Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1293/2025 du 21.11.2025 ( EXPLOI ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2098/2025-EXPLOI ATA/1293/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 novembre 2025 1ère section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS
DU TRAVAIL intimé
A. a. L’entreprise individuelle B______ A______ (ci-après : l’entreprise), inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) le 5 mars 2025, a pour but le commerce d’objets de seconde main, d’antiquités, montres, tableaux, achat de bijoux, or et argent, pièces de monnaie, argenterie et brocante.
b. A______ en est titulaire avec signature individuelle.
B. a. Le 4 avril 2025, à 10h45, le secteur inspectorat de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : la PCTN), en présence de la police judiciaire, a constaté que A______ pratiquait l’achat d’or dans une salle de l’hôtel C______ (rue du D______, ______ Genève), qu’il avait louée. Il venait de racheter quatre montres et de l’argenterie à deux clients, sans être au bénéfice d’autorisation pour l’exercice du commerce d’objets usagés ou de seconde main et était en possession d’une attestation de l’office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après : OFDF) du 24 mars 2025, autorisant l’entreprise à pratiquer l’achat par métier de matière pour la fonte en métaux précieux.
b. Un rapport constatant ce qui précède a été établi par le secteur inspectorat de la PCTN le 7 avril 2025.
c. Par courrier du 11 avril 2025, la PCTN a informé l’entreprise qu’une infraction à l’art. 4 de la loi sur le commerce d’objets usagés ou de seconde main du 16 juin 1988 (LCOU - I 2 09) (défaut d’autorisation) avait été constatée et qu’elle pouvait faire valoir son droit d’être entendue. Elle a précisé que la situation financière de l’auteur de l’infraction était prise en considération dans la fixation du montant de l’amende. L’intéressé était partant invité à lui transmettre une copie de son dernier avis de taxation.
Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
d. Par décision du 28 mai 2025, la PCTN a prononcé une amende administrative de CHF 2'500.- à l’encontre de A______.
C. a. Par acte posté le 20 juin 2025, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision.
Il avait pensé à tort que l’inscription de son entreprise individuelle au RC et l’obtention de la patente pour l’achat de métaux précieux étaient suffisantes pour exercer son activité. Il était de bonne foi et n’avait eu aucune intention frauduleuse. Il avait cessé toute activité et entamé les démarches pour obtenir l’autorisation. Il sollicitait ainsi un « geste de clémence ». Son activité avait débuté le 5 mars 2025 et ses dépenses étaient très limitées.
b. Par réponse du 16 juillet 2025, la PCTN a conclu au rejet du recours. Le recourant n’avait pas invoqué de circonstances personnelles ou financières susceptibles de justifier l’exercice de l’activité en cause sans autorisation.
c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, si bien que la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le litige porte sur la conformité au droit de l’amende administrative infligée au recourant pour violation de l’art. 4 LCOU.
2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA).
2.2 La loi sur le commerce d’objets usagés ou de seconde main du 16 juin 1988 (LCOU - I 2 09) régit le commerce d’objets usagés ou de seconde main, soit notamment l’achat, la vente, la prise en consignation, le courtage, le commerce de gros, ainsi que la récupération (al. 1).
Selon son art. 4, le commerce professionnel, à titre principal ou accessoire, d’objets usagés ou de seconde main est soumis à l’autorisation préalable du département de l’économie et de l’emploi (ci-après : département ; al. 1). L’autorisation est délivrée à la condition que le requérant soit de nationalité suisse ou titulaire d’un permis d’établissement (let. a) ; offre, par ses antécédents et son comportement, des garanties suffisantes pour l’exercice de son commerce (let. b) et indique où se trouve sa marchandise (al. 2). Elle est strictement personnelle et intransmissible (let. c ; al. 3). Elle est valable pour une période de trois ans et est renouvelable (al. 4).
L’autorité statue sur la demande d’autorisation dans un délai d’un mois à partir du jour où tous les renseignements lui ont été fournis (art. 5 LCOU).
