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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1813/2024

ATA/1185/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/1088/2024 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1813/2024-LCR ATA/1185/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 octobre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 novembre 2024 (JTAPI/1088/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1992, est titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B depuis le 24 septembre 2010 et A1 depuis le 1er janvier 2013.

b. Il a fait l’objet des mesures administratives suivantes : le 18 août 2011, un avertissement ; le 7 avril 2016, un retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois en raison d’une infraction grave ; le 18 janvier 2022, un retrait de permis de conduire pour une durée d’un mois en raison d’une infraction moyennement grave ; le 13 juillet 2022, un retrait de permis de conduire d’une durée de six mois en raison d’une infraction grave.

B. a. Selon le rapport de la police cantonale vaudoise du 3 juillet 2023, le véhicule immatriculé GE 1______, appartenant à une agence de location (ci-après : le véhicule), a été contrôlé le 20 mai 2023, à 23h17, sur l’autoroute A9, à la hauteur de la jonction de B______ en direction de C______, à une vitesse de 96 km/h alors que la vitesse était limitée à 60 km/h. Cela représentait un dépassement de 33 km/h, après déduction de la marge de sécurité de 3 km/h.

b. L’agence de location a indiqué à la police qu’au moment des faits, le conducteur était A______, auquel le véhicule avait été loué.

c. Par ordonnance pénale du 11 juillet 2023, la Préfecture de Lavaux-Oron (ci‑après : la préfecture) a condamné le conducteur à une amende de CHF 600.- pour violation des règles de la circulation routière en raison du dépassement de vitesse du 20 mai 2023.

d. A______ a formé opposition le 4 août 2023.

Par décision du 18 août 2023, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré l’opposition irrecevable car tardive.

e. Le 18 janvier 2024, le conducteur a écrit à la préfecture qu’il n’était pas au volant du véhicule le jour des faits.

La préfecture lui a rappelé que son opposition avait été déclarée irrecevable. Elle lui a transmis les photographies prises par le radar, au vu desquelles il était le conducteur au moment de l’infraction. La procédure suivait dès lors son cours.

f. Le 24 avril 2024, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a informé le conducteur de l’ouverture d’une procédure administrative à la suite de l’infraction du 20 mai 2023.

Invité à prendre position par écrit, le conducteur n’a transmis aucune observation à l’OCV.

g. Par décision du 17 mai 2024, l’OCV a prononcé le retrait du permis de conduire de A______ pour une durée indéterminée, minimum deux ans, au vu du dépassement de la vitesse maximale autorisée de 33 km/h le 20 mai 2023. La levée de la mesure était subordonnée à la présentation d’une expertise psychologique évaluant favorablement son aptitude caractérielle à la conduite.

Le conducteur ne pouvait pas justifier d’une bonne réputation et l’infraction commise était moyennement grave.

La décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours.

h. Le 21 mai 2024, le conducteur a transmis à l’OCV une attestation signée de D______, selon laquelle celui-ci était au volant du véhicule le 20 mai 2023. Y était jointe une copie du permis de conduire du précité.

L’OCV a néanmoins maintenu sa décision.

C. a. Par acte du 28 mai 2024, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du 20 mai 2023, concluant à son annulation. Préalablement, il a requis l’octroi de l’effet suspensif.

Il a produit un contrat de travail du 4 janvier 2024, selon lequel il était engagé en qualité de poseur de faux plafonds dès le 1er février suivant par une entreprise sise à Genève.

b. Le conducteur a parallèlement sollicité la reconsidération de la décision, ce à quoi l’OCV a refusé de donner suite.

c. Par décision du 21 juin 2024, le TAPI a rejeté la requête d’effet suspensif.

d. L’OCV a conclu au rejet du recours.

e. Le TAPI a procédé à une audience de comparution personnelle des parties.

e.a. A______ a expliqué avoir loué le véhicule, dont il ignorait s’il avait été autorisé à le prêter, le 20 mai 2023, car sa voiture était en panne. Il avait fait opposition à l'ordonnance pénale au motif qu’il n’était pas le conducteur. Il s'engageait à transmettre au TAPI une copie de ladite opposition ainsi que du formulaire dans lequel il avait contesté être le conducteur.

