Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/539/2025 du 13.05.2025 sur JTAPI/1347/2023 ( ICC ) , ADMIS
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1562/2023-ICC ATA/539/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 mai 2025 4ème section |
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dans la cause
A______ recourante
représentée par Me Nathan BOUVIER, avocat
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE intimée
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 décembre 2023 (JTAPI/1347/2023)
A. a. Par arrêt du 2 avril 2025, le Tribunal fédéral a admis, en ce qui concerne les impôts communaux et cantonaux 2016, le recours formé par A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 21 mai 2024 et rejeté le recours en tant qu’il était dirigé contre le canton du Valais. L’arrêt cantonal avait admis le recours de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) admettant le recours de la société. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale.
b. Interpellée après l’arrêt de renvoi, la contribuable a conclu à ce que l’émolument perçu par la chambre administrative dans son arrêt soit mis à la charge de l’AFC‑GE et à ce qu’une indemnité de procédure de CHF 8'442.- lui soit allouée, relevant que les 15 heures 40 d’activité déployée tant par un collaborateur que par un conseil se rapportaient à une question complexe, qui n’avait encore jamais été tranchée par le Tribunal fédéral.
c. L’AFC-GE a exposé que l’écriture de la société devant la chambre administrative n’avait comporté qu’une courte partie « En droit », de sorte que l’indemnité de procédure ne devait pas dépasser celle octroyée par le TAPI, à savoir CHF 1'000.-.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause à la chambre de céans pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale, seul ce point reste à examiner.
1.1 La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
1.2 L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
De jurisprudence constante, la juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la quotité de l'indemnité allouée et celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat, ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- (ATA/962/2024 du 20 août 2024 consid. 2.3 ; ATA/1272/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2b ; ATA/46/2022 du 18 janvier 2022 consid. 1 ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021).
Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Le montant retenu doit intégrer la complexité de l'affaire et l'importance et la pertinence des écritures produites (ATA/962/2024 précité consid. 2.4 ; ATA/1272/2022 précité consid. 2c ; ATA/1042/2021 précité ; ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b).
1.3 En l’espèce, la contribuable, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, obtient gain de cause, de sorte qu’aucun émolument ne peut être mis à sa charge et qu’une indemnité de procédure doit lui être allouée.
Le litige a porté sur l’intégration dans le bénéfice imposable de la société de la somme CHF 8'267'000.- au titre de dissolution d’une provision de même montant, les cantons de Valais et de Genève se disputant la souveraineté fiscale à cet égard. La question à trancher était d’une certaine complexité. Elle n’avait pas encore été examinée par le Tribunal fédéral. Devant la chambre administrative, la procédure a consisté en un échange d’écritures, la contribuable s’étant déterminée dans une seule écriture de dix pages.
Au vu de ces éléments, l’indemnité de procédure en faveur de l’intimée sera fixée à CHF 1'500.-, étant rappelé qu’elle constitue uniquement une participation aux honoraires d’avocat.
2. Conformément à sa pratique, la chambre administrative ne percevra pas de frais pour le présent arrêt.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
statuant à nouveau sur les frais de la procédure :
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à A______ à la charge de l’État de Genève (administration fiscale cantonale) ;
dit que, conformément à l’art. 87 al. 4 LPA, le présent arrêt est susceptible de faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours suivant sa notification. La réclamation doit être dûment motivée et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de l’arrêt attaqué et les conclusions de la partie réclamante. Il doit être accompagné du présent arrêt et des autres pièces dont dispose la partie réclamante ;
communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à Me Nathan BOUVIER, avocat de l’intimée, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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