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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/133/2026

ATA/143/2026 du 09.02.2026 sur JTAPI/67/2026 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/133/2026-MC ATA/143/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 février 2026

en section

 

dans la cause E

 

A______ recourant
représenté par Me Férida Bejaoui Hinnen, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 janvier 2026 (JTAPI/67/2026)


EN FAIT

A. a. Il résulte d’une communication du 8 octobre 2025 du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) que la personne faisant l’objet de la présente procédure d’exécution de renvoi a été identifiée le 30 septembre 2025 par le consulat général d’Algérie comme étant « A______ B______, né le ______ 1976 à E______, Algérie – fils de C______ et D______ », originaire d’Algérie.

b. Antérieurement au 30 septembre 2025, A______ était principalement connu des autorités suisses sous l’identité de E______, né le ______ 1976, originaire d’Algérie. Selon l’extrait de son casier judiciaire réservé aux autorités, il avait par ailleurs fait usage de plusieurs fausses identités.

c. Sous l’une ou l’autre de ces multiples identités, A______ a été condamné treize fois entre les 11 avril 2014 et 7 avril 2025 par les autorités pénales fribourgeoises et genevoises, notamment à plusieurs reprises pour vol et violation de domicile selon les art. 139 ch. 1 et 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Lesdites autorités pénales ont prononcé son expulsion du territoire suisse les 18 octobre 2017, 14 décembre 2018, 29 mai 2019, 3 mars 2022, 25 mai 2023 et 7 avril 2025, pour les durées respectives de cinq ans, huit ans, dix ans, douze ans, 20 ans et à vie.

B. a. Le 20 novembre 2025, alors qu’il était encore détenu en exécution de peine, A______ a été présenté à une audition consulaire (counselling) avec les autorités algériennes, afin de pouvoir obtenir un laissez-passer pour un vol retour.

b. Au terme de sa détention en exécution de peine, soit le 15 décembre 2025, A______ a été mis à disposition du commissaire de police. Le même jour, celui-ci a prononcé à son encontre un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois.

c. A______ a déclaré au commissaire de police qu’il s’opposait à son renvoi en Algérie. Il suivait un traitement médical pour des problèmes de tension et ophtalmologiques, ainsi que psychiatriques.

d. Entendu le 18 décembre 2025 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), A______ a indiqué que sa véritable identité était E______. À sa connaissance, le consul d’Algérie n’avait jamais reconnu l’identité qui lui était prêtée par les autorités suisses, à savoir celle de A______. Il avait été conduit de force à l’entretien consulaire du 20 novembre 2025 mais avait perdu connaissance au moment où le consul était arrivé, de telle sorte qu’il n’avait pu s’entretenir avec lui. Il était en réalité d’origine tunisienne.

Il souffrait de différents problèmes de santé, dont le plus grave concernait une hypertension artérielle, mais également d’une affection psychiatrique, de douleurs d’estomac, d’asthme et d’une forte tension oculaire.

Il ne voulait pas être renvoyé en Algérie car il ne s’agissait pas de son pays d’origine. Il avait par ailleurs passé plus de la moitié de sa vie en Europe et les proches qu’il avait laissés derrière lui étaient décédés. Il ne voyait pas comment il pourrait se faire soigner compte tenu de ses problèmes de santé. Il souhaitait pouvoir se rendre à Marseille, où vivait sa sœur.

Après 14 mois de détention pénale, sa santé se détériorait, il dormait mal et commençait à parler tout seul. Il ne pensait pas pouvoir supporter une détention plus longue, ne vivant que grâce aux médicaments qui lui étaient prescrits.

Il a produit les trois dernières pages d’un rapport d’examen effectué en décembre 2025 aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) ainsi qu’une « carte de traitement ». Le premier de ces deux documents faisait état, notamment, d’une rétinopathie hypertensive stade II, d’une tension artérielle haute avec des symptômes tels que céphalées légères, sensation de gorge nouée et nervosité ainsi que, sur le plan psychiatrique, d’un trouble de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites (F43.2). En page 2, sous la rubrique « contexte », le rapport mentionne « Vit à Genève, n’a pas de famille ici. Tous en Algérie ». Le second document mentionnait les médicaments prescrits, visant notamment à lutter contre les troubles de l’humeur et l’hypertension diagnostiqués.

e. Par jugement du 18 décembre 2025, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du 15 décembre 2025 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 14 mars 2026 inclus.