Il ne pouvait pas indiquer pourquoi il n’avait pas répondu à l’OCV le 24 avril 2024, ce qui était une erreur.

Il avait prêté le véhicule à D______, lequel avait besoin d’une voiture pour se rendre à C______. Il s’agissait d’un ami du Kosovo, de passage, qui ne venait pas souvent en Suisse. Il lui avait rendu le véhicule le lendemain à 16h00.

Il risquait de perdre son travail à cause du retrait du permis de conduire.

e.b. La représentante de l’OCV a indiqué ne pas avoir reçu copie du formulaire sur lequel le recourant avait indiqué ne pas être le conducteur du véhicule. La signature de D______ sur l'attestation ne correspondait pas à celle de son permis de conduire. Il apparaissait adéquat d’obtenir la preuve du passage du précité en Suisse au moment de l'infraction (billet de train ou d'avion, preuves d'achat quelconque à Genève, etc.).

e.c. À l’issue de l’audience, le conducteur a été invité à produire toutes les pièces mentionnées ci-avant ainsi que l’identité et les coordonnées complètes du cousin de D______, qui lui avait, selon ses explications, remboursé le montant de l’amende.

f. Par jugement du 6 novembre 2024, le TAPI a rejeté le recours.

L’ordonnance pénale du 11 juillet 2023 n’avait pas été valablement contestée et pouvait donc être assimilée à un jugement. Aucune copie de l’opposition n’avait été transmise au tribunal, pour permettre d’en confirmer les motifs.

L’attestation de D______ ne prouvait pas que celui-ci était le conducteur du véhicule. L’authenticité du document n’était pas prouvée, tout comme les circonstances dans lesquelles il avait été rédigé, ainsi que la présence en Suisse de son auteur au moment des faits. La signature du document et celle figurant sur le permis de conduire de D______ ne semblaient en outre pas identiques. Le conducteur n’avait pour le surplus pas fourni les pièces mentionnées lors de l’audience, propres à démontrer sa version des faits.

L’OCV ne s’était en conséquence à juste titre pas écarté des constats de l’ordonnance pénale.

L’infraction commise par le recourant avait été dûment qualifiée de moyennement grave et les conditions d’un retrait d'une durée indéterminée, mais pour deux ans au moins, étaient remplies. Cette durée correspondant au minimum légal, elle ne pouvait pas être réduite pour tenir compte des besoins professionnels du conducteur.

D. a. Par acte posté le 9 décembre 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI, concluant à son annulation et à celle de la décision de retrait du permis de conduire, subsidiairement au renvoi de la cause aux premiers juges pour qu’ils statuent de nouveau dans le sens des considérants.

D______ avait signé une nouvelle attestation, le 16 octobre 2024 au Kosovo, jointe au recours et également signée par un avocat de ce pays. Le précité s’y reconnaissait responsable des faits pénaux en cause. Il n’avait toutefois pas pu obtenir de lui une attestation certifiée par la police ou un notaire, ni les preuves de sa présence en Suisse le jour des faits.

Le recourant ne ressemblait manifestement pas au conducteur du véhicule sur les photographies prises par le radar. En ne tenant pas compte de ces preuves, l’autorité et le TAPI avaient abusé de leur pouvoir d’appréciation.

En se conformant à l’ordonnance pénale du 11 juillet 2023, le TAPI avait par ailleurs mal appliqué les conditions jurisprudentielles auxquelles l’autorité administrative étaient liées par le jugement pénal. Les premiers juges n’avaient en outre aucunement pris en considération le caractère sommaire de la procédure de l’ordonnance pénale, n’offrant pas les mêmes garanties qu’un jugement contradictoire. Cela était d’autant plus déterminant en l’espèce que le recourant avait formé opposition, malheureusement tardivement en raison d’une « mauvaise gestion de son administratif ». La cause n’avait dès lors jamais fait l’objet d’un examen par un tribunal, ce qui relativisait l’obligation de l’autorité administrative de ne pas s’écarter des constatations du jugement pénal.

b. L’OCV a souligné que les diverses attestations présentées et déclarations faites par le recourant n’emportaient pas conviction. Ces pièces auraient de toute manière dû être soumises aux autorités pénales, dont l’appréciation ne semblait pas porter le flanc à la critique. Le recourant n’avait produit aucune « autre » preuve de la présence de D______ à l’exception de l’attestation du 16 octobre 2024.

c. Le juge délégué a accordé aux parties un délai au 14 mars 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger en l’état du dossier.

d. Le 11 février 2025, l'OCV a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires.

e. Le recourant ne s'est quant à lui pas manifesté.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ‑ LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant, qui conteste être l’auteur du dépassement de vitesse sur lequel est fondé le retrait de son permis de conduire, reproche au TAPI d’avoir violé le droit en ne s’écartant pas de l’ordonnance pénale du 11 juillet 2023, et d’avoir mal apprécié les photographies prises par le radar.

2.1 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité établit les faits d'office, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties (art. 19 LPA). Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s'il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 al. 1 et 2 LPA).

Mais ce principe n'est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA) et à renseigner l’autorité en produisant les pièces en leur possession ou en se prononçant sur les faits constatés ou allégués (art. 24 al. 1 LPA). Ce devoir comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_524/2017 du 26 janvier 2018 consid. 4.2 ; ATA/214/2025 du 4 mars 2025 consid. 5.1).

L’autorité apprécie librement l’attitude d’une partie qui refuse de produire une pièce ou d’indiquer où celle-ci se trouve (art. 24 al. 2 1re phrase LPA).

2.2 En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; 121 II 214 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_599/2024 du 29 octobre 2024 consid. 3.1 ; 1C_470/2023 du 22 février 2024 consid. 2.1).

2.3 À teneur de l'art. 16b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (al. 1 let. a). Après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins ; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise (al. 2 let. e).

Selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l’art. 100 ch. 4 3e phr. LCR (course officielle urgente).

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 ; 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_708/2013 du 27 février 2014 consid. 3.2.2).

Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité d’examiner si des circonstances particulières (par exemple la configuration des lieux, la densité du trafic, les conditions de visibilité ou la réputation de l'automobiliste [arrêt du Tribunal fédéral 6A.123/2001 du 19 mars 2002 consid. 3b]) ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme moins grave. Ainsi, notamment, un dépassement de vitesse à l'intérieur d'une localité peut constituer un cas de moindre gravité que celui qui résulterait d'une appréciation purement schématique, lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a) ou encore que la signalisation était peu claire ou peu visible (ATF 142 IV 137 consid. 12).

2.4 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 11 juillet 2023 a été rendue sur la base du rapport de police du 3 juillet 2023. Au vu de la mesure du dépassement de vitesse en cause, de 33 km/h alors que la vitesse était limitée à 60 km/h, et des antécédents du recourant, comprenant trois retraits de permis de conduire, celui-ci savait qu’il ferait également l’objet d’une procédure administrative susceptible d’aboutir à nouveau à un tel retrait. Aussi, conformément à la jurisprudence susmentionnée et contrairement à son opinion, le principe selon lequel l’autorité administrative ne peut s’écarter des constatations de fait du jugement pénal entré en force s’appliquait, quand bien même ledit jugement avait été rendu à l’issue d’une procédure sommaire. Dans une telle situation, en vertu des règles de la bonne foi, le recourant aurait en effet dû épuiser les moyens à sa disposition dans la procédure pénale, en faisant opposition à l’ordonnance pénale dans le délai prescrit en y invoquant le fait qu’il n’était pas le conducteur du véhicule, sans attendre l'ouverture de la procédure administrative.

Les conditions fixées par la jurisprudence pour déroger au principe précité n’étaient pour le surplus pas remplies. L’intimé n’a en effet pas été amené à statuer sur la base de faits inconnus de la préfecture ou en présence de preuves nouvelles conduisant à un autre résultat. Pour les raisons développées ci-après, l’affirmation du recourant selon laquelle il n’était pas au volant du véhicule lors des faits et les attestations de D______ ne peuvent pas non plus être considérées comme de telles preuves nouvelles.

Pour ce motif, l’intimé ne s’est à juste titre pas écarté des constatations de fait de l’ordonnance pénale du 11 juillet 2023.

2.5 Il est subsidiairement relevé qu’indépendamment de la décision pénale, il est démontré à satisfaction de droit que le recourant était au volant du véhicule au moment des faits au vu des éléments au dossier suivants.

Selon ses propres déclarations, il avait loué le véhicule le jour des faits parce que sa voiture était en panne, ce qui rend peu vraisemblable, outre que cela n’était très probablement pas conforme au contrat de location, qu’il prêtât le véhicule à une connaissance de passage en Suisse. Dans le cas contraire, on ne comprend pas pour quelle raison il attendu le 18 janvier 2024 pour communiquer cette information à la préfecture, plutôt que de la transmettre immédiatement à la police. Il connaissait pourtant, au vu de ses antécédents, les conséquences pénales et administratives de l’infraction qui lui était reprochée. Il n’a rien communiqué à l’intimé non plus lorsqu’il a été invité à prendre position le 24 avril 2024 auprès de cette autorité. Il n’a contesté être l’auteur de l’infraction, en produisant pour la première fois une attestation de D______, qu’après le prononcé de la décision querellée.

En outre, contrairement à son appréciation, les images prises par le radar de la personne au volant ressemblent bien plus à la photographie de son permis de conduire qu’à celle du permis de conduire de D______.

Les attestations du précité ne sont pas probantes. La première, en français, ne comporte pas une signature similaire à celle figurant sur le permis de conduire de D______, et celui-ci ne vient que rarement en Suisse selon les déclarations du recourant. La seconde attestation, en albanais, comporte certes une signature plus proche de celle figurant sur le permis de conduire du précité et est aussi signée par un avocat kosovar, mais elle ne donne aucun détail sur les raisons de la présence en Suisse du D______, ni sur les circonstances l’ayant amené à emprunter la voiture louée par le recourant pour se rendre à C______ au milieu de la nuit. Nonobstant les invitations du TAPI en ce sens, le recourant n’a produit aucune pièce propre à démontrer la présence du précité en Suisse et les raisons de ce déplacement. Or, au vu des preuves déjà au dossier, il pouvait être attendu de lui qu’il développe et étaye ces éléments.

Le recourant n’a pas non plus produit les autres documents sollicités par le TAPI pour soutenir sa position, soit la copie de l’opposition à l’ordonnance pénale du 11 juillet 2023 et le formulaire dans lequel il aurait contesté être le conducteur du véhicule, ainsi que la preuve que D______ lui avait remboursé le montant de l’amende.

2.6 Le dépassement de vitesse commis par le recourant correspond à la définition d’une infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR selon les critères fixés par la jurisprudence, retenant une telle gravité objective pour les dépassements de vitesse sur l’autoroute entre 31 et 34 km/h. Aucune circonstance atténuante, telle qu’une configuration des lieux pouvant laisser penser qu’il n’y avait plus de limitation de vitesse ou une signalisation peu claire, ne résulte du dossier, ni n’est même alléguée par le recourant, qui ne conteste pas la gravité de l’infraction. Il n’y a dès lors pas de motif de considérer le dépassement de vitesse comme moins grave.

Entre 2016 et 2022, soit entre sept ans et un an avant les faits, le recourant a fait l’objet de trois retraits de permis en raison d’infractions graves ou moyennement graves.

L’intimé a donc décidé de retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée et durant deux ans au minimum en conformité avec les conditions prévues à l’art. 16b al. 2 let. e LCR. L’autorité ayant fixé le retrait à la durée minimum prévue par cette disposition, il n’est pas nécessaire d’examiner si elle a dûment tenu compte des circonstances mentionnées à l’art. 16 al. 3 LCR.

La décision querellée ne procède ainsi pas d’une mauvaise appréciation des faits ni d’une violation du droit. Mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 décembre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 novembre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des routes.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :