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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1888/2022

ATAS/970/2023 du 11.12.2023 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1888/2022 ATAS/1888/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 décembre 2023

Chambre 6

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après la bénéficiaire ou la recourante), née en 1955, est divorcée de B______ depuis le 7 février 1985 et est mère de deux enfants majeurs, dont C______, né le ______ 1989.

b. Selon le jugement de divorce, B______ devait verser à la bénéficiaire une contribution mensuelle à son entretien de CHF 150.-.

c. Selon ordonnance du Tribunal tutélaire (devenu depuis lors Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant – ci-après : SPC) du 18 février 2009, A______ a été désignée tutrice de son fils C______.

d. Dès le 25 mars 2013 et à plusieurs reprises depuis lors, elle a été invitée par le SPC à lui fournir divers documents, dont les justificatifs mentionnant la pension alimentaire reçue, ce à quoi elle a répondu, dès le 19 avril 2013, qu’elle n’en percevait pas.

e. Par décision du 20 juin 2013, elle a été mise au bénéfice de prestations complémentaires dès le 1er mai 2012. Dans son calcul, le SPC a retenu notamment le versement d’une pension alimentaire à hauteur de CHF 1'800.-, ce qu’elle n’a pas remis en question avant la décision dont est recours.

f. Par courrier du 5 juillet 2017, en réponse à une nouvelle demande de documents du SPC du 15 juillet 2017, A______ a indiqué que son ex-mari ne lui avait jamais versé de pension et que son fils C______ avait été « libéré de sa tutelle », sans toutefois le documenter, malgré la demande subséquente du SPC.

g. Par décision du 13 septembre 2021, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la bénéficiaire dès le 1er octobre 2021, qui laissait apparaître un trop-versé pour la période rétroactive de CHF 2'439.-. Dans son plan de calcul dès le 1er janvier 2021, il a notamment retenu un loyer net de CHF 7'296.- et des charges locatives de CHF 2'280.-, une fortune (épargne) de CHF 34'589.- ainsi qu’une « pension alimentaire potentielle » de CHF 1'800.-.

B. a. Par courrier du 23 septembre 2021, A______ a formé opposition contre cette décision. Le compte épargne de son fils majeur apparaissait dans les éléments de fortune, selon copie de l’attestation 2020 qu’elle annexait. En outre, elle ne percevait aucune pension alimentaire. Enfin, son loyer avait augmenté, selon bordereau du mois d’août et preuve de paiement. Elle sollicitait donc le recalcul de son droit aux prestations.

b. Il ressort de sa déclaration fiscale 2020 jointe à son recours qu’elle a notamment déclaré deux comptes bancaires, 1______ présentant un solde de CHF 174.- et 2______ présentant un solde de CHF 34'415.-, soit un montant total de CHF 34'589.-.

c. Par courriers des 10 janvier, 11 février et 18 mars 2022, le SPC l’a invitée à lui faire parvenir une copie de son bail à loyer signé et les avenants mentionnant l’augmentation de loyer.

d. Par décision sur opposition du 6 mai 2022, le SPC a confirmé la décision du 13 septembre 2021. La bénéficiaire ne lui avait fait parvenir aucun document attestant de l’augmentation de son loyer, dont il ne pouvait donc pas tenir compte. Le compte épargne, qu’elle alléguait être au nom de son fils majeur, était déclaré dans sa déclaration fiscale, de sorte qu’il devait lui être attribué. Aucun jugement de modification du jugement de divorce ne permettait de retenir que la contribution due à son égard ne l’était plus, pas plus qu’elle n’avait démontré qu’elle était irrécouvrable. Elle devait donc être retenue dans le calcul du SPC.

C. a. Le 23 mai 2022, A______ a formé recours contre cette décision auprès du SPC, qui l’a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) pour raison de compétence. Elle payait un loyer de CHF 840.- « depuis un moment » et ignorait le montant retenu par le SPC. Elle n’était titulaire que de l’un des deux comptes bancaires mentionnés dans sa déclaration fiscale, son fils étant indiqué comme titulaire de l’autre. Son mari ne lui avait jamais versé la contribution mensuelle d’entretien de CHF 150.-.

Elle a joint à son recours une copie d’un récépissé postal en lien avec son bail à loyer et un extrait du compte 2______ au 2 mars 2022, dont le titulaire était C______, mais envoyé à l’adresse de la bénéficiaire.

b. Dans sa réponse du 20 juin 2022, le SPC a constaté que la recourante avait désormais fourni une pièce démontrant le loyer mensuel qui était le sien, à hauteur de CHF 840.-, sans que la date depuis laquelle le loyer avait évolué n’ait été indiquée, de sorte qu’il lui était impossible d’établir de nouveaux plans de calcul. Les autres points étant contestés, il concluait à l’admission partielle du recours en ce qui concernait le montant à prendre en compte à titre de loyer.

c. La recourante n’a pas fait valoir d’observations dans le délai imparti.

d. Le 23 décembre 2022, la chambre de céans l’a invitée à lui faire parvenir une copie de l’avis d’augmentation de loyer, lui fournir toute explication et toute documentation utile concernant la titularité du compte épargne qu’elle disait concerner son fils majeur, ainsi que lui fournir toute explication utile s’agissant de la contribution d’entretien que B______ devait lui verser selon le jugement de divorce et les démarches accomplies aux fins d’obtenir son recouvrement, respectivement les raisons pour lesquelles elle n’en avait pas fait.

e. Aucune réponse de sa part n’a été fournie malgré les deux délais prolongés octroyés.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA [loi applicable par renvoi de l'art. 1 LPC pour les prestations complémentaires fédérales - ci-après : PCF - et l'art. 1A al. 1 let. b LPCC pour les prestations complémentaires cantonales – ci-après : PCC] ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 et 43B let. c LPCC).

Dans la mesure où des PCC et PCF ont été versées à la recourante durant la période litigieuse du 1er janvier au 30 septembre 2021, dont l’intimé réclame la restitution partielle, l'objet du litige porte non seulement sur ceux-ci, mais aussi sur ceux que la recourante estime être en droit de recevoir dès le 1er octobre 2021.

3.              

3.1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. Dans son domaine d'application, la LPGA ancre ce principe à son art. 25 al. 1. La teneur de cette disposition est répétée pour les PCF à l'art. 5C de la loi (genevoise) sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20), et elle est reprise pour les PCC à l'art. 24 al. 1 LPCC, ainsi que - par le biais d'un renvoi par analogie audit art. 25 LPGA - pour les SubAM par l'art. 33 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05).

3.2 Au niveau cantonal, pour les PCC, conformément à l'art. 24 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2).

L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). Dans sa décision en restitution, le service indique la possibilité d'une demande de remise (al. 3). Lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies, le service décide, dans sa décision, de renoncer à la restitution (al. 4).

À cet égard, l'art. 15 RPCC-AVS/AI – fondé sur l'art. 24 al. 1 et 2 LPCC – prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision en restitution (al. 2). La remise fait l'objet d'une décision (al. 3).

3.3 Selon l'art. 28 LPCC, les restitutions prévues à l'art. 24 LPCC peuvent être demandées par l'Etat dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

Les délais prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais de péremption (ATF 146 V 217 consid. 2.1). Il en va de même des délais de l’art. 28 LPCC (ATAS/754/2022 du 29 août 2022 consid. 6.4; ATAS/307/2022 du 28 mars 2022 consid. 5.4). Le respect de ces délais doit en conséquence être examiné d’office (arrêt du Tribunal fédéral 9C_907/2013, 9C_37/2014 du 29 août 2014 consid. 4.1; ATAS/754/2022 précité consid. 6.4; ATAS/307/2022 précité consid. 5.4). Ces délais sont interrompus déjà par la décision initiale, et non par la décision sur opposition (ATF 146 V 217 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_152/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3; ATAS/307/2022 précité consid. 5.4).

3.4 Ont droit aux PCC les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable conformément à l'art. 4 LPCC.

En vertu de l'art. 15 al. 1 LPCC, le montant de la PCC correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé.

Aux termes de l’art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale – la LPC – et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations qui font l'objet d'une énumération; notamment, les PCF sont ajoutées au revenu déterminant (let. a).

Selon l’art. 11 al. 1 LPC – auquel renvoie l'art. 5 al. 1 LPCC –, les revenus déterminants comprennent notamment les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h), en principe à hauteur du montant de celles qui ont été fixées comme en l'espèce par un jugement, à moins qu'il ne soit démontré qu'elles sont irrécouvrables. Le caractère irrécouvrable d'une pension alimentaire ne doit généralement être admis qu'après épuisement des voies de droit ouvertes pour en obtenir le recouvrement. On peut toutefois s'écarter de cette règle - et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement - s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation, notamment à teneur d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral P 55/06 du 22 octobre 2007 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 12/01 du 9 août 2001, avec réf. à RCC 1991 p. 143ss ; Ralph JÖHR / Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Ulrich MEYER [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, Soziale Sicherheit - Sécurité sociale, 3ème éd., 2016, n. 176 note de bas de page 771 ; Michel VALTERIO, op.cit., n. 123
ad art. 11). Dans de tels cas, on ne saurait en effet exiger du créancier qu'il entreprenne une procédure de recouvrement, voire un procès civil, dans la mesure où ces démarches apparaîtraient comme dénuées de sens et ne changeraient rien au caractère irrécouvrable de la prétention. C'est à lui qu'incombe de démontrer, au moins au degré de la vraisemblance prépondérante, le caractère irrécouvrable de sa créance (ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 8a ; ATAS/679/2019 du 30 juillet 2019 consid. 6c ; ATAS/58/2016 du 26 janvier 2016 consid. 3f).

