Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1227/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/368/2025 ( PE ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3076/2021-PE ATA/1227/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 novembre 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Guillaume ÉTIER, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 avril 2025 (JTAPI/368/2025)
A. a. A______, né le ______ 1976, est ressortissant d’Uruguay.
b. Selon les données du registre Calvin, il est entré en Suisse le 16 octobre 2001 à des fins de formation et a obtenu une autorisation de séjour temporaire pour études, valable jusqu’au 30 novembre 2006.
c. Le 21 août 2009, il a épousé à Genève une ressortissante suisse, née le 20 juillet 1979, et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à titre de regroupement familial, valable jusqu’au 20 août 2015.
d. De cette union est né à Genève, le 16 décembre 2010, Simon, ressortissant suisse.
e. Le 15 décembre 2015, A______, alors domicilié dans le canton de Vaud depuis le 1er décembre 2011, a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour auprès du service de la population à Gland, demandant à ce qu’il soit tenu compte du changement de catégorie d’un titre B vers un titre C.
f. Par jugement du 23 décembre 2015, le Tribunal civil d’arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux et leur a attribué l’autorité parentale conjointe ainsi qu’une garde partagée alternée sur l’enfant Simon.
g. Par décision du 1er novembre 2017, le secrétariat d’État aux migrations (ci‑après : SEM) a refusé l’approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour en faveur de A______ et lui a imparti un délai au 15 janvier 2018 pour quitter le territoire suisse.
Non contestée, cette décision est entrée en force.
h. Selon une attestation de la ville de Gland datée du 25 janvier 2018, A______ a annoncé son départ à destination de Genève le 17 janvier 2018.
i. Par courrier du 31 octobre 2018, l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a invité l’intéressé à lui transmettre divers documents en lien avec sa demande de changement de canton, ce que celui-ci a fait par courrier du 1er décembre 2018.
j. Par courrier du 2 juillet 2021, l’OCPM a informé A______ de son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande de changement de canton, dès lors qu’il n’était plus titulaire d’une autorisation de séjour. Un délai de 30 jours lui était imparti pour exercer son droit d’être entendu.
k. Par courrier du 5 août 2021, A______ a invoqué, entre autres, le fait qu’il avait droit au renouvellement de son autorisation de séjour et même à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement.
l. Par décision du 16 août 2021, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de changement de canton de A______, les conditions n’en étant pas remplies.
Il n’était pas titulaire d’une autorisation de séjour, un refus d’approbation à la prolongation de son autorisation de séjour ayant été prononcé par le SEM le 1er novembre 2017, avec un renvoi de Suisse au 15 janvier 2018.
Ce renvoi était exécutoire et il était tenu de s’y conformer. Au surplus, concernant une demande de reconsidération de ses conditions de séjour en Suisse, il lui appartenait de formuler une demande dans ce sens auprès du SEM.
m. Le 10 septembre 2021, A______ a adressé au SEM une demande de reconsidération de sa décision du 1er novembre 2017.
B. a. Par acte du 14 septembre 2021, A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du 16 août 2021, concluant préalablement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la demande de reconsidération et à ce qu’il soit autorisé à compléter son recours une fois l’issue de cette procédure connue et, principalement, à l’annulation de la décision querellée et à ce que l’OCPM soit enjoint d’entrer en matière sur sa demande de changement de canton.
Il avait déposé une demande de reconsidération de ses conditions de séjour auprès du SEM, dont l’issue aurait des conséquences directes sur la procédure. Il convenait dès lors de la suspendre jusqu’à droit connu dans la procédure de reconsidération et de l’autoriser à compléter son recours une fois l’issue de ladite procédure connue, étant déjà relevé qu’une issue favorable mènerait nécessairement à l’octroi d’une prolongation de son titre de séjour, ainsi qu’à l’annulation de la décision de renvoi du 1er novembre 2017, de sorte qu’une suite favorable devrait également être donnée à sa demande de changement de canton, formée postérieurement à la demande de prolongation de son titre de séjour, refusée à tort par le SEM.
b. Le 24 septembre 2021, l’OCPM a indiqué au TAPI que, par lettre du 17 septembre 2021, le SEM avait informé A______ que sa venue sur le territoire genevois devait être considérée comme une nouvelle entrée et qu’il revenait donc aux autorités genevoises de se prononcer sur ses conditions de séjour. Selon les informations du conseil du recourant, une demande allait prochainement lui être adressée. Dans l’intervalle, il était favorable à une suspension de la procédure.
c. Par décisions des 30 septembre 2021, 20 octobre 2022 et 27 novembre 2023, le TAPI a suspendu l’instruction du recours avec l’accord des parties.
d. Le 21 octobre 2024, l’OCPM a sollicité la reprise de la procédure.
