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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2917/2025

ATA/1197/2025 du 28.10.2025 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.11.2025, 2C_654/2025
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2917/2025-FORMA ATA/1197/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 octobre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée

 



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1993, est immatriculé à l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis le semestre d’automne 2019.

Il a été immatriculé au sein de la faculté de sciences informatiques au semestre d'automne 2019.

Après deux semestres, il a requis un changement de faculté afin d'intégrer celle d'économie et de management dès la rentrée académique 2020-2021. Sa demande d'admission était accompagnée d'une demande d'équivalences.

Son admission ayant été acceptée le 16 septembre 2020, il a été immatriculé à la faculté d'économie et de management de l'université au semestre d'automne 2020.

Par décision du 20 septembre 2021, la faculté d'économie et de management a prononcé son élimination, au motif qu'il avait définitivement échoué au contrôle des connaissances à l'issue de la session d'examens d'août-septembre 2021, n'obtenant pas l'ensemble des crédits requis.

Par décision sur opposition du 19 janvier 2022, déclarée immédiatement exécutoire, le doyen de la faculté d'économie et de management a rejeté son opposition et confirmé son élimination de la faculté.

Par arrêt du 24 mai 2022, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a rejeté le recours formé par A______ contre cette décision.

b. À la rentrée d’automne 2022, A______ a été admis conditionnellement à la faculté des lettres pour suivre le baccalauréat universitaire, dans les disciplines « informatique pour les sciences humaines » et « langue et littérature anglaises ». Il devait impérativement obtenir 48 crédits ECTS au terme de sa première année d’études, soit au plus tard à la session de septembre 2023. Il a obtenu des équivalences pour un total de 36 crédits ECTS pour la discipline « informatique pour les sciences humaines ».

Au terme de la première année académique (2022-2023), il a obtenu 54 crédits ECTS.

Au terme de la seconde année académique (2023-2024), il a obtenu 156 crédits ECTS. Il a cependant échoué à la première tentative concernant le module BA5 (littérature moderne des 16e, 17e et 18e siècles) aux examens de mai et juin 2024. Lors d’une deuxième tentative à la session de septembre 2024, il a par ailleurs obtenu la note de 3.00 à l’examen portant sur le module BA7.

Durant la troisième année académique (2024-2025), il a échoué lors des examens de février 2025 à la deuxième tentative de passer les contrôles continus du module BA5, obtenant la note de 3.50.

B. a. Le 24 février 2025, A______ a contesté les notes obtenues aux modules BA5 (3.50) et BA7 (3.00) auprès de la doyenne de la faculté des lettres, concluant à ce que la note de 4.00 soit attribuée aux deux modules.

Lors du second contrôle continu du 15 mai 2024, qui n’était pas anonyme contrairement aux règles de l’université, le professeur B______ avait critiqué son annotation des pièces de théâtre, pourtant autorisée, lui avait dit de ne pas les utiliser et qu’il les lui prendrait à la fin du contrôle continu. Il avait par la suite pu les récupérer et avait obtenu la note de 3.00, au terme d’une correction plus sévère que le travail d’un autre étudiant. Le 15 mai 2024, il avait également accompli le test de lecture du BA5, qui n’était pas anonyme contrairement aux règles de l’université. Il n’avait pas réussi ce test, au terme d’une correction très sévère par comparaison avec d’autres étudiants. Il avait à nouveau présenté cet examen à l’automne 2024 et avait échoué, avec la note de 3.5 et 35 points sur un seuil de réussite de 68 points, alors même qu’il avait fréquenté assidument les cours et avait beaucoup étudié.

Malgré tous ses efforts, les travaux écrits rendus en juin, septembre et décembre 2024 dans le module BA7 avaient progressé en qualité, mais sans jamais lui valoir l’attestation. Il avait suivi les conseils de la professeure C______ mais obtenu la note de 3.00 à l’examen oral de septembre 2024, et sa demande de révision de cette note en faveur de la note de 4.00 avait été rejetée.

