Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/414/2024 du 06.06.2024 ( AI ) , SANS OBJET
rÉpublique et | 1.1canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1335/2024 ATAS/414/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 10 juin 2024 Chambre 6 |
En la cause
HELSANA ASSURANCES SA
| recourante |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE
et
A______ |
intimé
intimé |
Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) de refus de mesures médicales du 18 mars 2024, adressée aux parents de l’enfant A______ (ci-après : l’assuré), soit Madame B______ et Monsieur C______, ainsi qu’à HELSANA ASSURANCES SA (ci‑après : l’assurance).
Vu le recours de l’assurance à l’encontre de la décision précitée, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, du 22 avril 2024.
Vu la décision de l’OAI du 21 mai 2024, annulant celle du 18 mars 2024, au motif que l’instruction devait être reprise.
Vu le courrier de l’assurance du 28 mai 2024, concluant à ce que la cause soit rayée du rôle.
Attendu en droit que selon l’art. 53 al. 3 la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant annulé la décision litigieuse.
Qu’il convient en conséquence d’en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle.
La présidente :
1. Dit que le recours est sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le