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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1490/2025

ATA/160/2026 du 10.02.2026 sur JTAPI/682/2025 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.02.2026, rendu le 20.02.2026, IRRECEVABLE, 2C_418/2025, 2D_4/2026
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1490/2025-PE ATA/160/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 février 2026

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 juin 2025 (JTAPI/682/2025)



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1972, célibataire et sans enfants, est ressortissant des Philippines.

b. Arrivé en Suisse le 20 janvier 2013 pour suivre des études, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation.

c. Par décision du 14 avril 2023, l’OCPM a refusé de renouveler son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. Un délai au 14 juillet 2023 lui était imparti pour quitter le pays.

A______ avait terminé ses études de doctorat en 2017. Sa requête devait donc être examinée selon les art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Or, il ne présentait pas un cas de détresse personnelle au sens de la loi. La durée de son séjour en Suisse, qui devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées aux Philippines, ne pouvait à elle seule justifier une suite favorable à ladite requête.

Il ne justifiait pas d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée. Il n’avait pas acquis de connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu’il ne pouvait les mettre à profit aux Philippines. Il ne présentait pas non plus une intégration sociale particulièrement poussée.

Après l’obtention de son doctorat, A______ avait préféré poursuivre son apprentissage de la langue française. Quand bien même il serait en mesure de présenter une attestation d’inscription ou d’admission dans un établissement scolaire, la nécessité de suivre une nouvelle formation en Suisse ne serait pas prise en considération, les autorités devant privilégier les demandes de personnes démontrant la nécessité de devoir absolument suivre des études en Suisse, en particulier une première formation en Suisse.

Son séjour pour études avait un caractère strictement temporaire. Il devait regagner son pays au terme de ses études, la formation en Suisse devant uniquement lui permettre de perfectionner son parcours professionnel. Fin 2017, il avait été avisé du caractère temporaire de son séjour en Suisse.

Arrivé en Suisse à 41 ans, il ne se trouvait pas en danger de mort et sa réintégration dans son pays d’origine n’était aucunement compromise. Enfin, l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ne trouvait pas application dans le cas d’espèce.

d. Par jugement du 12 février 2024, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par A______ à l’encontre de cette décision, considérant que l’OCPM n’avait violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation.

Le précité résidait en Suisse depuis dix ans. Il ne pouvait ignorer le caractère temporaire de son autorisation de séjour pour études et son obligation de quitter la Suisse au terme de celles-ci, en octobre 2017. Depuis cette date, il résidait en Suisse sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation.

S’il était certes regrettable que l’OCPM n’ait pas rendu sa décision plus rapidement, il n’en demeurait pas moins que durant cette période A______ n’avait pas trouvé de travail ni ne s’était intégré de manière particulièrement poussée. Il avait de plus accumulé des dettes. Son intégration socioprofessionnelle était ainsi loin d’être exceptionnelle.

Il ne semblait pas non plus avoir créé des liens particulièrement étroits au sein de la communauté genevoise, le fait notamment de faire des dons caritatifs, d’avoir tissé, selon ses dires, des liens avec des travailleurs sociaux ou d’avoir voté n’étant pas suffisant. Arrivé en Suisse à 41 ans, il avait dû conserver des attaches avec sa patrie, dont il connaissait les us et coutumes.

Dans ces circonstances, il n’apparaissait pas que les difficultés auxquelles l’intéressé devrait faire face en cas de retour aux Philippines seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des ressortissants philippins retournant dans leur pays, étant souligné qu’il avait acquis des compétences professionnelles en obtenant un doctorat qu’il pourrait mettre à profit aux Philippines. Il ne présentait donc pas une situation de détresse personnelle et il ne se justifiait en conséquence pas de déroger aux conditions d’admission en Suisse en sa faveur.

L’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ne lui était d’aucun secours, A______ n’ayant pas séjourné légalement en Suisse pendant au moins dix ans – son autorisation de séjour pour études ayant eu d’emblée un caractère temporaire ne lui conférant pas un droit de séjour durable –, ni ne pouvant se prévaloir d’une forte intégration.

Il résulte également dudit jugement que A______ était sans abri, avait accumulé de nombreuses dettes et considérait avoir apporté une contribution considérable à la société.

e. Par arrêt du 9 juillet 2024, la chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours formé par A______ contre le jugement précité.

f. Par arrêt du 23 août 2024 (2C_375/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours d’A______ contre l’arrêt précité.

g. Le 16 octobre 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de révision contre son arrêt du 23 août 2024 (2F_14/2024).

