Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/131/2026 du 03.02.2026 ( FORMA ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3918/2025-FORMA ATA/131/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 février 2026 1ère section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Jean-Yves Hausmann, avocat
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée
A. a. A______, né le ______ 2003, s’est inscrit au programme de Bachelor mathématiques auprès de l’École polytechnique fédérale de Lausanne
(ci-après : EPFL) pour l’année académique 2023-2024.
b. Ni disposant pas de la moyenne requise à l’issue de son premier semestre d’inscription, il a été redirigé vers les cours de mise à niveau prévus dans cette situation.
c. Par courriel du 3 mai 2024, A______ a sollicité son exmatriculation de l’EPFL, faisant valoir qu’il n’avait pas « réellement apprécié les mathématiques » et souhaitait « se réorienter vers une autre faculté de l’Université de Genève » (ci‑après : l’université).
d. Par courrier du 6 mai 2024, le service académique de l’EPFL a confirmé que son immatriculation avait pris fin et a informé l’intéressé qu’en abandonnant son cursus, il acceptait un échec aux cours de mise à niveau et, dès lors, une exclusion des programmes de Bachelor de l’EPFL, ce qui lui serait signifié par son bulletin de notes.
e. Le 26 juillet 2024, l’EPFL lui a fait parvenir son bulletin de notes du Bachelor en mathématiques et l’a informé que les résultats obtenus à sa mise à niveau entraînaient une exclusion des formations de Bachelor à l’EPFL.
f. A______ s’est ensuite inscrit au cursus de Bachelor en médecine humaine durant l’année académique 2024-2025. À l’issue de sa première tentative d’évaluation en juin 2025, il a enregistré un échec définitif aux examens de première année en obtenant le résultat insuffisant et éliminatoire de 2.00, ce qui a entraîné son élimination de la faculté de médecine.
B. a. Le 19 juin 2025, il a sollicité son inscription au sein de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : FAPSE) de l’université.
b. Par décision du 10 juillet 2025, la doyenne de la FAPSE a informé l’intéressé que sa candidature ne pouvait pas être retenue, au motif qu’il avait été éliminé de deux facultés, ou plus, dans des universités ou hautes écoles suisses ou étrangères durant les cinq dernières années (exclusion de l’EPFL en mai 2024 et élimination du Bachelor universitaire en médecine humaine de l’Université de Genève en juin 2025).
c. Le 28 juillet 2025, A______ a formé opposition à cette décision. Son exmatriculation de l’EPFL n’était pas due à un échec académique mais à des problèmes de santé qu’il avait rencontrés. Il a produit à cet effet un certificat médical établi le 15 juillet 2025 par la docteur B______, spécialiste FMH en médecine interne générale, attestant qu’il n’avait pas été en état de suivre une formation durant l’année académique 2023-2024. Indépendamment du fait qu’il lui était alors impossible de continuer ou de répéter cette formation à l’EPFL, il avait déjà pris la décision de se désinscrire pour se réorienter, précisant que c’était justement pour cette raison qu’il n’avait alors pas souhaité faire valoir son état de santé auprès de l’EPFL au moment de sa demande d’exmatriculation en mai 2024. Quant à son échec en médecine, il était dû à un manque de clarté dans son orientation qui avait freiné sa motivation et son investissement. Il voulait s’investir sérieusement dans la filière des sciences de l’éducation car il souhaitait devenir enseignant au degré primaire. Il sollicitait une reconsidération exceptionnelle de sa candidature.
d. Son exmatriculation de l’université a été prononcée par décision du 5 septembre 2025.
e. Par décision sur opposition du 2 octobre 2025, la doyenne de la FAPSE a maintenu sa position. La condition d’exclusion prévue à l’art. 5.1 let. b du règlement d’études du baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation (ci-après : RE) était remplie, si bien que la décision de non-admission était bien fondée.
C. a. Par acte du 6 novembre 2025, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation. À titre préalable, il a sollicité son audition, ainsi que celle de la Dre B______.
La décision entreprise ignorait complètement sa condition médicale. Or, il appartenait à l’intimée d’apprécier les circonstances dans lesquelles l’échec à l’EPFL était survenu, puis les rapporter aux exigences d’inscription à la FAPSE, qui auraient dû être considérées comme respectées à titre de force majeure (art. 5.4 RE), respectivement de circonstances exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).
Un lien de causalité existait en effet entre son état de santé et l’abandon de son cursus à l’EPFL. Il avait souffert d’un état anxieux dès le début de l’année académique 2023-2024. Durant cette année, son état anxieux était passé de l’état chronique à l’état aigu. L’aggravation de son état de santé s’était traduite par une prédominance de troubles de la concentration et de l’attention, des troubles du sommeil avec difficultés d’endormissement et réveils nocturnes fréquents et des crises d’anxiété à répétition. Il avait bénéficié de plusieurs séances de psychothérapie de soutien avec la psychologue C______ du centre médical D______, à Genève. Dans ce contexte, il n’avait pas été en mesure de suivre de manière assidue les cours du premier semestre à l’EPFL, ni ceux de mise à niveau au semestre de printemps. À cette époque, il n’était médicalement pas en mesure de comprendre la portée de sa demande d’exmatriculation et n’avait pas pu exposer les raisons de celle-ci.
Il a notamment produit :
- un certificat médical de la Dre B______ du 25 octobre 2025, attestant que son patient était connu pour un état dépressif et anxieux depuis octobre 2023. Il avait présenté une « acutisation » de son état anxieux pendant l’année académique 2023-2024 ayant entraîné de grosses répercussions scolaires du fait d’une symptomatologie avec prédominance de troubles de la concentration, de l’attention, de troubles du sommeil avec difficulté à s’endormir, de réveils nocturnes fréquents et crises d’anxiété à répétition pendant son année universitaire à l’EPFL ;
- un courriel du service académique de l’EPFL du 8 octobre 2025, confirmant qu’il était trop tard pour faire annuler un échec au propédeutique et l’informant qu’il aurait dû contacter le guichet des services aux étudiants avant l’épreuve et présenter rapidement un certificat médical valable.
b. Le 18 décembre 2025, la FAPSE a conclu au rejet du recours.
La décision querellée portait sur un refus d’admission dans un programme de formation et non sur le prononcé d’une élimination, si bien que l’art. 58 al. 4 du statut de l’université du 16 mars 2011, entré en vigueur dès le 28 juillet 2011
(ci-après : le statut de l’université) ne trouvait pas application.
En sollicitant son exmatriculation de l’EPFL et en renonçant volontairement à se prévaloir d’éventuels problèmes de santé rencontrés à ce moment-là, les conséquences académiques de sa demande d’exmatriculation, sur lesquelles son attention avait pourtant expressément été attirée au moment de sa demande, ne sauraient être considérées comme relevant d’un cas de force majeure au sens de l’art. 5.4 RE. L’audition de la Dre B______ n’était pas de nature à modifier cette appréciation, si bien que la chambre de céans était invitée à y renoncer. Enfin, le recourant conservait la possibilité de représenter sa candidature à l’issue du délai de cinq ans prévu à l’art. 5.1 RE.
Elle a notamment produit un extrait du site internet de l’EPFL, intitulé « Fin d’études et réinscription », qui prévoit qu’en cas d’abandon durant la mise à niveau, la date limite de retrait est fixée au 31 mars pour que le semestre entamé ne soit pas comptabilisé comme un échec.
c. Par réplique du 12 janvier 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions.
En quittant l’EPFL, il avait la volonté de s’exmatriculer et non de subir un échec au programme de Bachelor de l’EPFL. Son échec était une « conséquence technique ou purement administrative, sans lien avec les raisons qui avaient fondé sa demande du 3 mai 2024, à savoir ses graves problèmes de santé ». Il avait clairement indiqué que c’était pour préserver sa santé qu’il lui était impossible de continuer ou de répéter la formation débutée à l’EPFL. Il était au demeurant établi, par les certificats médicaux produits au dossier, qu’il avait souffert durant son année académique 2023-2024 d’un état dépressif et anxieux, avec une aggravation de celui-ci durant l’année précitée.
d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10 ; art. 43 al. 2 de loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 20.1 et 20.2 RE).
2. Le recourant sollicite son audition et celle de sa médecin.
2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_467/2020 du 14 juin 2021 consid. 4.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_467/2020 précité consid. 4.1). Le droit d'être entendu n'implique pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).
2.2 En l’espèce, les pièces au dossier, soit les deux certificats médicaux de la Dre B______, permettent de comprendre la situation médicale du recourant. L’audition de la médecin n’est, partant, pas utile à l’examen de la cause. Pour le reste, l’intéressé a eu l’occasion de s’exprimer et de produire toute pièce utile devant l’autorité intimée et la chambre de céans. Il n’explique pas quels éléments pertinents à la solution du litige qu’il n’aurait pu alléguer et documenter par écrit son audition serait susceptible d’apporter. Le dossier est complet et en état d’être jugé.
Il ne sera pas donné suite à la demande d'acte d'instruction.
3. Le litige porte sur la conformité au droit du refus d’admettre le recourant au cursus de baccalauréat en sciences de l’éducation au sein de la FAPSE.
3.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2).
3.2 L’université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et d’inscription (art. 16 al. 1 LU). Les conditions d’inscription sont fixées dans les règlements des unités principales d’enseignement et de recherche ou des autres unités d’enseignement et de recherche (16 al. 7 LU).
3.3 Le baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation est régi par le RE. Selon l’art. 3 RE, pour être admis aux études de baccalauréat, le candidat doit remplir les conditions générales d’immatriculation requises par l’université. Celles-ci sont fixées par le statut de l’université (art. 55 du statut). Les conditions d’admission particulières dans les différents programmes de formation relèvent quant à elles des règlements d’études applicables (art. 56 du statut). Les règlements d’études fixent les conditions d’admission aux différentes formations, les modalités d’examen et les conditions d’obtention de chaque titre universitaire relevant de la formation de base, de la formation approfondie et de la formation continue (art. 66 du statut).
3.4 Conformément à l’art. 5.1 RE, ne peuvent être admises à s’inscrire au baccalauréat les personnes qui au cours des cinq ans précédant la demande d’admission : ont été éliminées de la même branche d’études (sciences de l’éducation, pédagogie curative), par une université ou une haute école suisse ou étrangère (let. a) ; ont été éliminées de deux facultés (ou subdivisions) dans des universités ou hautes écoles suisses ou étrangères (let. b). Les décisions sont prises par le doyen de la faculté, qui tient compte des cas de force majeure (art. 5.4 RE).
Il découle du caractère potestatif (« peuvent ») de cette disposition que l’autorité facultaire dispose, dans ce cadre, d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus. La chambre de céans n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissé guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATA/430/2025 du 15 avril 2025 consid. 5.4 ; ATA/465/2022 du 3 mai 2022 consid. 3a et références citées).
Selon la jurisprudence, tombent sous la notion de cas de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de la personne concernée et qui s'imposent à elle de façon irrésistible (ATA/1039/2025 du 23 septembre 2025 consid. 2.4 ; ATA/948/2025 du 2 septembre 2025 consid. 1.1.5 ; ATA/793/2025 du 22 juillet 2025 consid. 2.4). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes ; ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/807/2024 du 9 juillet 2024 consid. 4.4).
3.5 En l’espèce, au moment de sa demande d’admission au baccalauréat en sciences de l’éducation, le recourant était toujours immatriculé à l’université. Seules les conditions particulières d’admission au programme d’études précité devaient donc être examinées (art. 66 du statut).
Il n’est pas contesté que le recourant a été éliminé de la faculté de médecine en juillet 2025 à la suite de son échec définitif en première année. Il est, par ailleurs, établi que, par décision du 26 juillet 2024, le recourant a été éliminé du programme de Bachelor de l’EPFL. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, les motifs à l’appui de son exclusion définitive du cursus de Bachelor en mathématiques à l’EPFL ne changent rien au fait qu’il a été éliminé d’une subdivision d’une université suisse au sens de l’art. 5.1 RE. Le recourant a donc été éliminé de deux facultés (ou subdivisions) dans des universités ou hautes écoles suisses au sens de l’art. 5. 1 let. b RE. Il ne remplissait dès lors pas les conditions d’inscription à la formation sollicitée au sein de la FAPSE, et cela conformément au texte clair de l’art. 5.1 RE. La décision querellée est ainsi fondée dans son principe.
