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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4151/2025

ATA/57/2026 du 16.01.2026 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4151/2025-FPUBL ATA/57/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 16 janvier 2026

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Isabelle BÜHLER GALLADÉ, avocate

contre

DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE intimé



Attendu, en fait, que, par arrêté du 3 novembre 2025, la conseillère d’état en charge du département des institutions et du numérique (ci-après : le département) a infligé à A______, appointé de gendarmerie, une sanction disciplinaire consistant en sa dégradation au grade de gendarme pour une durée d’une année ; cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours au sens de l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

qu’aux termes de cette décision, notamment fondée sur un rapport d’enquête administrative du 17 avril 2025, A______ avait, lors d’une intervention avec deux de ses collègues ayant eu lieu le 15 mai 2020 et ayant conduit à l’arrestation d’une personne suspectée de cambriolage, omis de s’opposer à l’autorisation donnée par l’un de ceux-ci à la victime présumée du cambriolage de se confronter verbalement à la personne arrêtée, et de s’être éloigné sans s’assurer que celle-ci demeurait sous la surveillance de l’un de ses collègues, agissant ainsi en contradiction avec l’une de ses missions fondamentales consistant à assurer la protection des personnes placées sous la garde de la police, ce qui avait permis à la victime présumée du cambriolage de s’en prendre physiquement à la personne arrêtée ; il avait ensuite omis de questionner la victime présumée du cambriolage sur ces faits, contrevenant de la sorte à ses devoirs de service ; il n’avait pas veillé par la suite à ce que cet incident soit mentionné dans le rapport d’intervention, le rapport d’interpellation ou dans un rapport séparé, alors qu’il avait le devoir de faire état de tout ce dont il avait connaissance ; par ces agissements, il avait porté préjudice à l’image de l’État, en particulier à la confiance que les administrés devaient pouvoir placer en la police ; sa faute n’était pas anodine et les conséquences de ses omissions étaient graves, mais sa prise de conscience était bonne, son parcours professionnel exempt d’antécédents disciplinaires et son comportement depuis les faits exemplaire ; une sanction consistant en une dégradation au grade de gendarme pour une durée d’une année, n’entraînant aucune modification de son traitement, était donc adéquate ; cette sanction était déclarée exécutoire nonobstant recours afin de limiter la durée de ses effets sur son plan de carrière ;

que, par acte déposé le 25 novembre 2025 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation avec suite de frais et dépens ; les faits avaient été constatés de manière inexacte en ce sens que, lorsqu’il s’était éloigné de l’endroit où se trouvait la personne arrêtée, il était persuadé que celle-ci demeurait sous la surveillance de ses collègues ; revenant auprès de la personne arrêtée après avoir entendu un bruit, et constatant que celle-ci était à terre et paraissait effrayée, il avait donné la priorité à son devoir de protection plutôt que d’interroger la victime présumée du cambriolage ; il n’était enfin pas l’auteur des rapports établis après l’incident et n’avait jamais voulu cacher quelque chose ; en toute hypothèse, la sanction infligée était disproportionnée au vu du temps écoulé depuis les faits, de son comportement exemplaire depuis lors, de sa prise de conscience, des conséquences que la procédure disciplinaire avait déjà eues sur sa carrière et de l’impact supplémentaire qu’aurait la sanction, équivalant à une double peine ;

qu’à titre préalable A______ a sollicité que l’effet suspensif soit restitué à son recours ; son recours n’était pas dénué de chances de succès et il disposait d’un intérêt prépondérant à pouvoir occuper son grade d’appointé pendant la procédure de recours ; la rétrogradation le bloquait dans son évolution professionnelle, alors qu’il aurait normalement dû être nommé caporal depuis trois ans, ce qui aurait impliqué une augmentation de son traitement ; elle l’empêchait également de poursuivre les fonctions de coach qu’il exerçait depuis 2021 et de remplir ad interim des fonctions de sergent-chef, comme il avait été amené à le faire à la fin de l’année 2024, ce qui lui avait permis de percevoir des indemnités en complément de son salaire ;

que, dans ses observations du 8 décembre 2025, le département des institutions et du numérique (ci-après : le département) a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif ; l’exécution immédiate de la sanction ne causait aucun préjudice irréparable au recourant, étant en particulier relevé que le salaire d’un appointé était identique à celui d’un gendarme ; les indemnités pour remplacement dans une fonction supérieure ne faisaient pas partie du traitement et, en toute hypothèse, le recourant n’en percevait plus depuis le 30 avril 2025 ; l’impossibilité de pouvoir exercer une fonction de coach devait tout au plus être considérée comme un dommage réputationnel pouvant être réparé en cas de décision finale favorable ; le recourant ne disposait d’aucun droit à une promotion au grade de caporal et, en toute hypothèse, l’absence d’une telle promotion, fondée sur l’art. 26 al. 5 du règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 (RGPPol - F 1 05.07), était exorbitante au litige ; il existait un intérêt public à une exécution immédiate de la sanction alors que l’intérêt privé du recourant, qui ne pourrait bénéficier d’une promotion avant d’avoir exécuté l’intégralité de la sanction, consistait à ce qu’elle soit exécutée le plus rapidement possible, étant précisé que si son recours était admis, son grade d’appointé lui serait restitué avec effet au 1er décembre 2025 ;

