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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/522/2022

ATAS/489/2023 du 22.06.2023 ( AI ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/522/2022 ATAS/489/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 juin 2023

Chambre 5

 

En la cause

A______

représentée par ASSUAS association suisse des assurés

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

 

intimé

 


 

Vu la décision du 13 janvier 2022, rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI), suite à la demande de prestations invalidité déposée par Madame A______ (ci-après : l’assurée) ;

Vu le recours du 14 février 2022, déposé par le mandataire de l’assurée, contre la décision du 13 janvier 2022 ;

Vu la réponse de l’OAI du 15 mars 2022 ;

Vu la réplique du mandataire de l’assurée du 7 avril 2022 ;

Vu la duplique de l’OAI du 20 avril 2022, lequel persistait dans ses conclusions ;

Vu le courrier de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) du 23 novembre 2022, informant les parties de son intention de faire diligenter une expertise médicale ;

Vu le courrier de retrait de recours adressé par l’assurée à la chambre de céans, en date du 21 juin 2023 ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ;

Attendu qu’au regard des circonstances, il se justifie de dispenser l’assurée du paiement des frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
Le prÉsident DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Dispense l’assurée du paiement des frais.

3.        Raye la cause du rôle.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le