4. Reste à examiner si, comme le prétend le recourant, il se trouvait dans un cas de force majeure au sens de l’art. 5.4 RE.
Devant la chambre de céans, l’intéressé fait valoir que, durant l’année académique 2023-2024, il souffrait de graves troubles psychiques, caractérisés par un état dépressif et anxieux. En raison de ces troubles, il présentait des difficultés d’endormissement, des réveils nocturnes, des crises d’anxiété à répétition et des troubles de la concentration. Selon l’intéressé, cet état ne lui permettait pas de suivre des cours à l’EPFL.
De tels éléments ne répondent toutefois pas à la définition d’un cas de force majeure au sens de la jurisprudence précitée, laquelle est stricte en la matière. Les certificats médicaux produits au dossier ne permettent en particulier pas de retenir que le recourant était dans l’impossibilité d’annoncer son abandon d’études avant la date de limite de retrait (au 31 mars) pour que l’année entamée ne soit pas comptabilisée comme un échec. C’est d’ailleurs le lieu de relever que son état de santé ne l’a pas empêché de se présenter aux examens propédeutiques de février 2024. Son échec définitif au Bachelor en mathématiques à l’EPFL n’a ainsi pas été provoqué par un événement extraordinaire et imprévisible, qui aurait justifié la prise en compte d’un cas de force majeure. S’ajoute à cela que le recourant a lui-même indiqué, dans sa demande d’exmatriculation du 3 mai 2024 adressée à l’EPFL, qu’il n’avait pas réellement apprécié les mathématiques et souhaitait se réorienter vers une autre faculté de l’université. Quoi qu’en dise l’intéressé, de telles explications sont claires et ne laissent guère de doute quant au motif pour lequel il a décidé d’abandonner son cursus au sein de l’EPFL. Le recourant ne saurait dès lors être suivi lorsqu’il prétend que son abandon était, en réalité, exclusivement dû à ses « graves problèmes de santé ». La chambre de céans constate au demeurant que le recourant, dont les troubles de santé étaient purement psychiques, n’a consulté aucun spécialiste en psychiatrie et que les seuls documents médicaux versés au dossier ont été établis un an après la période considérée. Il soutient certes avoir suivi des séances de psychothérapie mais ne produit aucune pièce de la psychologue, ni n’indique le nombre et la fréquence des séances. Comme l’a dûment relevé le service académique de l’EPFL dans son courriel du 8 octobre 2025, si, pour des raisons de santé, le recourant n’était pas en mesure de suivre les cours et se présenter aux examens, il lui appartenait de présenter un certificat médical valable, ce qu’il n’a pas fait.
Enfin, le recourant était parfaitement conscient des conséquences de son abandon, lesquelles lui avaient été rappelées dans le courriel du service académique de l’EPFL du 6 mai 2024 et qui étaient disponibles sur le site internet de l’EFPL. Les certificats médicaux au dossier ne permettent à cet égard pas de retenir qu’il n’était pas en mesure de comprendre la portée de sa demande d’exmatriculation, voire de solliciter des renseignements complémentaires auprès de l’université.
L’autorité intimée n’a donc pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en ne retenant pas l’existence d’un cas de force majeure.
5. Pour le reste, en tant que le recourant sollicite une dérogation fondée sur des circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 58 al. 4 du statut, force est de constater que cette disposition ne s’applique qu’en cas de décision d’élimination. Or, la décision querellée concerne un refus d’admission à un programme universitaire, si bien que cette disposition ne trouve pas application in casu.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
6. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, s’agissant d’une candidature à l’admission à l’université (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; ATA/1269/2017 du 12 septembre 2017 consid. 10). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 novembre 2025 par A______ contre la décision de l’Université de Genève du 2 octobre 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Jean-Yves Hausmann, avocat du recourant ainsi qu'à l'Université de Genève.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
M. MAZZA
|
| le président siégeant :
P. CHENAUX |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière : |