effet immédiat pour juste motif ».

6.7 Il découle ce qui suit de l’ensemble des faits établis.

6.7.1 Il n’est tout d’abord, sous l’angle de l’art. 1a al. 1 LAA (précisé par l’art. 1 OLAA), pas possible de retenir un lien de subordination du recourant à l’égard de la société (représentée par le directeur).

En effet, les circonstances montrent de nombreuses initiatives prises par le concerné par rapport à la société, notamment la prise de contact en novembre 2014 avec le directeur, la soumission des prétendus contrats de travail au directeur par l’intéressé, avec de facto une grande autorité de sa part pour fixer la rémunération, ainsi que les contacts directs du recourant avec l’assurance.

En outre, le concerné ne s’est pas comporté avec le directeur et le personnel de la société, de même qu’avec l’expert-comptable, comme un employé subordonné aux organes dirigeants de la société mais comme une personne libre dans ses actes effectués en faveur de la société, comme une personne indépendante, avec une influence aussi importante que celle du directeur dans la préparation des projets de la société et leur soumission aux clients potentiels. Il est à cet égard révélateur qu’il ait été présenté à l’employée L______ comme un partenaire de la société.

6.7.2 Ensuite, il n’est pas non plus possible de considérer que le recourant n’ait pas eu à supporter un risque économique dans le cadre de sa collaboration avec la société et le directeur comme cela aurait dû en principe être le cas s’il avait été réellement un employé selon l’art. 1a al. 1 LAA (précisé par l’art. 1 OLAA).

En effet, l’intéressé a su d’emblée et jusqu’à la fin de ladite collaboration que la société n’avait pas les capacités financières pour payer les rémunérations prévues par les prétendus contrats de travail, et il n’a jamais perçu ni « salaire », ni reçu de « décompte de salaire ». Lui-même et le directeur ont fait dépendre le versement de rémunérations en faveur du premier de la réussite des projets en préparation, notamment de ceux concernant l’Afrique.

Certes, selon la jurisprudence, les parties à un contrat de travail peuvent convenir que le travailleur percevra une rémunération liée aux résultats de l'exploitation de l'entreprise (art. 322a CO). Cette forme est en principe complémentaire au salaire de base. Toutefois, les parties peuvent convenir d'une rémunération exclusivement liée au résultat de l'exploitation, pour autant qu'elle soit convenable au regard des services rendus (art. 349a al. 2 CO par analogie). Au surplus, l'art. 322a al. 1 CO précise que la participation est calculée « sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus ». L'art. 322a al. 1 CO est de droit dispositif. La participation aux résultats de l'exploitation étant une source de conflits entre parties, celles-ci ont intérêt à en fixer la forme de manière précise (bénéfice, chiffre d'affaires, etc.), ainsi que les bases de calcul qui permettent de déterminer ce résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_435/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1 ; Rémy WYLER/Boris HEINZER/Aurélien WITZIG, Droit du travail, 5ème éd., 2024, p. 203 s. et les références citées).

Or, en l’occurrence, les rémunérations, beaucoup trop élevées par rapport aux capacités financière de la société à l’époque, n’ont pas été proposées par l’intéressé puis acceptées par le directeur sur la base de résultats escomptés ou espérés de la société, mais fixées de facto de manière unilatérale par le concerné en fonction de ses propres intérêts financiers et économiques, et ce très rapidement après l’entrée en pourparlers avec le directeur.

De surcroît, comme considéré par le Tribunal des prud’hommes, le fait que la société ait mis fin au contrat avec effet immédiat – bien que l’ayant appelé « licenciement » – le 27 février 2015 avant d’annuler la résiliation en raison d’une nouvelle opportunité commerciale constitue un indice supplémentaire de l’absence de contrat de travail entre les parties – le concerné d’une part et la société et/ou le directeur d’autre part –, les parties ayant décidé de porter toutes deux le risque de l’entreprise, comme le feraient des associés se trouvant sur un pied d’égalité.

6.7.3 Au regard de ce qui précède, notamment de la volonté commune et réelle de l’intéressé d’une part et de la société et/ou du directeur d’autre part, et comme considéré par le Tribunal des prud’hommes, les relations entretenues entre fin 2014 et début 2015 par le recourant d’une part et la société et/ou le directeur d’autre part relèvent non d’un contrat de travail (cf. art. 319 CO et 1a al. 1 LAA), mais bien plutôt d’une sorte de mandat (cf. art. 394 CO ; contrat dans le cadre duquel l’intéressé aurait été le mandataire) ou de société simple, qui est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun (cf. art. 530 CO ; voir aussi, dans ce sens, notamment ATAS/1270/2021 précité).

6.8 En conséquence, au moment de l’événement du 23 avril 2015 annoncé comme accident par le concerné, ce dernier n’était pas assuré en assurance-accidents auprès d’AXA, et il n’a dès lors droit à aucune des prestations prévues par la LAA pour cet événement.

Il importe peu de savoir quelles étaient les intentions du recourant à l’égard de l’assurance en début 2015.

Vu l’absence de couverture par l’intimée, il n’est pas non plus nécessaire ou utile d’instruire et examiner les questions d’ordre médical.

7.             En définitive, la décision sur opposition querellée est conforme au droit, y compris concernant la reformatio in peius à laquelle l’intimée a procédé en respectant les conditions de l’art. 12 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), et le recours sera rejeté.

Il est précisé qu’un arrêt concernant le recourant contre une caisse de compensation AVS et concernant la question en particulier de l’existence ou non de revenus dus par la société est rendu également ce jour dans la cause A/1598/2021.

8.             La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le