Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/7/2006 du 10.01.2006 ( PC ) , SANS OBJET
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3081/2005 ATAS/7/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES | ||
Chambre 1 du 10 janvier 2006 |
En la cause
Monsieur B_________, | recourant
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contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis route de Chêne 54, Case postale 6375, 1211 GENEVE 6 | intimé |
Attendu en fait que Monsieur B_________, au bénéfice d'une rente d'invalidité, reçoit des prestations complémentaires depuis 1992;
Que l'intéressé a adressé à l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) la facture établie par son médecin-dentiste, le Dr A_________, le 31 décembre 2003, pour un montant de 616 fr.;
Que par décision du 5 mars 2004 le Secteur des frais de maladie de l'OCPA lui a accordé le remboursement de ladite facture à hauteur de 545 fr. 90;
Que par décision du 16 mars 2004, il a refusé la prise en charge de la quittance de pharmacie produite par l'intéressé pour un montant de 10 fr. 35, au motif que "seul le frein mutuel relatif à l'assurance de base, soit la participation de 10% et la franchise, peuvent être remboursées jusqu'à concurrence de 830 fr. par année civile";
Qu'un procès-verbal d'opposition a été dressé le 5 avril 2004;
Que l'intéressé y conteste les décisions des 5 et 16 mars 2004;
Que le 5 septembre 2005, il a déposé auprès du Tribunal de céans un recours pour déni de justice;
Que le 14 octobre 2005, l'OCPA a rendu une décision rejetant l'opposition;
Considérant en droit que l'OCPA a rendu une décision sur opposition;
Que le recours pour déni de justice est dès lors devenu sans objet;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ |
| La présidente
Doris WANGELER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le