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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/905/2025

ATA/858/2025 du 11.08.2025 sur JTAPI/480/2025 ( PE ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/905/2025-PE ATA/858/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 11 août 2025

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Michel CELI VEGAS, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mai 2025 (JTAPI/480/2025)


Vu, en fait, la décision du 10 février 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, par laquelle l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé d’entrer en matière sur la demande, formée par A______, de reconsidérer sa décision du 8 octobre 2021, entrée en force, refusant de soumettre son dossier avec un préavis favorable à la délivrance d’une autorisation de séjour au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) et prononçant son renvoi de Suisse avec un délai au 8 décembre 2021 pour quitter le territoire ;

que par jugement du 8 mai 2025, le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) a rejeté le recours que A______ a formé contre cette décision ; qu’aucune modification notable ou importante des circonstances de l’état de fait ou des bases juridiques ne justifiait la remise en question de la décision ;

que par acte remis à la poste le 18 juin 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à celle de la décision de l’OCPM, à ce qu’elle soit autorisée à disposer d’une autorisation de séjour ; subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’OCPM pour nouvelle décision ; sur mesures provisionnelles, l’effet suspensif devait être accordé au recours et elle devait être autorisée à rester en Suisse jusqu’à droit jugé au fond ; les circonstances s’étaient modifiées ; elle était suivie médicalement depuis 2018 et devrait subir une opération en raison d’une endométriose ; elle avait déposé le 23 octobre 2023 une plainte pénale contre son ancienne employeuse, B______, laquelle n’avait pas payé les cotisations sociales ; les conditions à l’octroi d’une autorisation de séjour étaient réunies ; l’effet suspensif devait être restitué au recours, car elle habitait à Genève depuis 21 ans, elle était insérée socialement et parlait le français, son intérêt privé serait atteint en cas de retour en Bolivie car elle n’aurait aucune chance, à l’âge de 45 ans, d’y retrouver du travail sachant qu’elle était mère de trois enfants à charge ; elle devait être prochainement opérée et n’avait pas d’assurance en Bolivie ; son profil ne représentait pas une menace pour la sécurité ;

que le 2 juillet 2025, l’OCPM a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles ;

que le 7 août 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles ;

Considérant, en droit, que les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par la présidente ou le vice-président de la chambre administrative ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 et art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020) ;

qu’aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1112/2020 du 10 novembre 2020 consid. 5 ; ATA/1107/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5) ;

qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 53-420, 265) ;

que l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

que l'effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif, soit contre une décision qui porte refus d’une prestation ou d'une autorisation ; la fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée ; si, sous le régime antérieur, le droit ou le statut dont la reconnaissance fait l’objet du contentieux judiciaire n’existait pas, l’effet suspensif ne peut être restitué car cela reviendrait à accorder au recourant un régime juridique dont il n’a jamais bénéficié (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; 116 Ib 344) ; dans cette dernière hypothèse, seul l’octroi de mesures provisionnelles est envisageable (ATA/1369/2018 du 18 décembre 2018 consid. 3a ; ATA/70/2014 du 5 février 2014 consid. 4b ; ATA/603/2011 du 23 septembre 2011 consid. 2) ;

qu’en l’espèce, la recourante fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi, et que l’OCPM a rejeté sa demande de reconsidérer cette décision ; qu’il s’agit donc d’une décision négative ne pouvant pas faire l’objet d’un octroi ou d’une restitution de l’effet suspensif ; que seules des mesures provisionnelles sont dès lors envisageables ;

que la recourante conclut, sur mesures provisionnelles, à ce qu’elle soit admise à séjourner en Suisse jusqu’à droit jugé au fond ;

que le litige a toutefois pour seul objet, comme l’avait déjà rappelé le TAPI, le bien‑fondé de la décision par laquelle l’OCPM n’est pas entré en matière sur sa demande de reconsidération, de sorte qu’en cas d’admission du recours la cause serait renvoyé à l’OCPM afin qu’il entre en matière sur la demande d’octroi d’autorisation de séjour ;

qu’octroyer à la recourante, sur mesures provisionnelles, le droit de demeurer en Suisse durant la procédure reviendrait à suspendre ou annuler provisoirement la décision de renvoi, laquelle n’est pas l’objet de la présente procédure, ce qui est inadmissible ;

que les chances du recours n’apparaissent par ailleurs pas, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen du bien-fondé du recours, particulièrement élevées, les éléments que fait valoir la recourante – long séjour, bonne intégration, suivi médical depuis 2018 et absence d’assurance en Bolivie – ne paraissant pas nouveaux ; en outre, le dépôt d’une plainte pénale contre son ex-employeuse en octobre 2023 ne paraît pas, prima facie et sous réserve de l’examen du bien-fondé du recours, constituer une modification notable ou importante des circonstances ou de l’état de fait propre à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour ;

que l’octroi de mesures provisionnelles sera par conséquent refusé ;

que le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Michel CELI VEGAS, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

 

Un juge :

 

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :