Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1170/2025

ATA/519/2025 du 08.05.2025 sur JTAPI/414/2025 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1170/2025-MC ATA/519/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 mai 2025

en section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Samir Djaziri, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________

 


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 avril 2025 (JTAPI/414/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1986 et originaire du Nigéria, a été interpellé à Genève, les 5 juillet 2022 (à la place des Volontaires), 19 août 2022 (à la rue de la Coulouvrenière), 18 novembre 2023 (à la place des Volontaires), 20 janvier 2024 (dans le quartier de la Coulouvrenière) et 17 janvier 2025 (quai des Forces motrices).

b. L’intéressé a fait l’objet des condamnations suivantes :

-          Par ordonnances pénales des 6 juillet et 20 août 2022, il a été condamné pour entrée illégale, séjour illégal et infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ; par jugement du 16 juin 2023, le Tribunal de police a acquitté l’intéressé du chef de séjour illégal, confirmé les condamnations pour entrée illégale et infraction à la LStup ;

-          Par ordonnances pénales des 19 novembre 2023 et 21 janvier 2024, il a été reconnu coupable d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), et infraction à l’art. 11D de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05) ; par jugement du 10 décembre 2024, le Tribunal de police a acquitté l’intéressé du chef de séjour illégal et confirmé les condamnations pour entrée illégale et infraction à l’art. 11D LPG ;

-          Par ordonnance pénale du 18 janvier 2025, il a été condamné pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI ; cette ordonnance a fait l’objet d'une opposition ;

-          Par ordonnance pénale du 30 mars 2025, il a été reconnu coupable d’infraction aux art. 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 : empêchement d’accomplir un acte officiel) et 115 al. 1 let. b LEI ; cette ordonnance pénale a fait l’objet d’une opposition.

c. Il ressort de ses différentes auditions devant la police qu’il était démuni de documents d’identité, qu’il n’avait pas de lieu de résidence à Genève – y venant simplement pour une ou deux nuits -, travaillait comme peintre en France sans avoir de revenu fixe et habitait avec sa famille à Lyon.

d. Le 20 août 2022, il s’est vu notifier, par le commissaire de police, une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de six mois fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI.

L’opposition formée par A______ contre cette décision a été rejetée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) le 2 septembre 2022.

Les deux arrestations de A______ en un mois dans un secteur notoirement occupé par des trafiquants de rue, et la seconde fois pour avoir vendu de la marijuana à un passant, fondaient un fort soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics. Outre ces différents éléments, A______ avait le statut de demandeur d'asile en France et ne disposait donc d'aucun titre de séjour en Suisse ni de quelconques liens avec ce pays, dont Genève.

L'existence même de l'intérêt privé sur lequel il fondait son opposition, à savoir faire venir sa famille à Genève, dont son épouse malade, n'était pas démontrée. Dans ces conditions, c'était en vain qu’il tentait de comparer son cas à celui dont traitait l'ATA/610/2022 du 8 août 2022 pour soutenir qu'une interdiction moins longue que six mois devrait être prononcée à son encontre.

Ce jugement a été confirmé par la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : chambre administrative) le 22 septembre 2022.

e. Le 17 janvier 2025, A______ a été entendu dans le cadre de son interpellation sur le quai des Forces Motrices.

Il a notamment indiqué vivre constamment en Suisse depuis une année, soit depuis janvier 2024. Son passeport se trouvait chez lui à Genève mais il ignorait son adresse. Il avait demandé à son avocat d’entreprendre des démarches en vue d’obtenir une autorisation de séjour. Il percevait EUR 1’200.- d’allocations familiales en France pour lui et sa famille, cette dernière habitant en France. Il reconnaissait séjourner en Suisse sans autorisation. Il n’avait aucun lien particulier avec la Suisse ni aucune famille dans ce pays.

B. a. L’intéressé a été à nouveau interpellé le 29 mars 2025 dans le quartier de la Jonction / Coulouvrenière, démuni de toute pièce de légitimation, titre de séjour, ressource financière et raison valable de se trouver dans le canton et après avoir tenté de se soustraire à son contrôle par les forces de l'ordre. Il a reconnu auprès des agents de police être consommateur de cannabis et exposé n'avoir aucune attache avec la Suisse et dépendre de l'aide sociale en France.

b. Le même jour à 15h30, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de douze mois.

c. Par courrier du 2 avril 2025, A______ a formé opposition contre cette décision auprès du TAPI.

d. Dûment convoqué à une audience devant le TAPI, il ne s’est pas présenté.

Son conseil a indiqué qu’il ne pouvait pas se présenter à l’audience car il avait raté sa correspondance en provenance de Valence. N’ayant pas pu le rencontrer, il n’était pas en mesure de produire une procuration signée concernant cette procédure. Il a confirmé toutefois qu’il y avait élection de domicile en son Étude et a confirmé l’opposition de son client à la décision du 30 mars 2025. Il a déposé deux pièces. Son client avait besoin de se rendre à Genève afin de pouvoir répondre aux convocations des instances pénales et rencontrer son avocat. Les sauf-conduits donnés par les autorités pénales étaient faits pour les deux heures précédant l’audience et cela ne suffisait pas pour la préparer correctement. Il ignorait où son client avait habité à Genève pendant l’année 2024. D’après ses informations, il habitait à Valence. Il a conclu à la réduction de la durée de la mesure d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève à six mois et à une limitation de périmètre en ce sens qu’il était autorisé à se rendre sur le territoire genevois 48 heures avant chaque convocation devant une autorité pénale sans avoir besoin préalablement de demander un sauf-conduit. Il a précisé que sauf erreur, il y avait actuellement quatre procédures pénales en cours à l’encontre de son client.

Le représentant du commissaire de police a précisé que les sauf‑conduits pouvaient couvrir une durée allant jusqu’à une journée. Il a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de la mesure d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée le 30 mars 2025 à l’encontre du recourant pour une durée de douze mois.

e. Par jugement du 15 avril 2025, le TAPI a rejeté le recours et confirmé la décision d’interdiction de pénétrer dans le canton pour une durée de douze mois.

La durée de la mesure respectait le principe de la proportionnalité. L’intéressé ne faisait valoir aucun motif de présence dans le canton sauf à pouvoir se rendre aux audiences pénales et à rencontrer son avocat. Or, les convocations valaient sauf‑conduits et il pouvait en tout temps solliciter la délivrance d’un tel document pour rencontrer son conseil. Il s’agissait, au demeurant, de la seconde interdiction territoriale dont il avait fait l’objet. Il persistait à venir en Suisse et se rendre dans des lieux notoirement connus pour du trafic de stupéfiants, étant rappelé que sa présence en Suisse n’était aucunement justifiée.

C. a. Par acte expédié le 28 avril 2025, et reçu au greffe le 1er mai 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation et à la réduction de la durée de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée à une durée maximale de six mois.

La mesure prononcée était disproportionnée. Les infractions retenues à son encontre étaient d’intensité minime. Il avait expliqué être revenu en Suisse pour se conformer à un mandat de comparution. Il avait respecté sa première interdiction de territoire et aucune infraction à la LStup ne lui avait été reprochée depuis lors.

b. Le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

Il était constant que les mesures fondées sur l’art. 74 LEI pouvaient être prononcées déjà en cas de violation des dispositions de police des étrangers et qu’une durée de six mois était un minimum en-deçà duquel la mesure n’avait guère d’efficacité. Le recourant n’avait cessé de violer l’ordre juridique en entrant en Suisse démuni de toute pièce de légitimation et titre de séjour et en s’y adonnant à la consommation ainsi qu’au trafic de stupéfiants et avait déjà fait l’objet en 2022 d’une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de six mois, qui ne l’avait nullement dissuadé de persévérer dans son comportement délictuel puisqu’il avait à nouveau été arrêté sans le moindre document établissant son identité et dans une zone notoire de trafic de drogues les 18 novembre 2023, 20 janvier 2024, 17 janvier et 29 mars 2025.

c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti, si bien que la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 1er mai 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             Seule est litigieuse la durée de l’interdiction territoriale infligée au recourant.