3.5 La fortune doit aussi être prise en compte pour calculer le droit aux prestations complémentaires, de la façon privilégiée prévue par la loi (art. 11 al. 1 let. c LPC pour les PCF et art. 5 let. c LPCC pour les PCC), non litigieuse à cet égard-ci.

4.             Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

5.             La recourante conteste la prise en compte d’un loyer inférieur à celui dont elle dit s’acquitter, celle d’un compte bancaire déclaré dans sa déclaration d’impôts 2020, dont son fils majeur serait titulaire, et d’une pension alimentaire qui ne lui était en réalité pas versée.

5.1 S’agissant du montant du loyer retenu, l’intimé a donné son accord, dans le cadre de sa réponse, pour que le montant allégué par la recourante soit admis, sans toutefois que la modification du loyer puisse être datée, en l’absence de document ou de toute information probante, étant rappelé que la recourante doit fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit à des prestations (art. 28
al. 2 LPGA).

Il lui en sera donné acte et le grief de la recourante à cet égard sera admis.

L’intimé sera invité à procéder à un nouveau calcul tenant compte de cet élément, avec la collaboration de la recourante, à qui il appartient de fournir les documents utiles, en s’adressant au besoin à sa régie.

5.2 La recourante conteste ensuite la prise en compte du compte bancaire 2______, dont elle soutient que son fils majeur est bénéficiaire.

Bien qu’elle n’ait apporté aucune explication quant au fait qu’elle a mentionné ce compte dans sa déclaration d’impôt 2020, alors que si un tiers en était bénéficiaire, il devait apparaitre dans la déclaration de ce dernier uniquement, force est de constater que c’est le nom de son fils qui apparait comme bénéficiaire dudit compte sur l’extrait de compte qu’elle a fourni à l’appui de son recours.

Dans ces circonstances, il n’appartient pas à la chambre de céans de formuler des hypothèses quant aux motifs qui ont amené la recourante à déclarer ce compte dans sa propre déclaration d’impôt, et il convient de s’en tenir au contenu de la pièce qu’elle a fourni et qui démontre que les montants qui y sont déposés ne sont pas siens.

Son grief à cet égard sera donc également admis et l’intimé sera également invité à procéder à un nouveau calcul tenant compte de cette admission.

5.3 Enfin, pour ce qui est du montant de pension alimentaire potentielle, il a été retenu par l’intimé dans les plans de calcul non seulement dans le cadre de la décision entreprise, mais aussi dès le début du droit de la bénéficiaire aux prestations complémentaires (ci-après : PC), soit dès le 1er mai 2012, puisque ce poste de revenu déterminant figure déjà dans les différentes décisions de PC qui ont été rendues.

La prise en compte de ce montant de pension alimentaire potentielle par la décision de recalcul dès le 1er octobre 2021 et le plan de calcul annexé ne peut donc pas être contestée par l'intéressée. En effet, s'agissant des PCF et PCC effectivement versées, ce poste de revenu déterminant a, dès 2013, fait l'objet de décisions non contestées et donc entrées en force, ce qui exclut leur contestation dans le cadre de la procédure de restitution.

Au demeurant, comme relevé par l'intimé, ce montant de pension alimentaire potentielle découle bien du dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 7 février 1985, et sa prise en compte comme revenu déterminant est fondée sur l'art. 11 al. 1 let. h LPC et les DPC cités plus haut.

Il importe peu que son ancien époux n'ait pas respecté son engagement fixé dans le jugement du TPI précité en ne versant aucune pension alimentaire à la bénéficiaire. À cet égard, cette dernière ne fait valoir aucun motif ni n’apporte la moindre explication au fait qu’elle n’aurait pas perçu cette contribution qui lui était due ni non plus les motifs pour lesquels elle n’a entamé aucune démarche en vue de son recouvrement.

La recourante n'a donc pas démontré le caractère irrécouvrable de la contribution à son entretien.

Son grief portant sur le point de la pension alimentaire est en conséquence dénué de fondement.

6.             En conséquence, le recours est partiellement admis, la décision sur opposition 6 mai 2022 annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants.

7.             La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 d la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10 et vu l'art. 61 let. fbis de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1).

 

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition du 6 mai 2022.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Pascale HUGI

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le