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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1335/2024

ATAS/414/2024 du 06.06.2024 ( AI ) , SANS OBJET

Par ces motifs

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1335/2024 ATAS/414/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 juin 2024

Chambre 6

 

En la cause

 

HELSANA ASSURANCES SA

 

recourante

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

et

 

A______

 

intimé

 

 

 

 

intimé


 

Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) de refus de mesures médicales du 18 mars 2024, adressée aux parents de l’enfant A______ (ci-après : l’assuré), soit Madame B______ et Monsieur C______, ainsi qu’à HELSANA ASSURANCES SA (ci‑après : l’assurance).

Vu le recours de l’assurance à l’encontre de la décision précitée, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, du 22 avril 2024.

Vu la décision de l’OAI du 21 mai 2024, annulant celle du 18 mars 2024, au motif que l’instruction devait être reprise.

Vu le courrier de l’assurance du 28 mai 2024, concluant à ce que la cause soit rayée du rôle.

Attendu en droit que selon l’art. 53 al. 3 la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant annulé la décision litigieuse.

Qu’il convient en conséquence d’en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS,
La présidente :

1.        Dit que le recours est sans objet.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le