Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/414/2025 du 02.06.2025 ( LAMAL ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/3668/2024 ATAS/414/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 2 juin 2025 Chambre 16 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE
| intimé |
A. a. Par formulaire du 15 janvier 2024, reçu par le service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM) le 18 janvier 2024, A______, épouse de B______ et mère de trois enfants, a formulé une demande de subside de l'assurance-maladie pour l'année 2024.
b. Par décision du 4 mars 2024, le SAM a opposé une suite négative à cette demande.
L'époux de l'assurée était sous le régime d'une carte de légitimation. Les personnes titulaires d'un tel document bénéficiaient généralement d'exemptions d'impôts totales ou partielles, ce qui conduisait à nier le droit au subside. Si toutefois son époux n'était pas concerné par l'art. 16 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), elle avait la possibilité d'en apporter la preuve afin que le SAM entre en matière sur sa demande de subside.
B. a. Par courrier du 25 juillet 2024, reçu par le SAM le 5 août 2024, l'assurée a élevé opposition à l'encontre de cette décision auprès du SAM, lui demandant de reconsidérer sa décision à la lumière du fait qu'elle était titulaire d'un permis B, de même que ses enfants, et qu'ils n'étaient dès lors pas concernés par l'art. 16 LIPP.
b. Le 14 octobre 2024, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a confirmé au SAM que le conjoint de l'assurée était bien titulaire d'une carte de légitimation D et était par conséquent exempté d'impôt. L'assurée était en revanche assujettie à l'impôt à la source et n'en était pas exemptée, même si son revenu pour l'année 2022 n'avait pas dépassé le seuil d'imposition et que son employeur n'avait partant procédé à aucune retenue d'impôt.
c. Par décision du 15 octobre 2024, le SAM a déclaré l'opposition irrecevable et a, à toutes fins utiles, maintenu et confirmé sa décision.
L'assurée avait formé opposition à l'encontre de la décision du 4 mars 2024 par courrier du 5 août 2024, soit plus de 30 jours après la notification de celle-ci.
Cette décision, expédiée le jour même par pli recommandé, a été retournée au SAM le 21 octobre 2024, avec la mention que la destinataire était introuvable à l'adresse indiquée. Elle a ensuite été renvoyée, à nouveau sous pli recommandé, le 29 octobre 2024 à la même adresse, avec mention du nom de l'époux de l'intéressée qui figurait sur la boîte aux lettres.
C. a. Par acte non signé du 4 novembre 2024, l'assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, demandant que la recevabilité de son opposition soit reconsidérée.
La décision du 4 mars 2024 n'avait pas été reçue de manière conventionnelle par la Poste. En raison d'un problème lors de l'envoi initial, elle lui était parvenue tardivement, entraînant un renvoi et, par conséquent, un retard dans sa réception. Ce n'était qu'à la suite du renvoi qu'elle avait pu prendre effectivement connaissance du contenu de la décision et formuler son opposition le 25 juillet 2024.
b. Le 11 novembre 2024, soit dans le délai au 26 novembre 2024 imparti par la chambre de céans, l'assurée a déposé une nouvelle fois son acte de recours, signé. Elle a ensuite versé des pièces à la procédure le 25 novembre 2024.
c. Par réponse du 9 décembre 2024, le SAM a conclu au rejet du recours.
L'assurée ne produisait aucune pièce permettant de déterminer à quelle date la décision du 4 mars 2024 lui était parvenue, de sorte que rien ne permettait de considérer que le délai pour former opposition avait été respecté. L'opposition était tardive et, partant, irrecevable.
Par surabondance, au vu des informations reçues de l'AFC-GE, l'époux de l'assurée était titulaire d'une carte de légitimation D et exempté d'impôts, de sorte que cette dernière ne pouvait prétendre au versement de subsides. Même à considérer l'opposition comme recevable, elle devait être rejetée.
d. L'assurée n'ayant pas répliqué dans le délai au 15 janvier 2025 imparti à cet effet par la chambre de céans, la cause a été gardée à juger.