B. a. Par courrier du 7 novembre 2024, A______ a demandé un permis de séjour pour cas de rigueur, en raison de sa situation difficile.

Sa demande d’autorisation de séjour avait été refusée, et ses recours successifs n’avaient pas abouti. N’ayant pu obtenir de représentation légale, il lui avait été difficile de présenter entièrement son dossier, ce qui avait empêché l’examen de documents essentiels démontrant sa situation de rigueur. Cela l’avait laissé dans une position précaire, sans possibilité de statut stable en Suisse. Il était également accablé par des dettes dépassant CHF 100'000.-, provenant de frais juridiques, d’assurances et de dépenses de subsistance, sans compter les avances de l’Hospice général. Quitter la Suisse l’empêcherait de travailler pour rembourser ces dettes, aggravant ainsi sa situation financière déjà critique. Ayant résidé en Suisse pendant plus de onze ans, il avait toujours œuvré pour son intégration. Malgré une dépendance récente à l’aide sociale, il restait engagé à bâtir une vie stable à Genève. Les longues procédures judiciaires avaient été éprouvantes. Le fait de les gérer seul avec des ressources limitées avait entravé sa capacité de progresser et l’avait plongé dans l’incertitude quant à son avenir. De plus, il faisait face à une situation de « sans-abrisme » continue, qui affectait profondément son bien-être et sa qualité de vie. Cette instabilité, combinée aux autres défis qu’il rencontrait, soulignait son besoin urgent de stabilité à travers un permis de séjour pour cas de rigueur.

b. Par décision du 25 avril 2025, l’OCPM a qualifié le courrier précité de demande de reconsidération et a refusé d’entrer en matière sur celle-ci.

Il avait déjà examiné sa situation et était arrivé à la conclusion que l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour un cas de rigueur. Les recours interjetés contre cette décision avaient tous été rejetés ou déclarés irrecevables.

Sa requête était motivée par la durée de son séjour en Suisse et son intégration. Or, ces éléments avaient déjà été pris en compte. La situation de l’intéressé ne s’était pas modifiée depuis la décision du 14 avril 2023 ; aucun fait nouveau et important n’était intervenu depuis lors.

c. A______ a recouru contre cette décision, concluant à ce que son envoi du 7 novembre 2024 soit traité comme une nouvelle demande au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et non une demande de réexamen et qu’un permis de séjour lui soit accordé. Préalablement, il a sollicité la suspension de l’exécution de la décision.

Sa demande devait être considérée comme une deuxième demande de permis pour cas de rigueur. Elle faisait état de faits nouveaux, soit des dettes s’élevant à plus de CHF 100'000.- principalement liées à des arriérés de loyer, son « sans-abrisme » récurrent depuis 2020, un stress psychologique sévère et des engagements associatifs et citoyens de longue date en Suisse.

d. Le TAPI a rejeté la requête d’effet suspensif et de mesures provisionnelles, décision contre laquelle A______ a recouru.

e. Par jugement du 23 juin 2025, le TAPI a rejeté le recours.

Les éléments invoqués étaient déjà connus de l’intéressé lors du prononcé de la première décision de l’OCPM et avaient été pris en compte. La décision refusant d’entrer en matière sur la demande de reconsidération était fondée.

C. a. Par acte déposé le 3 juillet 2025 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ a recouru contre ce jugement.

Le jugement comportait une appréciation « étroite et arbitraire » de la notion de faits nouveaux et significatifs selon l’art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ‑ E 5 10) et omettait de tenir compte de la détérioration « profonde et cumulative » de ses circonstances. Le montant de ses dettes rendait le retour dans son pays d’origine impossible. Son « sans-abrisme » continu depuis 2020 portait atteinte à sa dignité humaine et constituait ainsi un changement fondamental de ses conditions de vie. Le stress découlant des années de « précarité juridique, d’instabilité financière et de sans-abrisme » avait conduit à la détérioration de santé psychique. Le cumul de ces éléments constituait un fait nouveau.

