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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1539/2025

ATAS/388/2025 du 27.05.2025 ( PC )

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1539/2025 ATAS/388/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 27 mai 2025

Chambre 9

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1976, a déposé une demande de prestations complémentaires le 19 décembre 2023 auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

b. Le 30 janvier 2024, le SPC a sollicité des pièces, dont une copie de la décision relative à sa rente LPP. Il était précisé que si l’assurée ne percevait pas de rente, il convenait d’en indiquer les raisons et, le cas échéant, entreprendre les démarches.

c. Le 16 mai 2024, le SPC a accordé à l’assurée un délai au 15 juin 2024 pour lui transmettre une copie de la décision de rente de prévoyance professionnelle (2e pilier). L’assurée était invitée à déposer une demande de rente LPP auprès de la caisse du B______ et lui remettre une copie de sa démarche.

d. Par décisions des 26 juillet et 18 septembre 2024, le SPC a suspendu l’examen de sa demande de prestations. À l’échéance du délai d’instruction de trois mois prévu par les directives fédérales, l’assurée n’avait pas transmis la totalité des justificatifs réclamés. Dès réception des justificatifs manquants, sa demande serait traitée avec effet au premier jour du mois de réception des documents.

Ces décisions sont entrées en force.

e. Le 18 septembre 2024, le SPC a indiqué qu’il n’était pas en mesure de reprendre l’examen de son dossier, les documents adressés ne correspondant pas à la totalité des pièces réclamées. Il a accordé à l’assurée un délai au 18 octobre 2024 pour la remise de la décision relative à sa rente LPP.

f. Le 23 octobre 2024, le SPC a reçu la décision de rente LPP SWISSLIFE.

g. Par décision du 30 janvier 2025, le SPC a accordé des prestations complémentaires avec effet au 1er octobre 2024 et fait état d’un rétroactif de prestations de CHF 16'208.- pour les périodes comprises entre le 1er octobre 2024 et le 31 janvier 2025.

h. Par décision sur opposition du 20 mars 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SPC a confirmé sa position.

B. a. Par acte du 5 mai 2025, l’assurée a formé recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi de prestations complémentaires dès le mois de décembre 2023. À titre préalable, elle a sollicité la restitution de l’effet suspensif.

Elle avait séjourné dans une clinique pour la période du 26 avril au 10 mai 2024. Le 3 août 2024, elle s’était fracturé la cheville.

Elle n’avait reçu la décision de rente LPP que le 17 octobre 2024. Elle devait bénéficier de prestations complémentaires dès sa demande du 19 décembre 2023. L’absence de pièces était indépendante de sa volonté. Elle ne disposait au demeurant pas de ressources suffisantes.

b. Par réponse du 20 mai 2025, le SPC a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif. Il était « hautement probable » que la recourante n’obtienne pas gain de cause. Son intérêt à ce que des prestations soient versées pour des périodes antérieures au 1er octobre 2024 ne primait pas celui de l’administration. Il était à craindre qu’une procédure de restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse.

c. Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

1.3 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est prima facie recevable (art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

2.             Selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré.

2.1 La LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral; est réservé l'art. 97 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946
(LAVS - RS 831.10) relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Selon cette disposition, laquelle est applicable par analogie aux prestations complémentaires par renvoi de
l'art. 27 LPC, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'art. 55 al. 2 à 4 PA étant pour le surplus applicable.

L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.

2.2 L’art. 66 LPA prescrit que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1). Toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3).

Un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif ; la fonction de l'effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; 116 Ib 344).

2.3 L’art. 21 al. 1 LPA permet par ailleurs le prononcé de mesures provisionnelles. Selon la jurisprudence, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4). Elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265). Par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

2.4 Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 46/04 du 24 février 2004 consid. 1, in HAVE 2004 p. 127), la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2).

L'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184 consid. 5; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). La jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 et 106 V 18; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3).

2.5 En l’espèce, en n’octroyant les prestations qu’à partir du 1er octobre 2024, l’intimé a rendu une décision négative pour la période du 19 décembre 2023 au 1er octobre 2024. Or, les effets d’une telle décision ne sont pas susceptibles d’être suspendus pendant une procédure de recours. Si la recourante avait voulu obtenir le versement de ces prestations complémentaires durant la procédure de recours, elle aurait dû présenter une demande de mesures provisionnelles.

Quand bien même elle l’aurait fait, l'octroi des mesures provisionnelles requises reviendrait à lui accorder ce qu'elle réclame au fond, anticipant ainsi le jugement qui va suivre. Une telle situation n’est pas admissible au regard des motifs exposés ci-avant. L’intérêt privé de la recourante doit en effet céder le pas à celui de l'administration à ne pas verser des prestations. Enfin, les chances de succès de la recourante ne paraissent, à première vue, pas à un tel point évidentes qu'il conviendrait de lui octroyer des mesures provisionnelles.

Il s’ensuit que la demande de restitution de l’effet suspensif, comprise comme une demande de mesures provisionnelles, sera rejetée.

 

******


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE

1.        Rejette la requête de mesures provisionnelles.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le