Le département d’anglais était contre lui et ne voulait pas qu’il réussisse ses séminaires et ses cours. Il se montrait extrêmement sévère à son égard par rapport aux autres étudiants.

L’attribution de la note de 4.00 aux deux modules lui permettrait d’obtenir son diplôme de bachelor.

b. Le 12 mars 2025, la doyenne de la faculté a refusé d’entrer en matière sur la demande de A______.

La commission des oppositions s’était réunie, avait examiné les déterminations des professeurs B______ et C______ et constaté qu’il avait encore la possibilité de réussir son bachelor en repassant toutes les évaluations échouées ou en n’en repassant qu’une seule, pourvu qu’il obtienne une moyenne générale pour la discipline égale ou supérieure à 4.00. S’il choisissait cette option, le service des examens l’autoriserait très exceptionnellement à s’inscrire pour la session de juin 2025 alors que le délai était passé.

c. Le 1er avril 2025, A______ a indiqué qu’il refusait de refaire les examens pour la troisième fois car il ne voulait pas être mis dans une situation d’élimination.

Il avait fait tout ce que les professeurs lui avaient demandé de faire et avait travaillé très dur et tous ses efforts ne devaient pas être vains.

d. Le 8 avril 2025, la doyenne a maintenu sa position.

L’inscription aux examens relevait de la responsabilité des étudiants et une éventuelle élimination était le résultat d’un ou plusieurs échecs.

C. a. Le 22 avril 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre cette décision, concluant à ce que la note de 4.00 soit accordée aux modules BA5 et BA7 et qu’il obtienne le bachelor à la session d’examens de juin 2025.

b. Le 26 mai 2025, l’université a indiqué annuler les courriers de la doyenne des 1er et 8 avril 2025 et reprendre l’instruction de la demande de A______.

c. Le 6 juin 2025, la chambre administrative a rayé la cause du rôle.

D. a. Le 13 juin 2025, la faculté des lettres a transmis à A______ les déterminations des professeurs B______ et C______ des 5 et 7 mars 2025.

b. Le 16 juin 2025, A______ a demandé la « note de réussite (4.00) pour les modules BA5 et BA7 et obtenir [son] Bachelor ».

Si les rapports devaient avoir la moindre importance, ils auraient dû lui être transmis à réception. Transmis quatre mois plus tard, ils n’avaient plus aucune portée du tout. Ils devaient être sans objet lors de la procédure d’opposition.

c. Par décision du 4 août 2025, la faculté a rejeté l’opposition.

Les contrôles continus n’étaient pas soumis à la règle de l’anonymat. Les comparaisons avec les résultats de ses camarades n’étaient pas pertinentes. L’annotation des pièces de Shakespeare pour l’examen du 15 juin 2024 devait être légère ; se rendant compte qu’un de ses documents ne remplissait pas cette condition, le professeur avait craint une fraude ; celle-ci aurait dû être sanctionnée, mais comme le livre lui avait été retiré assez vite, les enseignants s’étaient montrés bienveillants et lui avaient laissé finir l’examen. La correction montrait qu’il n’avait identifié les œuvres étudiées qu’une fois sur cinq et n’avait qu’une compréhension limitée des passages présentés. L’enseignante du séminaire « D______» lui avait proposé deux fois en février 2025 de le rencontrer mais il n’avait jamais répondu. Les exigences pour l’attestation de séminaire étaient détaillées lors de la première séance et disponibles sur Moodle, et les accusations de tromperie et de manipulation qu’il adressait à l’enseignante étaient inacceptables.

Le rapport de la professeure C______ ne permettait pas de lui attribuer la note 4.00 qu’il réclamait. Le temps requis n’avait pas été respecté lors des deux tentatives et si l’identification de l’extrait était correcte lors du second essai, les caractéristiques textuelles et l’analyse demeuraient faibles.

Il n’invoquait pas d’argument en faveur de la révision de ses notes, hormis le travail fourni, qui pouvait toutefois être attendu de tout étudiant.

