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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/546/2025

ATA/1331/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/883/2025 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/546/2025-PE ATA/1331/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 décembre 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______, agissant en son nom et celui de son fils mineur,

B______ recourants

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________




Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 août 2025 (JTAPI/883/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1981, ressortissant érythréen, est arrivé à Genève le 27 mai 2014.

b. Le 16 février 2015, l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM), à la suite de la décision du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM), lui a délivré une autorisation de séjour en sa qualité de réfugié reconnu, valable jusqu'au 30 novembre 2024.

B. a. Par courrier du 15 juin 2021, A______ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son fils mineur, B______, né le ______ 2008, également ressortissant érythréen.

Ils avaient vécu ensemble en Érythrée. Ils avaient fui avec la mère de son fils, C______, née le ______ 1981, et ce dernier au Soudan. S'il était parvenu à venir en Suisse et à obtenir le statut de réfugié, la mère de son fils et ce dernier étaient demeurés au Soudan avant de se rendre en Éthiopie en 2019 où ils vivaient dans le camp de réfugiés de D______.

Il a joint des copies de leurs cartes d'enregistrement dans le camp, ainsi que du certificat de baptême de son fils à l'appui.

Il avait mis du temps à entreprendre sa demande de regroupement familial, car, après s’y être opposée, la mère de son fils était désormais d'accord que celui-ci le rejoigne en Suisse.

S'agissant de sa situation personnelle, il ne bénéficiait plus de l'aide sociale depuis plusieurs années. Il était au chômage depuis le mois de janvier 2021, en raison de la pandémie de Covid-19. Il travaillait à E______ de l'F______ de Genève. Étaient jointes ses dernières fiches de salaire. Il vivait dans un appartement de quatre pièces qu'il occupait avec sa concubine.

b. Le 26 janvier 2022, A______ a réitéré sa demande de regroupement familial en faveur de son fils.

Il avait transmis un courrier identique au SEM courant juillet 2021, mais il n'avait reçu aucune nouvelle.

c. Le 9 décembre 2022, l'OCPM a informé A______ que sa demande de regroupement familial était considérée comme étant hors délai car déposée plus de cinq ans après qu'il s'était vu délivrer un permis B à caractère durable le 16 février 2015. Par ailleurs, sa situation ne présentait pas de raisons familiales majeures. Sa demande ne pouvait dès lors pas être acceptée. Une décision formelle pouvait être rendue sur demande par courrier postal dans les 30 jours.

d. Par courrier du 22 décembre 2022, l'intéressé a répondu ne pas avoir eu de nouvelles de son fils entre 2015 et 2020. Ce dernier vivait encore en Érythrée avec sa mère qui s'était remariée et avait eu d'autres enfants avec son nouveau compagnon. Il avait ainsi été dans l'impossibilité de la joindre. Courant 2020, il avait appris que son fils se serait rendu en Éthiopie. Cela lui avait pris beaucoup de temps, mais il avait fini par apprendre qu'il s'y trouvait dans un centre de réfugiés. Il avait dès lors pu renouer contact et avait déposé sa demande de regroupement familial. Il s’agissait de raisons familiales majeures justifiant le délai avec lequel il avait déposé sa demande de regroupement familial. Si son fils vivait auparavant avec sa mère et la nouvelle famille de celle‑ci, il était désormais en Éthiopie où sa situation était très précaire. Il s'agissait donc d'un changement drastique des circonstances lui permettant d'espérer que sa demande serait acceptée.

Si l'OCPM refusait sa demande, son fils, âgé de 14 ans, serait alors contraint de retourner en Érythrée, avec tous les risques que cela comportait. En effet, il était sorti illégalement du pays et serait bientôt en âge d'effectuer son service militaire. La situation de son fils devait être examinée sous l'angle d'un cas humanitaire, dès lors qu'il risquait de se retrouver dans la situation d'un mineur non accompagné. Il s'agissait d'un argument supplémentaire justifiant que ce dernier soit autorisé à entrer en Suisse et à y séjourner à ses côtés.

e. Par courrier du 26 janvier 2023, l'OCPM a informé A______ de son intention de refuser la demande d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son fils.

Le regroupement familial avait été demandé au-delà du délai légal et, selon les pièces au dossier, aucune raison familiale majeure ne justifiait un regroupement familial différé dès lors qu'aucun changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, n'était survenu, telle une modification des conditions de prise en charge éducative du mineur à l'étranger. En conséquence, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour n'étaient en l'espèce pas réalisées.

D'autre part, il n'avait pas été démontré, à satisfaction de droit, que la situation du mineur relevait d'un cas d'extrême gravité.

f. Faisant valoir son droit d’être entendu, A______ a précisé que le regroupement familial n'entraînerait aucun déracinement traumatisant pour son fils. Au contraire, ce dernier avait quitté l'Érythrée plus de deux ans auparavant et il vivait avec sa mère dans un camp de réfugiés dans des conditions extrêmement difficiles depuis lors, notamment en raison des violences graves qui y étaient commises quotidiennement. À titre d'exemple, la mère de son fils avait été kidnappée à la fin du mois de novembre 2022, maltraitée durant deux semaines, selon le peu d'informations qu'il avait pu obtenir, avant d'être relâchée. L'intérêt supérieur de son fils devait amener l'autorité à lui accorder le regroupement familial sollicité.

Son fils vivait dans une angoisse constante et ses conditions de vie étaient indignes. Il était cependant désormais « bloqué ». Il ne pouvait plus retourner en Érythrée où le service militaire à vie l'y attendait. Il risquait par ailleurs de mauvais traitements pour avoir quitté le pays illégalement durant de nombreuses années. C'était notamment en raison de ce qui précédait que sa situation relevait d'un cas d'extrême gravité. En se contentant d'indiquer que cela n'avait pas été démontré « à satisfaction de droit », l'OCPM violait son droit d'être entendu.

g. Par décision du 29 mars 2023, l'OCPM a refusé l'octroi de l'autorisation d'entrée et de séjour du mineur en reprenant la motivation qu'il avait développée dans son courrier d'intention du 26 janvier 2023.

C. a. Le 30 mai 2024, B______ a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de l'Ambassade de Suisse d'Addis-Abeba, en Éthiopie.

À teneur du formulaire rempli, B______ serait autorisé à résider en Ethiopie jusqu’au 27 décembre 2028. Il serait étudiant à la « G______ school ».

b. Le 12 juin 2024, A______ a déposé une nouvelle demande de regroupement familial en faveur de son fils.

c. Le 1er octobre 2024, A______ a requis de l'OCPM la prolongation de son permis B, ainsi que de celui de son autre fils mineur, H______, né le ______ 2017.

d. Par décision du 18 décembre 2024, l'OCPM a renouvelé les permis B de A______ et de H______. Les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement (permis C) en faveur de A______ n'étaient pas remplies en raison des nombreuses poursuites, des 27 actes de défaut de biens pour un montant de CHF 17'982.- et de l'absence de justificatif de français du niveau A2 oral et A1 écrit (attestation FIDE).

L'OCPM a rappelé avoir déjà rendu une décision de refus concernant B______. N’ayant pas fait l'objet d'un recours, elle était entrée en force. En conséquence, il n’entrait pas en matière sur cette nouvelle demande d'autorisation d'entrée et de séjour en faveur de son fils.

e. A______ a répondu avoir sollicité une aide auprès de la fondation genevoise de désendettement. La géopolitique de la région concernée était très dangereuse. Cela faisait dix ans qu'il vivait à Genève où il était bien intégré. Il travaillait à 90% depuis huit ans. Il vivait avec son épouse et leur fils H______ dans un appartement. Si B______ était autorisé à le rejoindre en Suisse, il logerait avec eux.

f. Par décision du 22 janvier 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formée par A______.

Les conditions de l’art. 48 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) n'étaient pas satisfaites au motif qu'aucun élément nouveau et important n'était allégué.

D. a. Par acte du 15 février 2025, A______, agissant en son nom et celui de son fils B______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'OCPM pour nouvelle décision.

Lors de son arrivée en Suisse en 2014, il avait immédiatement informé les autorités helvétiques du fait que son fils B______ demeurait encore en Érythrée.

Sans autre alternative, ce dernier avait été amené à quitter l'Érythrée clandestinement courant 2019. Après avoir été arrêté à diverses reprises et même fait prisonnier comme mineur non accompagné, il était parvenu à se faire enregistrer par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après : UNHCR) fin 2019. La pandémie de Covid-19 avait rendu tout contact ou autre démarche impossible. Très récemment, les tensions au niveau géopolitique avaient gravement augmenté entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Comme cela ressortait de plusieurs rapports, de nombreux Érythréens avaient été arrêtés arbitrairement en Éthiopie et emprisonnés avant d'être expulsés vers l'Érythrée où ils risquaient des mauvais traitements en raison de leur fuite vers l'Éthiopie. Cette situation l'avait poussé à déposer une nouvelle demande de regroupement familial. Contrairement à ce que soutenait l'OCPM dans la décision querellée, ces événements étaient nouveaux et devaient le conduire à réexaminer le bien-fondé de sa demande. Son fils était encore mineur. Il serait néanmoins en âge d'être enrôlé dans l'armée et le fait qu'il avait quitté clandestinement son pays le mettait particulièrement à risque. Les rafles d'Érythréens en Éthiopie pour être emprisonnés et renvoyés se poursuivaient et son fils était particulièrement en danger dès lors qu'il était mineur, mais proche de l'âge adulte. Son fils n'avait personne d'autre sur qui compter. Il était le seul en capacité de s'occuper de lui dès lors qu'il avait un travail et un logement décent.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. L'argument à teneur duquel les tensions entre l'Érythrée et l'Éthiopie avaient gravement augmenté et le fait que de nombreux érythréens soient arrêtés arbitrairement, puis expulsés vers leur pays d'origine où ils risquaient de mauvais traitements, avait déjà été invoqué à l'appui de la première demande, notamment dans le courrier du recourant du 1er février 2023. En conséquence, il ne constituait pas un fait nouveau au sens de l'art. 48 LPA.

c. Dans sa réplique, A______ a relevé que si les tensions entre l'Éthiopie et l'Érythrée n'étaient certes pas complètement nouvelles et duraient depuis des années, le conflit avait néanmoins connu des phases très diverses. On pouvait même considérer que le conflit avait connu des phases d'apaisement très calmes durant certaines périodes qui auraient pu laisser croire à sa résolution définitive. Or, ce qui avait principalement justifié le dépôt de la deuxième demande de regroupement familial était le fait que dit conflit était désormais entré dans une phase très dure, voire la pire depuis le début des combats, avec, pour conséquences, que de très nombreuses personnes étaient déplacées de force, tuées, emprisonnées, notamment.

B______ venait d'avoir l'âge à partir duquel il pouvait être convoqué par l'armée. Il lui était donc impossible de retourner en Érythrée. Le fait qu'il vive en Éthiopie avec toutes les tensions liées au conflit le mettait dans une situation particulièrement délicate. À cela s'ajoutait le fait qu'il avait été arrêté et mis en détention durant deux semaines (il était sorti une semaine auparavant) uniquement en raison de son origine érythréenne. La police arrêtait arbitrairement des ressortissants d'origine érythréenne et les mettait en détention. Ceux-ci ne pouvaient sortir que s'ils démontraient avoir été enregistrés auprès du UNHCR et qu'une rançon était versée. Il avait dû envoyer CHF 500.-. Il s'agissait donc de violations particulièrement graves des droits fondamentaux, notamment la liberté personnelle, l'interdiction de l'arrestation et de la détention arbitraires.

Il s'agissait donc d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l'intégrations 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Or, l'OCPM n'avait pas examiné sa requête sous cet angle, ce qu'il aurait cependant dû faire vu les éléments évoqués.

Enfin, la mère d'B______ était en couple et avait eu des enfants avec son partenaire. Ce dernier, parti vivre au Canada, envisageait de faire venir sa famille auprès de lui, sans B______. Il s'agissait d'un autre élément qui justifiait l'urgence de lui permettre de venir en Suisse. À défaut, le jeune serait alors un mineur non accompagné en Éthiopie, pays qui n'était pas le sien.

Il existait des faits nouveaux et importants qui justifiaient que l'OCPM entre en matière sur sa demande de reconsidération.

d. Dans sa duplique, l’OCPM a précisé que le grief relatif à l'art. 30 al. 1 let. b LEI sortait du cadre du litige, lequel portait uniquement sur sa décision de non-entrée en matière du 22 janvier 2025 à la demande de reconsidération formée par le recourant.

e. Par jugement du 19 août 2025, le TAPI a rejeté le recours.

Le recourant invoquait, au titre de nouvelles circonstances qui seraient intervenues depuis la décision du 22 janvier 2025, une importante détérioration de la situation sécuritaire en Éthiopie pour les ressortissants érythréens induite par l'intensification du conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée, en particulier le fait qu'B______ aurait été détenu pendant deux semaines par les forces de l'ordre éthiopiennes et qu'il n'aurait été libéré que contre le paiement d'une rançon de CHF 500.-. Il se plaignait en outre que son fils serait exposé, en cas d'enrôlement dans le service national érythréen, à un risque de mauvais traitements, exacerbé par sa fuite illégale vers l'Éthiopie, État dans lequel il résidait.

Or, ni l'intensification du conflit ni la menace d'enrôlement forcé au service national érythréen avec le risque de subir de mauvais traitements ne constituaient, selon la jurisprudence, des faits nouveaux. Ces arguments avaient déjà été présentés par l’intéressé dans sa première demande et avaient été écartés.

Le fait que ledit conflit connaisse des phases d'accalmie puis d'intensification depuis des années, comme l'admettait le recourant, n’était pas suffisant. L’intéressé n'apportait aucun élément concret sur la situation personnelle de son fils et n'expliquait pas en quoi l'intensification du conflit alléguée pourrait avoir un impact concret sur ce dernier depuis le prononcé de la décision querellée.

De même, la menace, en cas de retour d'B______ dans son pays d'origine, d'un enrôlement prochain dans le service national érythréen ne pouvait pas constituer une circonstance nouvelle susceptible de modifier notablement la situation de ce dernier dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un fait nouveau, mais au contraire d'une situation induite par l'écoulement du temps. En effet, ni l'âge à partir duquel les jeunes hommes étaient enrôlés, soit 18 ans officiellement, mais en réalité alors que ces derniers étaient encore mineurs, notamment par le biais de rafles conduites par la police et les militaires, ni les conditions arbitraires dans lesquelles ce service se déroulait, notamment les mauvais traitements, n’étaient des faits nouveaux – ces conditions avaient fait l'objet de nombreux rapports et étaient notamment décrites de manière détaillée dans le papier thématique de l'Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 30 juin 2017 (https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/ Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Afrika/Eritrea/170630-eri-nationaldienst-fr.pdf). En particulier, l’intéressé n’avait pas démontré en quoi la situation de son fils se serait notablement modifiée au vu desdites circonstances déjà connues de l'autorité au moment du prononcé de la décision contestée. Sa détention et sa libération contre rançon n’étaient pas explicitées plus avant. En outre, il n'amenait aucun élément concret permettant de retenir que son fils, encore mineur, se retrouverait seul en Ethiopie, après le départ de sa mère au Canada.

E. a. Par acte du 17 septembre 2025, A______ a interjeté recours contre ce jugement devant la chambre administrative de la cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu implicitement à son annulation et explicitement à ce que son fils soit autorisé à le rejoindre en Suisse. Le dossier devait être retourné à l’OCPM pour tenir compte des nouveaux éléments évoqués.

Depuis la rédaction de son recours devant le TAPI, un événement important était intervenu. Alors que la mère d’B______ devait rejoindre son époux Canada, laissant B______ seul, la situation en Éthiopie avait complètement changé. La mère d’B______ avait « rompu les ponts » avec son époux de telle sorte que son départ n’était plus d’actualité. Un malheur était toutefois survenu en ce sens que depuis près d’un mois, elle avait disparu. B______ s’était réfugié chez une voisine qui avait accepté très exceptionnellement de le garder pour l’instant. Selon les rumeurs, la mère d’B______ se serait fait arrêter par le gouvernement éthiopien, sans raison apparente, et serait emprisonnée. Bien qu’il soit difficile de savoir avec précision ce qui se passait sur place et que les informations soient parfois contradictoires, B______ se retrouvait seul et livré à lui-même, sous réserve de la voisine qui acceptait « pour le moment » de le nourrir. Une solution devait être trouvée au plus vite. Il était dès lors extrêmement important qu’B______ puisse venir à Genève. Il était sa seule famille. Il s’agissait du seul endroit où son fils pourrait vivre en sécurité et non isolé, sans aucune famille pour le protéger.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. Les faits relatés par le recourant n’étaient étayés par aucune preuve et ne pouvaient dès lors pas être pris en considération. Il n’avait pas été démontré à satisfaction de droit qu’B______, âgé de 17 ans, serait totalement livré à lui-même et qu’il n’existerait aucune solution sur place dans sa prise en charge jusqu’à sa majorité.

c. Le recourant n’ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées, le 18 novembre 2025, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

La conclusion principale du recourant tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour est irrecevable. En effet, la décision du 22 janvier 2025, confirmée par le TAPI en première instance, est une décision de non-entrée en matière sur la demande de reconsidération du recourant. Or, la conclusion précitée concerne le fond du litige et n’a pas été examinée par le TAPI, qui s’est limité à analyser si c’était à bon droit que l’OCPM n’était pas entré en matière sur la demande de reconsidération. Elle est donc exorbitante à l’objet du litige.

2.             Est litigieuse la non-entrée en matière de l’OCPM sur la demande de reconsidération du recourant.

2.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3 ; ATA/1276/2024 du 30 octobre 2024 consid. 3.1).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid 3.1 ; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid 3.2 ; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine).

2.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1417).

En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/512/2024 précité consid. 3.3).

2.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

2.4 En l'espèce, il convient – comme déjà précisé – uniquement d’examiner si les conditions d’une reconsidération sont réunies, l’OCPM ayant refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.

Dans sa requête en reconsidération, comme dans son recours, l’intéressé a fait valoir les difficultés de la situation de son fils en Érythrée. Sa requête en regroupement familial du 15 juin 2021, complétée notamment le 22 décembre 2022, faisait déjà mention de l’absence de nouvelles de son fils pendant cinq ans (2015- 2020), les conditions de vie difficile de son fils en Éthiopie, des risques en cas de retour en Érythrée. Faisant valoir son droit d’être entendu n’avait évoqué, à titre d’exemple, le fait que la mère de son enfant avait été kidnappée à la fin du mois de novembre 2022, maltraitée durant deux semaines avant d’être relâchée. La décision de l’OCPM 29 mars 2023, non contestée, avait déjà tenu compte de ces éléments.

Comme l’a à juste titre retenu le TAPI, ni l’intensification du conflit ni la menace d’enrôlement forcé au service national érythréen avec le risque de subir de mauvais traitements ne constituent des faits nouveaux. Force est de constater surtout que le recourant ne verse au dossier strictement aucun élément, depuis deux ans, qui serait de nature à étayer ses allégations ou à mieux appréhender la situation globale du jeune concerné voire même de ses proches, qu’il s’agisse de la voisine ou de sa mère.

Dans ces conditions, c’est sans abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a considéré que l’intéressée n’avait pas établi de faits nouveaux et n’est pas entrée en matière sur la demande de reconsidération.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 septembre 2025 par A______ agissant pour lui-même et pour son fils B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 août 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.