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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1464/2025

ATA/837/2025 du 05.08.2025 ( FORMA ) , REJETE

Normes : LBPE.28.al1; lpa.16.al1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1464/2025-FORMA ATA/837/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 août 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES intimé



EN FAIT

A. a. A______ est née le ______2002.

Après avoir obtenu un certificat de culture générale option socio-éducatif en juin 2021 puis, en juin 2022, une maturité spécialisée en travail social, elle est aujourd'hui étudiante en deuxième année de bachelor en travail social à la haute école de travail social de Genève (ci-après : HETS).

b. Elle a bénéficié de bourses d'études partielles pour les années scolaires 2020/2021 et 2021/2022.

Elle n'a pas sollicité de bourse d'études pour l'année scolaire 2022/2023.

Sa demande de bourse pour l'année scolaire 2023/2024, correspondant à sa première année de bachelor à la HETS, a été rejetée par décision du service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE) du 13 décembre 2023 au motif que son budget, déterminé selon le procès-verbal de calcul applicable, ne présentait pas un découvert (rubrique 610 dudit procès-verbal) supérieur à CHF 500.-. Cette décision n'a pas été contestée.

c. Le 22 août 2024, A______ a déposé une demande de bourse pour l'année scolaire 2024/2025, correspondant à la deuxième année de bachelor à la HETS.

d. Par décision du 13 décembre 2024, adressée par pli ordinaire à l'intéressée, le SBPE a rejeté sa demande de bourse, dès lors que son découvert, déterminé selon le procès-verbal de calcul applicable, n'excédait pas CHF 500.-. Selon les formulaires de calcul annexés à cette décision, le revenu déterminant pour l'obtention de la prestation requise, dans lequel était intégrée une fraction de sa fortune mobilière, atteignait en effet CHF 40'732.- alors que ses charges s'élevaient à CHF 39'356.-, de telle sorte que son budget présentait un excédent de CHF 1'376.-

A______ ne conteste pas avoir reçu cette décision, même si elle n'indique pas le jour exact de sa réception.

e. Le 11 mars 2025, l'intéressée a adressé au SBPE un courriel demandant des explications relatives à cette décision de refus, en particulier quant à la manière dont ses revenus avaient été calculés. Elle relevait en outre que, sous réserve de « circonstances tragiques » (le décès de sa mère, survenu en 2022), sa situation ne s'était pas modifiée depuis l'année 2021, pour laquelle elle avait pu bénéficier « sans problème » d'une bourse.

f. Par courrier du 17 mars 2025 adressé au SBPE, A______ a formellement contesté la décision de refus « récemment reçue ». Soulignant la précarité de sa situation financière, en particulier la diminution de son épargne et l'interruption de la pension alimentaire qu'elle percevait jusqu'alors, elle sollicitait la reconsidération de cette décision.

g. Considérant ce courrier comme une réclamation, le SBPE l'a déclarée irrecevable par décision du 4 avril 2025. Selon l'art. 28 al. 1 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20), les décisions prises en application de ladite loi pouvaient faire l'objet d'une réclamation dans un délai de 30 jours à compter de leur notification. Or, la décision litigieuse était datée du 13 décembre 2024 et la réclamation avait été reçue par le SBPE le 24 mars 2025, de telle sorte que ce délai n'avait pas été respecté. Aucun cas de force majeure n'était par ailleurs réalisé.

En toute hypothèse, les éléments invoqués dans la réclamation n'étaient pas de nature à entraîner un réexamen de la décision de refus.

B. a. Par acte adressé le 28 avril 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ a formé recours contre « la décision de refus d'octroi de prestations rendue le 13 décembre 2024, confirmée par courrier du 4 avril 2025 », concluant à une reconsidération de sa situation et à l'éclaircissement des motifs de la décision de refus.

À la suite de la décision de refus initiale, elle avait tenté à de multiples reprises, par courriels, d'obtenir des éclaircissements de la part de la gestionnaire de son dossier, sans jamais recevoir de réponse. Faute d'explications précises, il lui avait été difficile de former recours dans les délais impartis. Le décès de son meilleur ami, survenu en décembre 2024 et s'ajoutant à celui de sa mère, en 2022, avait conduit à son hospitalisation. Ces éléments, auxquels s'ajoutaient l'absence de la gestionnaire de son dossier pendant les vacances scolaires ainsi qu'une période d'examens, l'avaient privée du soutien nécessaire, compte tenu de son absence de réseau familial, ce qui expliquait le dépassement du délai pour former réclamation.