1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). La LPGA ne trouve cependant pas application en matière de réduction de primes, respectivement de subsides d’assurances-maladies (art. 1 al. 2 let. c LAMal).
S’agissant de prétentions fondées sur le droit cantonal comme les subsides, l’art. 36 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05) prévoit que les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Selon l’art. 36 al. 2 LaLAMal, la procédure devant la chambre de céans est réglée par les art. 89A à 89I de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Interjeté dans les formes prévues par la loi (art. 89B LPA) et dans le délai de recours de 30 jours (art. 36 al. 1 LaLAMal), le recours est recevable.
2. Il convient préalablement d'examiner l'objet du litige.
2.1 L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références).
Les questions qui – bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l’objet de la contestation – ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l’objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l’objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et les références).
2.2 En l'espèce, par la décision attaquée, l'intimé a déclaré l'opposition irrecevable et a, à toutes fins utiles, maintenu et confirmé la décision du 4 mars 2024. Par ailleurs, dans son acte de recours, la recourante conteste l'irrecevabilité de son opposition afin d'obtenir l'octroi du subside, contestant en définitive le refus de lui octroyer le subside.
Le litige porte par conséquent sur la conformité au droit de l'irrecevabilité de l'opposition et, le cas échéant, si celle-ci devait être considérée comme recevable, de la confirmation du refus d'octroi du subside de l'assurance-maladie.
Sur ce dernier point, il sera relevé que si la décision ne comporte pas de motivation sur le fond, l'intimé a exposé sa position au fond dans sa réponse du 9 décembre 2024, réparant ainsi tout éventuel vice de motivation.
3. La recourante conteste l'irrecevabilité de son opposition.
3.1 Les décisions prises par les organes d'exécution de la LAMal et de la LaLAMal peuvent être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure (art. 35 al. 1 LaLAMal).
3.2 Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 89A et 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, p. 453). Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2e phr. LPA.
Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et par l'intérêt public à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, il n’est en principe pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_654/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3).
3.3 Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 89A et 17 al. 1 LPA). Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 89A, 51 al. 4, 62 al. 3 1re phr. LPA). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 89A et 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 89A et 17 al. 4 LPA).
3.4 La notification d'un acte soumis à réception, comme un jugement, une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 353 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; ATF 118 II 42 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1).
Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration adressée par courrier ordinaire – ou simple –, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 124 V 400 consid. 2a et 2b ; 121 V 5 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a et 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.1 et 8C_621/2007 précité consid. 4.2). Si une autorité veut s'assurer qu'un envoi parvienne effectivement à la connaissance de son destinataire, elle doit le notifier par lettre recommandée, voire par lettre avec avis de réception. La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral C 6/02 du 21 janvier 2003 consid. 3.2). La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou du comportement du destinataire, par exemple de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 105 III 43 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_30/2020 précité consid. 1.1.1 et C 6/02 précité consid. 3.2). Le destinataire ne peut invoquer l'absence de notification s'il a connaissance, d'une autre manière, de l'existence de la communication. En effet, les règles de la bonne foi imposent une limite au droit de se prévaloir d'un tel motif (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_621/2007 précité consid. 4.3).
3.5 En l'espèce, la recourante a formé opposition contre la décision du 4 mars 2024 par courrier daté du 25 juillet 2024, reçu par l'intimé le 4 août 2024, soit plus de quatre mois après son prononcé. Cette décision ne comporte cependant pas d'indication selon laquelle elle aurait été expédiée par courrier recommandé et l'intimé ne l'allègue pas. Elle a été envoyée par pli simple. L'intimé, qui supporte le fardeau de la preuve, est par conséquent dans l'impossibilité d'établir la date de notification de cette décision.
Dans son opposition, la recourante n'a donné aucune indication concernant la date de réception de la décision.
