Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/129/2026 du 03.02.2026 sur JTAPI/1098/2025 ( PE ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/302/2025-PE ATA/129/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 février 2026 1ère section |
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dans la cause
A______
représenté par Me Timor DRINI, avocat recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 octobre 2025 (JTAPI/1098/2025)
A. a. A______, né le ______1981, est ressortissant du Kosovo.
b. Le 15 octobre 2010, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse (ci-après : IES), valable jusqu'au 14 octobre 2013, à l'encontre de A______. Il lui était reproché d’être entré et d’avoir séjourné illégalement en Suisse, de s’être légitimé au moyen d'une fausse carte d'identité italienne, et d’avoir séjourné et exercé une activité professionnelle sous une fausse identité.
c. Le 24 avril 2015, A______ a fait l'objet d'une nouvelle IES, valable jusqu'au 23 avril 2018. Il avait été contrôlé en situation irrégulière en Suisse et dans l’espace Schengen. Selon son audition effectuée le 24 avril 2015 dans les locaux de la police cantonale B______, l’intéressé avait indiqué être arrivé en Suisse une semaine auparavant en provenance de France.
d. Il a sollicité des visas de retour à plusieurs reprises (les 13 décembre 2018, 15 juillet et 2 décembre 2019, 22 juin et 11 décembre 2021, 15 juin et 16 décembre 2022), pour une durée de respectivement un ou deux mois, indiquant qu’il souhaitait se rendre au Kosovo pour des raisons familiales.
B. a. Le 10 décembre 2018, par l'intermédiaire du Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs, A______ a saisi l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) d'une demande de régularisation de ses conditions de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité, en application de l'« opération Papyrus ». Il a indiqué être arrivé en Suisse en 2006.
À l'appui de sa requête, il a notamment fourni :
- deux extraits de compte individuel de la caisse de compensation mentionnant des cotisations en 2007 (un mois), 2008 (douze mois), 2009 (six mois), 2012 (un mois), 2013 (deux mois), 2015 (dix mois), 2016 (dix mois) ;
- quatre formulaires de la caisse cantonale vaudoise de compensation concernant la déclaration des salaires versés par l'employeur à son personnel pour les années 2010 (cinq jours), 2011 (douze jours), 2014 (onze jours), 2017 (trois mois) ;
- un contrat de travail de durée indéterminée du 6 août 2018 en qualité de plâtrier/peintre à 100 % à compter du 7 août 2018 ;
- une attestation de non-poursuite ;
- une attestation d'absence d'aide financière de l'Hospice général (ci-après : l’hospice) ;
- une attestation de niveau de langue française (niveau A2) ;
- un extrait de son casier judiciaire vierge.
b. Le 22 octobre 2021, A______ a été dénoncé par l'OCPM auprès du Ministère public de Genève (ci-après : MP) pour suspicion de faux documents concernant certains décomptes de salaire établis en sa faveur.
c. Le 22 juin 2022, l’intéressé a été entendu par la police, assisté d’un interprète. Il a indiqué être célibataire et sans enfants et être arrivé en Suisse en mars 2006. Il était retourné au Kosovo en 2011 et 2012, sans visa. Il n’y était pas retourné entre 2006 et 2011. Il avait séjourné dans environ 30 appartements à Genève, chez des amis. Il n’avait jamais réussi à avoir son propre appartement. Il n’avait jamais travaillé dans le canton de B______. Son patron habitait à B______, raison pour laquelle son entreprise s’y trouvait. Sa sœur habitait à B______ et il avait un cousin à Genève. Sa mère et ses deux frères vivaient au Kosovo. Son père était décédé en 2013.
d. Le MP a rendu une ordonnance de classement le 8 mars 2024.
e. Le 21 juin 2023, l'OCPM a notamment sollicité de A______ la liste détaillée de ses différents voyages depuis son arrivée en Suisse ainsi que des explications circonstanciées quant au dépôt de sa demande d'asile en Hongrie le 12 avril 2013.
f. A______ a répondu par courriel du 24 juillet 2023.
Il était sorti de Suisse à cinq reprises au bénéfice de visas de retour (une fois en 2018, deux fois en 2019 et deux fois en 2021) afin de se rendre auprès de sa mère. En outre, il y était allé une fois en 2011 car son père était gravement malade. Fin 2012, il avait à nouveau retrouvé son père qui était en fin de vie. Il y était resté quatre mois et était ensuite retourné en Suisse, via la Hongrie. Il avait fait sa requête d'asile en Hongrie car il souhaitait revenir en Suisse, vu que sa vie était dans ce pays. C'était le seul moyen pour lui de revenir.
g. Par courriel du 22 mai 2023, l'OCPM a notamment sollicité de A______ des justificatifs de séjour supplémentaires pour l'année 2017 ainsi que, une nouvelle fois, des explications quant à sa demande d'asile déposée en Hongrie le 12 avril 2013.
h. Le 3 septembre 2023, l'OCPM a informé A______ de son intention de refuser d'accéder à sa requête du 10 décembre 2018 et, par conséquent, de refuser de soumettre son dossier avec un préavis positif au SEM.
Un délai lui était octroyé pour faire valoir, par écrit, son droit d'être entendu.
i. Le 4 novembre 2024, A______ a transmis ses déterminations.
Il était en Suisse depuis 2006. Il n'avait plus quitté le pays pour se créer un nouveau domicile dans un autre pays. Il y avait vécu clandestinement depuis lors et y travaillait aussi. Il ne niait pas avoir eu recours, par le passé, à de faux documents. Il le regrettait toutefois et il avait été condamné pour cela. Le droit à l'oubli devait aussi jouer en sa faveur, dans la mesure où depuis cette condamnation il n'avait pas eu d'autre type de condamnation en la matière.
Il avait été victime de ses employeurs qui ne l'avaient pas annoncé à l'AVS ou alors parfois annoncé que pour une courte durée pour une année en question, alors qu'il n'avait jamais eu d'interruption de travail, hors vacances.
Il regrettait ne pas avoir respecté la décision d'interdiction de territoire. Il n'avait toutefois pas le choix. Sa vie était en Suisse, où vivaient sa sœur, ses neveux et ses nombreux amis rencontrés au fil du temps.
Il avait dû partir d'urgence au Kosovo en mars 2013 au chevet de son père, qui était mourant. À son retour du Kosovo pour la Suisse (en voiture), il s'était fait contrôler en Hongrie. Il avait eu peur de se faire arrêter et de ne pas pouvoir s'occuper à distance financièrement de son père. C'était pour cette raison qu'il avait fait une demande d'asile dans ce pays, sur conseil du policier qui l'avait contrôlé. Une fois la demande d'asile déposée, il avait été remis dans un centre d'asile ouvert et était retourné clandestinement en Suisse. Malheureusement, son père était décédé le 10 juillet 2013 et il n'avait pas pu assister à son enterrement.
j. Par décision du 11 décembre 2024, l'OCPM a refusé d'accéder à sa requête du 10 décembre 2018 et de soumettre son dossier, avec un préavis positif au SEM, et prononcé son renvoi de Suisse, avec délai au 11 mars 2025, pour quitter le territoire helvétique.
Le 25 juillet 2010, A______ avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative valable jusqu'au 24 juillet 2015 dans le canton de B______. À cette occasion, il avait présenté un document d'identité italien. L'autorisation de séjour avait finalement été révoquée et son renvoi prononcé le 27 août 2010 car le document italien était un faux. En outre, la saisie de ses empreintes dactylographiques avait également permis de découvrir qu'il avait déposé une demande d'asile en Hongrie le 12 avril 2013.
À teneur des pièces produites, si A______ était en mesure de prouver une certaine présence sur le territoire helvétique depuis l'année 2008, celle-ci s'apparentait plus à un cas de travailleur saisonnier, tout du moins entre les années 2011 à 2014, et ne représentait pas un séjour continu.
Il n'avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Étaient relevés, à cet égard, les maigres justificatifs tendant à justifier sa présence continue en Suisse ainsi que ses différents voyages effectués dans son pays d'origine et les explications concernant la demande d'asile déposée en Hongrie courant 2013.
En outre, il avait quitté la Suisse à la suite d’une décision de renvoi immédiat fondée sur l'art. 64 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et mis un terme à son séjour. L'établissement de son permis de conduire kosovare le 6 octobre 2017 prouvait sa présence dans son pays d'origine après la notification de ladite décision.
Enfin, il n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine allait avoir de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. La majeure partie de sa famille résidait encore au Kosovo. Il y avait maintenu de fortes attaches et y avait voyagé à de nombreuses reprises toutes ces années. Il y avait également travaillé en tant que plâtrier au sein de la société de son frère avant sa première venue en Suisse. Par conséquent, il n'avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables pour qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine.
C. a. Par acte du 27 janvier 2025, A______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).
Il ne niait pas qu'il avait vécu durant de nombreuses années dans la clandestinité en Suisse. Il ne contestait pas non plus qu'il avait fait usage de faux documents italiens par le passé. Il ne passait pas non plus sous silence l'interdiction de territoire et l'expulsion qui lui avaient été notifiées et qu'il n'avait pas respectées.
Une constatation incomplète des faits et une violation du pouvoir d'appréciation étaient à déplorer. Il travaillait à Genève depuis 2007. Il n'avait jamais cessé son activité professionnelle, hormis les quelques semaines où il s'était rendu au Kosovo pour voir son père, respectivement les semaines de vacances qu'il avait prises. Aucune pièce au dossier ne permettait de retenir qu'il travaillait à temps partiel ou qu'il était saisonnier. Bien au contraire, il avait été chef de chantier pour divers chantiers d'envergure, ce qui était incompatible avec le cas d'un travailleur saisonnier. Il n'avait toutefois pas été déclaré correctement par ses employeurs successifs. Il avait tout mis en œuvre pour que ses avoirs AVS soient enregistrés correctement, en particulier pour l'année 2017. Malheureusement, en raison de la faillite de la société en question, il n'avait rien pu faire. L'OCPM l'avait même dénoncé au MP, lequel avait finalement rendu une ordonnance de classement en sa faveur.
Il avait régulièrement fait des demandes de visa de retour pour aller au Kosovo pour voir le peu de famille qui y était restée, étant précisé que la grande majorité de sa famille vivait en Suisse. Outre ces visas de retour, il s'était rendu à deux reprises au Kosovo auparavant pour rendre visite à son père, qui était gravement malade. Il l’avait vu pour la dernière fois au printemps 2013. S'agissant de sa demande d'asile en Hongrie, il avait fait une telle demande car il avait été arrêté dans ce pays et cherchait à éviter de se faire refouler. Ensuite, il était à nouveau revenu en Suisse pour continuer à y vivre.
Un retour dans son pays d'origine aurait de graves conséquences. Il avait passé 19 ans sur 26 ans de vie d'adulte au total en Suisse. Contrairement à la population restée au Kosovo, il avait ainsi vécu 75% de sa vie d'adulte en Suisse. Il y avait créé des liens avec ses proches, ses collègues, ses amis ainsi qu'avec d'autres personnes qui se trouvaient dans la même situation que lui. S'il était vrai qu'il lui restait des membres de sa famille au Kosovo, il était tout aussi vrai que ses proches et ses amis avec qui il entretenait des contacts réguliers se trouvaient en Suisse et que ses attaches à la Suisse étaient profondes et durables. Une réintégration au Kosovo allait être désastreuse, non proportionnelle à sa situation et inopportune pour lui. Dans quelques mois, il allait avoir 45 ans.
Les critères de l' « opération Papyrus » étaient entièrement remplis. En effet, il avait démontré un séjour ininterrompu, à tout le moins de 2007 à 2017, respectivement l'absence de dettes, de poursuites, d'aide sociale et de condamnation incompatible ainsi que l'indépendance financière et une intégration réussie. Il avait admis et constamment déclaré regretter l'usage de faux papiers. Sa condamnation devait ainsi être relativisée compte tenu de sa prise de conscience, de son intention, de ses explications, de ses regrets et de son comportement global en Suisse.
Enfin, les conditions prévues aux art. 30 al. 1 let. b, 58a LEI et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) étaient réalisées. Il avait vécu 19 ans en Suisse et un retour au Kosovo allait constituer un déracinement de sa vie en Suisse, respectivement une rupture économique ainsi qu'un risque pour son avenir. Sa vie en Suisse était correcte, structurée et normale, hormis l'absence d'autorisation de séjour. Il était très bien intégré, socialement et professionnellement. Sa relation à la Suisse était si étroite qu'on ne pouvait exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine, où il n'avait plus d'attaches qu'avec sa mère. Son cercle amical n'existait qu'en Suisse. Son cercle familial était majoritairement en Suisse également. Le fait qu'il n'était « que plâtrier » ne pouvait lui porter préjudice. Lors de l'évaluation globale de la gravité de son cas, l'OCPM n'avait pas tenu compte, à sa décharge, qu'il avait été victime de ses employeurs, lesquels ne l'avaient pas déclaré correctement.
Il a produit un bordereau de pièces.
b. Dans ses observations du 27 mars 2025, l'OCPM a conclu au rejet du recours.
Les critères de l'« opération Papyrus », de même que les conditions de l'art. 31 OASA n'étaient pas réalisés dans le cas d'espèce, étant précisé que les conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande.
Il était rappelé que le recourant avait produit un faux passeport italien dans le but d'obtenir un titre de séjour en Suisse, qu'il n'avait pas respecté la mesure d'interdiction d'entrée prononcée à son encontre et enfin, qu'il n'était pas parvenu à prouver qu'il totalisait un séjour ininterrompu de dix ans en Suisse au moment du dépôt de sa demande. Tous ces éléments excluaient sa régularisation dans le cadre du programme « Papyrus ».
Indépendamment de la durée du séjour, le recourant n'avait pas démontré, ni même allégué avoir tissé des liens particulièrement étroits en Suisse.
Le recourant ne contestait pas qu'il avait encore quelques liens familiaux au Kosovo, pays dans lequel il avait vécu toute son enfance et son adolescence et où il était retourné régulièrement, ce qui devait faciliter sa réintégration.
Enfin, bien qu'il eût travaillé pendant plusieurs années en Suisse, le recourant ne pouvait pas non plus faire valoir l'acquisition de qualifications si spécifiques qu'il ne pouvait les mettre en pratique dans son pays d'origine. En revanche, la connaissance de la langue française et l'expérience professionnelle acquise en Suisse pouvaient constituer des atouts susceptibles de favoriser sa réinsertion sur le marché du travail.
Il a produit son dossier, comprenant notamment :
- un extrait de compte individuel de la caisse de compensation mentionnant des cotisations en faveur du recourant également en 2018 (cinq mois), 2019 (douze mois), 2020 (douze mois), 2021 (douze mois) et 2022 (douze mois) ;
- des fiches de salaire établies en faveur du recourant pour les années 2018 à 2023 ;
- une copie du permis de conduire kosovare du recourant émis le 6 octobre 2017.
c. Le recourant a répliqué le 22 avril 2025.
d. Par jugement du 17 octobre 2025, le TAPI a rejeté le recours.
A______ ne pouvait pas se prévaloir de l’« opération Papyrus ». Même à retenir qu’il était arrivé en Suisse fin 2006, dans l'hypothèse qui lui était la plus favorable, soit douze ans avant le dépôt de sa demande, la continuité de son séjour n’avait pas été démontrée. Si des cotisations avaient certes été versées durant la période précédant le dépôt de la demande de régularisation en décembre 2018, ces cotisations se limitaient, pour les années 2007, 2009, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 et 2018, à quelques mois par année, respectivement pour les années 2010, 2011 et 2014, à quelques jours par année. Le recourant n’avait ainsi pas fourni de preuves concluantes permettant d'établir sa présence en Suisse de manière continue durant cette période. Même en tenant compte des explications fournies quant à la difficulté d'être déclaré en tant que travailleur sans statut légal, les pièces produites n'atteignaient pas le degré de preuve requis pour établir un séjour continu d'au moins dix ans à la date du dépôt de sa demande de régularisation. Par ailleurs, le dépôt, en avril 2013, d'une demande d'asile en Hongrie, les voyages dans son pays d'origine pour de longues périodes allant d'un à quatre mois ainsi que l'obtention d'un permis de conduire kosovare le 6 octobre 2017 constituaient autant d'indices convergents tendant à démontrer qu’il n'avait pas fixé de manière durable son centre de vie en Suisse durant cette période. À cela s'ajoutait qu'il avait fait l'objet de deux interdictions d'entrée, valables respectivement du 15 octobre 2010 au 14 octobre 2013 et du 24 avril 2015 au 23 avril 2018, qu’il n’a pas respectées.
L’autorité intimée n’avait pas non plus mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant qu’il ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. Il ne pouvait pas tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse, qui devait être fortement relativisée, pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Son intégration socioprofessionnelle ne justifiait pas non plus, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Certes, il n'émargeait pas à l'aide sociale, exerçait une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins et parlait le français (niveau A2). Une telle situation ne revêtait toutefois aucun caractère exceptionnel. En outre, il n’avait pas établi avoir acquis des connaissances et qualifications spécifiques pendant son séjour qu'il ne pourrait pas mettre à profit ailleurs, notamment au Kosovo.
D. a. Par acte du 19 novembre 2025, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce que son dossier soit transmis au SEM pour approbation.
La juridiction précédente avait établi les faits de manière manifestement erronée. Elle n’avait pas pris en compte le fait, qu’au vu de sa situation irrégulière, il était très difficile de produire d’autres preuves de sa présence continue en Suisse. Les documents attestant des cotisations AVS démontraient de manière certaine qu’il séjournait en Suisse depuis de nombreuses années. Il était par ailleurs notoire que dans le domaine de la construction, les abus et violations de l’obligation de déclarer les employés étaient fréquents.
Il n’avait que très rarement quitté la Suisse. Alors même que son père était mourant, il ne l’avait visité qu’à une reprise. Cela démontrait bien que son centre de vie était situé à Genève et qu’il n’était retourné au Kosovo qu’en raison de circonstances exceptionnelles.
Sa demande d’asile en Hongrie constituait pour lui le moyen le plus rapide de retourner en Suisse, démontrant là encore que son centre de vie s’y trouvait bien. Le fait qu’il disposait d’un permis de conduire kosovare ne démontrait en rien que son centre de vie ne se trouvait pas à Genève, étant précisé qu’il n’avait pas d’autres choix compte tenu de son statut de travailleur sans permis de séjour.
Les conditions cumulatives à l’octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle de l'« opération Papyrus », soit une intégration réussie, une absence de condamnation pénale et une indépendance financière complète étaient toutes réunies au moment du dépôt de sa demande.
Concernant l’appréciation de son intégration socioculturelle, le TAPI avait omis de relever que sa sœur et son cousin, ainsi que tous ses amis, vivaient également en Suisse et que, dans son pays d’origine, seule sa mère était encore présente.
b. Le 11 décembre 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.
d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le litige porte sur bien-fondé du refus de l’OCPM de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour du recourant et de la décision de renvoi.
2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.
2.2 L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
L’art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande, prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er septembre 2018, ch. 5.6.12).
Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).
La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).
Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
2.3 Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger ainsi que de son intégration.
La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
2.4 L’« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus », avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d’une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).
L’« opération Papyrus » n’emportait aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu’à celles relatives à la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l’examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/334/2024 du 5 mars 2024 consid. 3.6). L’« opération Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018.
Ces conditions – cumulatives – devaient être remplies au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (ATA/1056/2023 du 26 septembre 2023 consid. 2.4 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b).
2.5 En l’espèce, le recourant a formé sa demande de régularisation avant le 31 décembre 2018, date à laquelle l'« opération Papyrus » a pris fin. Il convient donc d’examiner si les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour dans le cadre cette opération sont remplies.
Sur la base des pièces au dossier, il n’est pas possible de retenir que le recourant remplissait la condition du séjour ininterrompu de dix ans, requise au moment du dépôt de sa demande, le 10 décembre 2018. Dans son formulaire de demande, il a indiqué qu’il était arrivé en Suisse le 25 juin 2006 et produit un extrait de compte individuel, une attestation de connaissance de la langue de française (niveau A2), un extrait de son casier judiciaire vierge et une attestation d’absence d’aide financière de l’hospice. Ces éléments ne permettent toutefois pas de démontrer qu’il a séjourné à Genève de manière continue durant dix ans. L’extrait de son compte individuel ne mentionne que des employeurs situés à B______ et C______, ce qui laisse supposer que le recourant ne séjournait pas à Genève durant cette période. S’ajoute à cela que c’est dans le canton de B______ – où habite sa sœur – que le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative valable jusqu'au 24 juillet 2015. Certes, le recourant a indiqué devant la police avoir toujours travaillé à Genève et que les adresses à B______ correspondaient au domicile de son employeur et non à son lieu de travail. Or, même à considérer qu’il travaillait – et résidait – à Genève, l’extrait de compte individuel ne permet pas de retenir un séjour continu depuis 2006. En effet, hormis un mois en 2012 et deux mois en 2013, l’extrait ne mentionne aucune activité rémunérée entre juillet 2009 et mars 2015. Il n’est certes pas exclu qu’il n’ait pas toujours été déclaré par ses différents employeurs. Il n’en reste pas moins qu’aucun autre élément au dossier ne permet de retenir une présence en Suisse durant cette période. Contrairement à ce que soutient le recourant, c’est bien l’absence de preuves d’un séjour effectif en Suisse entre 2009 et 2015 qui a conduit le TAPI à retenir qu’il n’avait pas démontré avoir séjourné à Genève pendant une période ininterrompue de dix ans. La demande d’asile déposée en 2013, de même que les voyages à l’étranger du recourant en 2011 et 2012 et l’obtention d’un permis de conduire kosovare en 2017, ne font que corroborer cette conclusion.
Il résulte des éléments qui précèdent que, faute d’un séjour ininterrompu à Genève dans les dix ans précédant sa demande, le recourant ne remplit pas les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle de l’« opération Papyrus ».
Reste à déterminer s’il remplit les conditions restrictives du cas de rigueur.
Les éléments au dossier permettent de retenir une certaine présence en Suisse depuis fin 2007, ce qui constitue un séjour de longue durée. Or, comme indiqué ci-avant, celui-ci a été interrompu pendant plusieurs années. S’ajoute à cela que l’intégralité de ce séjour s’est déroulée dans l’illégalité, voire, depuis sa demande de régularisation, au bénéfice d’une simple tolérance.
Le recourant ne peut, au demeurant, se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle. Il a certes travaillé dans le domaine du bâtiment, n’a pas recouru à l’aide sociale et n’a pas fait l’objet de dettes. Il ne soutient toutefois pas avoir acquis en Suisse des connaissances si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre ailleurs. Il n’établit pas non plus s’être investi dans la vie associative, culturelle ou sportive de la Suisse. Il a certes produit une attestation de réussite du français oral, niveau A2, datée du 29 octobre 2018, mais a néanmoins dû se faire assister par un interprète lorsqu’il a été entendu par la police le 22 juin 2022. On rappellera enfin qu’il a produit un faux passeport italien dans le but d'obtenir un titre de séjour en Suisse et qu'il n’a pas respecté les mesures d'interdiction d'entrée prononcées à son encontre.
Le recourant se prévaut de son lien avec sa sœur, qui habite à B______, et de son cousin, qui vit à Genève. Il ne soutient toutefois pas que leurs liens soient spécialement intenses, ni qu’il y ait entre eux un rapport de dépendance. Il apparaît, par ailleurs, que le recourant a gardé des liens étroits avec le Kosovo, où résident sa mère et, selon ses déclarations devant la police, ses deux frères. Il a formulé sept demandes de visa pour le Kosovo depuis fin 2018 pour raisons familiales. S’ajoute à cela qu’il a passé au Kosovo son enfance, son adolescence, soit la période essentielle pour la formation de sa personnalité, ainsi que les premières années de sa vie d’adulte (dans l’hypothèse d’un séjour en Suisse depuis 2007). Il maîtrise la langue et les codes culturels du pays. Encore jeune et en bonne santé, il pourra compter sur l’appui de sa famille pour se réintégrer au Kosovo et tirer profit des connaissances professionnelles et linguistiques acquises lors de son séjour en Suisse. Il pourra enfin maintenir des liens avec sa famille restée en Suisse par le biais des moyens de télécommunications modernes.
Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles le recourant devra faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants kosovars retournant dans leur pays. L’intéressé ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en sa faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce.
L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant, et l'instance précédente à confirmer ledit refus.
3. Reste à examiner la conformité au droit du renvoi qui a été prononcé.
3.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).
Le renvoi d’une personne étrangère ne peut être ordonné que si l’exécution de
celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L’exécution n’est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
3.2 En l’espèce, le recourant ne soutient pas que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, et les éléments figurant au dossier ne laissent pas apparaître que tel serait le cas, si bien que le prononcé du renvoi ne prête pas le flanc à la critique.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
4. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 novembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 octobre 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Trimor DRINI, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
M. MAZZA
|
| le président siégeant :
P. CHENAUX |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière :
|
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
| Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
| Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
|
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.