3.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsqu’il n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a).

Si le législateur a expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants, cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid. 2.2 et les références), telle par exemple la violation des dispositions de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 ; 2C_884/2020 du 5 août 2021 consid. 3.1.). Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut ». Il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.

Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021).

3.2 La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité. Tel que garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. Il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6).

L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut donc pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

La chambre de céans a confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellée et condamnée par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/655/2021 du 23 juin 2021 ; ATA/802/2019 du 17 avril 2019).

Elle a confirmé des interdictions territoriales pour une durée de 18 mois prononcées contre un étranger interpellé en flagrant délit de vente de deux boulettes de cocaïne et auparavant condamné deux fois et arrêté une fois pour trafic de stupéfiants (ATA/2577/2022 du 15 septembre 2022) ou un étranger sans titre, travail, lieu de séjour précis ni attaches à Genève, condamné plusieurs fois pour infractions à la LEI et la LStup (ATA/536/2022 du 20 mai 2022).

3.3 En l’espèce, le recourant n’est pas titulaire d’un titre de séjour, de sorte que les conditions d'application de l’art. 74 let. a LEI sont remplies. Le recourant ne le conteste pas. Il invoque uniquement une violation du principe de proportionnalité s’agissant de la durée de la mesure prononcée, faisant valoir que ses condamnations ne portaient que sur des infractions « d’intensité minime ». Il relève également être revenu en Suisse pour se conformer à un mandat de comparution et avoir respecté sa première interdiction de territoire.

Il ressort toutefois de son dossier qu’il a été condamné à six reprises depuis 2022. Si la majorité des infractions concerne la violation des dispositions de police des étrangers, le recourant a également été condamné pour infractions à la LStup en 2022. Ses interpellations ont par ailleurs toujours eu lieu dans des zones notoires de trafic de stupéfiants, étant précisé qu’il a reconnu, lors de son audition par la police en janvier 2025, être consommateur de cannabis. Or, l’art. 74 al. 1 let. a LEI vise précisément à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. On ne saurait dès lors considérer que les infractions seraient « d’intensité minime », ce d’autant plus que la fréquence des actes dénote une persistance à ne pas respecter l’ordre juridique suisse. S’il semble certes avoir respecté sa première interdiction de pénétrer dans le canton, il n’en reste pas moins qu’il est revenu dans le canton pour s’y installer malgré l’absence de titre de séjour. Enfin, contrairement à ce qu’il laisse entendre, il n’a aucunement démontré que sa présence en Suisse au moment de ses interpellations en janvier et mars 2025 pouvait s’expliquer par des mandats de comparution. Au contraire, entendu par la police en janvier 2025, il a indiqué qu’il vivait constamment en Suisse depuis une année, soit depuis janvier 2024.

Le dossier ne contient, au demeurant, aucun élément démontrant que la mesure aurait des conséquences insupportables pour le recourant. Il n’est pas contesté que l’intéressé est démuni de toute ressource financière, n’a aucune attache en Suisse et qu’il bénéficie de l’aide sociale en France. Tout porte donc à croire que sa présence à Genève n’a pas d’autre raison que de s’adonner au trafic de stupéfiants. Enfin, il n’est pas contesté qu’une interdiction de pénétrer de six mois lui a déjà été signifiée en 2022. Dans ces circonstances et compte tenu de la jurisprudence précitée, la durée de la mesure de douze mois respecte le principe de la proportionnalité.

Enfin, s’il devait être convoqué par une autorité, un sauf-conduit pourrait lui être délivré afin d’y déférer et, à cette même occasion, de préalablement s’entretenir avec son conseil.

Entièrement infondé, le recours sera rejeté.

4.             La procédure étant gratuite, aucun émolument de procédure ne sera prélevé (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 avril 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 avril 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

 

 

 

la greffière :

 

N. GANTENBEIN

 

 

la présidente siégeant :

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :