Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/68/2026 du 20.01.2026 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3907/2025-FPUBL ATA/68/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 janvier 2026 |
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dans la cause
A______ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES intimé
représenté par Me François BELLANGER, avocat
A. a. A______ a été engagé le 1er mai 2011 par l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) en contrat d’auxiliaire au poste de gestionnaire pour l’assurance-invalidité (ci-après : AI) dans le « groupe de Monsieur B______ ».
Il a été au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée dès octobre 2011.
b. Selon l’évaluation de décembre 2014, il a été décidé, d’un commun accord, qu’au vu de certaines erreurs, l’intéressé serait changé de groupe, avec un responsable et un environnement différents, afin de lui donner une opportunité de développement. Certains objectifs comportementaux, tels que la loyauté, le respect, la collégialité et l’interdisciplinarité lui ont été fixés. Le transfert dans le « groupe de Madame C______ » a été effectué en décembre 2014.
c. En avril 2018, A______ a été convoqué à un entretien de service au motif d’insuffisance de prestations. À l’issue de la procédure de reclassement, il a été transféré, en juin 2018, dans le « groupe de Monsieur D______ » en qualité de gestionnaire de prestations spécifiques.
d. En novembre 2019, au vu des difficultés rencontrées, A______ a été transféré dans le « groupe gestion 3, sous la supervision de Monsieur E______ », dans une fonction d’assistant coordinateur, tout en gardant, jusqu’en mars 2022, le titre et la classe de fonction de gestionnaire prestations AI.
e. Lors des évaluations de mars et octobre 2024, des problèmes de qualité du travail et de rendement ainsi que de comportement ont été relevés.
f. Par courrier remis en mains propres le 8 août 2025, A______ a été convoqué à un entretien de service fixé au 28 août 2025, puis reporté à sa demande au 3 septembre 2025.
g. Par courriel du 3 septembre 2025, A______ a informé son employeur qu’il n’était pas apte à assister à l’entretien de service prévu le jour même.
h. L’entretien de service s’est déroulé par courrier du 4 septembre 2025.
Il était reproché à l’intéressé un manquement aux devoirs du personnel ainsi qu’une insuffisance de prestations.
Il avait un comportement inadéquat et bruyant dans l’open space, utilisant un langage vulgaire et tenant régulièrement des propos qui n’avaient pas lieu d’être dans un milieu professionnel. Il avait eu un comportement inapproprié avec une jeune étudiante d’été, à laquelle il avait posé des questions insistantes, avait exploité les données personnelles de celle-ci sans son autorisation et divulgué une production créée sur ChatGPT la concernant.
L’insuffisance de prestations se déclinait en termes de rendement, de suivi des procédures de travail – onze exemples étaient listés –, d’organisation, de compréhension et respect de la « consigne » ainsi que de respect des « consignes » des annonces d’absence.
i. Le 29 septembre 2025, A______ a relevé le changement de discours de sa hiérarchie. Il lui avait plusieurs fois été confirmé oralement que « cela allait mieux » et que son travail était satisfaisant. Or, ces validations étaient remplacées par des reproches. De même, ses collègues directs témoignaient de sa bonne collaboration, de sa productivité et de son professionnalisme. Le taux d’absentéisme étant élevé, la pression était forte et le risque d’erreurs augmenté. Ces difficultés organisationnelles ne pouvaient lui être imputées.
L’accusation provenant de l’étudiante était mélangée avec une remise en cause globale de ses prestations professionnelles. Une telle confusion nuisait à l’objectivité de l’évaluation.
Les différents postes occupés à l’OCAS n’étaient pas une succession de « réadaptations » mais avaient été validés, en collaboration avec le service des ressources humaines, et résultaient de divers facteurs tels que l’organisation, les besoins du service ou des changements de management. Ils témoignaient de sa capacité d’adaptation, de sa loyauté et de son engagement.
Il contestait les différents griefs et détaillait sa position.
j. Par décision du 27 octobre 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCAS, précisant envisager la résiliation des rapports de service pour motif fondé, a informé A______ de l’ouverture d’une procédure de reclassement.
B. a. Par acte du 6 novembre 2025, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Il a conclu au constat de la violation de son droit d’être entendu et du principe de proportionnalité, à l’annulation de la décision, au rétablissement de l’effet suspensif et à ce qu’il soit ordonné à l’OCAS de réexaminer sa situation en procédant à une instruction complète et contradictoire des faits.
La décision mentionnait l’existence de son courrier du 29 septembre 2025 mais ne procédait à aucune analyse de ses arguments. Les accusations de comportement inapproprié et de harcèlement envers une étudiante ne reposaient sur aucune preuve, ni enquête interne, ni auditions contradictoires et constituaient une atteinte grave à sa dignité et à sa réputation professionnelle.
Son droit d’être entendu avait été violé, l’autorité ayant ignoré ses observations du 29 septembre 2025 en se bornant à les citer sans les examiner ni y répondre.
Les faits avaient été mal établis. Aucune constatation objective ne venait étayer les reproches de comportement inapproprié.
En diffusant et en formalisant des accusations graves à son encontre, son employeur portait atteinte à sa personnalité.
Le reclassement était une mesure lourde de conséquences. Or, avant d’y recourir, son employeur n’avait envisagé aucune mesure moins contraignante telle qu’une médiation, une supervision, une formation ou un accompagnement professionnel.
La décision d’exécuter immédiatement la mesure, alors qu’aucune urgence ni aucun motif d’intérêt public prépondérant n’était démontré, violait la loi.
b. L’OCAS a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours ainsi qu’au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif.
Le 27 novembre 2025, la procédure de reclassement n’avait abouti à aucune proposition.
c. Le recourant n’ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées, le 18 décembre 2025, que la cause était gardée à juger.
1. Le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le litige a pour objet la décision incidente d’ouverture d’une procédure de reclassement.
2.1 Selon l'art. 57 let. c in initio LPA, les décisions incidentes peuvent faire l'objet d'un recours si elles risquent de causer un préjudice irréparable. Selon la même disposition in fine, elles peuvent également faire l'objet d'un tel recours si cela conduirait immédiatement à une solution qui éviterait une procédure probatoire longue et coûteuse.
2.2 L'art. 57 let. c LPA a la même teneur que l'art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Le préjudice irréparable visé par l’art. 93 al. 1 let. a et b LTF suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 138 III 46 consid. 1.2). Un préjudice est irréparable lorsqu'il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant. Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l'économie de la procédure peut constituer un tel préjudice. Le simple fait d'avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas en soi un préjudice irréparable. Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 147 III 159 consid. 4.1 ; 142 III 798 consid. 2.2). S’agissant de l’atteinte à la réputation et à l'avenir professionnel, une décision de libération de l'obligation de travailler n’est en soi pas susceptible de causer un préjudice irréparable puisqu’une décision finale entièrement favorable à la recourante ou au recourant permettrait de la réparer (ATA/1143/2024 du 1er octobre 2024 consid. 8.9).
2.3 La chambre administrative a précisé à plusieurs reprises que l'art. 57 let. c LPA devait être interprété à la lumière de ces principes (ATA/1622/2017 du 19 décembre 2017 consid. 4c ; cette interprétation est critiquée par certains auteurs qui l'estiment trop restrictive : Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Questions choisies de procédure administrative, SJ 2014 II p. 458 ss).
2.4 Lorsqu'il n'est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d'expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATA/1622/2017 précité consid. 4d ; ATA/1217/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2d).
2.5 La seconde hypothèse de l’art. 57 let. c LPA suppose cumulativement que l’instance saisie puisse mettre fin une fois pour toutes à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente et que la décision finale immédiate qui pourrait ainsi être rendue permette d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_413/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3).
2.6 Dans sa jurisprudence rendue avant 2017, la chambre de céans a en général nié l'existence d'un préjudice irréparable en cas d'ouverture d'une procédure de reclassement, une telle décision étant au contraire destinée, dans l’hypothèse où le reclassement aboutirait, à éviter ou à atténuer les effets de la décision de licencier envisagée (pour une casuistique : ATA/821/2023 du 9 août 2023 consid. 2.6).
Le Tribunal fédéral a néanmoins admis l'existence d'un préjudice irréparable dans un cas genevois, dans lequel le recourant n'avait eu d'autre choix que d'accepter une rétrogradation comme alternative à son licenciement, nouvelle affectation qui ne découlait toutefois pas d'un agrément passé entre lui et son employeur, mais des particularités propres à sa situation personnelle qui rendaient en pratique illusoire toute perspective réelle de réinsertion professionnelle en cas de licenciement. L'irrecevabilité prononcée revenait de facto à priver le recourant de la possibilité de contester devant l'autorité de recours les motifs qui avaient conduit à son changement d'affectation (au sens de l'art. 12 al. 3 LPAC). Le recourant ne pouvait en définitive les contester que s'il provoquait la résiliation de ses rapports de service, en s'opposant d'emblée à tout reclassement, ou en cas d'échec d'un reclassement. Or, déjà au moment du prononcé de la décision incidente, il apparaissait évident que le recourant n'avait guère d'autre choix que d'accepter toute mesure qui lui serait proposée comme alternative à son licenciement, en dépit de l'important déclassement professionnel, personnel et salarial que cela impliquerait. Du moment qu'il ne pouvait pas faire contrôler par le juge la réalité d'un motif fondé de résiliation des rapports de service au sens des art. 22 LPAC et 46A du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01), sans renoncer dans le même temps à un reclassement, le recourant subissait un préjudice irréparable, qu'il soit d'ordre juridique ou à tout le moins de fait. L'acceptation de la proposition de reclassement n'était finalement pas susceptible de supprimer l'intérêt actuel juridique ou pratique au traitement du recours, le recourant persistant en effet à contester les motifs de l'ouverture de la procédure de reclassement et à demander sa réintégration dans sa fonction précédente (ATF 143 I 344 consid. 7 et 9).
Depuis lors, la chambre de céans a admis la recevabilité d'un recours interjeté contre une décision d'ouverture d'une procédure de reclassement, laquelle avait abouti mais la recourante avait subi un préjudice de nature économique dès lors qu’elle avait enduré une rétrogradation pendant six mois. S’ajoutait à cela le fait que le poste dans lequel elle avait été reclassée comptait moins de responsabilités que le poste qu’elle occupait précédemment (ATA/1043/2023 du 26 septembre 2023 consid. 2.8).
En revanche, elle a déclaré irrecevables les recours formés contre des décisions d’ouverture de la procédure de reclassement, lorsque dite procédure était terminée, n’avait pas abouti ou n’offrait aucune perspective concrète de reclassement (ATA/299/2025 du 25 mars 2025 consid. 4 ; ATA/477/2024 du 16 avril 2024 consid. 4 ; ATA/821/2023 du 9 août 2023 consid. 3.6).
2.7 Le conseil d’administration de l’OCAS (ci-après : CA) établit le statut du personnel et fixe traitement après consultation des organisations représentatives du personnel. La LPAC s’applique (art. 6h loi relative à l'office cantonal des assurances sociales du 20 septembre 2002 - LOCAS - J 4 18).
Le CA n’ayant pas établi un règlement du personnel spécifique, la LPAC s’applique.
2.8 Préalablement à la décision de résiliation, l'autorité compétente est tenue de proposer au fonctionnaire qu'elle entend licencier des mesures de développement et de réinsertion professionnelle et de rechercher si un autre poste au sein de l'administration cantonale correspond à ses capacités (art. 21 al. 3 LPAC).
La procédure de reclassement est réglée à l’art. 46A RPAC, qui prévoit que lorsque les éléments constitutifs d’un motif fondé de résiliation sont dûment établis lors d’entretiens de service, un reclassement selon l’art. 21 al. 3 LPAC est proposé pour autant qu’un poste soit disponible au sein de l’administration et que l’intéressé au bénéfice d’une nomination dispose des capacités nécessaires pour l’occuper (al. 1). Des mesures de développement et de réinsertion professionnels propres à favoriser le reclassement sont proposées (al. 2). L’intéressé est tenu de collaborer. Il peut faire des suggestions (al. 3). En cas de refus, d’échec ou d’absence du reclassement, une décision motivée de résiliation des rapports de service pour motif fondé intervient (al. 6).
2.9 En l’espèce, la procédure de reclassement a été ouverte par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 27 octobre 2025. L’autorité intimée a précisé, le 27 novembre 2025, sans être contredite, qu’aucune proposition de reclassement n’avait été faite à l’intéressé. Rien ne permet dès lors de retenir que la procédure de reclassement ait aboutit à une proposition que le recourant aurait été contraint d’accepter conformément à la jurisprudence précitée. Il ne prétend pas disposer de perspectives de reclassement concrètes, ni a fortiori que celui-ci pourrait être à son désavantage.
La réalisation des motifs fondés invoqués par les intimés et contestée par le recourant pourra, le cas échéant, être examinée dans le cadre d’un recours contre une éventuelle décision de licenciement.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, le recourant ayant échoué à démontrer l’existence d’un préjudice irréparable. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les griefs de fond soulevés par l’intéressé.
Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête en restitution de l’effet suspensif.
3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
Compte tenu des conclusions du recours, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 15'000.- (art. 112 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110).
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 6 novembre 2025 par A______ contre la décision de l’office cantonal des assurances sociales du 27 octobre 2025 ;
met un émolument de CHF 800.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à Me François BELLANGER, avocat de l’intimé.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière-juriste :
M. RODRIGUEZ ELLWANGER |
| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le |
| la greffière : |