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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/523/2022

ATAS/1130/2022 du 08.12.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/523/2022 ATAS/1130/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 décembre 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o EMS D______, à Genève, représentée par Monsieur B______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

A. a. Le 18 janvier 2021, suite à son admission en établissement médico-social (EMS), Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) a déposé, par l’intermédiaire de ses enfants, Messieurs B______ et C______, une demande de prestations auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC).

Elle a notamment indiqué être copropriétaire à raison d’un tiers (ses deux enfants étant chacun propriétaire d’une quote-part identique) d’une maison familiale sise en Italie, évaluée à EUR 60'000.-, louée pour un montant annuel de EUR 5'160.-. Elle a également fait état de divers comptes bancaires, tant en Suisse qu’en Italie, et d’une assurance-vie en Italie, d’une valeur de rachat de EUR 91'808.54.

B. a. Par décision du 6 juillet 2021, le SPC a calculé le montant des prestations complémentaires à l’AVS dues à la bénéficiaire avec effet rétroactif au 1er novembre 2020. Il s’est notamment basé sur une épargne de CHF 131'678.80 en 2020, augmentée à CHF 141'087.25 en 2021, ainsi que sur une fortune immobilière de CHF 65'124.- pour ces deux années.

b. Le 19 juillet 2021, la bénéficiaire s’est opposée à cette décision en contestant les différents éléments de fortune retenus. En particulier, elle ne comprenait pas que sa fortune immobilière soit estimée à CHF 65'124.- alors qu’elle n’était propriétaire que d’un tiers d’un bien évalué à EUR 60'000.-.

c. Un entretien s’est déroulé le 18 août 2021 dans les locaux du SPC. La bénéficiaire, représentée par son fils Raphaël, a notamment précisé que la somme utilisée pour constituer son assurance-vie provenait d’une part de l’héritage de son défunt mari, qui avait été déposée sur son compte au lieu d’être répartie entre elle-même et ses deux enfants. Les bénéficiaires de la police d’assurance étant ses fils, il convenait d’exclure la valeur de rachat de la fortune disponible.

d. Par décision du 14 janvier 2022, le SPC a partiellement admis l’opposition.

La fortune immobilière a été réduite à un tiers de la valeur totale du bien sis en Italie, soit CHF 21'708.- en 2020 et CHF 21'604.- en 2021. Le produit dudit bien a également été réduit au tiers du loyer annuel, soit, en application des taux fixés et publiés par la banque centrale européenne, CHF 1'866.89 en 2020 et CHF 1'857.94 en 2021. Enfin, 20% de cette valeur locative a été imputée à titre de frais d’entretien du bien immobilier, celui-ci datant de plus de vingt ans.

En revanche, les montants pris en compte à titre de fortune mobilière ont été confirmés, la bénéficiaire étant la seule titulaire juridique des différents comptes bancaires annoncés, ainsi que de l’assurance-vie.

S’agissant des participations de l’assureur maladie et accidents aux frais de séjour dans un hôpital, il a été rappelé qu’ils faisaient partie du revenu déterminant. En l’espèce, la bénéficiaire avait séjourné aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 1er au 17 novembre 2020 pour raisons médicales. Ces dix-sept jours d’hospitalisation étaient à la charge de son assureur maladie, raison pour laquelle le SPC avait tenu compte d’un montant annualisé de CHF 44’2268.- (CHF 217.- x 17 jours x 12 mois) à titre de participation de l’assureur maladie dans le calcul des prestations du 1er au 30 novembre 2020.

Au vu de ces éléments et au terme d’un nouveau calcul, le SPC a constaté que, pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2021, la bénéficiaire avait droit à CHF 37'465.- de prestations complémentaires fédérales et cantonales (en lieu et place des CHF 26'782.- versés pour la même période sur la base de la décision initiale).

e. Le même jour, le SPC a adressé à la bénéficiaire une décision relative à son droit aux prestations complémentaires pour l’année 2022.

C. a. Par écriture du 12 février 2022, la bénéficiaire a interjeté recours contre la décision sur opposition du 14 janvier 2022.

La recourante conteste l’évaluation de sa fortune mobilière, arguant notamment qu’un tiers de celle-ci devrait être imputé à chacun de ses fils au motif que l’essentiel de ce patrimoine découle, d’une part, du loyer encaissé par elle pour leur compte, d’autre part, de l’héritage de son époux - qui n’a jamais été partagé.

Elle explique que le loyer du bien immobilier a toujours été versé sur un compte à son nom car, en 1983, au décès de son époux, il était impossible pour ses enfants -non titulaires de la nationalité italienne - d’ouvrir un compte en Italie. Quant aux fonds de l’héritage, ils n’ont tout simplement jamais été distribués et sont restés sur ses propres comptes.

Dans son recours, la bénéficiaire a indiqué qu’elle souhaitait également former opposition à l’encontre de la décision du SPC fixant le montant des prestations pour l’année 2022.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 10 mars 2022, a conclu au rejet du recours.

c. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 29 mars 2022.

Lors de celle-ci, M. B______, représentant sa mère, a confirmé que seul reste litigieux le montant de la fortune mobilière à prendre en compte.

Il a expliqué que, suite au décès de leur père en 1983, son frère et lui, qui bénéficiaient d’une situation confortable, ont dit à leur mère qu’elle pouvait disposer de l’argent de la succession. Ils n’ont ainsi jamais touché leur part d’héritage, mais n’y ont pas non plus renoncé. C’est leur mère qui a toujours géré les affaires familiales, jusqu’à son entrée en EMS.

L’intimé a indiqué partir du principe que, si des montants ont été laissés sur un compte dont l’unique titulaire est la recourante, cela signifie que ses enfants y ont renoncé.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

Le 1er janvier 2021, est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA).

2.1 Dans le cadre de la réforme de la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de nombreuses dispositions ont été modifiées (FF 2016 7249; RO 2020 585).

Les dispositions transitoires relatives aux modifications des 22 mars et 20 décembre 2019 de la LPC, en vigueur dès le 1er janvier 2021, prévoient une période transitoire de trois ans pour les personnes bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquelles la réforme des prestations complémentaires entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle. Pour ces personnes, l’ancien droit reste ainsi applicable jusqu’à la fin de l’année 2023. En revanche, le nouveau droit s’applique immédiatement aux personnes qui acquièrent un droit aux PCF après l’entrée en vigueur de la réforme (cf. Message relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires du 16 septembre 2016 : FF 2016 7249, p. 7326).

3.             En l’espèce, la décision initiale du 6 juillet 2021 et la décision sur opposition du 14 janvier 2021 qui la remplace ont été rendues après le 1er janvier 2021, mais le droit potentiel de la recourante aux prestations complémentaires débute au 1er novembre 2020. Dans ces circonstances, il y a lieu d’appliquer l’ancien droit, tant pour la période allant du 1er novembre au 31 décembre 2020, que pour celle postérieure, dans la mesure où le nouveau droit est globalement plus défavorable à la recourante, essentiellement du fait que la franchise sur la fortune a été ramenée de CHF 37'500.- à CHF 30'000.- (art. 11 al. 1 let. c LPC). Les dispositions applicables de la LPC, de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20) et de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) seront donc citées dans leur ancienne teneur.

4.             Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 LPFC; art. 43 LPCC).

5.             Le litige porte sur l’étendue du droit de la recourante aux prestations complémentaires pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2021, plus précisément sur le montant de la fortune mobilière à prendre en considération dans le cadre du calcul du droit aux prestations.

6.             Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).

6.1 Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment: le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b); un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en considération au titre de la fortune (let. c); les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g);

Pour les personnes vivant, comme c’est la cas de la recourante, dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l’al. 1 let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième, ce montant (al. 2).

Le canton de Genève a fait usage de cette possibilité. Selon l'art. 2 al. 2 LPFC, pour les personnes vivant dans un home ou dans un EMS, en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un huitième, respectivement un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, après déduction des franchises prévues par cette disposition.

6.2 La fortune, au sens de l'art. 11 al. 1 let. b et c LPC, comprend toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l’assuré et qui peuvent être transformés en argent liquide (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisé; font ainsi notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d’une assurance-vie, l’épargne, les actions, les obligations, les parts à des successions, les versements en capital d’assurances, l’argent liquide, ou encore les prêts accordés (ATAS/442/2022 du 18 mai 2022 consid. 6.2; ATAS/359/2022 du 21 avril 2022 consid. 8.2; ATAS/314/2022 du 7 avril 2022 consid. 5.2). Il suffit que l’assuré puisse effectivement disposer de l’élément de fortune en cause (ATF 146 V 331 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_831/2016 du 11 juillet 2017 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_333/2016 du 3 novembre 2016 consid. 4.3.1). L’origine d’un élément de fortune n’a en revanche pas d’importance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2012 du 28 novembre 2012 consid. 3.2). L’art. 11 al. 1 let. b LPC englobe tous les revenus de la fortune mobilière et immobilière, y compris le produit transférable en Suisse d’une fortune qui se trouve à l’étranger (ATAS/437/2022 du 17 mai 2022 consid. 8.1.1; ATAS/368/2018 du 30 avril 2018 consid. 6b).

6.2.1 En vertu de l'art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte est évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile.

7.             Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

7.1 Le montant annuel de la prestation complémentaire correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC).

7.2 Selon l'art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations suivantes : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et, en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un huitième, respectivement d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse et ce, après déduction (let. c) : des franchises prévues par cette disposition (ch. 1) et du montant des indemnités en capital obtenues à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice corporel, y compris l'indemnisation éventuelle du tort moral (ch. 2).

7.3 Selon l'art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la LPC et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), à l'exception notamment des règles concernant les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la LPC et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2).

8.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

9.             A ce stade de la procédure, seul reste litigieux le montant de la fortune mobilière pris en compte dans le calcul des prestations.

A cet égard, la recourante fait valoir, d’une part, que son épargne et son assurance-vie ont été financées par les deniers provenant de la succession de son époux, décédé en 1983. Or, si elle a toujours administré l’entier de cette succession, les deux tiers en reviennent à ses enfants. Ces derniers l’ont certes autorisée à utiliser cet argent, car ils n’en avaient pas besoin, mais ils n’y ont cependant pas définitivement renoncé. Ils sont d’ailleurs les bénéficiaires de son assurance-vie.

D’autre part, une partie de son épargne résulte du paiement, sur son compte, de l’intégralité des loyers versés pour le bien immobilier sis en Italie et ce, alors même que n’étant propriétaire que d’un tiers du bien en question, elle n’a droit qu’à la part correspondante du loyer. Les deux tiers des loyers versés, soit EUR 126'000.- depuis 1984, reviendraient ainsi à ses fils et ne devraient donc pas être pris en compte dans l’évaluation de sa fortune.

La Cour de céans relève que la recourante est cependant l’unique titulaire des comptes d’épargne en Italie et de l’assurance-vie, qu’elle est d’ailleurs la seule à pouvoir racheter, indépendamment du fait que ses enfants en soient les bénéficiaires désignés. Il en va de même de la part des loyers correspondant à la quote-part de ses enfants (copropriétaires du bien loué) : la recourante est l’unique titulaire du compte sur lequel les loyers ont été versés, de sorte que, force est de constater que, de facto, les enfants de la recourante ont renoncé à leur dû. M. Raphaël TASSOTTI a d’ailleurs déclaré « mon frère et moi avons une situation et n’avons pas besoin de cet argent de sorte que nous lui avons dit de vivre de l’argent familial, de l’utiliser car nous nous en fichons. Elle a ainsi fait des placements. C’est elle qui déclare tout à son nom à l’administration fiscale » (procès-verbal du 29 mars 2022, p. 1). Même s’il indique également ne pas avoir « renoncé formellement à cet argent » (ibid.), il n’en demeure pas moins que cette situation dure depuis plus de 35 ans et qu’aucun décompte n’a été établi. De fait, tant la valeur de rachat que les sommes figurant sur les comptes dont la recourante est titulaire constituent ainsi des valeurs patrimoniales dont elle peut disposer sans restriction. Pour le surplus, l’origine de ces éléments de fortune n’ayant pas d’importance (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2012 du 28 novembre 2012 consid. 3.2), c’est à juste titre que l’intimé a pris en compte, dans l’évaluation de la fortune, l’entier de la valeur de rachat de l’assurance-vie et la totalité des fonds figurant sur les comptes dont la recourante est la titulaire.

9.1 Les autres éléments des plans de calculs de l’intimé ne prêtant pas non plus le flanc à la critique (et n’étant d’ailleurs pas contestés par la recourante), la décision du 14 janvier 2022 est confirmée et le recours rejeté.

10.         Quant à l’opposition formée par la bénéficiaire dans son écriture de recours contre la décision du 14 janvier 2022 relative aux prestations pour l’année 2022, elle est irrecevable par-devant la Cour de céans (art. 56 al. 1 LPGA a contrario) et par conséquence, transmise au SPC comme objet de sa compétence.

11.         Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Renvoie pour le surplus la cause à l’intimé, comme objet de sa compétence, pour statuer sur l’opposition formée par la bénéficiaire à sa décision du 14 janvier 2022 relative aux prestations complémentaires pour l’année 2022.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le