Compte tenu du comportement de l’intéressé, qui avait démontré faire peu de cas de l’ordre juridique suisse et avait émis l’intention de se rendre à Marseille, aucune mesure moins incisive que la détention administrative n’était propre à atteindre le but souhaité, à savoir l’exécution du renvoi. L’intérêt public au renvoi était particulièrement important au vu des nombreuses infractions commises tout au long des années qu’il avait passées en Suisse. Cet intérêt primait celui, personnel, de l’intéressé à ne pas être privé temporairement de sa liberté.

Les documents produits par A______ ne mettaient pas en évidence une problématique de santé susceptible de l’exposer à un risque important de rapide et grave dégradation de sa santé en cas de renvoi, ni en cas de poursuite de sa détention.

La durée de la détention ne violait pas le principe de la proportionnalité puisqu’il fallait tenir compte, d’une part, des démarches actuellement en cours (attente de la réponse des autorités algériennes sur la délivrance d’un laissez-passer puis réservation d’un vol) et, d’autre part, de la probabilité très élevée qu’il s’oppose à une première tentative de renvoi, conduisant ainsi les autorités à devoir effectuer des démarches subséquentes pour l’organisation d’une nouvelle tentative.

f. Le recours formé par l’intéressé contre ce jugement été rejeté par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par arrêt du 26 décembre 2025.

L’intérêt public à l’exécution de son éloignement était certain, celui-ci ayant, tout au long de sa présence en Suisse, commis à réitérées reprises des infractions (notamment des vols simples accompagnés de violations de domicile), dont des crimes, et fait l’objet de multiples décisions d’expulsion pénale, qu’il n’avait jamais respectées. Au vu de son refus d’être renvoyé dans son pays d’origine, de son absence d’attaches avec la Suisse, d’activité lucrative et de domicile connu, il y avait tout lieu de craindre que, s’il devait être remis en liberté, un renvoi forcé ne pourrait plus être exécuté le moment venu, de telle sorte qu’aucune mesure moins incisive que sa mise en détention n’entre en considération. Sous l’angle de la proportionnalité au sens étroit, l’intérêt public important à l’exécution du renvoi devait primer sur celui de l’intéressé à recouvrer sa liberté, nonobstant les problèmes médicaux induits selon ses allégations par le contexte carcéral.

La durée de la détention, inférieure à la limite fixée par l’art. 79 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) , était nécessaire en vue de l’organisation d’un vol de retour, compte tenu notamment du risque que A______ refuse le moment venu de s’y soumettre.

Quand bien même l’intéressé émettait le souhait de se rendre à Marseille, il n’alléguait ni ne justifiait posséder un titre de séjour en France, de telle sorte qu’il ne pouvait être renvoyé dans ce pays (art. 69 al. 2 LEI).

Enfin, rien n’indiquait que les problèmes de santé dont il souffrait ne puissent pas être pris en charge de manière adéquate dans son pays d’origine, étant rappelé qu’une réserve convenable de médicaments pourrait lui être remise lors de l’exécution du renvoi.

C. a. Par requête du 14 janvier 2026, reçue le 15 janvier 2026 au TAPI, A______ a demandé sa mise en liberté afin de quitter le territoire suisse par ses propres moyens. Il avait des problèmes de santé qui n’étaient pas adaptés à la détention.

b. Lors de l’audience du 20 janvier 2026 devant le TAPI, il a confirmé sa demande de mise en liberté. Il était atteint dans sa santé et ses problèmes s’amplifiaient. Il avait notamment des problèmes de tension et un œil qui était atteint, il risquait un problème cardiaque. Il s’opposait toujours à son renvoi en Algérie, pays dans lequel il n’avait personne pour l’aider. Il n’était pas autorisé à résider dans un autre pays que l’Algérie. Il était Tunisien. Il était inapte à voyager et ne monterait pas à bord du vol sur lequel une place pourrait lui être réservée. Suite à un jugement dont il ne se souvenait pas la date, il avait quitté la Suisse pour se rendre à Annemasse. Il était fatigué de cette vie, il n’arrivait ni à boire ni à manger. Il était disposé à quitter la Suisse par ses propres moyens pour se rendre à Marseille auprès de sa sœur. S’il était libéré, il pouvait quitter la Suisse en trois ou quatre heures.

Le conseil de l’intéressé a déposé un chargé de pièces contenant notamment la feuille de synthèse établie par un médecin interne du service de médecine pénitentiaire qui avait suivi son client durant sa détention pénale du 6 janvier 2026.

Le représentant de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a indiqué qu’un rapport médical dans le domaine du retour avait été établi en collaboration avec les médecins de F______. Ce rapport médical avait été transmis à l’OSEARA qui devait déterminer si A______ était apte à voyager. Il ignorait combien de temps allait prendre cette démarche, il imaginait quelques jours, étant souligné que l’OSEARA pouvait demander des compléments d’information aux médecins qui suivaient A______. Si l’OSEARA donnait son accord à ce que A______ soit renvoyé en Algérie, il fallait compter un délai de 30 jours afin d’organiser un vol avec escorte policière et obtenir le laissez‑passer.

Le conseil de l’intéressé a plaidé et conclu à la mise en liberté immédiate de son client et à ce qu’un délai raisonnable n’excédant pas une semaine lui soit accordé pour quitter la Suisse, au rejet de toute autre conclusion de l’OCPM et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’OCPM.

Le représentant de l’OCPM a plaidé et conclu au rejet de la demande de mise en liberté formée par A______. Il a tenu à préciser que si le renvoi était possible, un médecin accompagnerait A______ dans l’avion et que l’OSEARA prévoirait certainement la remise d’un stock de médicaments pour les premiers jours du retour en Algérie de A______.

c. Par jugement du 21 janvier 2026, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté formée par A______ et confirmé en tant que de besoin la détention jusqu’au 14 mars 2026 inclus.

La question de la légalité de sa détention avait déjà été tranchée par le TAPI et la chambre administrative. En l’absence de modifications des circonstances sous cet angle, il n’y avait pas lieu d’y revenir, d'autant qu’il persistait à refuser de se conformer à son renvoi vers son pays d’origine, l'Algérie, soit le seul pays où il est légitimé à se rendre légalement. Dans la mesure où il ne possédait aucun titre de séjour en France – pays dans lequel il indiquait vouloir se rendre – les autorités suisses ne pouvaient en aucun cas le renvoyer dans ce pays. Vu son refus encore affiché à l’audience du 20 janvier 2026 de retourner en Algérie, il était à craindre qu’il se soustraie à nouveau à l’exécution de son renvoi s’il était remis en liberté, si bien qu’aucune mesure de substitution à la détention administrative ne pouvait être prononcée.

Concernant son état de santé, les pathologies dont il souffrait étaient connues et aucun élément ne permettait de retenir que sa situation médicale s’était péjorée depuis l’arrêt de la chambre administrative du 26 décembre 2025, ce qu’il ne soutenait du reste pas.

Selon les pièces produites par l’OCPM, le médecin de F______ avait rempli, le 14 janvier 2026, un rapport médical sur la question de son retour. Les autorités étaient donc dans l’attente de la prise de position de l’OSEARA sur la question de son aptitude à voyager afin de déterminer si le renvoi pourrait se concrétiser ou non et entreprendre les démarches idoines.

D. a. Par acte expédié le 29 janvier 2026, mais reçu au greffe de la chambre administrative le 30 janvier 2026, A______ a recouru contre ce jugement, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate.

Son droit d’être entendu avait été violé. Le TAPI avait retenu qu’aucun élément permettait de retenir que sa situation médicale s’était péjorée, alors que le rapport médical du 14 janvier 2026 et le certificat médical du 28 janvier 2026 retenaient le contraire. Le jugement entrepris ne contenant au demeurant aucune motivation quant à sa proposition de quitter le territoire suisse par ses propres moyens.

Le jugement du TAPI violait le principe de la proportionnalité. Compte tenu des motifs invoqués dans sa demande de mise en liberté, il convenait d’examiner la proportionnalité entre l’intérêt des autorités à exécuter le renvoi et le risque que présentait le renvoi pour son intégrité physique.

Il a produit un certificat médical du docteur G______, du service médical de F______, daté du 28 janvier 2026, attestant de ce qu’il était connu pour les problèmes médicaux suivants : hypertension artérielle, mal contrôlée malgré une pentathérapie qui avait encore récemment été ajustée, syndrome pulmonaire restrictif, hypercholesterolémie, tentamen vers 2021, hypertension intra-oculaire D, état dépressif probable.

b. Dans ses observations du 30 janvier 2026, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

Il a notamment produit :

-          un courrier du SEM du 18 décembre 2025, informant la police genevoise que les autorités algériennes étaient disposées à délivrer un laissez-passer en faveur de A______, le vol pour l’Algérie devant être réservé auprès de swissREPAT avec un délai d’au moins 30 jours ouvrables et la correspondance électronique de la police genevoise du 15 janvier 2026 informant le SEM que le rapport médical était disponible.

-          un « rapport médical dans le domaine du retour / exécution du renvoi » rempli le 14 janvier 2026 par le Dr G______, attestant d’une hypertension artérielle depuis 2021-2022 mal contrôlée, d’un syndrome pulmonaire restrictif, d’une dyslipidémie traitée et d’un trouble de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites, « ATCD de tentamen ». Il recommandait la poursuite d’un traitement médicamenteux, notamment anti-dépresseur au long cours, avec un suivi médical approprié.

c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 30 janvier 2026 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, en raison d’un défaut de motivation du jugement entrepris.

3.1 Le droit d’être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1). Il n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées).

Le droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 consid. 4.1). Elle ne doit, à plus forte raison, pas se prononcer sur tous les arguments (arrêt du Tribunal fédéral 2C_286/2022 du 6 octobre 2022 consid. 6.3 et les arrêts cités). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 2.4.1 et les arrêts cités).

3.2 Le recourant se plaint, en premier lieu, de ce que la juridiction précédente n’aurait pas tenu compte de l’aggravation de son état de santé. Il fait grief à la juridiction précédente de ne pas s’être prononcée sur le rapport médical du Dr G______ du 14 janvier 2026. Or, contrairement à ce qu’il prétend, le TAPI a tenu compte de ce document – qu’il a mentionné consid. 7 de son jugement –, mais il a considéré qu’il ne permettait pas de retenir que sa situation médicale s’était péjorée depuis l’arrêt de la chambre administrative du 26 décembre 2025. Ainsi, sous couvert d’une violation du droit d’être entendu, le recourant reproche en réalité à la juridiction précédente d’avoir procédé à une appréciation incorrecte des preuves pertinentes. Il s’agit là d’un grief qu’il convient d’examiner avec le fond du litige.

L’intéressé reproche également au TAPI de ne pas s’être prononcé sur son argument selon lequel il pouvait quitter le territoire suisse par ses propres moyens. Le jugement entrepris expose toutefois clairement que le recourant ne possède pas de titre de séjour en France, raison pour laquelle les autorités suisses ne pouvaient pas le renvoyer dans ce pays. Quand bien même l’intéressé ne serait pas d’accord avec cette motivation, celle-ci lui a permis de comprendre pourquoi son argument était rejeté et de l’attaquer en toute connaissance de cause. Cela est suffisant, sous l'angle du droit d'être entendu. 

Le grief tiré de la violation de son droit d’être entendu doit ainsi être rejeté.

4.             À juste titre, le recourant ne conteste pas que les conditions de la détention administrative en vue du renvoi ou de l’expulsion, telles que prévues par l’art. 76 al. 1 LEI, sont réalisées. Il peut sur ce point être renvoyé aux considérants topiques du jugement querellé, étant en particulier rappelé que le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi et de multiples décisions d’expulsion, a été condamné à plusieurs reprises pour vol, soit une infraction constituant un crime selon l’art. 10 al. 2 CP, de telle sorte que les conditions d’une mise en détention administrative en vue du renvoi ou de l’expulsion au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en relation avec l’art. 75 al. 1 let. h LEI, sont manifestement réalisées.

5.             Le recourant se prévaut de son état de santé pour s’opposer à son renvoi.

5.1 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI).

Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

5.2 Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ACEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, req. n° 32218/17, § 40 ; ATF 140 I 125 consid. 3.3 ; 134 I 221 consid. 3.2.1).

