Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/489/2023 du 22.06.2023 ( AI ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/522/2022 ATAS/489/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 22 juin 2023 Chambre 5 |
En la cause
A______ représentée par ASSUAS association suisse des assurés
| recourante
|
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE
| intimé |
Vu la décision du 13 janvier 2022, rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI), suite à la demande de prestations invalidité déposée par Madame A______ (ci-après : l’assurée) ;
Vu le recours du 14 février 2022, déposé par le mandataire de l’assurée, contre la décision du 13 janvier 2022 ;
Vu la réponse de l’OAI du 15 mars 2022 ;
Vu la réplique du mandataire de l’assurée du 7 avril 2022 ;
Vu la duplique de l’OAI du 20 avril 2022, lequel persistait dans ses conclusions ;
Vu le courrier de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) du 23 novembre 2022, informant les parties de son intention de faire diligenter une expertise médicale ;
Vu le courrier de retrait de recours adressé par l’assurée à la chambre de céans, en date du 21 juin 2023 ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ;
Attendu qu’au regard des circonstances, il se justifie de dispenser l’assurée du paiement des frais.
PAR CES MOTIFS,
Le prÉsident DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Dispense l’assurée du paiement des frais.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le