Sur le fond, la recourante relevait le caractère précaire de sa situation financière, ses charges excédant ses revenus et son épargne ayant considérablement diminué.

Était notamment annexé au recours un certificat médical délivré le 16 décembre 2024 par la docteure B______, médecin cheffe de clinique au sein du département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève, selon lequel la recourante était hospitalisée au sein de cette unité depuis le 13 décembre 2024.

b. Dans ses observations, le SBPE a conclu au rejet du recours.

La décision de refus initiale datait du 13 décembre 2024 alors que le courrier de réclamation n'avait été reçu que le 24 mars 2025, de telle sorte que le délai de 30 jours prévu par l'art. 28 al. 1 LBPE n'avait pas été respecté. Aucun cas de force majeure n'était réalisé.

c. En réponse à une demande de la chambre administrative, la recourante a indiqué dans sa réplique, pièce à l'appui, que son hospitalisation en décembre 2024 avait pris fin le 19 décembre 2024. Elle avait ensuite bénéficié, pendant un mois, d'un suivi intensif, du lundi au vendredi, auprès des centres ambulatoires de psychiatrie et psychothérapie intégrées (ci-après : CAPPI).

Ayant vécu en foyer jusqu'à ses 18 ans, elle éprouvait depuis lors des difficultés en relation avec ses démarches administratives et manquait du soutien nécessaire à cet égard. En l'occurrence, la situation avait été compliquée par le fait que la conseillère sociale qui l'avait suivie alors qu'elle fréquentait l'école de culture générale (ECG) était en vacances jusqu'à la moitié du mois de janvier 2025. Elle avait tenté à deux reprises de prendre contact par courriel avec la gestionnaire de son dossier auprès du SBPE, sans recevoir de réponse.

Sa situation financière se péjorait en raison de frais médicaux élevés, et son épargne avait encore diminué.

d. La cause a été gardée à juger le 27 mai 2025.

EN DROIT

1. La recourante indique recourir tant contre la décision de refus de prestation du 13 décembre 2024 que contre sa « confirmation » du 4 avril 2025.

1.1 Selon l'art. 28 al. 1 LBPE, les décisions prises en application de cette loi peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite auprès du service des bourses et prêts d'études.

La réclamation a pour effet d'obliger l'autorité qui a rendu la décision attaquée à se prononcer à nouveau sur l'affaire (art. 50 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Elle statue avec un libre pouvoir d'appréciation et peut confirmer ou modifier sa première décision (art. 50 al. 2 LPA). La loi définit les cas où une réclamation doit être présentée avant que les juridictions administratives ne puissent être saisies par la voie d'un recours (art. 50 al. 3 LPA). Le recours formé contre une décision pouvant faire l'objet d'une réclamation préalable est irrecevable (art. 59 let. c LPA).

Dans le cas d'espèce, la décision de refus de prestations du 13 décembre 2024 pouvait, en application de l'art. 28 al. 1 LBPE, faire l'objet d'une réclamation préalable. Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le recours est donc irrecevable en vertu de l'art. 59 let. c LPA.

1.2 En tant qu'il est dirigé contre la décision sur réclamation du 4 avril 2025, le recours a en revanche été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). Il comporte une motivation et, bien que la recourante ne demande expressément que le réexamen de sa situation, il ressort de cette motivation qu'elle souhaite en réalité l'annulation de la décision d'irrecevabilité attaquée et l'octroi de la bourse sollicitée.

Le recours est donc, à cet égard, recevable.

2.             Le litige soumis à la chambre administrative porte sur la recevabilité de la réclamation formée le 17 mars 2025 auprès du SBPE. Il ne porte pas, en revanche, sur la question du bien-fondé du refus d'octroi d'une bourse, qui ne fait pas l'objet de la décision contestée. Exorbitante au litige, l'argumentation développée par la recourante sur son droit à obtenir une bourse compte tenu de sa situation financière ne sera en conséquence pas examinée. En cas d'admission du recours, la cause devrait être renvoyée à l'intimé, auquel il appartiendrait alors d'examiner le fond du litige.

2.1 Les décisions prises par le SBPE en application de la LBPE peuvent faire l’objet d’une réclamation, qui doit être formée dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 28 al. 1 LBPE).

2.2 Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/1068/2015 du 6 octobre 2015 consid. 5a ; ATA/918/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d'égalité de traitement et n'est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3 ; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2).

2.3 Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/807/2024 précité consid. 4.4).

Selon la casuistique, une maladie n'est admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c). Ainsi, selon la jurisprudence de la chambre de céans, le seul état de santé déficient au moment de la notification de la décision est insuffisant (ATA/212/2014 du 1er avril 2014), de même qu’une dépression importante (ATA/660/2015 du 23 juin 2015). N'a de même pas été considérée comme constitutive d'un cas de force majeure, nonobstant un certificat mentionnant la nécessité de soins de l’intéressé et son incapacité à pouvoir gérer sa vie professionnelle et personnelle pendant six mois, la situation d’un administré atteint d’un cancer dont l'état de santé se péjorait et le traitement s’alourdissait, dès lors qu'il pouvait être attendu de sa part, compte tenu de son état de santé au moment de l'omission litigieuse, qu'il fasse appel à l'aide d'un tiers pour accomplir l'acte requis (ATA/888/2014 du 11 novembre 2014).

2.4 Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 3 LPA).

2.5 La notification produit ses effets lorsque la communication parvient dans la sphère d'influence du destinataire, par exemple dans sa boîte aux lettres, et que ce dernier est à même d'en prendre connaissance, sans qu'il soit nécessaire qu'il en prenne effectivement connaissance (Piermarco ZEN-RUFFINEN, Droit administratif et procédure administrative, Vol. II : Procédure et justice administratives, § 14 n. 1004).

Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ;136 V 295 consid. 5.9). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les références citées), dont la bonne foi est présumée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3 et les références citées). La preuve de la notification peut toutefois résulter d'autres indices que des indications postales ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_250/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.2). Cela étant, lorsque le justiciable ne conteste pas avoir reçu la décision peu de temps après sa date d’expédition, ni n’allègue ne l’avoir jamais reçue, la chambre administrative admet que la décision entreprise a été réceptionnée quelques jours après son expédition (ATA/1373/2018 du 18 décembre 2018 consid 7c ; ATA/296/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/234/2014 du 8 avril 2014 consid. 6 ; ATA/137/2012 du 13 mars 2012).

2.6 En application de la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public (art. 19 et 20 LPA), l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF 124 II 361 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1) ; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.7 Dans le cas d'espèce, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec précision la date à laquelle la décision du 13 décembre 2024 a été notifiée à la recourante, soit la date à laquelle le pli contenant cette décision a été déposé dans sa boîte aux lettres et qu'elle a été à même d'en prendre connaissance. C'est à tort à cet égard que l'autorité intimée, dans la décision attaquée comme dans ses observations sur recours, se réfère à la date de la décision, dès lors que le délai de réclamation de l'art. 28 al. 1 LBPE ne commence à courir que le lendemain de la notification.

La recourante admet cela étant avoir reçu la décision du 13 décembre 2024, de telle sorte qu'il est établi que celle-ci a bien été notifiée. Quant à la date de cette notification, il peut être déduit de certaines des explications qu'elle a données dans le cadre du recours pour expliquer la tardiveté de sa réclamation (hospitalisation du 13 au 19 décembre 2024, absence de la gestionnaire de son dossier « pendant les vacances scolaires », absence de son ancienne conseillère sociale jusqu'à la mi‑janvier 2025) qu'elle a reçu cette décision dans les jours ayant suivi la fin de son hospitalisation, selon toute vraisemblance avant la fin de l'année 2024. Au vu de ces indices, et de la jurisprudence de la chambre administrative rappelée ci-dessus, il doit ainsi être retenu que la notification est intervenue à une date antérieure à la mi-janvier 2025.

Dans la mesure où la première démarche documentée de la recourante tendant à remettre en cause la décision du 13 décembre 2024 est intervenue le 11 mars 2025 (cf. let. A.d ci-dessus), c'est donc à juste titre que l'autorité intimée est parvenue à la conclusion que la réclamation était tardive.

L'existence d'un cas de force majeure ne peut par ailleurs pas être retenue. L'hospitalisation de la recourante a pris fin le 19 décembre 2024, et le suivi dont elle a ensuite bénéficié pendant un mois auprès des CAPPI, même intensif, ne l'empêchait pas de former une réclamation. Malgré sa situation particulière, il ne peut non plus être considéré que le manque de réseau et de soutien dont elle fait état l'aurait empêchée d'agir, l'acte considéré étant relativement simple et peu formel et plusieurs organismes à vocation sociale offrant une assistance juridique suffisante.

Mal fondé, le recours sera en conséquence rejeté.

3.             Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 28 avril 2025 par A______ contre les décisions rendues les 13 décembre 2024 et 4 avril 2025 par le service des bourses et prêts d'études ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

 

la greffière :