Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/565/2025 du 20.05.2025 sur JTAPI/778/2024 ( PE ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1602/2024-PE ATA/565/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 mai 2025 1ère section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Michel CELI VEGAS, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 août 2024 (JTAPI/778/2024)
A. a. A______, né le ______ 1966, ressortissant de Colombie, est arrivé en Suisse en avril 2015.
b. Le 14 décembre 2017, il a sollicité une autorisation de séjour de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM). Il évoquait qu’un lymphome « B non Hogkinien » lui avait été diagnostiqué en novembre 2017.
c. Par décision du 22 juillet 2022, après avoir demandé plusieurs rapports médicaux, l'OCPM a refusé la requête et a prononcé le renvoi de l’intéressé.
d. Par jugement du 12 décembre 2022, le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) a rejeté le recours interjeté par A______ contre cette décision.
B. a. Par courrier du 2 août 2023, A______, a déposé auprès de l’OCPM une nouvelle demande d’autorisation de séjour. À défaut, de l’admission d’une telle demande, il l’invitait à proposer son admission provisoire au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) et à constater le caractère impossible et inexigible de son renvoi.
Les 4 et 17 janvier 2023, lors de consultations avec la docteure B______, du département de chirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), service d’urologie, une lésion rénale, avec risque de progression tumorale, lui avait été découverte fortuitement. Le 20 juin 2023, il avait subi une néphrectomie totale droite, soit l'ablation totale de son rein droit. Dans son rapport du 23 juin 2023, le docteur C______, du département de chirurgie des HUG, avait estimé que le suivi post-opératoire dépendrait de la pathologie. Plusieurs rendez-vous médicaux étaient prévus, dont un scanner de l'abdomen le 20 décembre 2023 à 9h50 et des contrôles par le service d'urologie les 20 décembre 2023, 4 et 10 janvier 2024. Ces derniers étaient absolument nécessaires afin d'assurer sa survie. En raison de ses problèmes de santé, il ne pouvait pas se rendre dans son pays d'origine.
Sa situation socio-professionnelle restait inchangée.
Il a joint le formulaire M dûment rempli et signé ainsi que divers rapports médicaux et convocations en lien avec ses problèmes de santé.
b. Par décision du 3 avril 2024, exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération d’A______.
Le 22 juillet 2022, l’intéressé avait fait l’objet d'une décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi. À l’appui de sa demande de reconsidération, il indiquait remplir les conditions d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité en raison de ses années de séjour en Suisse, de sa bonne intégration socio‑professionnelle et sociale et de son état de santé. Or, tous ces éléments avaient déjà été allégués par le passé et pris en compte. Le seul élément nouveau était la découverte fortuite d’une lésion sur le rein droit pour laquelle il apparaissait toutefois qu'il avait reçu le traitement nécessaire (ablation du rein) en juin 2023. Les conditions de l'art. 48 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) n’étaient pas remplies. L’exécution du renvoi apparaissait possible, licite et exigible.
C. a. Par acte du 7 mai 2024, A______ a interjeté recours auprès du TAPI contre cette décision, concluant principalement à son annulation et, cela fait, à ce qu’il soit autorisé à disposer d’une autorisation de séjour sur le territoire suisse en application de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvel examen de son dossier. Préalablement, il a requis son audition ainsi que la restitution de l'effet suspensif au recours.
La décision de l’OCPM violait les art. 47 LEI et 80 LPA et était arbitraire. Ce dernier admettait l’élément nouveau de la découverte fortuite d’une lésion au rein mais estimait que le traitement nécessaire avait été effectué et que les circonstances ne s’étaient ainsi pas modifiées de manière notable. Or, l’ablation du rein en juin 2023 le contraignait désormais à des traitements de suivi au service d’urologie, avec notamment un rendez-vous prévu le 4 juillet 2024.
Il rappelait qu’il remplissait toutes les conditions du cas de rigueur.
b. Par décision du 5 juin 2024, le TAPI a restitué l’effet suspensif au recours.
c. Après un double échange d’écritures, le TAPI a rejeté le recours.
Le recourant se prévalait d’une péjoration de son état de santé, expliquant avoir subi, le 20 juin 2023, l'ablation totale de son rein droit à la suite de la découverte fortuite, en janvier 2023, d’une lésion rénale, avec risque de progression tumorale. Depuis lors, plusieurs rendez-vous médicaux avaient eu lieu et étaient prévus.
Si l’affection physique du recourant, son traitement et le suivi nécessité par l’ablation de son rein droit en juin 2023 pouvaient effectivement être qualifiés de faits nouveaux « nouveaux », il ne s’agissait pas de changement notable des circonstances rendant la reconsidération obligatoire.
En effet, à teneur des documents médicaux produits par le recourant, singulièrement du rapport médical du SEM du 8 février 2023, le pronostic concernant sa lésion rénale était bon avec traitement. Il existait un faible risque de récidive dans l’hypothèse où la pathologie confirmait une tumeur maligne. Dans son rapport du 23 juin 2023, le Dr C______ avait précisé que le suivi post-opératoire dépendrait de la pathologie et, depuis lors, un scanner de l'abdomen avait eu lieu le 20 décembre 2023 ainsi que des contrôles par le service d'urologie, les 20 décembre 2023, 4 et 10 janvier 2024, sans que la nécessité d’un suivi complémentaire au-delà de cette date n’ait été démontrée. Les documents médicaux de 2024 transmis par le recourant se référaient à ses problèmes lombaires (prise en charge et rendez-vous en orthopédie), connus et pris en compte par l’OCPM, puis le TAPI, dans leurs décision et jugement rendus en 2022.
En l’absence de fait nouveau et important et de modification notable des circonstances justifiant qu'il soit entré en matière sur la demande, c'était à juste titre que l'OCPM avait considéré, dans la décision attaquée, que les conditions d'entrée en matière sur celle-ci n'étaient pas remplies. Ce raisonnement valait mutatis mutandis s’agissant de l’exigibilité du renvoi du recourant, ce dernier n’invoquant pas de motifs de révision ni de changement notable de sa situation qui feraient obstacles audit renvoi, respectivement qui seraient de nature à modifier l’appréciation juridique du dossier à laquelle avaient procédé l’OCPM, puis le TAPI, en 2022. Au demeurant, le recourant n’alléguait pas, ni a fortiori ne démontrait, que le suivi en urologie, si tant était qu’il soit toujours d’actualité, ne serait pas possible en Colombie.
D. a. Par acte du 18 septembre 2024, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Préalablement, une audience de comparution personnelle devait être ordonnée. Sur mesures provisionnelles, il devait être autorisé à rester sur le territoire suisse.
Il détaillait sa situation familiale et financière et mettait en avant la durée de son séjour.
La décision était arbitraire et violait le principe de la proportionnalité. Son traitement médical devait impérativement se poursuivre à Genève. Des rendez-vous avaient été fixés les 4 juillet et 22 novembre 2024 au service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l’appareil moteur. Les contrôles étaient par ailleurs nécessaires pour sa survie.
Il produisait le compte rendu opératoire du 26 mai 2024 portant sur l’intervention du 15 mai 2024. Le diagnostic consistait en « lombosciatalgies L5 gauche déficitaire secondaire à une discopathie spondylodiscite à S. Épidermis de L4 – L5 et L5 – S1 » ainsi que la « lettre de transfert de soins aigus du 28 juin 2024 » portant sur le séjour, à l’hôpital de Beau Séjour, du 15 au 22 mai 2024 et une convocation pour le 22 novembre 2024 pour une consultation en orthopédie, laquelle serait précédée d’un bilan radiologique complémentaire de sa colonne vertébrale.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. Le recourant ne satisfaisait pas aux conditions présidant à une entrée en matière pour une reconsidération. Sur mesures provisionnelles, l’OCPM ne s’opposait pas, le 16 octobre 2024, à ce que l’intéressé puisse se présenter le 22 novembre suivant auprès des HUG.
c. Le recourant n’ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
d. Le contenu des pièces et les arguments des parties seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).
La conclusion principale du recourant tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour est irrecevable. En effet, la décision du 3 avril 2024, confirmée par le TAPI en première instance, est une décision de non-entrée en matière sur la demande de reconsidération du recourant. Or, la conclusion précitée concerne le fond du litige et n’a pas été examinée par le TAPI, qui s’est limité à analyser si c’était à bon droit que l’OCPM n’était pas entré en matière sur la demande de reconsidération. Elle est donc exorbitante à l’objet du litige.
2. Le recourant sollicite son audition.
2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
2.2 En l'espèce, le recourant a eu l’occasion de faire valoir son point de vue tout au long de la procédure devant l’OCPM, le TAPI, puis la chambre de céans. Il a pu produire toutes les pièces qu’il estimait utiles. Il ne motive pas sa demande d’audition et n’explique pas en quoi celle-ci serait nécessaire à la solution du litige, dont l’objet est limité, conformément au considérant qui précède. La chambre de céans est en possession d’un dossier complet lui permettant de trancher le litige. Il ne sera en conséquence pas donné suite à cette requête à laquelle l’intéressé n’a, au demeurant, pas droit.