Il remplissait les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Son renvoi violait l’art. 8 CEDH. Le refus d’assistance judiciaire l’avait privé de la possibilité de se défendre et d’avoir un procès équitable. Il démontrait une intégration exceptionnelle au travers de son engagement juridique : il avait déposé de multiples recours et soumissions au TAPI, à la chambre administrative, au Tribunal fédéral et au Tribunal de police. Il avait méticuleusement respecté les délais procéduraux, communiqué de manière efficace avec les juridictions, démontrant sa maîtrise du français et « une profondeur rare d’engagement civique et de littératie juridique », ce qui « exemplifi[ait] une forme d’intégration qui mérit[ait] reconnaissance ».

Il demandait l’effet suspensif rétroactif et l’octroi de l’assistance juridique.

b. Le bénéfice de l’assistance juridique a été refusé, y compris le recours formé contre cette décision. Le recourant a saisi le Tribunal fédéral d’un recours contre ce refus. La procédure est pendante.

c. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

d. Dans sa réplique, le recourant a maintenu sa position, sollicitant à nouveau le prononcé de l’effet suspensif.

e. Par courrier du 8 décembre 2025, la chambre administrative a renoncé à la perception d’une avance de frais et informé les parties que la cause était gardée à juger à compter du 6 janvier 2026.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b LPA).

2.             L’objet du litige est circonscrit au bien-fondé du refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la nouvelle demande du recourant, traitée comme demande de reconsidération.

Il convient donc d’examiner les conditions permettant d’entrer en matière sur une demande de reconsidération.

2.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid. 3.1 ; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid. 3.2 ; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine).

2.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1417).

En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/512/2024 précité consid. 3.3).

2.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agit alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Le litige a alors pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

2.4 Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/998/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.4 ; ATA/115/2025 précité consid. 2.4 ; ATA/585/2024 précité consid. 3.1).

2.5 En l'espèce, l’OCPM ayant déjà statué, le 14 avril 2023, sur la demande d’autorisation de séjour du recourant pour cas de rigueur, sa nouvelle demande visant également l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur constitue une demande de reconsidération. L’OCPM ayant refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération, il convient uniquement d’examiner si les conditions d’une reconsidération sont réunies.

Les faits nouveaux invoqués par le recourant sont l’aggravation de sa situation financière, un « sans-abrisme depuis 2020 », un stress sévère ainsi qu’une intégration, selon lui, désormais exceptionnelle.

Or, l’augmentation de ses dettes, le fait qu’il soit sans abri et l’augmentation de sa détresse liée à sa situation financière et administrative sont le seul fruit de l’écoulement du temps, singulièrement du fait que le recourant ne s’est pas conformé à la décision de renvoi de l’OCPM. En outre, ses dettes, son « sans‑abrisme », son stress et ses engagements civiques qu’il fait valoir ont déjà été invoqués dans la demande d’autorisation de séjour initiale. Il ne s’agit ainsi pas de faits nouveaux pouvant donner lieu à une reconsidération.

En outre, quand bien même il devrait être considéré qu’il s’agirait de faits nouveaux, ceux-ci ne seraient pas de nature à revenir sur la décision refusant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur ; ils viendraient, au contraire, renforcer l’appréciation précédemment faite concernant l’absence d’intégration sociale et professionnelle exceptionnelle.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM était fondé, sans violer la loi ni abuser de son pouvoir d’appréciation, à refuser d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

Enfin, le recourant n’a nullement été privé d’exercer ses droits et d’accéder à la justice. En effet et comme il le relève, il a pu saisir d’un recours tant les juridictions cantonales que fédérales, ce dont d’ailleurs il se prévaut au titre d’une marque d’intégration exemplaire. Le TAPI n’a pas non plus violé son droit à l’assistance juridique, ayant retenu que l’émolument de CHF 500.- mis à sa charge était supporté par l’État, sous réserve du prononcé d’une décision finale d’octroi de l’assistance juridique.

C’est également de manière infondée que le recourant se prévaut de l’art. 8 CEDH, son séjour en Suisse s’étant déroulé, depuis octobre 2017, dans l’illégalité et son intégration professionnelle faisant défaut – le recourant n’exerçant aucune activité professionnelle – et son intégration sociale ne pouvant être qualifiée de réussie, le recourant accusant d’importantes dettes et ne se conformant pas aux décisions rendues à son encontre.

Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête de restitution d’effet suspensif, étant relevé qu’une telle requête ne peut déployer d’effet rétroactif.

3.             Malgré l’issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à la perception d’un émolument. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant succombant (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 juillet 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 juin 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au Secrétariat d’État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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