Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/439/2025 du 16.04.2025 ( FPUBL ) , REFUSE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/629/2025-FPUBL ATA/439/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 16 avril 2025 sur effet suspensif
|
dans la cause
A______ recourante
représentée par Me Sabrina KHOSHBEEN, avocate
contre
HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE intimés
représentés par Me Anne MEIER, avocate
Vu le recours interjeté le 21 février 2025 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______ contre la décision, déclarée immédiatement exécutoire, des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 21 janvier 2025 réduisant son salaire de deux annuités à compter du 1er février 2025 ; qu’elle a conclu à l’annulation de cette décision ;
qu’elle a exposé qu’elle travaillait depuis seize ans aux HUG, en qualité de secrétaire médicale ; qu’elle avait été, de 2014 à fin 2019, en couple avec B______, avec qui elle a eu deux enfants, qui est l'ex-mari de C______ et qui a été le compagnon d’D______ de 2020 à début 2024 ; que, selon elle, cette dernière aurait mis la faute de l’échec de sa relation avec le précité sur la recourante ; qu’elle avait consulté le dossier médical de C______ les 26 janvier 2016 et 23 mars 2016, mais n’avait divulgué aucune information en ressortant ; qu’D______ l’avait harcelée par ses messages et appels téléphoniques, avait contacté son ancien compagnon pour tenter de la diffamer et lui nuire ; qu’elle-même avait échangé avec ce dernier à propos des problèmes de santé psychique d’D______, par souci pour ses enfants encore jeunes ; que des procédures pénales pour, notamment, diffamation, injures, menaces, enregistrement illicite et violation du secret professionnel avaient été ouvertes contre les deux femmes ;
que les HUG ont conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif, relevant que la recourante avait reconnu la consultation des dossiers médicaux des précitées aux dates sus-indiquées pour la première et les 8, 23 et 25 juillet 2020, pour la seconde ; qu’elle avait de la sorte sérieusement ébranlé la confiance de son employeur ; qu’ainsi les chances de succès du recours étaient faibles, ce qui justifiait, notamment, le refus de restituer l’effet suspensif ;
que dans sa réplique sur effet suspensif, la recourante a relevé que, mère célibataire devant élever seule ses enfants et devant faire face à des procédures pénales et la présente procédure, il y avait « péril en la demeure », comme cela ressortait de sa demande d’assistance juridique ;
que sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;
Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par une juge ;
qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;
que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1302/2024 du 8 novembre 2024 ; ATA/795/2021 du 4 août 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020 ;
qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;
qu’en l’espèce, la recourante n’a pas motivé sa demande de restitution de l’effet suspensif dans son recours ; que ce n’est que dans sa réplique qu’elle a exposé que la sanction prononcée à son encontre « p[ouvai]t attendre la décision sur le fond » et faisant valoir qu’il y avait péril en la demeure au vu de la demande d’assistance judiciaire déposée, de sa qualité de mère célibataire et des procédures pénales et administrative qu’elle devait affronter ;
que, toutefois, elle n’a apporté aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière, rendant vraisemblable que la diminution de son salaire à compter du 1er février 2025 créerait pour elle un préjudice financier difficilement réparable ;
qu’un tel préjudice n’apparaît au demeurant pas vraisemblable, dès lors que si la recourante devait obtenir gain de cause, la réduction de salaire opérée durant la procédure lui serait restituée ;
que, par ailleurs, de jurisprudence constante l'intérêt public à la préservation des finances de l’État est important et prime l’intérêt financier du recourant à percevoir le salaire non-diminué durant la procédure (ATA/1377/2023 du 21 décembre 2023 ; ATA/227/2023 du 7 mars 2023 ; ATA/466/2021 du 28 avril 2021 et les références citées) ;
qu’enfin, les chances de succès du recours n’apparaissent, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif ;
qu’au vu de ce qui précède, la requête sera rejetée ;
qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette la requête de restitution de l’effet suspensif ;
dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à Me Sabrina KHOSHBEEN, avocate de la recourante, ainsi qu'à Me Anne MEIER, avocate des Hôpitaux universitaires de Genève.
| Le président :
C. MASCOTTO |
|
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
|
| la greffière :
|