3. Est litigieuse la non-entrée en matière de l’OCPM sur la demande de reconsidération du recourant.
3.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3 ; ATA/1276/2024 du 30 octobre 2024 consid. 3.1).
Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid 3.1 ; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid 3.2 ; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine).
3.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 1417).
En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/512/2024 précité consid. 3.3).
3.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).
3.4 Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/115/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.4 ; ATA/585/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.1).
3.5 En l'espèce, il convient – comme déjà précisé – uniquement d’examiner si les conditions d’une reconsidération sont réunies, l’OCPM ayant refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.
Dans son recours, le recourant a fait valoir son état de santé. Il n’est pas contesté que le premier jugement du TAPI, du 12 décembre 2022 évoquait longuement la problématique médicale. Le jugement avait retenu que l’intéressé était atteint d’un lymphome, nécessitant un traitement jusqu’en avril 2023, et qu’il souffrait par ailleurs, notamment de « céphalées persistantes » de « lombosciatalgies – gonalgies » et du syndrome du « tunnel carpien ». Il n’était pas établi que les médicaments dont il avait besoin et qui, à teneur des rapports médicaux produits, permettraient une guérison sans séquelles, seraient indisponibles dans son pays d’origine. Au contraire, le médecin-conseil de l’ambassade de Suisse en Colombie avait confirmé leur disponibilité dans ce pays, lequel disposait d’un système de sécurité sociale et de services sociaux complémentaires fournis aux personnes économiquement vulnérables. Les références d’un site Internet étaient fournies. Le premier jugement retenait aussi qu’en tout état, même à admettre que ces atteintes à la santé répondraient aux critères jurisprudentiels, elles ne suffiraient pas, à elles seules, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de lien particulièrement intense avec la Suisse.
Dans la décision querellée, du 3 avril 2024, l’OCPM a retenu que le seul élément nouveau était la découverte fortuite d’une lésion sur le rein droit du recourant mais qu’il apparaissait qu’il avait reçu, en juin 2023, le traitement qui était nécessaire à savoir l’ablation de son rein.
Le raisonnement de l’autorité intimée qui a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un fait « nouveau et important au sens de l’art. 80 let. a et b LPA » et que la situation de l’intéressé ne s’était pas modifiée de manière notable depuis la décision du 22 juillet 2022 et son entrée en force ne prête pas flanc à la critique.
La problématique du lymphome a été dûment analysée et prise en compte dans le cadre de la première procédure. Il ne s’agit pas d’un fait nouveau étant précisé que dans la lettre de transfert du 28 juin 2024 il est mentionné que le lymphome est en rémission.
L’affection au rein droit, dont l’OCPM n’a pas contesté dans sa décision du 3 avril 2024 qu’il s’agissait d’un fait nouveau, a été considéré par ladite autorité comme ne remplissant pas la condition d’être important. Cette appréciation n’est pas arbitraire ni ne viole le principe de la proportionnalité. En effet, il ne s’agissait pas d’une affection qui modifiait de manière importante l'état de fait par rapport à la première procédure. Si certes cette nouvelle affection péjorait la situation de santé du recourant, elle s’inscrivait dans une situation médicale d’ores et déjà finement analysée en détails par l’autorité. Elle induisait un suivi supplémentaire et de nouveaux rendez-vous mais ne modifiait pas la situation globale. Il n’était d’ailleurs pas allégué, ni a fortiori démontré que le suivi de cette nouvelle pathologie ne serait pas possible en Colombie. Enfin, l’OCPM peut être suivi lorsqu’il relève que l’intéressé a reçu le traitement qui apparaissait médicalement nécessaire, soit l’ablation du rein en juin 2023.
Le même raisonnement doit être appliqué aux consultations radiologique et urologique des 4 juillet et 22 novembre 2024 évoquées par le recourant lesquelles font partie de son suivi médical et ne remplissent pas les conditions d’être nouvelles et importantes au point de modifier l’état de fait à la base de la première procédure.
C’est ainsi de manière conforme au droit que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Mal fondé, le recours sera rejeté.
3.6 Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête en mesures provisionnelles.
4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 18 septembre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 août 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Michel CELI VEGAS, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. MICHEL
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| la présidente siégeant :
E. McGREGOR |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.