Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/142/2024 du 05.03.2024 ( ARBIT )
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2114/2021 ATAS/142/2024 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES | ||
du 5 mars 2024 |
En la cause
CSS ASSURANCE-MALADIE SA, AQUILANA VERSICHERUNGEN AG SUPRA-1846 SA CONCORDIA, ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA AVENIR ASSURANCE MALADIE SA KPT CAISSE-MALADIE SA ÖKK KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNGEN AG VIVAO SYMPANY SA EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA EGK GRUNDVERSICHERUNGEN AG SWICA ASSURANCE MALADIE SA MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG PHILOS ASSURANCE MALADIE SA ASSURA BASIS SA VISANA SA HELSANA VERSICHERUNGEN AG SANA24 AG VIVACARE AG COMPACT ASSURANCES DE BASE SA Toutes représentées par SANTESUISSE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Olivier BURNET
| demanderesses |
contre
Monsieur A______
| défendeur |
ATTENDU EN FAIT
Que le 15 juin 2021, les assureurs figurant dans le rubrum de la présente ordonnance, représentés par SANTESUISSE, soit pour elle Maître Olivier BURNET, ont déposé auprès du Tribunal de céans une demande visant à ce que le docteur A______ soit condamné à restituer, principalement, un montant de CHF 286'153.95 calculé selon l'indice de régression et, subsidiairement, un montant de CHF 239'863.- calculé selon l'indice ANOVA, pour l'année statistique 2019 ;
Que par arrêt incident du 7 décembre 2021 (ATAS/1248/2021), le tribunal de céans a suspendu l’instruction de la présente cause en application de l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), dans l'attente de la mise en œuvre d'une expertise analytique ordonnée par le Tribunal arbitral dans le cadre d'une autre procédure A/2558/2019 concernant également le docteur A______ ;
Que le rapport d’expertise attendu a été établi le 30 septembre 2022 ; que l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par le Tribunal arbitral (ATAS/899/2023) a toutefois fait l'objet d'un appel déposé par le défendeur le 25 janvier 2024 auprès du Tribunal fédéral ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Qu'aux termes de l’art. 14 LPA, la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Qu'a fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ;
Qu'en l'espèce, la question juridique soulevée dans la présente procédure et dans celle ayant fait l’objet de l’arrêt rendu par le Tribunal arbitral le 22 novembre 2023 (ATAS/899/2023) et pendante par-devant le Tribunal fédéral, est la même ;
Qu'il se justifie dès lors de prolonger la suspension de la présente cause jusqu’à droit connu au Tribunal fédéral dans la procédure A/2558/2019 ;
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
1. Suspend l'instruction de la présente cause en application de l'art. 14 al. 1 LPA jusqu'à droit connu au Tribunal fédéral dans la procédure A/2558/2019.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Christine RAVIER |
| La présidente suppléante
Doris GALEAZZI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le