E. a. Par acte remis à la poste le 13 août 2025, A______ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette décision, concluant à ce que lui soit accordée « la dérogation de la note de réussite (4.00) » pour les modules BA5 et BA7.

Le Tribunal fédéral a transmis le recours à la chambre administrative pour compétence.

La décision de traiter finalement son courrier du 24 février 2025 comme une opposition était choquante car elle montrait que l’université n’avait initialement pas l’intention de le traiter ainsi.

La commission des oppositions ne voulait pas lui transmettre dès réception les rapports des professeurs B______ et C______.

Ses travaux avaient été évalués de manière inégale et distincte par rapport à d’autres étudiants, ce que montraient les documents qu’il produisait.

Il était faux de distinguer les contrôles continus des examens pour ne pas les soumettre à l’anonymisation. Ils étaient traités comme des examens avec une note affectant son résultat pour le module BA5. En refusant l’anonymisation, le professeur B______ voulait intentionnellement savoir le nom de l’étudiant et faire des distinctions entre étudiants suivant leur nom, et ce pour lui faire subir délibérément un échec. Les autres facultés assuraient l’anonymisation de tous les types d’examen.

La comparaison avec les corrections d’examens d’autres étudiants se justifiait pour s’assurer de l’égalité de traitement. Son cas démontrait qu’il y avait eu favoritisme pour une autre étudiante. La copie de celle-ci comportait les remarques « vague statements », « lacks clarity », « you don’t state that clearly », « this same vagueness continues in the topic sentences of your paragraphs », « lacking analysis to support your point » et « some language mistakes » et elle avait obtenu la note 4.75. Sa correction comportait « you do not put forward a clear argument », « basic errors » et « language mistakes and unclear sentences » et il avait obtenu la note 3.00.

Tous les professeurs du département d’anglais pratiquaient le favoritisme. Le professeur B______ ne le laisserait jamais réussir son bachelor.

Si le professeur B______ n’avait pas jugé qu’il avait commis une fraude, il n’avait pas à rester derrière lui durant l’examen, ce qui avait causé son échec en le déconcentrant.

Il avait demandé un retour écrit et non un rendez-vous après le séminaire « D______ ».

L’identification d’un extrait dans un examen n’était pas facile à trouver dans un polycopié de 338 pages, même si celui-ci était disponible pendant l’examen. Il avait suivi toutes les instructions pour les travaux écrits et ne comprenait pas les évaluations successives de l’enseignante. Il était évident qu’à présent qu’il était en dernière année, le département d’anglais voulait l’éliminer de la faculté en durcissant les conditions de réussite.

La proposition de l’université qu’il passe la troisième tentative visait à rendre sans objet son recours. Une troisième tentative le conduirait sûrement vers l’échec. Les enseignants lui donnaient une note proche de la réussite sachant qu’il avait beaucoup travaillé et avancé par rapport à la fois précédente.

b. Le 25 septembre 2025, l’université a conclu au rejet du recours.

Le recourant pouvait présenter une dernière fois les examens des modules BA5 et BA7. Il était dans le délai pour l’obtention du bachelor.

Dans ses observations, le professeur B______ avait estimé que la qualité des divers tests du recourant pour le module BA5 était très clairement insuffisante. Les tests montraient une incapacité de répondre à des questions d’une certaine complexité, d’analyser, plutôt que de simplement résumer, des textes littéraires, et même simplement de se souvenir des textes étudiés et de leurs enjeux. La professeure C______ avait pour sa part expliqué les échecs répétés du recourant au module BA7 par son faible niveau de compréhension de lecture et sa faible expression écrite, ainsi que le non-respect des exigences de l’évaluation.

Les décisions n’étaient pas guidées par des motifs sans rapport avec les évaluations. Le recourant n’avait pas été traité différemment des autres étudiants.

c. Le 13 octobre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation.

La chambre administrative devait immédiatement « interdire et bloquer […] de leur travail et de leurs salaires » sept enseignants dont il établissait la liste, dont le professeur B______. Il était établi que les universités notaient moins bien les étrangers que les filles suisses.

Les rapports des professeurs B______ et C______ devaient être annulés.

Il avait bien motivé son refus de passer les examens pour la troisième fois.

Le pouvoir d’examen de la chambre administrative ne devait pas être restreint dès lors que les enseignants avaient causé ses échecs dans deux examens. Il avait fourni les preuves d’inégalité en sa défaveur.

d. Le 13 octobre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les allégués, arguments et preuves produits par les parties.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

La question de savoir si le recourant, qui dispose encore d’une possibilité de présenter les examens des modules BA5 et BA7, possède un intérêt au recours pourra demeurer indécise, dès lors que, comme il sera vu, le recours doit être rejeté.

2.             Le litige a pour objet le refus de l’université de reconsidérer les notes obtenues par le recourant aux modules BA5 et BA7 et d’attribuer la note 4.00 à chacun de ces modules.

Les conclusions tendant à faire interdiction à des enseignants de travailler et de percevoir leur salaire, prise dans la réplique du recourant, sont exorbitantes à l’objet du litige et partant irrecevables.

2.1 Le recourant se plaint de ce que les contrôles continus n’ont pas été anonymisés.

2.1.1 Selon l’art. 18A de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), l’université fixe des modalités d’examens qui garantissent un traitement équitable des étudiantes et étudiants. Dans la mesure du possible, l’évaluation des examens écrits est anonymisée.

Selon l’art. 3 al. 1 de la directive de l’université sur l’anonymisation de l’évaluation des examens écrits du 9 février 2023 (accessible en ligne à l’adresse https://memento.unige.ch/doc/0361), dans le but de préserver la valeur formatrice de certains formats d’examen, la correction et la notation des examens qui incluent une dimension de progression des étudiants et/ou un suivi individualisé ne sont pas soumises à l’obligation d’anonymisation (par exemple : évaluations écrites dont le thème est décidé en concertation avec l’enseignant, examens qui évaluent les compétences transversales de l’étudiant, travaux de groupe et travaux par projet). L’art. 2 prévoit qu’il doit être précisé le cas échéant, au moment de l’annonce des modalités d’évaluation, si l’examen n’est pas soumis à l’anonymisation.

2.1.2 En l’espèce, l’intimée a expliqué que les contrôles continus dont le recourant critique l’évaluation n’ont pas été anonymisés en application de la directive et parce qu’ils ont souvent lieu durant les enseignements et sont surveillés par les personnes qui donnent les cours.

Le recourant évoque les buts de l’anonymisation, soit éviter des biais au moment de la correction, mais ne rend pas vraisemblable qu’il aurait subi une discrimination en raison de son genre, de ses origines ou de son statut en droit des étrangers. Il fait également valoir que le résultat des contrôles continus influe sur ses notes, mais cette circonstance était connue de l’intimée lorsqu’elle a adopté la directive, et ce n’est pas l’effet sur la note mais les modalités d’évaluation qui fondent une exception à l’anonymisation pour les contrôles continus. Le recourant soutient enfin que dans d’autres facultés l’anonymisation ne connaîtrait pas d’exception, mais cette circonstance, serait-elle avérée, ne changerait rien au fait que la pratique de l’intimée est en l’espèce conforme à la loi et à la directive.

Le grief sera écarté.

2.2 Le recourant voit dans un certain nombre d’éléments la preuve que la faculté des lettres aurait une prévention à son égard.

Il reproche à la faculté de ne pas lui avoir adressé immédiatement les rapports des professeurs B______ et C______ de mars 2025, ce qui montrerait qu’elle avait d’emblée décidé de prendre le parti des professeurs. Il ressort de la procédure que l’intimée s’est en réalité ravisée lorsque le recourant a formé son premier recours le 22 avril 2025, qu’elle a annulé les décisions de la doyenne et entamé l’instruction au fond de son opposition, dans le cadre de laquelle elle lui a transmis copie des rapports. La chambre de céans ne voit pas dans cette attitude le signe d’une prévention.