que, le recourant n’ayant pas répliqué sur effet suspensif dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, la cause a ensuite été gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux‑ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020) ;

qu’aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/885/2024 du 25 juillet 2024 ; ATA/25/2024 du 9 janvier 2024 consid. 4) ;

qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II253-420, p. 265) ;

que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 ; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018) ;

que, lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que, de jurisprudence constante, un préjudice réputationnel ne constitue en principe pas un dommage irréparable, dès lors qu'une décision finale donnant entièrement raison à la personne concernée est en principe de nature à réparer les atteintes subies (ATA/765/2025 du 11 juillet 2025 ; ATA/489/2025 du 30 avril 2025 et la référence citée) ;

qu’en cas de manquement à ses devoirs de service par un membre du personnel de la police, une sanction disciplinaire correspondant à la gravité de sa faute peut lui être infligée (art. 36 al. 1 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 - LPol - F 1 05) ; que cette disposition prévoit les sanctions disciplinaires suivantes : le blâme (let. a), les services hors tour (let. b), la réduction de traitement pour une durée déterminée (let. c), la dégradation pour une durée déterminée (let. d) et la révocation (let. e) ;

que l’art. 26 al. 5 RGPPol prévoit qu’hormis pour la nomination aux grades d'appointé ou d’inspecteur principal adjoint, l'existence d'une procédure pénale ou administrative dirigée contre un policier peut justifier la suspension de toute promotion à un grade supérieur ; en lieu et place de la suspension, une promotion peut être prononcée sous condition (art. 26 al. 6 RGPPol) ;

que, dans le cas d’espèce, l’exécution immédiate de la sanction litigieuse ne paraît a priori entraîner pour le recourant aucun préjudice qu’une décision favorable sur le fond ne pourrait réparer ; qu’il ne semble ainsi pas contester que son traitement – hors indemnités liées à l’exercice de fonctions particulières – n’est pas modifié par l’exécution de la sanction ; si sa dégradation temporaire paraît effectivement faire obstacle à l’exercice de fonctions particulières (coach, sergent ad interim) pouvant pour certaines d’entre elles donner lieu à des indemnités supplémentaires, il n’apparaît à première vue pas que le recourant bénéficierait d’un droit à les exercer, même s’il conservait son grade d’appointé ; que, s’il devait obtenir gain de cause sur le fond, le recourant serait réintégré dans son grade d’appointé avec effet rétroactif au 1er décembre 2025, avec les perspectives de promotion en résultant ; qu’enfin l’éventuel dommage à sa réputation résultant de l’exécution de la sanction pourra, selon la jurisprudence de la chambre de céans, le cas échéant être réparé par une décision lui donnant raison sur le fond ;

que, dans la mesure où le recours n’est pas dirigé contre l’absence de promotion du recourant au grade de caporal alors que celui-ci, selon ses indications, aurait pu légitimement y prétendre depuis trois ans, cette question est exorbitante au présent litige ;

que, comme la chambre administrative a déjà eu l’occasion de le retenir (ATA/452/2022 consid. 6), il existe un intérêt public à ce que les manquements disciplinaires au sein de la police puissent être poursuivis et les sanctions exécutées rapidement ;

qu’à l’inverse un intérêt privé du recourant à ce que l’exécution éventuelle de la sanction soit reportée paraît de prime abord plus difficile à discerner puisque, une telle exécution bloquant l’évolution future de sa carrière à partir du grade d’appointé (et notamment son éventuelle promotion au grade de caporal), il semble plus avantageux pour lui de pouvoir être réintégré le plus tôt possible de manière définitive dans son grade d’appointé ; même dans l’hypothèse d’une admission du recours, l’octroi de l’effet suspensif ne lui permettrait vraisemblablement pas d’être promu au grade de caporal plus tôt dès lors que, comme il le relève lui-même, c’est l’existence même de la procédure disciplinaire qui, en application de l’art. 26 al. 5 RGPPol, fait obstacle jusqu’à aujourd’hui à une promotion ;

qu’enfin, et prima facie, les perspectives de succès du recours ne paraissent pas à ce point évidentes qu’elles justifieraient à elles seules l’octroi de l’effet suspensif ;

qu’ainsi, au vu de l’absence de préjudice difficilement réparable perceptible en l’état, de l’intérêt public à l’exécution immédiate de la sanction et des incertitudes liées à l’intérêt privé invoqué par le recours, lequel n’apparaît en tout état pas prépondérant, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Isabelle BÜHLER GALLADé, avocate du recourant, ainsi qu'au département des institutions et du numérique.

 

 

Le président :

 

 

C. MASCOTTO

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :