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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2670/2022

ATAS/382/2025 du 26.05.2025 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2670/2022 ATAS/382/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 mai 2025

Chambre 1

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1960, marié à B______ (ci-après : l’épouse), née le ______ 1969, a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1er mars 2020 par décision du 15 février 2021 de l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI). Ils ont un fils majeur, C______, né en 1987. Travaillant à temps partiel en qualité de nettoyeuse pour l’entreprise D______ depuis 2014 (ci-après : D______), l’épouse a réalisé un salaire de CHF 31'647.- brut (soit CHF 27'812.- net) en 2020 et de CHF 28'660.- brut (soit CHF 26'018.- net) en 2021, composé pour une partie du revenu du travail (CHF 13'937.-) et pour une autre des indemnités journalières versées par l’assurance-maladie perte de gain de cet employeur (CHF 14'723.-). L’intéressé et son épouse habitent un appartement de trois pièces à Carouge, dont le loyer annuel est passé de CHF 16'800.- à CHF 16'992.- au 1er février 2020, le montant des charges demeurant inchangé à CHF 1'800.- par an.

b. Le 3 janvier 2022, l’intéressé a requis des prestations complémentaires
(ci-après : PC) à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

B. a. Par décision du 27 avril 2022, le service des prestations complémentaires
(ci-après : SPC) a octroyé à l’intéressé des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) rétroactivement au 1er mars 2020. Selon les plans de calcul établis pour la période du 1er mars au 31 décembre 2020, le total des dépenses reconnues – comprenant les besoins vitaux (CHF 29'175.- pour les PCF et CHF 42'692.- pour les PCC) et le loyer, pris en compte à hauteur de CHF 15'000.- pour les PCF comme pour les PCC – se montait à CHF 44’175.- pour les PCF, respectivement à CHF 57'692.- pour les PCC. Quant au revenu déterminant, il se composait, pour les PCF, des rentes d’invalidité de l’intéressé (CHF 4'392.-) et des revenus de son épouse (CHF 33'192.-), montant résultant de l’addition du revenu de CHF 27'812.- et du revenu hypothétique estimé à CHF 23'476.30 sous déduction d’une franchise de CHF 1'500.-, le solde étant pris en compte aux deux tiers. Pour les PCC, le revenu déterminant se composait des mêmes montants, représentant CHF 37'584.- (soit CHF 4'392 + CHF 33'192), à cela près qu’il convenait d’y ajouter le montant des PCF (soit CHF 6'591.-), permettant ainsi d’aboutir à un total de CHF 44'175.-. Le total des dépenses reconnues étant ainsi supérieur au total du revenu déterminant, l’intéressé avait droit à des PC annuelles à hauteur de CHF 6'591.- pour les PCF, respectivement CHF 13'517.- pour les PCC. Pour la période à compter du 1er janvier 2021, un calcul comparatif entre l’ancien et le nouveau droit, entré en vigueur au 1er janvier 2021, montrait que l’application de l’ancien droit était plus favorable à l’intéressé. Ainsi, les plans de calculs pour les périodes du 1er janvier au 31 mai 2021, 1er juin au 31 décembre 2021, 1er janvier au 31 mars 2022 et à partir du 1er avril 2022 avaient été établis selon l’ancien droit. Concernant encore les revenus de l’épouse, les plans de calcul du SPC tenaient compte de CHF 33'297.- du 1er janvier au 31 mai 2021. Ce montant résultait de l’addition du revenu de CHF 27'874.- et du revenu hypothétique estimé à CHF 23'572.30 sous déduction de CHF 1'500.-, le solde étant pris en compte aux deux tiers. Concernant la situation postérieure au 31 mai 2021, les plans de calcul ne mentionnaient aucun revenu d’activité lucrative pour l’épouse mais des « indemnités d’une assurance » à hauteur de CHF 26'469.80 du 1er juin 2021 au 31 mars 2022 et dès le 1er avril 2022. À cela s’ajoutait un revenu hypothétique estimé à CHF 24'033.70 du 1er juin au 31 décembre 2021 (soit CHF 15'022.- après déduction de CHF 1'500.- et prise en compte du solde aux deux tiers), respectivement à CHF 25'437.90 du 1er janvier au 31 mars 2022, ce montant continuant à s’appliquer dès le 1er avril 2022 (soit CHF 15'958.70 après déduction de CHF 1'500.- et prise en compte du solde aux deux tiers).

b. Par courrier du 23 mai 2022, l’intéressé s’est opposé à cette décision, en contestant la prise en considération d’un revenu hypothétique, au motif que son épouse, atteinte dans sa santé, était en arrêt de travail depuis le mois de mai 2021 et qu’une demande de rente d’invalidité étant en cours d’examen auprès de: l’OAI. De plus, le loyer annuel retenu ne correspondait pas à la réalité.

Il a annexé :

-          l’avis de majoration de loyer du 14 décembre 2021, faisant passer le loyer annuel de CHF 16'992.- à CHF 17'124.- dès le 1er février 2022 ;

-          des certificats d’arrêts de travail délivrés par les médecins de son épouse, attestant que l’incapacité de travail de cette dernière était totale du 20 mai 2021 au 31 octobre 2022 ;

-          des copies de récépissés postaux.

c. Par décision du 28 juin 2022, le SPC a écarté l’opposition de l’intéressé, au motif qu’il n’avait pas été rendu hautement vraisemblable que l’épouse n’était pas en mesure d’exercer une activité lucrative dans une activité adaptée à son état de santé, et que le loyer retenu avait été fixé en tenant compte du plafond prévu par l’ancien droit, plus favorable.

C. a. Par acte du 23 août 2022, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans), en concluant à son annulation s’agissant de la prise en compte d’un revenu hypothétique dans le calcul du droit aux PC.

Son épouse, qui ne parlait que très peu le français et était âgée de 53 ans, avait été engagée comme agente d’entretien. Elle avait été empêchée de travailler du 15 mai 2021 au 15 août 2022 car elle souffrait de douleurs chroniques aux genoux et aux articulations qui ne lui permettaient plus de rester debout pendant une longue durée, de porter des charges, d’être dans des positions inconfortables et de plier les genoux. Elle avait déposé une demande de prestations AI, mais l’OAI n’avait pas encore statué. Au regard de son niveau socio-éducatif, de sa formation et de ses expériences antérieures, il n’était pas envisageable qu’elle effectue des activités administratives. En arrêt de travail à 100%, elle n’était pas non plus en mesure de faire des recherches d’emploi.

Il a joint en particulier :

-          une version actualisée au 1er janvier 2020 du contrat de travail du 1er octobre 2014 liant son épouse à D______, prévoyant 27.50 heures de travail par semaine et 119.17 heures de travail par mois pour un salaire horaire de CHF 19.95.- ;

-          un courrier du 20 juin 2022, par lequel E______: – entreprise ayant succédé à D______ dans les rapports de travail (ci-après : E______:) – a notifié à son épouse la résiliation de son contrat de travail pour le 31 août 2022 ;

-          copie des certificats médicaux de juin 2021 à août 2022 ;

-          une attestation de la docteure F______: du 14 juillet 2022 faisant état de la problématique de santé de l’épouse qui contre-indiquait l’exercice de son métier d’agente de propreté ;

-          l’accusé de réception par l’OAI du 20 avril 2022 de la demande AI ;

-          le curriculum vitae de son épouse.

b. Par réponse du 21 septembre 2022, le SPC a conclu au rejet du recours.

c. Par arrêt ATAS/422/2023 du 12 juin 2023, la chambre de céans a considéré qu’au vu de ses limitations fonctionnelles, l’épouse de l’intéressé était inapte à travailler dans son activité habituelle d’agente de nettoyage depuis le début de l’incapacité de travail attestée. À plus de 50 ans, son absence de formation certifiée, sa mauvaise maîtrise du français et ses seules autres expériences professionnelles dans les domaines de la petite enfance, des personnes âgées et de l’agriculture ne lui donnaient aucune chance raisonnable de pouvoir réintégrer le marché du travail. En conséquence, la chambre de céans a admis le recours, annulé la décision sur opposition du 28 juin 2022 et renvoyé la cause au SPC pour nouvelle décision, abstraction faite d’un revenu hypothétique de l’épouse dans le calcul des PC de l’intéressé dès le 1er mars 2020.

d. Saisi d’un recours du SPC contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la confirmation de la décision sur opposition du 28 juin 2022, le Tribunal fédéral a partiellement admis celui-ci le 14 juin 2024, annulé l’arrêt ATAS/422/2023 du 12 juin 2023 et renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 8C_443/2023 du 14 juin 2024). À l’appui du dispositif de cet arrêt, le Tribunal fédéral a indiqué qu’en l’absence d’un état de fait clair concernant la situation de l’épouse, il ne lui était pas possible de se prononcer plus avant sur le litige et de contrôler la correcte application du droit fédéral.

e. Par courrier du 8 juillet 2024, la chambre de céans s’est référée à l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_443/2023 du 14 juin 2024 et a invité les parties à faire part de leurs observations et à y joindre toutes pièces utiles.

f. Par envoi du 27 août 2024, le SPC a transmis à la chambre de céans un chargé de pièces complémentaire du même jour, contenant notamment :

-          une décision du 25 juin 2024, reprenant le calcul des PC rétroactivement au 1er octobre 2022, la modification apportée consistant dans la suppression des revenus hypothétiques imputés à l’épouse dès cette dernière date ;

-          une décision de l’OAI du 4 juillet 2024, octroyant à l’épouse une rente entière d’invalidité avec effet au 1er octobre 2022. Sa bénéficiaire avait le statut d’une personne se consacrant à plein temps à son activité professionnelle. À l’issue de l’instruction médicale, il convenait de lui reconnaître une incapacité de travail totale dans son activité habituelle dès le 18 octobre 2021 (début du délai d’attente d’un an). Dans une activité adaptée à son état de santé, sa capacité de travail était de 50% dès cette date et de 0% dès le 10 juin 2022. Étant donné que sa capacité de gain était nulle à l’échéance du délai d’attente d’une année, à savoir le 18 octobre 2022, le droit à une rente entière lui était ouvert dès cette date ;

-          une décision sur opposition du 26 août 2024, par laquelle le SPC faisait suite à une opposition de l’intéressé du 19 janvier 2024 à une décision du 5 décembre 2023 qui fixait le droit aux PC à compter du 1er janvier 2024. Dans la décision sur opposition citée, le SPC déclarait l’opposition recevable, mais la déclarait sans objet pour les motifs suivants : le 25 juin 2024, le SPC avait rendu une nouvelle décision qui rétroagissait au 1er octobre 2022 et supprimait le revenu hypothétique de l’épouse dès cette date. Cette décision du 25 juin 2024 avait ainsi rendu sans objet l’opposition dirigée contre la décision du 5 décembre 2023.

Sur la base de ces éléments, en particulier de la décision du 25 juin 2024, le SPC a indiqué que le litige ne subsistait plus que pour la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2022. Le SPC demandait à la chambre de céans d’ordonner les mesures d’instruction nécessaires pour permettre d’apprécier la capacité de travail de l’épouse pour cette période, soit la production du dossier intégral de l’AI, les justificatifs relatifs aux indemnités journalières pour perte de gain reçues jusqu’en 2023 ainsi que tout autre document ou justificatif utile en ce sens.

g. Par ordonnance du 25 septembre 2024, la chambre de céans a requis la production, par l’OAI, du dossier AI de l’épouse, accompagné d’un bordereau de pièces.

h. Le 7 octobre 2024, l’épouse a autorisé l’OAI à transmettre son dossier AI à la chambre de céans.

i. Par envoi spontané du 17 octobre 2024, l’intéressé a fait parvenir à la chambre de céans une facture médicale adressée à son épouse (troisième rappel, du 9 octobre 2024) ainsi que divers décomptes de primes et de prestations (prévoyant une participation à la charge des époux), établis par leur assureur-maladie au cours de l’année 2024.

j. Le 13 novembre 2024, la chambre de céans a transmis le dossier AI de l’épouse (sur CD-ROM) ainsi qu’une copie des pièces du 17 octobre 2024 au SPC. Elle lui a également imparti un délai pour faire part de ses remarques et joindre toutes pièces utiles.

k. Par écriture du 4 décembre 2024, le SPC a relevé que, dans un rapport du 24 avril 2023, le service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) avait constaté que l’épouse présentait, dès le 18 octobre 2021, une capacité de travail durablement nulle dans son activité habituelle, mais qui s’élevait à 50% dans une activité adaptée du 18 octobre 2021 au 9 juin 2022 et finalement une incapacité totale de travail dans toute activité dès le 10 juin 2022 (dossier AI, doc. 98).

Compte tenu de ce rapport du SMR, le SPC a conclu au maintien du revenu hypothétique retenu dans la décision initiale du 27 avril 2022, celui-ci étant déterminé selon l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), à hauteur de CHF 23'476.30 du 1er mars au 31 décembre 2020, CHF 23'572.30 du 1er janvier au 31 mai 2021 et à CHF 24'976.50 du 1er juin au 31 décembre 2021 « en tenant compte des indemnités journalières pour perte de gain (ESS 2021) » (sic) et, enfin, à CHF 25'437.90 du 1er janvier au 31 mai 2022. En revanche, il n’y avait plus lieu de tenir compte d’un quelconque revenu hypothétique du 1er juin au 30 septembre 2022, étant rappelé que la décision du 25 juin 2024 avait déjà supprimé tout revenu hypothétique dès le 1er octobre 2024.

l. Le 10 décembre 2024, la chambre de céans a transmis une copie de ce courrier à l’intéressé et lui a accordé un délai pour faire part de ses éventuelles remarques.

m. L’intéressé ne s’étant pas manifesté à ce jour, la cause a été gardée à juger.

n. Les autres faits seront mentionnés, au besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC – RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC – J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

1.3 La procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10).

Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 LPA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC – J 4 20] ; art. 43 LPCC).

1.4 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA, art. 43B let. b LPCC et art. 89C let. b LPA), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

2.              

2.1 Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; OPC-AVS/AI [ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 - RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599).

D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 140 V 41 consid. 6.3.1 et les références).

Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification précitée, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de PC pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la PC annuelle ou la perte du droit à la PC annuelle. A contrario, les nouvelles dispositions sont applicables aux personnes qui n’ont pas bénéficié de PC avant l’entrée en vigueur de la réforme des PC (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.1).

2.2 En l’occurrence, les plans de calcul de la décision du 27 avril 2022, portant sur les périodes du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022, et dès le 1er avril 2022 montrent que le calcul du montant des PC selon l’ancien droit est plus favorable que celui effectué en application des dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2021 (pièce 16 intimé). C’est donc à juste titre que l’intimé a appliqué les dispositions en vigueur avant la réforme précitée. Les dispositions applicables seront donc citées dans leur ancienne teneur.

3.             Conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_443/2023 du 14 juin 2024, renvoyant la cause pour nouvel examen et décision à la chambre de céans, le litige porte sur le montant des PC dues au recourant à partir du 1er mars 2020. On précisera que, dans la mesure où la prise en compte d’un revenu hypothétique de l’épouse n’est plus litigieuse depuis la décision du 25 juin 2024 supprimant celui-ci avec effet au 1er octobre 2022, le litige subsiste au sujet de la prise en compte d’un tel revenu pour les périodes de calcul antérieures visées par la décision sur opposition du 28 juin 2022.

4.             Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l’assurance-invalidité conformément à l’art. 4 al. 1 let. c LPC.

4.1 Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle ainsi que du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).

Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés (art. 9 al. 2, 1ère phrase LPC).

4.2 Aux termes de l’art. 11 al. 1 aLPC, les revenus déterminants comprennent notamment :

-          deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1000.- pour les personnes seules et CHF 1500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. a, 1ère phrase) ;

-          les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d) ;

-          les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g) ;

Sont notamment considérées comme d’autres prestations périodiques au sens de l’art. 11 al. 1 let. d aLPC les indemnités journalières d’une assurance-maladie perte de gain selon la LCA, versées directement au bénéficiaire. Auquel cas, celles-ci doivent être prises en compte intégralement (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 70 ; Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC], État au 1er janvier 2020, ch. 3456.01).

Il y a dessaisissement au sens de l’art. 11 al. 1 let. g aLPC lorsque la personne concernée a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente, ces deux conditions étant alternatives (ATF 140 V 267 consid. 2.2 ; 131 V 329 consid. 4.2).

4.3 Il y a également dessaisissement lorsque le conjoint d’une personne assurée s’abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu’il pourrait se voir obligé d’exercer une activité lucrative en vertu de l’art. 163 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC – RS 210). Il appartient à l’administration ou, en cas de recours, au juge d’examiner si l’on peut exiger de l’intéressé qu’il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu’il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d’appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d’espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l’âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l’activité exercée jusqu’ici, au marché de l’emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1). En ce qui concerne, en particulier, le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi, le Tribunal fédéral a considéré qu’il importe de savoir si et à quelles conditions l’intéressé est en mesure de trouver un travail. À cet égard, il faut prendre en considération, d’une part, l’offre des emplois vacants appropriés et, d’autre part, le nombre de personnes recherchant un travail et examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_30/2009 du 6 octobre 2009 consid. 4.2 et la référence). L’impossibilité de mettre à profit une capacité résiduelle de travail ne peut être admise que si elle est établie avec une vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_376/2021 du 19 janvier 2022 consid. 2.2.1 et la référence).

4.3.1 L’obligation faite à la femme d’exercer une activité lucrative s’impose en particulier lorsque l’époux n’est pas en mesure de le faire en raison de son invalidité parce qu’il incombe à chacun de contribuer à l’entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l’épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d’adaptation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2).

En cas d’octroi de PC avec effet rétroactif, le délai d’adaptation ne court pas à partir de la décision ; son point de départ remonte à la date à laquelle le droit aux PC est reconnu (arrêt du Tribunal fédéral 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.2), sans qu’une invitation à rechercher une activité lucrative ne soit nécessaire au préalable (arrêt du tribunal fédéral 9C_602/2011 du 24 octobre 2024 consid. 3.3). Quant à la durée de la période d’adaptation, elle ne doit pas être fixée de manière schématique et dépend notamment des qualifications, de la présence d’éventuels enfants, des connaissances linguistiques et de l’activité qui peut raisonnablement être exigée. Ainsi, pour une activité non qualifiée, exercée à temps partiel, la casuistique oscille entre quatre à six mois (arrêt du Tribunal fédéral P 40/03 précité, consid. 4.2 ; Michel VALTERIO, op. cit., p. 185 et les arrêts cités dans la note de bas de page 637). En revanche, un tel délai d’adaptation n’a pas lieu d’être en cas d’obtention prévisible des PC par l’un des conjoints en raison de son accession à l’âge de la retraite AVS, ce fait allant de pair, en règle générale, avec la cessation de l’exercice d’une activité lucrative. Lorsqu’un tel changement se profile, le conjoint du bénéficiaire de PC ne peut donc pas attendre le dernier moment de la cessation de l'activité pour rechercher un emploi (ATF 142 V 12 consid. 5.4).

4.3.2 La prise en compte d’un revenu hypothétique du conjoint ne dépend pas seulement, en règle générale, d’une période d’adaptation préalable (ci-dessus : consid. 4.3.1) mais aussi d’autres facteurs. Ainsi, après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l’emploi n’est plus possible à partir d’un certain âge (arrêts du Tribunal fédéral 9C_916/2011 du 3 février 2012 consid. 1.3 et P 28/04 du 30 août 2004 consid. 2.2.). Concernant le facteur de l’âge, la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit du divorce – selon laquelle une réinsertion entière et durable dans la vie professionnelle au-delà de la 45e année d’un époux qui avait renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage n’était en principe pas exigible – a été fortement atténuée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_717/2010 du 26 janvier 2011 consid. 5.3). La limite d’âge tend à augmenter à 50 ans et ne doit pas être considérée comme une règle stricte. Il s’agit d’une présomption qui peut être renversée en fonction d’autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l’augmentation d’une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2018 du 9 août 2018 consid. 3.3 et les références). Pour une appréciation d’ensemble, il convient en outre de tenir compte du fait que, dans le domaine des prestations complémentaires, l’exercice d’une activité lucrative peut être exigé d’une veuve non invalide qui n’a pas d’enfants mineurs jusqu’à 60 ans (art. 14b let. b et c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI – RS 831.301]). Ces éléments qui relèvent tant du droit civil que du droit des prestations complémentaires doivent être pris en compte pour déterminer si une activité lucrative est exigible ou non de la part du conjoint qui a atteint l’âge de 50 ans ou plus (Michel VALTERIO, op. cit., n. 138 ad art. 11 LPC).

Lorsque le conjoint du bénéficiaire d’une prestation complémentaire invoque une atteinte à la santé l’empêchant d’exercer une activité lucrative, il incombe aux organes d’exécution en matière de prestations complémentaires d’évaluer ses chances d’insertion ou de réinsertion professionnelle et non pas d’examiner s’il remplit les conditions présidant à l’octroi d’une rente d’invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 61/03 du 22 mars 2004 consid. 3.1). Ils ne sont pas fondés à se prévaloir d’un manque de connaissances spécialisées pour écarter d’emblée toute mesure d’instruction au sujet de l’état de santé d’une personne (arrêt du Tribunal fédéral 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.2).

L’absence de formation et d’expérience d’une activité lucrative n’est pas un motif empêchant la mise en valeur de la capacité de travail exigible du conjoint de la personne bénéficiaire de prestations complémentaires, conformément à la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 9C_357/2023 du 17 août 2023 ; 9C_946/2011 du 16 avril 2012 et 9C_717/2010 du 26 janvier 2011).

En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. À cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail et examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_30/2009 du 6 octobre 2009 consid. 4.2 et la référence).

5.             Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales, les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC (que sont notamment la perception d’une rente de l’AI [al. 1 let. b]) et dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l’art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, moyennant certaines adaptations.

Quant au gain hypothétique de l’épouse du bénéficiaire de PC, les considérations développées ci-dessus en matière de PCF s’appliquent mutatis mutandis aux PCC, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/249/2022 du 16 mars 2022 consid. 5.2 et la référence).

6.              

6.1 En l’absence d’un rapport établissant, de manière probante, l’existence d’une incapacité de travail, il revient au SPC, dans le cadre de son devoir d’instruction (art. 43 al. 1 LPGA), d’informer l’intéressé que les pièces versées au dossier sont dénuées de force probante et l’inviter à requérir un rapport indiquant les différentes affections, en particulier celles qui ont une incidence sur la capacité de travail, et précisant la durée de travail exigible, le pronostic sur l’évolution des affections, ainsi que les facteurs personnels susceptibles d’influencer les possibilités du patient de retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_722/2007 du 17 juillet 2008 consid. 3.3 et la référence). Le cas échéant, il incombe au SPC de s’enquérir de la procédure en cours devant l’assurance-invalidité et de requérir la décision ainsi que les rapports ou expertises y relatifs (ATAS/31/2018 du 17 janvier 2018 consid. 11).

On rappellera qu’une différence entre l’assurance-invalidité et les prestations complémentaires réside dans le fait que l’assurance-invalidité se base sur un marché du travail équilibré pour déterminer le degré d’invalidité – au sens d’un élément de fait objectif – alors que dans le domaine des prestations complémentaires, il faut se baser sur la situation réelle, non seulement de la personne ayant droit aux prestations complémentaires, mais aussi du marché du travail (ATF 140 V 267 consid. 5.3). Si la preuve est apportée – notamment par des justificatifs de recherches d’emploi infructueuses (qualitativement et quantitativement suffisantes) – que le revenu hypothétique pris en compte ne peut pas être obtenu en raison de la situation personnelle et de la situation du marché du travail, le SPC doit le reconnaître et renoncer à sa prise en compte (ATF 140 V 267 consid. 5.3 et les références).

L’impossibilité de mettre à profit une capacité résiduelle de travail ne peut être admise que si elle est établie avec une vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_376/2021 du 19 janvier 2022 consid. 2.2.1). Il incombe au demandeur de prestations de prouver qu’il n’y a pas eu de renonciation à un revenu (arrêt du Tribunal fédéral 9C_255/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4.1 et la référence). Celui-ci doit étayer les motifs allégués et offrir autant que possible des preuves à cet égard, notamment en apportant la preuve de recherches d’emploi restées infructueuses (ATF 137 V 20 consid. 2.2).

6.2 Le Tribunal fédéral a notamment jugé que l’on pouvait exiger d’une épouse atteinte de fibromyalgie et âgée de 39 ans qu’elle exerce une activité lucrative au moins à 50%, ceci, même si elle avait trois enfants à charge et n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivé en Suisse car elle devait pouvoir compter sur l’aide de son mari, au bénéfice d’une rente d’invalidité, dans l’accomplissement des tâches éducatives (arrêt du Tribunal fédéral 8C_470/2008 du 29 janvier 2009 consid. 5, cité in Michel VALTERIO, op. cit., p. 190).

Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral a également jugé qu’il était possible et exigible de la part d’une épouse de langue maternelle allemande, mère de deux enfants mineurs, âgée de 39 ans et sans formation – que l’assurance-invalidité avait considérée capable de travailler malgré son obésité –, de respecter le principe de l’obligation de réduire le dommage en effectuant des recherches d’emploi sérieuses en vue de trouver entre septembre 2005 et novembre 2006, sur le marché du travail de Suisse orientale entrant en ligne de compte pour elle, une activité auxiliaire simple et répétitive à 50%. En conséquence, la prise en compte – dès décembre 2006 – d’un revenu hypothétique tiré d’une telle activité avait été jugée justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_598/2007 du 14 avril 2008).

La chambre de céans a récemment jugé, s’agissant d’une femme âgée de 52 ans au moment de la décision litigieuse, que la présomption qu’elle était employable avait été renversée. En effet, il s’agissait d’un âge relativement avancé qui réduisait les chances de l’intéressée de trouver un emploi dans le marché ordinaire, et ces chances étaient encore plus réduites dès lors qu’elle était totalement incapable de travailler dans son activité habituelle, le ménage, soit le seul domaine dans lequel elle avait de l’expérience, et qu’elle présentait d’importantes limitations fonctionnelles. Par ailleurs, elle ne maîtrisait pas le français, n’avait pas de formation professionnelle et n’avait exercé que très peu de temps une activité professionnelle plusieurs années auparavant (2 heures par jour dans le nettoyage pendant 10 mois en 2010). Au vu de l’ensemble de la situation, il convenait de retenir qu’une activité professionnelle n’était pas exigible de sa part, même à temps partiel (ATAS/99/2024 du 14 février 2024).

La chambre de céans a jugé dans ce sens également concernant l’époux d’une bénéficiaire, âgé de 59 ans, au bénéfice d’une rente d’invalidité et qui disposait d’une capacité résiduelle de travail de 40% dans une activité adaptée, sans formation, qui ne pouvait plus travailler dans l'activité précédemment exercée, présentait de nombreuses atteintes à la santé engendrant des limitations fonctionnelles à plusieurs niveaux, était éloigné du marché de l'emploi depuis neuf ans et dont les connaissances de français étaient limitées. Elle a conclu que l’intéressé n'avait pas renoncé à des ressources en ne cherchant pas un emploi, qu'il n'aurait sans doute pas réussi à trouver, même à temps partiel (ATAS/578/2021 du 8 juin 2021).

7.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 130 III 321consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références).

8.              

8.1 Il ressort en l’espèce du dossier AI, versé à la procédure suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_443/2023 du 14 juin 2024, que l’épouse était au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée avec D______ depuis le 1er octobre 2014. Après reprise des rapports de travail par E______:, ce contrat a pris fin le 31 août 2022 suite au licenciement communiqué le 20 juin 2022 à l’épouse par cette entreprise (pièce 5 recourant). Selon le rapport du 25 avril 2022 de D______ à l’OAI, le taux d’activité de l’épouse était de 27.50 heures par semaine (contre 43 heures pour un plein temps dans cette entreprise), ce qui correspondait à un taux d’activité de 64% (dossier AI, doc. 52 et 90) et à un salaire annuel net de CHF 27'812.- en 2020 (pièce 7 intimé) et CHF 27'874 en 2021. En raison d’une incapacité de travail de 100% survenue le 25 juin 2021, ce revenu a été remplacé par des indemnités journalières perte de gain maladie qui ont été versées d’abord par GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA (ci-après : GMA) du 25 juillet 2021 au 31 mai 2022 (CHF 72.52 par jour jusqu’au 31 décembre 2021 et CHF 72.90 par jour dès le 1er janvier 2022 ; dossier AI, doc. 86), puis par ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (ci-après : ZURICH), à tout le moins en juin, juillet et août 2022, pour CHF 72.90 par jour également (dossier AI, doc 73), d’où un montant d’indemnités journalières annualisé correspondant à CHF 26'469.80 en 2021 (72.52 x 365 = 26'469.80) et à CHF 26'608.50 en 2022 (72.90 x 365 = 26'608.50), sous réserve de quelques particularités (ci-après : consid. 8.3.1).

On constate également à l’examen du dossier AI qu’entre le 25 août 2020 et le 31 décembre 2021, l’épouse exerçait un deuxième emploi, (également en tant que nettoyeuse) pour G______: (ci-après : G______:), à raison de 10 heures par semaine (contre 43 heures pour un poste à plein temps), ce qui correspondait à taux d’activité de 23.75% (dossier AI, doc. 65 et 90), rétribué CHF 25.06 brut par heure (soit CHF 21.48 avec deux suppléments de CHF 1.79 chacun au titre du 13ème salaire et des vacances ; dossier AI, doc. 65) et CHF 12'032.80 brut par an (dossier AI, doc. 68, p. 396), correspondant à CHF 10'649.- net après déduction de la part de cotisations incombant à l’employée (11.5% ; dossier AI, doc. 65). En raison d’une incapacité de travail de 100% survenue le 25 juin 2021, ce revenu a été remplacé par des indemnités journalières perte de gain maladie, versées par ZURICH du 25 juillet 2021 au 31 juillet 2022 (et même au-delà ; dossier AI, doc. 68 et 87) à hauteur de CHF 26.37 par jour, d’où un montant d’indemnités journalières annualisé correspondant à CHF 9'625.05 en 2021 comme en 2022 (26.37 x 365 = 9'625.05), mais qui demande à être étayé par d’autres éléments de preuve (cf. ci-après : consid. 8.3.2).

Il résulte des éléments qui précèdent qu’à la faveur de ses deux emplois exercés en parallèle pour D______ (64%) et G______: (23.75%) du 25 août 2020 au 31 décembre 2021, l’épouse de l’intéressé avait un taux d’activité de 87.75% sur cette période (dossier AI, doc. 90) et qu’elle a continué à percevoir des indemnités journalières perte de gain de CHF 26.37 par jour au-delà de la fin de son contrat de travail avec G______: au 31 décembre 2021.

Sur le plan médical, l’OAI a refusé une première demande de prestations que l’épouse avait formée le 10 septembre 2019 (en raison de gonalgies), au motif que son incapacité de travail dans son activité habituelle de nettoyeuse entre le 14 mai et le 23 août 2019 avait duré moins d’une année (décision du 29 septembre 2020 ; dossier AI, doc. 40). Suite au dépôt d’une nouvelle demande le 13 avril 2022, le SMR a considéré qu’une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle de nettoyeuse était médicalement justifiée dès le 18 octobre 2021 d’un point de vue somatique, en raison de gonalgies sur gonarthrose et d’une atteinte méniscale. En revanche, dans une activité adaptée, tenant compte des limitations fonctionnelles somatiques touchant les genoux (difficultés à la marche ainsi que dans les montées et descentes d’escaliers, limitation pour le port de charges lourdes), la capacité de travail était de 50% dès cette date. Toujours selon le SMR, c’était la sévérité de l’atteinte psychiatrique, rapportée par le Dr H______:, psychiatre traitant, qui justifiait une incapacité de travail totale dans toute activité dès le 10 juin 2022 (dossier AI, doc. 98). On constate toutefois à l’examen du rapport du 10 février 2023 du Dr H______: que la date du 10 juin 2022 coïncide avec le début du suivi de sa patiente et que ce médecin retient une capacité de travail de 0% dans toute activité depuis mai 2020 (soit avant le début du suivi), en raison d’un trouble schizo-affectif, type dépressif (CIM-10 : F25.1) et d’une symptomatologie anxio-dépressive « devenue bruyante depuis 3 ans » (cf. dossier AI, doc. 89).

8.2 Se pose donc la question de savoir si en l’absence de prise en compte du deuxième emploi de l’épouse (à 23.75% pour G______:) par le SPC dans ses plans de calcul du 27 avril 2022, le maintien d’un revenu hypothétique pour celle-ci se justifie dès le 1er mars 2020 – date à laquelle rétroagissent la rente d’invalidité entière du recourant et son droit aux PC –, étant relevé que l’intimé a fixé le montant de ce revenu hypothétique à CHF 23'476.30 du 1er mars au 31 décembre 2020, CHF 23'572.30 du 1er janvier au 31 mai 2021 et CHF 25'437.90 dès le 1er janvier 2022, sans préciser que le seul revenu versé par D______ (CHF 27'812.- nets en 2020 et CHF 27'874.- nets en 2021) correspondait déjà à un taux d’activité de 64%.

8.2.1 Dans ses observations du 4 décembre 2024, l’intimé indique que les revenus hypothétiques précités correspondent aux ESS 2020, « 2021 » et 2022, sans toutefois préciser quel revenu statistique il a effectivement pris en considération, et pour quel taux d’activité. On relèvera, par ailleurs, que les ESS sont établies sur une base biennale et que l’ESS 2021 mentionnée n’existe pas. Cela étant, il n’apparaît pas nécessaire, en l’espèce, d’interpeller l’intimé pour qu’il explicite les calculs à la base des revenus hypothétiques imputés à l’épouse dès mars 2020. En effet, la chambre de céans constate, premièrement, que l’intimé n’a pas mis l’épouse au bénéfice d’un délai d’adaptation. Deuxièmement, l’épouse a de toute manière augmenté son taux d’activité de 64 à 87.75% dès le 25 août 2020, soit moins de six mois après le début (rétroactif) du droit de son mari aux PC (1er mars 2020). Un tel délai d’adaptation apparaît acceptable, eu égard notamment à la mauvaise maîtrise du français de l’intéressée et de l’âge qui était le sien à cette époque (51 ans). Quant au taux d’activité majoré à 87.75% dans le domaine du nettoyage, il apparaît également admissible pour plusieurs raisons. D’une part, l’épouse pouvait faire valoir, sur le marché du travail, son expérience tirée de l’activité principale qu’elle exerçait déjà dans ce domaine pour D______ depuis 2014. D’autre part, bien que d’un point de vue médico-théorique, le SMR considère que la capacité de travail de l’intéressée était encore entière dans toute activité jusqu’au 17 octobre 2021, il n’en reste pas moins que les problèmes de santé qu’elle connaissait déjà plus d’un an auparavant étaient d’ores et déjà objectivables et se manifestaient alors, sur le plan somatique, par des gonalgies bilatérales récidivantes (dossier AI, doc. 20, 30 et 88) et, sur le plan psychique, par une symptomatologie anxio-dépressive devenue bruyante en 2020 selon son psychiatre traitant (F25.1 ; trouble schizo-affectif, type dépressif), ce dernier rapportant une capacité de travail nulle dans toute activité depuis mai 2020, un évitement des contacts sociaux ainsi que les limitations fonctionnelles suivantes en lien avec le diagnostic cité : « instabilité de l’humeur et des émotions, un sentiment de persécution et des idées délirantes pouvant culminer sur une perte de contact avec la réalité » (dossier AI, doc. 89). Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à l’épouse du recourant de n’avoir pas épuisé le solde du taux d’activité théoriquement disponible (36%), pas plus que de ne pas avoir calqué son activité professionnelle sur l’appréciation médicale du SMR pour la période du 18 octobre 2021 au 9 juin 2022 (exigibilité d’une activité adaptée à 50% dans un domaine autre que le nettoyage ; dossier AI, doc. 98). En effet, les chances réelles de l’épouse du recourant de trouver une activité – qui plus est adaptée –dans un domaine professionnel nouveau (soit à l’exclusion du nettoyage dès le 18 octobre 2021) étaient réduites non seulement par les limitations sérieuses sur le plan psychique – que le Dr H______: fait remonter à 2020 –, mais aussi par l’âge, la mauvaise maîtrise du français, l’absence de formation certifiée et ses seules autres expériences professionnelles dans des domaines ne correspondant pas au profil d’une activité légère et sédentaire (petite enfance, personnes âgées et agriculture). Dans ces conditions, la chambre de céans considère que la présomption que l’épouse du recourant était employable pour le solde de son taux d’activité théoriquement disponible (36% en plus de son contrat à 64%, résilié par E______: pour le 31 août 2022) doit être considérée comme renversée. Partant, il y a lieu de considérer que l’épouse du recourant s’est conformée à son obligation de réduire le dommage en exerçant une activité d’appoint à 23.75% pour G______: dès le 25 août 2020. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, à tout le moins de mars 2020 à décembre 2021, date de la fin de son contrat avec G______:.

8.2.2 Concernant la période du 1er janvier au 31 mai 2022 (pour laquelle le SPC entend toujours tenir compte d’un revenu hypothétique), le taux d’activité de l’épouse, qui était toujours sous contrat avec D______, était certes retombé de 87.75% à 64%. Cela étant, d’un point de vue économique, l’épouse du recourant n’en continuait pas moins à percevoir les indemnités journalières des assureurs maladie perte de gain de G______: et de D______, et ce même au-delà du 10 juin 2022, date de son incapacité de travail totale dans toute activité.

On rappellera, par ailleurs, qu’à l’instar de ce qui est le cas en matière de PC, l’assurance des indemnités journalières soumise à la loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA – RS 221.229.1) connaît une obligation de réduire le dommage, celle-ci pouvant impliquer le devoir pour l’assuré de changer d’activité professionnelle, si cela peut être raisonnablement exigé de lui et permet de réduire son incapacité de travail. L’assureur qui entend faire application de la possibilité de réduire l’indemnité doit inviter l’assuré à changer d’activité et lui impartir pour ce faire un délai d’adaptation approprié (ATF 133 III 527 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2019 du 2 septembre 2019 consid. 2.3.1). L’analyse médico-théorique ne constitue toutefois qu’une première étape du raisonnement auquel il y a lieu de procéder. En effet, la loi ne permet pas à l’assureur de réduire ses prestations dans la perspective d’un changement d’activité purement théorique, qui n’est pratiquement pas réalisable. Au contraire, le juge doit procéder à une analyse concrète de la situation. Partant, il doit se demander, en fonction de l’âge de l’assuré et de l’état du marché du travail, quelles sont ses chances réelles de trouver un emploi tenant compte de ses limitations fonctionnelles. Il doit également examiner, au regard de la formation, de l’expérience et de l’âge de l’assuré, si un tel changement d’activité peut être réellement exigé de lui (ATF 133 III 527 consid. 3.2.1). La réduction de l’indemnité est en outre exclue s’il n’est en réalité pas possible de limiter le préjudice par un changement d’activité professionnelle. Il faut donc qu’il soit démontré que cette nouvelle activité permettrait effectivement à l’assuré de réaliser un revenu supérieur à celui qu’il peut encore obtenir en conservant son emploi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_529/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.4). Enfin, conformément à l’art. 8 CC, il incombe à l’assureur qui n’entend pas indemniser la totalité du dommage subi par l’assuré de prouver que celui-ci a violé son devoir de réduire le dommage. À cet égard, il lui appartient de démontrer que les mesures tendant à diminuer le dommage qui n’ont pas été prises par l’assuré pouvaient raisonnablement être exigées de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_304/2012 du 14 novembre 2012 consid. 2.3 et les références). L’assureur doit alléguer les faits propres à démontrer cette violation du devoir de réduire le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_584/2014 précité, consid. 4.1).

En l’espèce, compte tenu des principes jurisprudentiels exposés ci-dessus et de l’absence de réduction/suppression des indemnités journalières décidée par GMA et ZURICH en application de ceux-ci, en tout cas pour la période pour laquelle le SPC persiste à vouloir tenir compte d’un revenu hypothétique, il y a lieu de considérer que l’épouse du recourant n’a pas violé son obligation de réduire le dommage en se contentant de continuer à percevoir les indemnités journalières de ces deux assureurs après la fin de son contrat avec G______: au 31 décembre 2021. Cette conclusion s’impose à plus forte raison que dans l’hypothèse – peu réaliste (ci-dessus : consid. 8.2.1) – dans laquelle elle aurait trouvé une activité répondant aux critères du SMR (activité adaptée exigible à 50% entre le 18 octobre 2021 et le 9 juin 2022 maximum) et à ses aptitudes, les revenus qu’elle en aurait tirés auraient été vraisemblablement inférieurs aux indemnités journalières perte de gain maladie qu’elle percevait en fonction d’un taux d’activité total de 87.75%, et dont l’octroi aurait été compromis par un tel changement d’activité. On relèvera au surplus qu’entre le 31 décembre 2021, date de la fin du contrat avec G______: et le 31 mai 2022 (dernier jour pour lequel le SPC entend tenir compte d’un revenu hypothétique de l’épouse), un délai d’adaptation (ci-dessus : consid. 4.3.1) aurait été également nécessaire, lequel n’aurait toutefois débouché sur aucune exigibilité concrète d’un revenu tiré d’une activité lucrative, vu la capacité de travail de 0% dans toute activité, reconnue par le SMR dès le 10 juin 2022.

Compte tenu de ce qui précède, l’intimé n’était pas non plus fondé à tenir compte d’un revenu hypothétique de l’épouse du 1er janvier au 31 mai 2022.

8.3 La problématique de l’omission du SPC de prendre en compte le revenu que l’épouse du recourant a réalisé auprès de G______: (et les indemnités perte de gain maladie dès le 25 juillet 2021) n’est toutefois pas entièrement résolue par la suppression pure et simple du revenu hypothétique de l’épouse dans les plans de calcul. Encore faut-il que les revenus déterminants effectivement réalisés – dont il n’est pas fait mention dans les plans de calcul du 27 avril 2022 – soient dûment pris en compte (ci-dessus : consid. 4.2).

8.3.1 Concernant tout d’abord les revenus et indemnités journalières en lien avec D______, les plans de calcul du 27 avril 2022 tiennent compte à juste titre d’un revenu net de CHF 27'812 en 2020 et CHF 27’874.- en 2021. Il en va a priori de même du montant annualisé des indemnités journalières (CHF 26'469.80 dès le 1er juin 2021, sous la rubrique « indemnités d’une assurance »). Ce montant correspond effectivement à celui que GMA a reversé à l’employeur D______ dès le 25 juillet 2021 (ci-dessus : consid. 8.1). On relève néanmoins à l’examen des fiches de salaire produites, couvrant la période de janvier à novembre 2021 (pièce 3 intimé) que même en incapacité de travail totale pour cause de maladie depuis le 25 juin 2021, l’épouse a continué à percevoir son salaire durant le délai d’attente (de 30 jours) précédant le versement des indemnités journalières de GMA dès le 25 juillet 2021. La prise en compte des indemnités journalières à hauteur de CHF 26'469.80 dès le mois de juin 2021, en lieu et place du revenu d’activité lucrative de CHF 27'874.- (pris en compte de manière privilégiée selon l’art. 11 al. 1 let. a aLPC) apparaît donc prématurée (art. 25 OPC-AVS/AI). En outre, le montant de CHF 26'469.80, même s’il correspond à celui versé par GMA à D______, ne coïncide pas avec les montants réellement perçus par l’épouse. En effet, à l’examen des fiches de salaire de juillet à novembre 2021 (pièce 3 intimé), D______ a continué à déduire les cotisations LPP sur les indemnités journalières reversées à l’épouse, réduisant ainsi ces dernières. Il s’ensuit que le montant de CHF 26'469.80 est non seulement prématuré, mais aussi trop important en tant que les cotisations LPP n’en sont pas déduites. Aussi l’intimé devra-t-il remédier à ces deux erreurs en complétant au besoin les pièces versées au dossier.

8.3.2 Ni les plans de calcul du 27 avril 2022, ni la décision sur opposition litigieuse, pas plus que les observations subséquentes de l’intimé ne tiennent compte pour la détermination du droit aux PC du recourant des revenus et indemnités journalières en rapport avec G______:.

Sur la base des pièces disponibles, incluant le dossier AI de l’épouse, les revenus bruts et nets annualisés correspondent a priori à CHF 12'032.80, respectivement CHF 10'649.- (ci-dessus : consid. 8.1). Il n’existe toutefois ni certificat de salaire ni fiches de paie permettant de vérifier les deux montants cités. S’agissant ensuite des indemnités perte de gain maladie que ZURICH a versées à G______: dès le 25 juillet 2021, celles-ci correspondaient à un montant de CHF 26.37 par jour (dossier AI, doc. 68, p. 403 et doc. 87, p. 630). Cependant, à l’examen de l’extrait du compte salaire établi par G______: pour les années 2020 et 2021, il n’apparaît pas que cet employeur aurait reversé ces indemnités journalières telles quelles à l’épouse du recourant, que l’on s’en tienne à la première édition du compte salaire (dossier AI, doc. 65, p. 388) ou à sa version corrigée (dossier AI, doc. 65, p. 389). Ainsi, le point de savoir quels montants déterminants l’épouse du recourant a effectivement perçus (sous forme de salaire net et d’indemnités journalières perte de gain maladie, avant et après la fin de son contrat avec G______:) requiert des éclaircissements préalables que le SPC devra obtenir avant d’annualiser le salaire net et les indemnités journalières en question.

Dans son écriture du 27 août 2024, le SPC demande que la chambre de céans ordonne la production des justificatifs relatifs aux indemnités journalières pour perte de gain reçues jusqu’en 2023. Force est cependant de constater qu’il n’est pas nécessaire d’aller jusqu’en 2023. La prise en compte, dans les plans de calcul, des indemnités journalières qui ont été versées jusqu’au 30 septembre 2022 apparaît en effet suffisante pour les raisons suivantes : une fois le projet de décision rendu (octroi d’une rente d’invalidité entière à l’épouse avec effet rétroactif au 1er octobre 2022), l’OAI a invité la caisse de compensation (soit la FER CIAM, qui a décliné sa compétence en faveur de l’Office cantonal des assurances sociales ; ci-après OCAS) à examiner la compensation des paiements rétroactifs de rentes avec des créances en restitution de la part des assureurs ayant alloué des indemnités journalières fondées sur la LCA (cf. dossier AI, doc. 112). En application de ce qui précède, la décision de l’OCAS du 4 juillet 2024, octroyant à l’épouse une rente entière d’invalidité rétroagissant au 1er octobre 2022, fait état d’une « compensation externe sur le paiement rétroactif » à hauteur de CHF 1'803.15 en faveur de « ZURICH, 8050 ZURICH » (cf. dossier AI, doc. 120). En d’autres termes, ZURICH s’est fait rembourser (par prélèvement sur les arriérés de rente) le montant de CHF 1'803.15 qu’elle avait déjà alloué sous forme d’indemnités journalières pour la période postérieure au 30 septembre 2022. Le droit aux indemnités journalières s’efface ainsi au profit du droit à la rente d’invalidité, excluant ainsi un cumul de ces prestations dès le 1er octobre 2022. Cela étant, on ignore si dans la décision du 4 juillet 2024 précitée, ZURICH est visée en tant qu’assureur maladie perte de gain de E______: et/ou de G______:. Il subsiste donc une incertitude, en l’état, sur les indemnités journalières perte de gain maladie qui devront être prises en compte dans les plans de calcul jusqu’au 30 septembre 2022 – et pour quel montant. Ces points devront donc également faire l’objet d’investigations de la part du SPC.

9.             Compte tenu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision sur opposition du 28 juin 2022 est réformée en ce sens qu’il n’y a lieu de tenir compte d’aucun revenu hypothétique de l’épouse pour les périodes visées par les plans de calcul du 27 avril 2022. Pour le surplus, la cause est renvoyée à l’intimé pour correction desdits plans dans le sens indiqué (ci-dessus : consid. 8.3.1), instruction complémentaire au sens des considérants (ci-dessus : consid. 8.3.2) et nouvelle décision.

10.          

10.1 Bien qu’il obtienne partiellement gain de cause, le recourant, non représenté et n’ayant pas fait valoir de frais engendrés par la procédure, n’a en principe pas droit à des dépens et ne remplit pas non plus les critères permettant qu’il soit dérogé à cette règle. On ne saurait considérer, en l’espèce, que l’importance de la cause et sa complexité aient rendu nécessaires des frais ou un volume de travail excédant ce qu’un particulier peut ordinairement et raisonnablement prendre sur lui pour la défense de ses intérêts (ATF 127 V 205 consid. 5b ; cf. ég. 125 II 518 et Jean MÉTRAL, in Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales n. 103 ad art. 61 LPGA).

10.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

*****

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Réforme la décision sur opposition du 28 juin 2022 dans le sens des considérants.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour correction des plans de calcul du 27 avril 2022 et instruction complémentaire dans le sens des considérants et, cela fait, nouvelle décision.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Pascale HUGI

 

La présidente

 

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le