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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4246/2022

ATAS/83/2023 du 07.02.2023 ( AI ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4246/2022 ATAS/83/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 février 2023

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à GENEVE

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

Que, par décision du 3 novembre 2022, l'office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OAI ou l'office) a rejeté la demande de rente d'invalidité déposée le 27 août 2020 par Monsieur A______ (ci-après: l'assuré ou l'intéressé), le degré d'invalidité de 30 % retenu étant inférieur au taux minimal de 40 % requis par la loi, et avec l'ajout que des mesures professionnelles n'étaient pas nécessaires dans sa situation;

Que, dans un acte du 28 novembre 2022 adressé le 28 novembre 2022 à l'OAI puis transmis le 8 décembre 2022 par ce dernier à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) comme objet de compétence, l'assuré a écrit : "Je vous écris concernant la lettre que vous m'avez envoyée le 3 novembre 2022. Avant cette lettre nous avons fait des nouveaux IRM car ma situation niveau de la santé ça s'est aggravé. C'est pour vous demander un délai d'un mois que je vous écris pour rassembler tous mes rapports médicaux";

Que, par lettre du 19 décembre 2022, distribuée en recommandé au guichet postal à l'intéressé le 21 décembre suivant, la chambre des assurances sociales lui a demandé d'indiquer s'il entendait ou non recourir contre la décision de l'OAI du 3 novembre 2022 et, si oui, de présenter, sous peine d'irrecevabilité, un véritable écrit de recours, en précisant les conclusions (ce qu'il demandait à la chambre de céans par rapport à ladite décision) ainsi que les motifs de son recours, les art. 61 let. b de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) et 89B al. 1 à 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) étant ensuite résumés, un délai au 16 janvier 2023 étant accordé à l'intéressé pour ce faire, faute de quoi son acte du 28 novembre 2022 serait écarté;

Que l'assuré ne s'est pas manifesté dans ledit délai;

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 LPGA relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20);

Qu'en vertu de l'art. 61 let. b LPGA (intitulé "procédure"), sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal; elle doit satisfaire aux exigences suivantes (notamment) : l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté;

Que pour être en présence d’un recours, il faut que le recourant s’identifie et manifeste clairement sa volonté de recourir contre une décision déterminée, c’est-à-dire qu’il exprime de manière reconnaissable sa volonté de modifier la situation juridique résultant de cette décision, à défaut de quoi il n'y a pas de procédure de recours (ATF 116 V 353 consid. 2b); l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions; il suffit que le tribunal puisse déduire de l’acte de recours ce que souhaite le recourant et pour quels motifs la décision contestée est, d’après lui, erronée sur le plan factuel ou juridique; si les conclusions manquent, le tribunal examinera s’il peut les déduire de la motivation; cette dernière permet également d’interpréter, conformément au principe de la bonne foi, des conclusions qui seraient formulées de manière peu claire (ATF 134 V 131 consid. 1.2; Jean MÉTRAL, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 43 ad art. 61 LPGA);

Qu'il y a lieu d'accorder un délai convenable en application de l'art. 61 let. b LPGA non seulement dans les cas où l'acte de recours est insuffisamment motivé, mais également en l'absence de toute motivation pour autant que le recourant ait clairement exprimé sa volonté de recourir contre une décision déterminée dans le délai légal de recours; demeure toutefois réservé l'abus de droit (ATF 134 V 162; arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2010 du 23 juin 2010, consid. 3.1; ATAS/627/2021 du 16 juin 2021 consid. 2.3.1; voir également Ueli KIESER, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 193 p. 299);

Qu'en d'autres termes, les exigences posées à la forme et au contenu d'une opposition – ou d'un recours – ne sont pas élevées; il suffit que la volonté du destinataire d'une décision de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_657/2019 du 3 juillet 2020 consid. 3.3 et 8C_775/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4 et les références); en l'absence d'une telle volonté clairement exprimée de contester la décision, aucune procédure d'opposition – ou de recours – n'est engagée et il n'y a aucune obligation de fixer un délai de grâce (arrêt du Tribunal fédéral 8C_657/2019 précité consid. 3.3 et 8C_475/2007 du 23 avril 2008 consid. 4.2; ATF 134 V 162 consid. 5.1; ATF 116 V 353 consid. 2b et les références);

Que les exigences du droit fédéral relatives aux conclusions et à la motivation du recours sont limitées au minimum pour éviter tout formalisme excessif et garantir la simplicité de la procédure; que le droit cantonal – art. 89B al. 1 à 3 LPA ainsi que, par renvoi de l'art. 89A, l'art. 65 LPA – ne peut donc pas poser d’exigence supplémentaire en la matière (Jean MÉTRAL, op. cit., n. 44 ad art. 61 LPGA) et n'en pose du reste effectivement pas (cf. ATAS/954/2022 du 1er novembre 2022 consid. 4.3);

Qu'en l'espèce, de l'écrit du 28 novembre 2022 de l'assuré – qui fait état de nouvelles IRM et d'une aggravation de sa situation et demande un délai pour rassembler ses rapports médicaux – ne ressortent pas une volonté claire de recourir contre la décision de l'OAI du 3 novembre 2022, ni a fortiori de quelconques conclusions (par exemple annulation de celle-ci et formulation des prétentions exactes qu'il entendrait faire valoir);

Que, l'intéressé n'ayant pas réagi dans le délai fixé au 16 janvier 2023 par la chambre de céans pour indiquer s'il faisait ou non recours et, si oui, préciser ou clarifier ses éventuelles conclusions, son acte du 28 novembre 2022 ne peut qu'être déclaré irrecevable;

Que ceci n'exclut pas qu'à la suite dudit écrit du 28 novembre 2022 l'assuré puisse le cas échéant faire part à l'office d'une éventuelle aggravation de sa situation (en particulier l'état de santé) pour la période commençant le 4 novembre 2022 par rapport à celle existant jusqu'au prononcé le 3 novembre 2022 de la décision, cette question étant le cas échéant à clarifier par l'intéressé;

Que pour le reste, compte tenu des circonstances particulières, il sera renoncé à percevoir un émolument (art. 69 al. 1bis LAI) à la charge de l'assuré.

***


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare l'acte écrit le 28 novembre 2022 par l'assuré Monsieur A______ irrecevable.

2.        Renonce à la perception d'un émolument à la charge de l'assuré.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le