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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/655/2022

ATAS/356/2022 du 19.04.2022 ( PC ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/655/2022 ATAS/356/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 avril 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à VERSOIX

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS – SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

 

intimé

 


Vu EN FAIT la décision sur opposition du 18 janvier 2022 du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) rejetant l’opposition formée par Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) ;

Vu l’opposition formée par la bénéficiaire le 19 février 2022 par-devant le SPC ;

Vu la transmission de cette écriture à la chambre des assurances sociales (ci-après : la chambre de céans) pour raison de compétence ;

Vu que par avis du 15 mars 2022, la chambre de céans a invité la bénéficiaire à rendre son recours conforme à la loi, laquelle impose au recourant d’indiquer dans son acte de recours ses conclusions, ainsi qu’un exposé succinct des faits et motifs invoqués, d’ici au 6 avril 2022, sous peine d’irrecevabilité ;

Vu le suivi des envois de la Poste selon lequel cet avis de la chambre de céans a été distribué à la bénéficiaire le 22 mars 2022 ;

Vu l’absence de réaction de la bénéficiaire dans le délai fixé par la chambre de céans ;

Vu EN DROIT que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC – J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’aux termes de l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10, le recours doit comporter les nom, prénom, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, des conclusions, la signature et, en annexe, la décision attaquée et les pièces invoquées ;

Que lorsque le recours ne respecte pas ces exigences, un délai est imparti au recourant pour le compléter, avec l’indication qu’en cas d’inobservation, il sera déclaré irrecevable (art. 89B al. 3 LPA) ;

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas complété sa lettre, ne contenant ni conclusions, ni faits ni motifs invoqués, dans le délai légal, ni dans le délai imparti par la chambre de céans pour réparer le vice ;

Que force est de constater que les conditions de recevabilité du recours n’ont pas été respectées, malgré le délai imparti pour compléter le recours ;

Que le recours doit, partant, être déclaré irrecevable.

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le