Une fois son opposition déclarée irrecevable, elle a, dans son recours devant la chambre de céans, indiqué que la décision n'avait pas été reçue de manière conventionnelle par la Poste en raison d'un problème lors de l'envoi initial, de sorte qu'elle avait dû être renvoyée et lui était parvenue tardivement. Il ne ressort cependant pas du dossier que la décision du 4 mars 2024 ait dû être renvoyée, contrairement à la décision sur opposition, qui a été retournée à l'intimé puis été réexpédiée. L'on peut se demander si la recourante fait référence dans son recours à la bonne décision.
En tout état de cause, la date de notification n'est pas établie et l'intimé, qui supporte le fardeau de la preuve, ne pouvait déclarer l'opposition irrecevable comme il l'a fait et aurait dû interroger la recourante sur la date de réception de la décision, afin de pouvoir trancher ladite recevabilité.
En l'occurrence, la question de la recevabilité de l'opposition peut cependant demeurer indécise, vu ce qui suit.
4. La recourante demande l'octroi du subside de l'assurance-maladie.
4.1 Les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste (art. 65 al. 1 LAMal). L'État de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance-maladie, conformément aux art. 65 ss LAMal (art. 19 al. 1 LaLAMal). Le SAM est chargé du versement des subsides destinés à la réduction des primes (art. 19 al. 3 1re phr. LaLAMal).
Sous réserve des exceptions prévues par l'art. 27 LaLAMal, les ayants droits sont les assurés de condition économique modeste, définis selon des limites de revenus (let. a), ainsi que les assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI ou de prestations complémentaires familiales accordées par le service des prestations complémentaires (let. b ; art. 20 al. 1 LaLAMal).
Les assurés et leur conjoint ou leur partenaire enregistré, ainsi que ceux qui sont à leur charge n’ont pas droit aux subsides lorsqu'ils sont totalement ou partiellement exemptés d'impôt, en vertu des exemptions fiscales en matière internationale visées à l'art. 16 LIPP (at. 27 let. a LaLAMal).
4.2 Selon l'art. 16 LIPP, intitulé « Exemptions », les privilèges fiscaux accordés en vertu de l’art. 2 al. 2 de la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’État hôte du 22 juin 2007 (Loi sur l'État hôte, LEH - RS 192.12) sont réservés (al. 1). En cas d'assujettissement partiel, l'art. 6 al. 1 LIPP est applicable (al. 2).
La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels suivants : les organisations intergouvernementales (let. a), les institutions internationales (let. b), les organisations internationales quasi gouvernementales (let. c), les missions diplomatiques (let. d), les postes consulaires (let. e), les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales (let. f), les missions spéciales (let. g), les conférences internationales (let. h), les secrétariats ou autres organes créés par un traité international (let. i), les commissions indépendantes (let. j), les tribunaux internationaux (let. k), les tribunaux arbitraux (let. l), les autres organismes internationaux (let. m ; art. 2 al. 1 LEH). La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux personnes physiques (personnes bénéficiaires) suivantes : les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de l’un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l’al. 1 (let. a), les personnalités exerçant un mandat international (let. b), les personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires mentionnées aux let. a et b, y compris les domestiques privés (let. c ; art. 2 al. 2 LEH).
4.3 En l'espèce, l'AFC-GE a confirmé à l'intimé que l'époux de la recourante était titulaire d'une carte de légitimation du département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) de type D, soit une carte de légitimation pour membre du personnel administratif et technique des ambassades et missions permanentes (cf. document « Cartes de légitimation du DFAE », disponible sur https://www.dfae.admin.ch/missions/mission-onu-geneve/fr/home/manuel-application-regime/introduction/carte-legitimation.html, consulté le 27 mai 2025), et qu'il était en tant que tel exempté d'impôt.
Par conséquent et même si elle est elle-même assujettie à l'impôt à la source, la recourante, en tant que conjointe d'un assuré exempté d'impôt, n'a pas droit au subside conformément à l'art. 27 let. a LaLAMal. C'est partant à juste titre que l'intimé a opposé une suite négative à la demande de subside de la recourante.
5. Dans ces circonstances, le recours, mal fondé, sera rejeté.
6. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Justine BALZLI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le