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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1196/2023

ATAS/349/2023 du 19.05.2023 ( AI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1196/2023 ATAS/349/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 mai 2023

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


 

EN FAIT

A. Par courrier du 14 mars 2023, adressé à Madame A______ (ci-après : l’intéressée), l’office de l’assurance invalidité (ci-après : l’OAI) a refusé d’entrer en matière sur une demande de révision du 9 décembre 2022, par laquelle l’intéressée avait demandé une rente invalidité plus élevée.

B. a. Par courrier du 29 mars 2023 adressé à l’OAI, qui l’a reçu le 31 mars 2023, l’intéressée a déclaré contester la décision de l’OAI du 14 mars 2023 de ne pas entrer en matière sur sa demande de prestations du 9 décembre 2022, ajoutant que les rapports médicaux motivant sa demande suivraient ultérieurement, avec les moyens de preuve. Étaient jointes, en annexe, une copie de la décision, ainsi qu’une copie d’un courrier de l’intéressée, daté du 28 mars 2023, dans lequel elle demandait à l’OAI le transfert de son dossier à la docteure B______, psychiatre et psychothérapeute.

b. Le courrier du 29 mars 2023 et ses annexes ont été transmis par l’OAI, pour raison de compétence, à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), le 5 avril 2023.

C.           a. Par courrier du 11 avril 2023, la chambre de céans a interpellé l’intéressée en lui indiquant avoir reçu le courrier du 29 mars 2023 et son annexe, comme objet de sa compétence, tout en l’avertissant que ce recours n’était pas conforme à l’art. 89B LPA, selon lequel l’acte de recours devait contenir les conclusions du recourant ainsi qu’un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués. Il était expliqué que l’intéressée devait exposer brièvement les raisons pour lesquelles elle saisissait la juridiction et les raisons pour lesquelles elle contestait la décision attaquée, de même qu’elle devait formuler les prétentions exactes qu’elle voulait faire valoir. Les pièces invoquées devaient être jointes. Un délai au 2 mai 2023 lui était octroyé pour compléter son recours, faute de quoi celui-ci serait écarté, conformément à l’art. 89B al. 3 LPA.

b. Le courrier recommandé du 11 avril 2023 a été retiré par l’intéressée, au guichet, en date du 13 avril 2023. Celle-ci ne s’est pas manifestée dans le délai qui lui avait été accordé.

c. Aucune pièce complémentaire n’a été reçue par la chambre de céans.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

 

 

 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Selon l’art. 61 LPGA, sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal.

3.              

3.1 L’art. 89B al.1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), traite de la forme et de l’introduction du recours. Il prévoit que l’acte de recours doit notamment comporter un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués (let. b) ainsi que des conclusions (let. c).

3.2 L’art. 89B al. 3 stipule que si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, la chambre de céans impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté.

De manière similaire, la LPGA précise que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions. Si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA).

La chambre de céans a eu plusieurs fois l’occasion de rappeler que le recourant devait présenter un minimum de motivation, soit un exposé, fut-il succinct, des faits, des motifs et des conclusions (ATAS/18/2016 du 11 janvier 2016, consid. 3b ; ATAS/989/2015, du 21 décembre 2015, consid. 2 et ATAS/163/2015 du 3 mars 2015, consid. 3b).

4.             En l’espèce, l’intéressée n’a pas donné suite à la demande qui lui a été adressée par la chambre de céans, le 11 avril 2023, lui expliquant les conditions rappelées supra et lui fixant un délai raisonnable pour compléter son recours, tout en l’avertissant des conséquences si elle ne s’exécutait pas.

5.             Compte tenu de ce qui précède, il se justifie d’écarter le recours en application de l’article 89B al. 3 LPA.

6.             En l’absence de motivation permettant d’établir que la contestation porte sur des prestations de l’AI, la procédure est gratuite (art. 69 al. 1bis LAI a contrario).

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le