S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 du 2 mai 2011 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

Le fait qu'une personne souffre de problèmes de nature psychiatrique n'est pas en soi un empêchement à la mise en détention administrative et une telle mesure ne constitue pas pour elle-même un traitement proscrit par l'art. 3 CEDH. La question doit être examinée en rapport avec l'objectif de pouvoir concrètement et effectivement procéder au renvoi de la personne concernée (ATA/431/2019 du 11 avril 2019 consid. 4c et les références citées). Il faut aussi observer que des troubles, notamment d'ordre psychique et/ou des symptomatologies dues au stress, à l'anxiété ou à un état dépressif, sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi. Selon la jurisprudence, les autorités ne sauraient retenir, en l'absence de graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger celui-ci, que de tels troubles s'opposent d'emblée à l'exécution de cette mesure. Sous cet angle, il a en particulier été jugé que ni la détermination de l'intéressé de mener une grève de la faim et de la soif, ni un risque suicidaire allégué ne sont de nature par eux-mêmes à rendre la détention administrative incompatible avec l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. ATA/431/2019 du 11 avril 2019 consid. 4c et les références citées).

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci‑après : CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cettedisposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 29 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2).

5.3 En l’espèce, se fondant sur le rapport médical du 14 janvier 2026 et du certificat médical du 28 janvier 2026, le recourant fait valoir que son état de santé s’est aggravé. Il ressort de ces documents que le recourant est connu pour des problèmes d’hypertension artérielle, d’un syndrome pulmonaire restrictif, d’hypercholesterolémie, d’une hypertension intra-oculaire D, et d’un état dépressif probable. Or, comme l’a relevé le TAPI, ces affections médicales figuraient déjà au dossier du recourant dans le cadre de la procédure ayant mené au jugement du TAPI du 19 décembre 2025 puis à l’arrêt de la chambre administrative du 26 décembre 2025. Contrairement à ce qu’indique le recourant, aucune péjoration de son état de santé n’a été mise en évidence dans les documents médicaux des 14 et 28 janvier 2026.

Il n’y a donc aucune raison de s’écarter du raisonnement du TAPI, confirmé par la chambre administrative, selon lequel rien n’indique que les problèmes de santé dont souffre le recourant ne pourront pas être pris en charge de manière adéquate dans son pays d’origine, étant rappelé qu’une réserve convenable de médicaments pourra lui être remise lors de l’exécution du renvoi.

Il s’ensuit que l’exécution de son renvoi n’apparaît pas impossible.

6.             Le recourant se plaint enfin d’une violation du principe de la proportionnalité.

6.1 En procédure administrative, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/1198/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3b).

6.2 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (triftige Gründe).

6.3 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

6.4 En l’espèce, comme la chambre de céans l’a déjà relevé dans son arrêt du 26 décembre 2025, l’intérêt public à l’exécution de l’éloignement du recourant est certain, celui-ci ayant, tout au long de sa présence en Suisse, commis à réitérées reprises des infractions, dont des crimes, et fait l’objet de multiples décisions d’expulsion pénale, qu’il n’a jamais respectées. Au vu de son refus d’être renvoyé dans son pays d’origine, de son absence d’attaches avec la Suisse, d’activité lucrative et de domicile connu, il y a tout lieu de craindre que, s’il devait être remis en liberté, un renvoi forcé ne puisse plus être exécuté le moment venu, de telle sorte qu’aucune mesure moins incisive que sa mise en détention n’entre en considération. Sous l’angle de la proportionnalité au sens étroit, l’intérêt public important à l’exécution du renvoi doit primer sur celui du recourant à recouvrer sa liberté, nonobstant les problèmes médicaux induits selon ses allégations par le contexte carcéral.

La durée de la détention, inférieure à la limite fixée par l’art. 79 al. 1 LEI, est nécessaire en vue de l’organisation d’un vol de retour, compte tenu notamment du risque que le recourant refuse le moment venu de s’y soumettre.

Il sera enfin rappelé, en relation avec le souhait du recourant d’être libéré afin de regagner la France par ses propres moyens, qu’il n’y dispose d’aucun titre de séjour, de telle sorte qu’il ne saurait être renvoyé dans ce pays (art. 69 al. 2 LEI).

Au vu de ce qui précède, la détention administrative du recourant est conforme au droit et au principe de proportionnalité.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

7.             La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu d’émolument. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA)

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 janvier 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 janvier 2026 ;


 

 

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure.

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Férida Bejaoui Hinnen, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'établissement de F______, pour information.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. GANTENBEIN

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :