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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2114/2021

ATAS/142/2024 du 05.03.2024 ( ARBIT )

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2114/2021 ATAS/142/2024

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL

DES ASSURANCES

du 5 mars 2024

 

En la cause

CSS ASSURANCE-MALADIE SA,

AQUILANA VERSICHERUNGEN AG

SUPRA-1846 SA

CONCORDIA, ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA

KPT CAISSE-MALADIE SA

ÖKK KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNGEN AG

VIVAO SYMPANY SA

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA

EGK GRUNDVERSICHERUNGEN AG

SWICA ASSURANCE MALADIE SA

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG

PHILOS ASSURANCE MALADIE SA

ASSURA BASIS SA

VISANA SA

HELSANA VERSICHERUNGEN AG

SANA24 AG

VIVACARE AG

COMPACT ASSURANCES DE BASE SA

Toutes représentées par SANTESUISSE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Olivier BURNET

 

 

demanderesses

 

contre

Monsieur A______
représenté par Me Yvan JEANNERET, avocat

 

 

défendeur

 


ATTENDU EN FAIT

Que le 15 juin 2021, les assureurs figurant dans le rubrum de la présente ordonnance, représentés par SANTESUISSE, soit pour elle Maître Olivier BURNET, ont déposé auprès du Tribunal de céans une demande visant à ce que le docteur A______ soit condamné à restituer, principalement, un montant de CHF 286'153.95 calculé selon l'indice de régression et, subsidiairement, un montant de CHF 239'863.- calculé selon l'indice ANOVA, pour l'année statistique 2019 ;

Que par arrêt incident du 7 décembre 2021 (ATAS/1248/2021), le tribunal de céans a suspendu l’instruction de la présente cause en application de l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), dans l'attente de la mise en œuvre d'une expertise analytique ordonnée par le Tribunal arbitral dans le cadre d'une autre procédure A/2558/2019 concernant également le docteur A______ ;

Que le rapport d’expertise attendu a été établi le 30 septembre 2022 ; que l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par le Tribunal arbitral (ATAS/899/2023) a toutefois fait l'objet d'un appel déposé par le défendeur le 25 janvier 2024 auprès du Tribunal fédéral ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

Qu'aux termes de l’art. 14 LPA, la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Qu'a fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ;

Qu'en l'espèce, la question juridique soulevée dans la présente procédure et dans celle ayant fait l’objet de l’arrêt rendu par le Tribunal arbitral le 22 novembre 2023 (ATAS/899/2023) et pendante par-devant le Tribunal fédéral, est la même ;

Qu'il se justifie dès lors de prolonger la suspension de la présente cause jusqu’à droit connu au Tribunal fédéral dans la procédure A/2558/2019 ;


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

1.        Suspend l'instruction de la présente cause en application de l'art. 14 al. 1 LPA jusqu'à droit connu au Tribunal fédéral dans la procédure A/2558/2019.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le