Il reproche au professeur E______ de lui avoir reproché d’utiliser excessivement le « Writing Lab » et conteste ce reproche. Le reproche du professeur E______ serait-il infondé que cela ne démontrerait pas encore qu’il abuse de son pouvoir, et encore moins qu’il tenterait de le faire échouer, comme il le soutient.

Il reproche au professeur B______ d’avoir suspecté une fraude durant un examen écrit. Il ne conteste toutefois pas que son ouvrage était excessivement annoté et rappelle que le professeur B______ lui a, ce nonobstant, permis de continuer le contrôle continu. Il se plaint de ce que le professeur B______ serait resté derrière lui durant la suite de l’examen, ce qui l’aurait distrait. Le recourant ne peut être suivi. Tous les examens font l’objet d’une surveillance, laquelle ne constitue que l’un des facteurs du stress généralement produit par les examens. Un soupçon de fraude, même écarté, justifiait en outre qu’un enseignant prête une attention particulière au recourant.

2.3 Le recourant conteste les notes attribuées aux modules BA5 et BA7.

2.3.1 Aux termes de l’art. 8 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1). Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2). Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente (ATF 146 II 56 consid. 9.1 ; 145 I 73 consid. 5.1).

2.3.2 En matière d'examens, le pouvoir de l'autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein pouvoir d'examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinatrices et examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/ 438/2020 du 30 avril 2020 consid. 7 ; ATA/354/2019 du 2 avril 2019 consid. 5a). Cette retenue est en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d'une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6 ; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 ; 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.2).

La chambre administrative ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, dès lors qu'une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux personnes expertes ou examinatrices, ainsi que sur une comparaison des candidates et candidats. En outre, à l'instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d'égalité de traitement, la chambre de céans s'impose cette retenue même lorsqu'elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c'est le cas en matière d'examens d'avocats ou de notaires (ATA/354/2019 précité consid. 5b). En principe, elle n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/354/2019 précité consid. 5b).

2.3.3 En l’espèce, le recourant soulève de nombreux griefs contre l’évaluation de ses modules.

Il y a lieu de rappeler en premier lieu que, conformément à la jurisprudence citée plus haut, la chambre de céans ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière.

Le recourant se plaint du résultat décevant de ses examens alors même qu’il a beaucoup étudié et s’est conformé aux instructions des enseignants. Or, comme le fait observer l’intimée, l’investissement dans l’étude est propre au cursus universitaire et est attendu de tout étudiant. Cet investissement ne saurait quoi qu’il en soit suffire pour fonder l’obtention d’une note suffisante.

Le recourant fait valoir, au sujet du rapport de la professeure C______, que lorsqu’il n’a pas suivi les consignes il a obtenu la note de 2.75 en juin 2024 tandis que lorsqu’il a suivi les consignes il a obtenu la note de 3.00 en septembre 2024. Il ne peut toutefois rien tirer de cette comparaison, les résultats des deux examens, pouvant être dus à des causes différentes, et le respect des consignes étant nécessaire mais pas suffisant pour réussir un examen.

Le recourant se plaint d’inégalité de traitement. Toutefois, il ne rend pas vraisemblable que des prestations identiques aux siennes auraient obtenu des évaluations meilleures. Les notations qu’il cite dans ses écritures, comme les messages du professeur E______ qu’il produit en pièce 6 et la comparaison à laquelle il se livre en pièce 7 ne permettent pas de rendre vraisemblable une inégalité de traitement.

Le recourant reproche enfin à des enseignants du département d’anglais de vouloir le faire échouer. Ces accusations ne trouvent aucun fondement dans le dossier.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             Malgré l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, qui est dispensé des taxes universitaires (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA - E 5 10.03) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 août 2025 par A______ contre la décision de l’Université de Genève du 4 août 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :