Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/356/2022 du 19.04.2022 ( PC ) , IRRECEVABLE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/655/2022 ATAS/356/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 19 avril 2022 15ème Chambre |
En la cause
Madame A______, domiciliée à VERSOIX
| recourante |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS – SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE
| intimé |
Vu EN FAIT la décision sur opposition du 18 janvier 2022 du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) rejetant l’opposition formée par Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) ;
Vu l’opposition formée par la bénéficiaire le 19 février 2022 par-devant le SPC ;
Vu la transmission de cette écriture à la chambre des assurances sociales (ci-après : la chambre de céans) pour raison de compétence ;
Vu que par avis du 15 mars 2022, la chambre de céans a invité la bénéficiaire à rendre son recours conforme à la loi, laquelle impose au recourant d’indiquer dans son acte de recours ses conclusions, ainsi qu’un exposé succinct des faits et motifs invoqués, d’ici au 6 avril 2022, sous peine d’irrecevabilité ;
Vu le suivi des envois de la Poste selon lequel cet avis de la chambre de céans a été distribué à la bénéficiaire le 22 mars 2022 ;
Vu l’absence de réaction de la bénéficiaire dans le délai fixé par la chambre de céans ;
Vu EN DROIT que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC – J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’aux termes de l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10, le recours doit comporter les nom, prénom, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, des conclusions, la signature et, en annexe, la décision attaquée et les pièces invoquées ;
Que lorsque le recours ne respecte pas ces exigences, un délai est imparti au recourant pour le compléter, avec l’indication qu’en cas d’inobservation, il sera déclaré irrecevable (art. 89B al. 3 LPA) ;
Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas complété sa lettre, ne contenant ni conclusions, ni faits ni motifs invoqués, dans le délai légal, ni dans le délai imparti par la chambre de céans pour réparer le vice ;
Que force est de constater que les conditions de recevabilité du recours n’ont pas été respectées, malgré le délai imparti pour compléter le recours ;
Que le recours doit, partant, être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.![endif]>![if>
La greffière
Nathalie LOCHER |
| La présidente
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le