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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3081/2005

ATAS/7/2006 du 10.01.2006 ( PC ) , SANS OBJET

Recours TF déposé le 28.03.2006, rendu le 20.07.2006, IRRECEVABLE, P 17/06
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3081/2005 ATAS/7/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1

du 10 janvier 2006

 

 

 

En la cause

 

 

 

Monsieur B_________,

recourant

 

 

 

 

contre

 

 

 

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis route de Chêne 54, Case postale 6375, 1211 GENEVE 6

intimé

 


Attendu en fait que Monsieur B_________, au bénéfice d'une rente d'invalidité, reçoit des prestations complémentaires depuis 1992;

Que l'intéressé a adressé à l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) la facture établie par son médecin-dentiste, le Dr A_________, le 31 décembre 2003, pour un montant de 616 fr.;

Que par décision du 5 mars 2004 le Secteur des frais de maladie de l'OCPA lui a accordé le remboursement de ladite facture à hauteur de 545 fr. 90;

Que par décision du 16 mars 2004, il a refusé la prise en charge de la quittance de pharmacie produite par l'intéressé pour un montant de 10 fr. 35, au motif que "seul le frein mutuel relatif à l'assurance de base, soit la participation de 10% et la franchise, peuvent être remboursées jusqu'à concurrence de 830 fr. par année civile";

Qu'un procès-verbal d'opposition a été dressé le 5 avril 2004;

Que l'intéressé y conteste les décisions des 5 et 16 mars 2004;

Que le 5 septembre 2005, il a déposé auprès du Tribunal de céans un recours pour déni de justice;

Que le 14 octobre 2005, l'OCPA a rendu une décision rejetant l'opposition;

 

Considérant en droit que l'OCPA a rendu une décision sur opposition;

Que le recours pour déni de justice est dès lors devenu sans objet;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

 

 

 

 

Constate que le recours est devenu sans objet.

 

Raye la cause du rôle.

 

 

 

 

 

 

La greffière

 

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

La présidente

 

 

 

Doris WANGELER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le