2.3 Selon l’art. 13 LCOU, en cas d’infraction grave ou réitérée à la loi ou à ses dispositions d’application, le département peut prononcer les sanctions suivantes à l’encontre du marchand : la suspension de l’autorisation pour un à six mois (let. a), le retrait de l’autorisation (let. b ; al. 1). Indépendamment du prononcé de telles sanctions, le département peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20'000.- à toute personne qui enfreint la loi ou ses dispositions d’application (al. 2). Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en commandite, d’une société en nom collectif ou d’une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répond solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu’il n’apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables (al. 4).
Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATA/284/2020 du 10 mars 2020 consid. 4d et la référence citée).
Les amendes administratives prévues par la législation cantonale sont de nature pénale. Leur quotité doit ainsi être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal. En vertu de l'art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, ce qui vaut également en droit administratif sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 1 et 3 et 107 CP). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût‑ce sous la forme d'une simple négligence (ATA/927/2024 du 7 août 2024 consid. 4.3 et les arrêts cités). L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l’auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP ; ATA/1138/2024 du 27 septembre 2024 consid. 6.4 ; ATA/849/2024 du 15 juillet 2024 consid. 4.11.1 ; ATA/22/205 du 6 janvier 2015 consid. 5).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP ; ATA/935/2024 du 12 août 2024 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).
Il doit être également tenu compte, en application de l'art. 106 al. 3 CP, de la capacité financière de la personne sanctionnée. Sont prises en considération la nature, la gravité et la fréquence des infractions commises dans le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. ; ATA/623/2024 du 21 mai 2024 consid. 4.3 et les arrêts cités).
De jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende. La chambre administrative ne la censure qu’en cas d’excès ou d'abus (ATA/131/2023 du 7 février 2023 consid. 5d ; ATA/1253/20 du 13 décembre 2022 consid. 3b).
3. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a racheté quatre montres et de l’argenterie à deux clients sans être au bénéfice d’une autorisation pour l’exercice du commerce professionnel d’objets usagés ou de seconde main au sens de l’art. 4 al. 1 LCOU. La sanction est partant fondée dans son principe, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Le recourant sollicite toutefois le prononcé d’une amende plus clémente. Il explique avoir pensé de bonne foi que l’obtention de l’attestation de l’OFDF du 24 mars 2025 était suffisante. Dès qu’il avait eu connaissance de la nécessité d’obtenir une autorisation du département, il avait immédiatement cessé son activité et entamé les démarches nécessaires. S’ajoutait à cela que son activité n’avait débuté que le 5 mars 2025 et ses ressources étaient limitées.
Force est toutefois de constater que l’amende se situe dans la fourchette inférieure autorisée par la loi, qui prévoit un plafond de CHF 20'000.-. Le montant de l’amende, fixé à CHF 2'500.-, tient ainsi suffisamment compte des circonstances du cas d’espèce, à savoir que le recourant est au bénéfice d’une attestation de l’OFDF, que son entreprise individuelle est inscrite au RC depuis le 5 mars 2025, qu’il n’a pas d’antécédents et qu’il a procédé aux démarches nécessaires en vue d’obtenir une autorisation. Sa situation financière n’a toutefois pas pu être prise en compte en sa faveur, faute pour ce dernier d’avoir transmis les justificatifs nécessaires. La PCTN l’avait pourtant invité à transmettre son dernier avis de taxation, mais le recourant n'a pas donné suite à son courrier. Il n’a pas davantage produit de pièces concernant sa situation financière devant la chambre de céans. Enfin, les rapports entre les administrés et l'administration étant régis notamment par le principe fondamental selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi », le recourant ne peut pas tirer avantage de sa propre ignorance du droit.
Dans ces circonstances, le département n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation dans la fixation du montant de l’amende.
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
4. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2025 par A______ contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 28 mai 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière :
S. CARDINAUX
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| la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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