Par courriel du 10 octobre 2022, le SEM l’avait informé que la demande du 10 septembre 2021 devait bel et bien être considérée comme une demande de reconsidération – contrairement à ce qui avait été affirmé dans son courrier du 17 septembre 2021 – et lui demandait donc d’inviter A______ à la déposer à nouveau auprès de son autorité, ce que l’OCPM avait fait par courriel du 9 novembre 2023 adressé au conseil de celui-ci. Le SEM n’avait encore reçu aucune requête.
e. Le 25 octobre 2024, le TAPI a informé les parties de la reprise de la procédure et invité l’OCPM à lui communiquer ses observations.
f. Le 22 novembre 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués dans ce cadre n’étant pas de nature à changer sa décision.
Par décision du 1er novembre 2017, entrée en force, le SEM avait refusé d’approuver le renouvellement de l’autorisation de séjour de A______, sur la base de l’art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement loi fédérale sur les étrangers - LEtr), et prononcé son renvoi de Suisse. Les conditions de l’art. 37 LEI relatives au changement de canton n’étaient donc pas satisfaites, le recourant étant dépourvu de tout titre de séjour en Suisse.
g. Invité à répliquer par courrier du TAPI du 29 novembre 2024, A______ n’a pas donné suite.
h. Par jugement du 7 avril 2025, le TAPI a rejeté le recours.
Il ressortait du dossier de l’OCPM que A______ avait été condamné à six reprises depuis 2015 :
- le 27 octobre 2015, par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende, pour violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile avec un taux d’alcool qualifié ;
- le 19 octobre 2016, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;
- le 21 février 2018, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, pour infraction à l’art. 117 al. 1 LEtr ;
- le 31 janvier 2020, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière ;
- le 30 novembre 2020, par le Tribunal de police genevois, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende ainsi qu’à une amende pour conduite d’un véhicule automobile sous retrait, refus ou interdiction d’utilisation du permis de conduire et violation simple des règles de la circulation routière ;
- le 18 décembre 2025, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende pour non restitution de permis ou de plaques, commise à trois reprises.
Le changement de canton présupposait qu’il soit titulaire d’une autorisation de séjour valable. Lorsqu’un étranger procédait au changement effectif de son lieu de résidence dans un autre canton et que, dans l’intervalle, l’autorisation de séjour qui lui avait été délivrée par son canton de provenance arrivait à échéance, sa situation devait être traitée, du point de vue du droit des étrangers, comme une demande d’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour. Seul le canton de résidence était compétent pour octroyer une autorisation de séjour. Il appartenait au canton où se trouvait le nouveau lieu de résidence de l’étranger, à l’exclusion du canton de provenance, de se prononcer sur l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour, indépendamment de la question de savoir si celle-ci était fondée sur le regroupement familial notamment.
Lors de sa demande de changement de canton auprès de l’OCPM, le 17 janvier 2018, non seulement l’autorisation de séjour délivrée par son canton de provenance, à savoir le canton de Vaud, était échue, mais la décision du SEM du 1er novembre 2017 refusant son approbation à la prolongation de cette dernière et prononçant son renvoi de Suisse était en force. En d’autres termes, au moment où l’autorité intimée avait statué sur sa demande, ce dernier ne disposait plus d’aucun titre de séjour valable en Suisse et faisait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire.
Un changement de canton apparaissait ainsi d’emblée exclu et c’était à juste titre que l’OCPM avait refusé d’entrer en matière sur sa demande de changement de canton.
C. a. Par acte remis à la poste le 26 mai 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci- après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, à l’annulation de la décision de l’OCPM du 16 août 2021, à ce qu’il soit dit que l’OCPM devait entrer en matière sur sa demande de changement de canton en tenant compte de la décision rendue par le SEM sur la demande de reconsidération et par l’OCPM sur la nouvelle demande d’autorisation qu’il avait déposée. À titre préalable et dans l’attente des décisions du SEM sur la demande de reconsidération et de l’OCPM sur la nouvelle demande d’autorisation, la procédure devait être suspendue, il devait être autorisé à compléter son recours une fois connu le sort des procédures pendantes devant le SEM et l’OCPM
Son fils Simon était âgé de 15 ans et avait la nationalité suisse. Depuis le divorce, il exerçait son droit de garde chaque lundi soir, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et participait pour moitié à son entretien. Il avait payé tout l’écolage privé de son fils entre 2015 et 2021. Il était directeur de l’entreprise B______ et percevait un salaire stable. Il était autonome et n’avait jamais dépendu de l’aide sociale.
Il avait adressé le 15 décembre 2015 une demande de renouvellement de son autorisation de séjour au service de la population de Gland et ce n’était que le 1er novembre 2017 que le SEM, malgré un préavis favorable des autorités vaudoises, avait refusé d’approuver la prolongation de son permis.
Il vivait à l’époque entre le canton de Vaud et le canton de Genève et n’avait aucun souvenir d’avoir reçu cette décision. Il avait été informé de cette décision par les autorités vaudoises et en avait demandé copie au SEM, sans jamais recevoir de réponse. Croyant de bonne foi que son dossier était simplement resté en attente, il avait fait une demande de changement de canton. Lorsque l’OCPM lui avait demandé des précisions, il n’avait aucunement mentionné la décision du SEM.
Il avait adressé le 10 septembre 2021 une demande de reconsidération au SEM, qui était toujours pendante. Il s’apprêtait à former une nouvelle demande d’autorisation auprès de l’OCPM. Il n’avait d’autre choix que d’intenter les recours et demander sa suspension jusqu’à droit connu sur ses deux demandes pendantes.
Une issue favorable de sa demande de reconsidération au SEM conduirait nécessairement à l’octroi d’une prolongation de son titre de séjour et à une annulation de la décision de renvoi du 1er novembre 2017, si bien qu’une suite favorable devrait également être donnée à sa demande de changement de canton.
À défaut, il serait contraint de réintroduire une demande de changement de canton, ce qui serait contraire au principe d’économie de procédure. On ne pouvait par ailleurs faire abstraction du fait que l’OCPM n’avait rendu la décision attaquée que trois ans après le dépôt de sa demande de changement de canton.
b. Le 27 juin 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours et de la demande de suspension.
Selon les informations transmises par le SEM le 13 novembre 2023 et confirmées le 11 octobre 2024, aucune demande de reconsidération n’était parvenue à cette autorité. L’OCPM n’avait pour sa part été saisi d’aucune demande d’autorisation de séjour. La procédure ne portait cela étant que sur la demande de changement de canton.
c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti au 4 août 2025.
d. Le 28 août 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
e. Il ressort d’un courrier adressé par le recourant au SEM le 1er décembre 2017 qu’il n’avait pas reçu le courrier de ce dernier du 3 novembre 2017 en raison d’un déplacement à l’étranger et qu’il lui communiquait son adresse professionnelle à Carouge pout toute correspondance.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le recourant conclut à titre préalable à la suspension de la procédure dans l’attente de connaître la suite donnée à ses demandes de reconsidération adressée au SEM et d’autorisation de séjour adressée à l’OCPM.
2.1 Lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA). L'art. 14 LPA est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/1493/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3b et l'arrêt cité).
2.2 Selon l’art. 78 LPA, l’instruction des recours est suspendue par la requête simultanée de toutes les parties, le décès d’une partie, la faillite d’une partie, sa mise sous curatelle de portée générale, la cessation des fonctions en vertu desquelles l’une des parties agissait, le décès, la démission, la suspension ou la destitution de l’avocat ou du mandataire qualifié constitué (let. a à f).
2.3 En l’espèce, aucune des conditions de l’art. 78 LPA n’est réalisée, l’OCPM s’étant opposé à la suspension de la procédure.
Quant à l’art. 14 LPA, il n’apparaît pas que le sort de la présente procédure dépendrait du sort réservé aux demandes pendantes, selon le recourant, devant le SEM et l’OCPM. L’existence de ces procédures n’est pas établie. L’intimé affirme n’avoir reçu aucune demande et que le SEM n’en aurait pas reçu non plus. Le recourant n’a pas contesté cette affirmation et n’a pas documenté de son côté le dépôt des demandes qu’il allègue.
Quoi qu’il en soit, la présente procédure porte uniquement sur la demande de changement de canton, et rien ne permet d’affirmer qu’une admission de la demande de reconsidération par le SEM entraînerait forcément l’admission de la demande de changement de canton. Quant à la demande d’autorisation que le recourant soutient avoir adressée à l’OCPM, si elle était admise, elle rendrait sans objet la demande de changement de canton.
La présente procédure ne dépend ainsi pas du sort d’autres procédure et est en état d’être jugée, de sorte qu’il ne sera ainsi pas donné suite à la demande de suspension.
3. La procédure a pour objet le bien-fondé du refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la demande de changement de canton.
3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées comme en l’espèce – s’agissant de l’acte originel du recourant du 17 janvier 2018 ayant ouvert la procédure de demande de changement de canton – avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.
3.2 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants d’Uruguay.
3.3 L'art. 37 al. 2 LEI dispose que le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI.
3.4 Selon les directives du SEM en matière de droit des étrangers, l’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement n’est valable que dans le canton qui l’a établie. Le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour qui entend changer de canton doit d'abord avoir obtenu une nouvelle autorisation (art. 37 LEI). Il en va de même du titulaire d’établissement. Les titulaires d’une autorisation de séjour ont le droit de changer de canton à condition qu'ils ne soient pas au chômage et qu'aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI n'existe. Les titulaires d’une autorisation d’établissement y ont droit en l’absence de motif de révocation au sens de l’art. 63 LEI (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI] - état au 15 septembre 2025, ch. 3.1.8.2.1). Si les conditions fixées à l’art. 37 al. 2 LEI sont remplies, les titulaires d’une autorisation de séjour ont le droit de changer de canton ; à condition d’exercer une activité lucrative, elles peuvent le faire dans toute la Suisse et changer d’emploi sans avoir à solliciter d’autorisation (art. 38 al. 2 OASA relatif à la mobilité professionnelle ; ibid. ch. 3.1.8.2.2). L’étranger qui change de commune, de canton ou qui quitte la Suisse est tenu d’annoncer son départ (art. 15 OASA). Avant le changement de canton, le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour s’assurera qu’il peut obtenir une autorisation dans le nouveau canton. En cas de départ définitif à l’étranger, l’intéressé remet son titre de séjour aux autorités sauf s’il en a besoin pour quitter légalement l’espace Schengen (ibid. ch. 3.1.9).
3.5 Il ressort du texte clair de l'art. 37 al. 1 et 2 LEI que le changement de canton présuppose que l'étranger demandeur soit titulaire d'une autorisation de séjour valable. Lorsque l'étranger procède au changement effectif de son lieu de résidence dans un autre canton et que, dans l'intervalle, l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée par son canton de provenance arrive à échéance, sa situation doit être traitée, du point de vue du droit des étrangers, comme une demande d'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour. Conformément aux dispositions de la LEI et de l'OASA, seul le canton de résidence est compétent pour octroyer une autorisation de séjour (art. 36 et 40 al. 1 LEI ; art. 66 OASA). Il appartenait donc au canton où se trouve le nouveau lieu de résidence de l'étranger, à l'exclusion du canton de provenance, de se prononcer sur l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour, indépendamment de la question de savoir si celle-ci était fondée sur le regroupement familial notamment (arrêts du Tribunal fédéral 2C_99/2021 du 10 novembre 2021 consid. 3.2 ; 2C_322/2019 du 15 avril 2019 consid. 3.1 à 3.3).
3.6 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant n’était – au terme de la décision du SEM du 1er novembre 2017 entrée en force – plus titulaire d’une autorisation de séjour lorsqu’il a entamé la procédure de changement de canton et faisait par ailleurs l’objet d’une décision de renvoi de Suisse.
Il ne remplissait donc pas la condition, posée à l’art. 37 al. 1 LEI, de détenir une autorisation de séjour.
L’OCPM n’avait ainsi pas d’autre choix que de refuser d’entrer en matière sur sa demande d’autorisation de changement de canton.
Le recourant allègue qu’il n’a jamais eu connaissance de la décision du 1er novembre 2017. Il ressort toutefois du courrier qu’il a adressé au SEM le 1er décembre 2017 qu’il savait avoir reçu un courrier de ce dernier (le 3 novembre 2017), mais n’avait pu le recevoir car il était en voyage. Or, le recourant avait alors demandé la prolongation de son autorisation de séjour, qui arrivait à échéance, et devait donc s’attendre à recevoir une décision sur ce point. Il lui appartenait prendre les dispositions nécessaires à cet effet. Il n’affirme par ailleurs pas qu’il aurait reçu une nouvelle autorisation. Il ne peut ainsi rendre vraisemblable qu’il ignorait le sort réservé à sa demande de prolongation de son autorisation de séjour lorsqu’il a demandé à changer de canton.
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 avril 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Guillaume ÉTIER, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
J. RAMADOO
|
| le présidente siégeant :
J.-M. VERNIORY |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière :
|
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
| Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
| Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.